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JPLCIVIL_935 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's non-performance defense and orders payment of invoice plus procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the conditional payment order inadmissible and unfounded. The defendant argued that a defective repair justified withholding payment, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the plaintiff's claim for the invoice amount and procedural indemnity was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; L'exception d'inexécution ne peut être invoquée sans preuve de défectuosité et ne suspend pas l'exigibilité de la dette.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inexécution ordonnance conditionnelle de paiement contredit dette commerciale indemnité de procédure charge de la preuve justice de paix action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 109 du code de commerce
par l’article 109 du code de commerce, en faisant valoir que la défenderesse
article 1134-2 du code civil
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 25 janvier 2002, numéro 70 210 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 935/24

L-OPA1-7923/23

Audience publique du 13 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocate à la Cour, demeurant à

Strassen

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Alison RUDER, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la Cour, les demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 18 juillet 2023 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 6 juillet 2023 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 11 juillet 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE2.) SARL

fut représentée par Maître Esbelta DE FREITAS tandis que la société

SOCIETE1.) SARL fut représentée par Maître Isabelle GIRAULT. L’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 février 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Isabelle GIRAULT et Maître Alison RUDER, en remplacement de Maître Esbelta

DE FREITAS, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7923/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 6 juillet 2023, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

6.942,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18

juillet 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 11 juillet 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la somme de 6.942,03

euros à titre de trois factures impayées n° 2023-062 du 20 janvier 2023 s’élevant

à un montant de 343,81 euros, n° 2023-135 du 9 février 2023 s’élevant à un

montant de 139,20 euros et n° 2023-199 du 2 mars 2023 s’élevant à un montant

de 6.459,02 euros.

La requérante invoque, à titre principal, le principe de la facture acceptée prévu

par l’article 109 du code de commerce, en faisant valoir que la défenderesse

n’aurait contesté les factures litigieuses qu’après la mise en demeure du 11 avril

2023, ce qui ne correspondrait pas au bref délai prévu par cet article.

A titre subsidiaire et quant au fond, elle soutient que l’ensemble des prestations

facturées auraient été demandées par la défenderesse et auraient été

parfaitement effectuées, et plus particulièrement le remplacement du moteur.

Elle souligne que les parties auraient bien collaboré pendant des années, à savoir

qu’il y aurait eu une relation de confiance entre parties, ce qui expliquerait

l’absence d’établissement d’un devis, tout en insistant pour dire que la

défenderesse n’aurait pas demandé l’établissement d’un devis concernant les

prestations facturées.

La requérante conteste encore la réalité des prétendues fuites d’huile après le

remplacement du moteur, tout en relevant qu’il existait une garantie d’un an et

qu’il aurait partant appartenu à la défenderesse de revenir auprès d’elle afin de

faire effectuer la réparation, ce qu’elle n’aurait pourtant pas fait.

La société SOCIETE1.) SARL demande partant de faire droit à sa demande et

de déclarer, en conséquence, le contredit non fondé.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) SARL demande à voir déclarer la demande non fondée

et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle conteste en premier lieu l’application du principe de la facturée acceptée, en

affirmant qu’elle n’aurait réceptionné les factures litigieuses qu’avec la mise en

demeure du 11 avril 2023 et qu’elle les aurait contestées dès le 18 avril 2023, à

savoir dans le bref délai prévu par l’article 109 du code de commerce.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que s’agissant en l’espèce de prestations de

services, la facture acceptée n’engendrerait qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, et qu’il n’y aurait pas de créance certaine, liquide et

exigible.

La défenderesse fait, en effet, valoir qu’elle a déposé au courant du mois de

février 2023 le véhicule Mercedes, immatriculé NUMERO3.), auprès de la

requérante aux fins de procéder aux diagnostics et éventuelles réparations de

celui-ci.

Après avoir effectué son diagnostic, la requérante l’aurait informée que le moteur

du véhicule était défectueux et qu’il devait être remplacé.

Malgré ses demandes, la requérante ne lui aurait jamais adressé de devis

détaillant les éventuelles prestations à réaliser afin de lui permettre d’évaluer le

coût que pourrait représenter une telle intervention.

La requérante aurait dès lors réalisé les travaux sans son accord quant au

procédé, sinon quant au prix, alors que le garagiste aurait une obligation

d’information quant à la nature des travaux à effectuer, les éléments à remplacer

ou à ajouter, le coût, ainsi que la durée des travaux.

Pire encore, après avoir récupéré la voiture, elle aurait immédiatement constaté

que celle-ci présentait d’importantes fuites d’huile, et comme elle aurait perdu

confiance dans le professionnalisme et le sérieux de la requérante, elle aurait été

contrainte de déposer sa voiture le 24 avril 2023 auprès de la société

SOCIETE3.) afin de faire procéder aux réparations en corrélation avec les

importantes fuites d’huile constatées.

La requérante aurait partant également failli à son obligation de résultat de livrer

le véhicule en parfait état après son intervention.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Concernant le principe de la facture acceptée, en vertu de l’article 109 du code

de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les

autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou

de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°

16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de

l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord

sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois

loisible à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a

protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une

acceptation.

Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également

verbales (A. Cloquet, La facture, no 566).

Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une

facture déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles

n’empêchent pas les présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A.

Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).

En l’espèce, les pièces versées en cause par la requérante n’établissent pas la

réception par la société SOCIETE2.) SARL des factures litigieuses avant le 11

avril 2023, date de la mise en demeure qui stipule expressément que les factures

litigieuses ont été annexées à cette mise en demeure, étant donné que les

courriels antérieurs des 23 janvier 2023, 13 février 2023 et 21 mars 2023, dont

se prévaut la requérante, sont adressés à un certain « joao » sans précision

aucune quant à l’identité complète de cette personne et quant à l’éventuelle

qualité de cette personne pour réceptionner des factures au nom et pour le

compte de la défenderesse, de sorte que devant les contestations de celle-ci, ces

courriels ne constituent pas de preuve valable de la réception des factures

litigieuses par la société SOCIETE2.) SARL en date du 23 janvier 2023,

respectivement 13 février 2023, respectivement 21 mars 2023.

Il est ensuite constant en cause que la société SOCIETE2.) SARL a contesté les

factures litigieuses par courrier recommandé du 18 avril 2023, à savoir endéans

les 7 jours de leur réception, et partant indéniablement dans le bref délai prévu

par l’article 109 précité.

Les contestations formulées dans ce courrier sont en outre suffisamment

précises, de sorte qu’il n’y a pas facture acceptée au sens de l’article 109 du code

de commerce.

Quant au fond, il échet de constater qu’en termes de plaidoiries, la société

SOCIETE2.) SARL n’a formulé aucune contestation concernant les prestations

faisant l’objet des factures n° 2023-062 du 20 janvier 2023 s’élevant à un montant

de 343,81 euros et n° 2023-135 du 9 février 2023 s’élevant à un montant de

139,20 euros, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande de ces chefs justifiée.

Concernant ensuite la facture n° 2023-199 du 2 mars 2023 s’élevant à un

montant de 6.459,02 euros, la société SOCIETE2.) SARL reproche en premier

lieu à la requérante d’avoir procédé au remplacement du moteur sans

établissement d’un devis préalable.

Or, dans la mesure où la défenderesse reconnaît expressément qu’elle a dûment

été informée par la société SOCIETE1.) SARL, après que celle-ci ait effectué son

diagnostic, que le moteur était défectueux et devait être changé, et où son

affirmation qu’elle aurait demandé l’établissement d’un devis n’est corroborée par

aucune pièce probante et reste partant à l’état de pure allégation, et comme elle

ne soutient pas que la facturation y relative serait excessive, le fait que la société

SOCIETE2.) SARL ne lui ait pas présenté de devis est dépourvu de pertinence.

S’y ajoute que la défenderesse ne conteste ni que les parties étaient en relations

d’affaires continues ni que la société SOCIETE1.) SARL ne lui a jamais

communiqué de devis préalable.

La défenderesse s’oppose en deuxième lieu au paiement de la facture litigieuse

en invoquant la défectuosité de la réparation effectuée, soulevant ainsi

l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit

qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son

obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.

Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,

l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le

temps. L'exécution défectueuse

d'un contrat peut autoriser l'exception

d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques

GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).

Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du

cocontractant qu’il exécute son obligation.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il

n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70

210 du rôle).

Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges

RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du

prix.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SARL ne peut utilement invoquer

l’exception d’inexécution en raison de la prétendue défectuosité de la réparation

effectuée pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse.

A titre superfétatoire, il convient d’ajouter que la défenderesse ne verse aucune

pièce probante qui établirait l’existence de la défectuosité alléguée, laquelle reste

partant à l’état de pure allégation.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL peut également prétendre au

paiement de la facture n° 2023-199 du 2 mars 2023 s’élevant à un montant de

6.459,02 euros.

La demande est partant à déclarer fondée pour la somme réclamée de (343,81

+139,20 + 6.459,02 =) 6.942,03 euros.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE2.) SARL ne peut pas prétendre au

paiement d’une indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa

demande de ce chef, tandis qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7923/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 6 juillet 2023

recevable ;

déclare la demande recevable et fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 6.942,03 euros (six mille neuf cent quarante-deux euros et trois

centimes), avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2023, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7923/23 du 6 juillet 2023 non fondé ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 250 (deux cent cinquante) euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute la société SOCIETE2.) SARL de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière