Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_938 Généré par l'IA

Court orders eviction and reduced back pay for unauthorized occupants in Luxembourg housing dispute.

Numéro de cause JPLBAIL_938
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering two individuals to vacate their unauthorized dwelling within two months. The State successfully claimed back rent for October 2023, which was reduced from the initial request due to the defendants' lack of objection. The court granted provisional execution of the monetary judgment without a bond, citing the recognized debt under Civil Procedure Code Article 115.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 116 n.c.p.c.; The court may order provisional execution without bond for recognized debts and grants eviction orders for unauthorized occupants who fail to prove active search for new housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation eviction order back rent claim provisional execution refugee housing Peace Court délai de déguerpissement indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 116 n.c.p.c.
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Texte complet

Répertoire No. 938/24

L-BAIL-740/23

Audience publique du 13 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place

de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA),

poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-1734

LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement

en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités,

du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), en vertu

d’une procuration écrite

e t

1 ) PERSONNE2.), et son épouse

2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 novembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique

du 4 décembre 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH se présenta

pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 19 février 2024.

Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et Maître Ardavan

FATHOLAHZADEH furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir constater que les défendeurs sont

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), et de s’entendre

condamner à déguerpir des lieux occupés sans droit dans un délai d’un mois à

partir de la notification du jugement à intervenir, et aux fins de s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer

la somme de 10.310 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’au

mois d’octobre 2023 inclus, avec les intérêts légaux à partir des échéances

respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

réduit sa demande à titre d’arriérés indemnités d’occupation à la somme de 9.910

euros.

Il échet de lui en donner acte.

Le 11 mars 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG verse en

cause une note de plaidoiries, qui est toutefois à rejeter pour communication

tardive.

En effet, s’il est vrai qu’à l’audience des plaidoiries du 19 février 2024, l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a été autorisé à verser en cours de délibéré

une note de plaidoiries, une communication deux jours seulement avant le

prononcé de l’affaire ne permet ni au tribunal d’en prendre utilement

connaissance, ni à la défense de prendre utilement position par rapport à cette

note, et heurte dès lors les droits de la défense.

Le requérant expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que

demandeurs de protection internationale, ont été logés temporairement dans la

structure d’accueil sise

L-ADRESSE2.), ensuite dans celle sise à L-

ADRESSE3.), et finalement dans celle sise à L-ADRESSE1.), gérées par

l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) qui s’est substitué avec effet au 1er

janvier 2020 à l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE L’ACCUEIL ET DE

L’INTEGRATION (OLAI).

PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 6 novembre 2019 et

PERSONNE3.) aurait obtenu la protection internationale le 24 mars 2021, de

sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure, et ils auraient

partant été obligés de quitter ladite structure.

Par engagement unilatéral du 31 mars 2021, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

se seraient en conséquence engagés à quitter le logement jusqu’au 24 mars

2022 au plus tard.

Contrairement à cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient

pas quitté le logement au terme convenu, et l’ONA aurait continué à accepter

cette situation pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au

Luxembourg.

Or, une certaine tolérance à laisser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) profiter de

ce logement en raison de leur situation sociale défavorisée ne leur conférerait

aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 19 juin 2023, l’ONA aurait finalement mis en

demeure les défendeurs de quitter le logement pour le 19 septembre 2023 au

plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

A l’heure actuelle, les défendeurs occuperaient toujours le logement mis à leur

disposition, de sorte qu’ils seraient à considérer comme étant occupants sans

droit ni titre et qu’il y aurait lieu de les condamner au déguerpissement.

Par un premier engagement unilatéral du 22 novembre 2019, PERSONNE2.) se

serait en outre engagé à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une

indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois pour la période du

1er février au 30 avril 2020 et d’un montant de 650 euros par mois à partir du 1er

mai 2020.

Suivant le prédit engagement unilatéral du 31 mars 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se seraient ensuite engagés à s’acquitter d’une indemnité

d’occupation mensuelle de 990 euros à partir du 1er juillet 2021, qui aurait été

portée suivant un troisième engagement unilatéral des défendeurs du 27 février

2023 au montant de 1.130 euros à partir du 1er mars 2023.

Contrairement à ces engagements, l’ONA aurait eu à déplorer, dès le début, le

non-paiement, voire le paiement partiel de l’indemnité d’occupation mensuelle,

en dépit de rappels et mises en demeure, de sorte que les défendeurs lui

resteraient à l’heure actuelle redevables d’une somme de 9.910 euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent l’irrecevabilité de la requête

introductive d’instance pour défaut de qualité à agir dans le chef de la requérante,

en faisant valoir que la requête a été introduite au nom de « l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat actuellement en

fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, sinon par le ministre de l’immigration et de

l’asile, poursuites et diligences de l’office national de l’accueil », alors qu’à la date

de l’introduction de la requête on aurait été en période transitoire après les

élections législatives de 2023 pendant laquelle il n’y aurait pas eu de délégation

de signature, et qu’après le changement de gouvernement, l’ONA aurait été placé

sous la tutelle du ministère de la Famille, et non plus sous la tutelle du ministère

de l’Immigration et de l’Asile.

A titre subsidiaire et quant au fond, les défendeurs ne contestent pas être

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), mis

temporairement à leur disposition, mais ils demandent à se voir accorder un délai

de déguerpissement supplémentaire afin de leur permettre de trouver un

nouveau logement avec l’aide de SOCIETE1.) ou d’autres organisations

caritatives.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas non plus être redevables à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la somme réclamée.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut au rejet du moyen

d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs, en soutenant qu’au moment de

l’introduction de la demande, l’ONA aurait encore dépendu du ministère de

l’Immigration et de l’Asile et qu’il y aurait eu une délégation de signature valable.

Il s’oppose également à voir accorder aux défendeurs un délai de

déguerpissement plus long, en donnant à considérer que le dernier engagement

est venu à terme déjà en mars 2022 et qu’ils ne verseraient de preuve ni de

recherches d’un nouveau logement, ni d’une vulnérabilité particulière.

1. Quant à la recevabilité de la requête

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il convient de rappeler que la

qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en

justice ou se défend contre une action en justice pour faire connaître l’existence

d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I,

n°262). A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès

ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été

portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure

qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

Comme l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG prétend, aux termes de

sa requête introductive d’instance, que l’ONA est une administration étatique

sous l’autorité du ministre de l’Immigration et de l’Asile, il a qualité à agir à

l’encontre des défendeurs.

La question de la régularité de la délégation de signature est partant sans

pertinence pour l’appréciation de la qualité à agir dans le chef de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

A toutes fins utiles, il peut être précisé qu’il résulte du règlement interne du

gouvernement, approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 et publié

le 28 novembre 2023, que le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre

ensemble et de l’Accueil est notamment constitué de l’Office National de

l’Accueil, et que l’annexe C de ce règlement – Délégations de signature par le

Gouvernement – dispose en son article 13 que « Les délégations et

subdélégations de signature consenties sur base des règles en vigueur la veille

du jour de l’entrée en vigueur du règlement interne du Gouvernement restent

valables », à savoir que la requête, datant du 6 novembre 2023, a valablement

été introduite au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier

BETTEL, sinon par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et

diligences de l’office national de l’accueil.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’est partant pas fondé.

La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, introduite par

ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

2. Quant au fond

Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de

contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de constater que depuis le 19

septembre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni

titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un

nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du

logement mis à leur disposition pendant encore près de trois ans après l’obtention

du statut de réfugié par PERSONNE3.), et compte tenu encore de la pénurie de

logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas

justifié de leur accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à

partir de la notification du présent jugement.

Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et des pièces justificatives ensemble un décompte, versés à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a encore

lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée

pour la somme réclamée de 9.910 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution

provisoire du présent jugement concernant la condamnation pécuniaire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction

de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation ;

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

déclare la demande recevable ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à

partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de

ces derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la

somme de 9.910 euros ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 9.910 (neuf mille neuf cent

dix) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière