Tenant dismissed for non-appearance; landlord awarded rent arrears, eviction, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's default appearance and ruled in favor of the landlord for unpaid rent and eviction. The tenant failed to appear at the hearing despite regular summons, leading the judge to find a grave breach of obligations. Consequently, the court ordered the tenant to pay rent arrears, vacate the premises, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: In default judgments for lease disputes, the court may award full rent arrears and order immediate eviction upon finding a grave breach, while granting provisional execution for monetary claims without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 941/24
L-BAIL-50/24
Audience publique du 13 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE0.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 4 mars 2024.
A la prédite audience, Maître Michael WOLFSTELLER fut entendu en ses
moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était
ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2024, SOCIETE0.) SA a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, avec les
intérêts légaux à partir du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation
du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur, et pour
s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante
jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE0.) SA augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour les mois de février et mars 2024 à la somme de 6.000
euros.
Il échet de lui en donner acte.
La société I.R.L. SA expose que suivant contrat de bail conclu pour une durée de
douze mois à partir du 17 août 2021, renouvelable par tacite reconduction pour
une même durée, elle a donné en location à PERSONNE1.) un appartement dans
la résidence « ADRESSE3.) », sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel s’élevant actuellement à 1.300 euros et d’une avance sur charges
locatives d’un montant de 200 euros par mois, payables pour le premier de
chaque mois.
Elle soutient que PERSONNE1.) n’aurait pas réglé le loyer et l’avance sur
charges des mois de décembre 2023 à mars 2024 inclus, en dépit d’une mise en
demeure du 27 décembre 2023, et lui serait partant redevable de la somme de (4
x 1.500 =) 6.000 euros.
Le locataire n’aurait pas non plus réservé de suite au jugement du 8 mai 2023,
ayant accordé à la requérante le droit d’effectuer, respectivement de faire
effectuer, l’installation de détecteurs autonomes de fumée dans le logement
donné en location à PERSONNE1.), et ayant ordonné à celui-ci de conférer à ces
fins accès au logement.
Il s’agirait de manquements graves justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs
de PERSONNE1.) et sa condamnation à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Comme il
résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été remise au
défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application
de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par SOCIETE0.) SA et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.)
qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa défense, la demande à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 6.000 euros.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et au fait que le défendeur ne
s’est pas présenté à l’audience pour fournir de justification, il y a lieu de retenir
qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement
dans le délai requis de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
SOCIETE0.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de contestations,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), et en premier ressort,
donne acte à SOCIETE0.) SA de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
pour la somme de 6.000 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE0.) SA la somme de 6.000 (six
mille) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir
sur la somme de 3.000 euros à partir du 25 janvier 2024 et sur la somme de 3.000
euros à partir du 4 mars 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les quarante jours à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise SOCIETE0.) SA à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE0.) SA une indemnité de
procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière