Court acquits driver of seatbelt violation due to credible contradictory witness testimony undermining police report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of failing to wear a seatbelt based on contradictory testimonial evidence. While the police officer's written report alleged the defendant was not wearing a seatbelt, a witness testified that the defendant's spouse always wore one and described the defendant's dark clothing and seatbelt position, suggesting the officer may have been mistaken. The court found these testimonial declarations seriously cast doubt on the officer's observations, leading to a decision to acquit the defendant and dismiss the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure pénale, articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 388: A police report does not constitute proof until proven false; testimonial evidence contradicting the report is admissible and may lead to acquittal if it seriously casts doubt on the officer's observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 162/24
not. 3305/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à ADRESSE3.)
FAITS :
Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), commissaire adjoint, et PERSONNE3.), furent
entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Sandra CORTINOVIS développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7106/2023 dressé le 21 mars 2023 par la police grand-
ducale, région Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-
SRPR.
Vu la citation du 9 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/03/2023, vers 11 :10 heures, à
ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
défaut de port de la ceinture de sécurité. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 mars 2023,
vers 11.10 heures, à l’occasion d’une patrouille en matière de circulation dans la
ADRESSE4.), le conducteur d’une voiture de marque Ford modèle Fusion de
couleur rouge immatriculée NUMERO1.) (D) attira l’attention des agents de police
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) dès lors que, selon l’agent verbalisateur
PERSONNE2.), il ne portait pas la ceinture de sécurité. La voiture tourna à droite
sur le parking de la pharmacie et les agents de police suivirent à bord du véhicule
de service. Après que le conducteur de la voiture avait cherché et trouvé une place
pour se garer, processus au cours duquel il n’aurait toujours pas porté de ceinture,
il fut invité par l’agent PERSONNE2.) à s’identifier. Il s’avérait que le conducteur
était le prévenu PERSONNE1.) qui, informé du motif de son interpellation, affirma
qu’il avait bien porté la ceinture de sécurité pendant tout le trajet. Lors de son
audition policière, PERSONNE1.) répéta : « Ich war angeschnallt ».
A l’audience du 14 février 2024, le témoin PERSONNE2.) déclare que lui et son
collègue de travail se trouvèrent à bord de leur véhicule de patrouille dans la
ADRESSE4.) lorsqu’il vit la Ford de couleur rouge monter la route et bifurquer sur
le parking de la pharmacie. Comme la voiture en question serait pourvue de grandes
ouvertures et eu égard à la position surélevée du conducteur, il aurait clairement pu
voir qu’PERSONNE1.) n’avait pas mis la ceinture de sécurité. Il aurait
immédiatement fait demi-tour et aurait tourné à son tour à droite pour rejoindre le
parking. En suivant la voiture Ford, il aurait encore une fois pu se convaincre
qu’PERSONNE1.) ne portait pas de ceinture. Sur le parking, tant le conducteur
PERSONNE1.) que la dame assise sur le siège passager, PERSONNE3.), auraient
affirmé le contraire.
A la question de savoir pour quelle raison les déclarations de la passagère
PERSONNE3.) n’avaient pas été consignées dans le procès-verbal, le témoin
PERSONNE2.) répond qu’au cas où seul le comportement du conducteur est en
cause, il n’est pas d’usage d’entendre les autres passagers du véhicule en question.
A la question de savoir à quelle distance approximative il s’était trouvé lorsqu’il
avait constaté que le prévenu ne portait pas de ceinture, le témoin PERSONNE2.)
réplique que lui et son collègue montèrent la ADRESSE4.) et qu’PERSONNE1.)
descendit la même route. Les deux véhicules se seraient croisés à une distance de
±1,5 mètres. Il s’ajouterait qu’PERSONNE1.) était passé à vitesse réduite dès lors
qu’il avait eu l’intention de bifurquer à droite sur le parking de la pharmacie.
PERSONNE3.), témoin convoqué par la défense et épouse d’PERSONNE1.),
dépose que le 9 mars 2023 à 11.30 heures, son mari avait un rendez-vous pour une
visite médicale au centre médical de ADRESSE3.). Ils seraient montés la
ADRESSE4.) et auraient vu un peu plus loin devant eux la voiture de patrouille de
la police grand-ducale. Ils auraient tourné à droite pour aller se garer sur le parking
à proximité du centre médical. PERSONNE1.) l’aurait informé de ce que la voiture
de police les suivait. Après s’être garés, avoir déclenché l’accroche de verrouillage
du cliquet de réception et défait les ceintures de sécurité, l’agent de police
PERSONNE2.) se serait approché du véhicule et aurait erronément reproché à
PERSONNE1.) de ne pas avoir porté de ceinture de sécurité pendant la conduite.
Le témoin PERSONNE3.) ajoute qu’au moment des faits, son époux était vêtu d’un
T-shirt noir de sorte qu’il serait possible que les agents de police n’eussent pas
distingué la présence de la ceinture noire accolée à la poitrine. De plus, la fente par
laquelle sort la lanière de la ceinture se trouverait placée assez bas de sorte que les
agents n'ont le cas échéant pas vu que le prévenu avait mis la ceinture. Par ailleurs,
la distance entre les deux véhicules aurait été assez grande. Au moment où ils
remarquèrent pour la première fois la présence de la voiture de patrouille, celle-ci
se serait trouvé immobilisée à une distance d’environ 100 mètres de la voiture
PERSONNE1.) près d’un hôtel. PERSONNE3.) est formelle pour dire qu’ils
n’avaient à aucun moment croisé la voiture de police.
Le prévenu conteste avoir commis l’infraction qui lui est reprochée par le parquet.
Il déclare que la voiture de police ne les a à aucun moment croisés. Il affirme ne
pas pouvoir s’expliquer pour quelle raison les agents de police ont pu croire qu’il
n’avait pas mis la ceinture de sécurité, si ce n’est à cause de sa tenue vestimentaire
sombre ou à cause de la circonstance que, dans sa voiture, la fente de la ceinture
est placée assez bas.
L’avocat du prévenu insiste sur le fait que les témoins entendus ont fait des
déclarations très différentes, voire contradictoires sur certains points. Elle donne
par ailleurs à considérer qu’au moment où l’agent PERSONNE2.) croit avoir
constaté que le prévenu ne portait pas de ceinture de sécurité, il était au volant de
la voiture de patrouille et concentré sur la route. Au moment des faits, les agents
de police n’auraient pas été spécialement postés sur la route pour faire ces
constatations-là. Comme le doute devrait profiter au prévenu, PERSONNE1.)
devrait être acquitté de la prévention mise à sa charge.
Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’identité
de son auteur est à charge de l’accusation.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
La représentante du ministère public soutient qu’en application de l’article 154 du
Code de Procédure pénale, le procès-verbal dressé en cause par l’agent
PERSONNE2.) en sa qualité d’officier de police judiciaire fait foi quant aux faits
constatés jusqu’à inscription de faux.
L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose que « Les contraventions seront
prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports
et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi
le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux,
ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »
Il a été décidé que l’article 154 ne signifie pas que tout procès-verbal dressé par un
officier de police judiciaire vaut jusqu’à inscription de faux, mais que cette autorité
particulière n’est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels où la
loi le prévoit expressément (Cour d’appel, 26 novembre 2012, arrêt n°539/12 ; 26
octobre 2016, arrêt n°510/16 ; Trib. Corr. de Lux., 13 juillet 2023, jugement
n°1655/2023 ; Trib. de Police d’Esch-sur-Alzette, 19 octobre 2018, jugement
n°187/2018). La force probante du procès-verbal n’est pas mesurée par la position
hiérarchique des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions.
Or, aucune disposition légale n’a attribué une force probante particulière aux
procès-verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière (Cour
d’appel, arrêts précités).
Il faut en conclure que le procès-verbal n°7106/2023 dressé le 21 mars 2023 par
l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) ne fait pas foi jusqu’à inscription de
faux, mais peut être débattu « par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales ». La preuve testimoniale contre les indications du procès-verbal est
donc admissible.
En l’espèce, force est de constater que les faits relevés par PERSONNE2.) dans
son procès-verbal sont sérieusement remis en doute par les déclarations faites sous
la foi du serment par PERSONNE3.), celle-ci étant formelle pour dire que son
époux, qui mettrait systématiquement la ceinture de sécurité dans la voiture, avait
bien porté la ceinture tout au long du trajet. Elle livre en même temps des
explications plausibles, telles la tenue vestimentaire sombre du prévenu et la
position de la fente de la ceinture de sécurité dans le véhicule, qui font conclure
qu’il ne peut être exclu que, dans les conditions données, les agents de police ont
pu se tromper sur la question de savoir si PERSONNE1.) avait ou non mis la
ceinture de sécurité.
Il s’ajoute
que
les déclarations testimoniales
de
PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.) se contredisent de manière flagrante sur le point de savoir si les
deux voitures se sont croisées dans la ADRESSE4.). Si l’agent affirme qu’il a pu
voir qu’PERSONNE1.) ne portait pas la ceinture au moment où la voiture de police
croisait la voiture PERSONNE1.) à une distance d’environ 1,5 mètres,
PERSONNE3.) dépose que les deux véhicules ne se sont à aucun moment croisés.
A cet égard, il convient de relever que, dans le procès-verbal dressé en cause, il
n’est fait mention ni d’un croisement des deux véhicules ni d’une manœuvre de
demi-tour effectuée par la voiture de patrouille dans le but de suivre la voiture
PERSONNE1.) en direction du parking du centre médical.
Ces éléments font sérieusement douter de la culpabilité du prévenu en relation avec
les faits qui lui sont reprochés par le ministère public de sorte qu’PERSONNE1.)
est à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/03/2023, vers 11 :10 heures, à
ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
défaut de port de la ceinture de sécurité. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 388 du Code
de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN