Bus driver convicted of failing to stop at a red light; evidence deemed insufficient to rebut police report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the bus driver of failing to stop at a traffic signal after he failed to produce tachograph data proving compliance. Although the driver claimed the tachograph would show he stopped, he did not present this evidence at the hearing. The judge ruled that the police report stands as the primary evidence since no contrary proof was offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure pénale, articles 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386; A police report in traffic matters is not binding until proven false and may be rebutted by contrary written or testimonial evidence, which the accused must produce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 163/24
not. 3090/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à D-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en ses dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure
pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7090/2023 dressé le 15 mars 2023 par la police grand-
ducale, région Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-
SRPR.
Vu la citation du 9 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Busses auf öffentlicher Strasse,
am 02/03/2023, gegen 18:05 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.), unbeschadet der
genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.2a / Halt. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 2 mars 2023, vers 18.05 heures, à
ADRESSE3.), à l’occasion d’une patrouille faite dans son véhicule de service,
l’agent de police PERSONNE2.) constata que le chauffeur du bus de la marque
Mercedes modèle Sprinter immatriculé
NUMERO1.)
(L) s’approcha de
l’intersection de la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.) et, sans marquer d’arrêt à
hauteur du signal B,2a sinon à l’endroit de la marque au sol, s’engagea dans la
ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.). Lors de son audition policière, le
conducteur du bus, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), contesta
toute violation du signal « stop » et affirma être en mesure d’en rapporter la preuve
au moyen de la carte tachygraphe du bus.
A l’audience publique du 14 février 2014, PERSONNE2.) réitère sous la foi du
serment les constatations faites et consignées dans le procès-verbal. Il ajoute que
le prévenu se serait approché du « stop » à une vitesse de 20 à 25 km/h et qu’il
aurait effectué sa manœuvre de bifurcation sans s’arrêter ni même ralentir. Il
affirme s’être renseigné auprès de l’employeur de PERSONNE1.) s’il était
techniquement possible de vérifier à l’aide de la carte tachygraphe si le prévenu
s’était ou non arrêté au « stop », question à laquelle l’entreprise de bus aurait
répondu par la négative.
Le prévenu maintient ses contestations. Il déclare avoir vu la voiture de police en
s’approchant à vitesse réduite du signal « stop ». Il se serait arrêté à la marque au
sol et aurait à l’aide du clignotant marqué son intention de tourner à droite en
direction d’ADRESSE6.). Après s’être engagé sur la ADRESSE5.), il aurait été
interpelé par l’agent de police. Le prévenu conteste encore qu’avec un bus d’une
longueur de quelques 8 mètres, il eût été en mesure de prendre le virage aigu de la
ADRESSE4.) vers la ADRESSE5.) à une vitesse de 20 à 25 km/h. Il continue à
affirmer qu’une lecture de la carte tachygraphe permet d’établir qu’il a respecté le
« stop ».
Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction est à charge
de l’accusation.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
La représentante du ministère public soutient qu’en application de l’article 154 du
Code de Procédure pénale, le procès-verbal dressé en cause par l’agent
PERSONNE2.) en sa qualité d’officier de police judiciaire fait foi quant aux faits
constatés jusqu’à inscription de faux.
L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose que « Les contraventions seront
prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports
et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi
le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux,
ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »
Il a été décidé que l’article 154 ne signifie pas que tout procès-verbal dressé par un
officier de police judiciaire vaut jusqu’à inscription de faux, mais que cette autorité
particulière n’est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels où la
loi le prévoit expressément (Cour d’appel, 26 novembre 2012, arrêt n°539/12 ; 26
octobre 2016, arrêt n°510/16 ; Trib. Corr. de Lux., 13 juillet 2023, jugement
n°1655/2023 ; Trib. de Police d’Esch-sur-Alzette, 19 octobre 2018, jugement
n°187/2018). La force probante du procès-verbal n’est pas mesurée par la position
hiérarchique des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions.
Or, aucune disposition légale n’a attribué une force probante particulière aux
procès-verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière (Cour
d’appel, arrêts précités).
Il faut en conclure que le procès-verbal n°7090/2023 dressé le 15 mars 2023 par
l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) ne fait pas foi jusqu’à inscription de
faux, mais peut être débattu « par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales ».
Or, en l’espèce, aucun élément de preuve permettant de contredire les constatations
de l’agent de police n’est rapporté par le prévenu. Bien que ce dernier allègue que
les données de la carte tachygraphe du bus sont de nature à établir qu’il a bien
respecté le signal « stop », il reste en défaut de produire ces données.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin
PERSONNE2.), PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction
qui lui est reprochée, à savoir :
als Fahrer eines Busses auf öffentlicher Strasse,
am 02/03/2023, gegen 18:05 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.),
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.2a / Halt.
En application de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du
signal B,2a est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de
25 à 500.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN