Tenant without title ordered to vacate within two months due to housing shortage and long-term occupancy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the eviction request against Person 2 admissible and ordered them to vacate the property within two months. The State argued that the tenant had occupied the dwelling without title for over four years while social services reported no issues with their housing search. The court ruled that granting a longer eviction period would be unjustified given the severe housing shortage for international protection seekers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: In cases of unlawful occupation, the court may order eviction within a short period if the occupant has held the property for a long time and housing is scarce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 939/24
L-BAIL-655/23
Audience publique du 13 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement
en
fonctions,
M. Luc
FRIEDEN,
ayant
ses
bureaux
à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin,
par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil –
Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités,
du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), en vertu
d’une procuration écrite
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE3.), actuellement sans domicile ni résidence connus
parties défenderesses
sub 1)
comparant
en personne,
assisté de l’interprète Tesfamikael
HABTEMARYAM
sub 2) n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 6 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire fut refixée au 4 décembre 2023,
PERSONNE2.) s’étant excusé et PERSONNE3.) n’ayant pas été touchée par la
convocation.
Lors de la prédite audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fut
représenté par PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite tandis que
PERSONNE2.) comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 19 février 2024.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et PERSONNE2.),
assisté de l’interprète Tesfamikael HABTEMARYAM, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir constater que les défendeurs sont
occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), et de s’entendre
condamner à déguerpir des lieux occupés sans droit dans un délai d’un mois à
partir de la notification du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
renonce à sa demande en tant que dirigée contre PERSONNE3.) en expliquant
qu’elle a d’ores et déjà quitté le logement mis à sa disposition.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que
demandeurs de protection internationale, ont été logés temporairement dans la
structure
d’accueil
sise
à
L-ADRESSE1.), gérée par l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) qui s’est
substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE
L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION (OLAI).
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 27 décembre 2019 et
PERSONNE3.) aurait obtenu un titre de séjour comme membre de famille le 30
janvier 2020, de sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du
18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en
cours de procédure, et ils auraient partant été obligés de quitter ladite structure.
Par engagement unilatéral du 3 février 2020, PERSONNE2.) se serait en
conséquence engagé à quitter le logement jusqu’au 16 décembre 2020 au plus
tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation.
Contrairement à cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient
pas quitté le logement au terme convenu, et l’ONA aurait continué à accepter
cette situation pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au
Luxembourg.
Or, une certaine tolérance à laisser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) profiter de
ce logement en raison de leur situation sociale défavorisée ne leur conférerait
aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, l’ONA aurait finalement mis en
demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 12 août
2023 au plus tard.
PERSONNE3.) aurait entretemps quitté le logement, tandis que PERSONNE2.)
occuperait toujours le logement mis à sa disposition, de sorte qu’il serait à
considérer comme étant occupant sans droit ni titre et qu’il y aurait lieu de le
condamner au déguerpissement.
PERSONNE2.) ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE1.), mis temporairement à sa disposition, mais il demande à se
voir accorder un délai de déguerpissement supplémentaire afin de lui permettre
de trouver un nouveau logement, en faisant valoir qu’il effectuerait des
recherches tous les jours, mais qu’il ne trouverait rien, même s’il aurait un contrat
de travail à durée déterminée auprès de SOCIETE1.) qui serait renouvelé
d’année en année.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’y oppose au motif que les
travailleurs sociaux ne lui auraient signalé aucun problème concernant la
recherche de logement du défendeur.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, introduite dans
les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de
contestations de la part du défendeur, il y a lieu de constater que depuis le 12
août 2023, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) occupe les lieux sans droit, l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut valablement requérir son expulsion.
Eu égard au fait que PERSONNE2.) a, en définitive, pu bénéficier du logement
mis à sa disposition pendant encore plus de quatre ans après l’obtention du statut
de réfugiés, et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les
demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de lui accorder
un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du
présent jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il renonce à
sa demande en tant que dirigée contre PERSONNE3.) ;
déclare la demande en tant que dirigée contre PERSONNE2.) recevable ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière