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JPL POLICE_162 Généré par l'IA

Court acquits driver of seatbelt violation due to credible contradictory witness testimony undermining police report.

Numéro de cause JPL POLICE_162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of failing to wear a seatbelt based on contradictory testimonial evidence. While the police officer's written report alleged the defendant was not wearing a seatbelt, a witness testified that the defendant's spouse always wore one and described the defendant's dark clothing and seatbelt position, suggesting the officer may have been mistaken. The court found these testimonial declarations seriously cast doubt on the officer's observations, leading to a decision to acquit the defendant and dismiss the prosecution.

Regeste Legislator

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Code de Procédure pénale, articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 388: A police report does not constitute proof until proven false; testimonial evidence contradicting the report is admissible and may lead to acquittal if it seriously casts doubt on the officer's observations.

Mots-clés

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police report evidentiary value testimonial evidence admissibility contradictory witness testimony seatbelt violation prosecution acquittal due to doubt Code de Procédure pénale burden of proof in traffic infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de Procédure pénale, articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 388
article 155 du Code de Procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 154 du Code de Procédure pénale
L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose que « Les contraventions seront
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Texte complet

Jugt n° 162/24

not. 3305/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à ADRESSE3.)

FAITS :

Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), commissaire adjoint, et PERSONNE3.), furent

entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Sandra CORTINOVIS développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7106/2023 dressé le 21 mars 2023 par la police grand-

ducale, région Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-

SRPR.

Vu la citation du 9 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/03/2023, vers 11 :10 heures, à

ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut de port de la ceinture de sécurité. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 mars 2023,

vers 11.10 heures, à l’occasion d’une patrouille en matière de circulation dans la

ADRESSE4.), le conducteur d’une voiture de marque Ford modèle Fusion de

couleur rouge immatriculée NUMERO1.) (D) attira l’attention des agents de police

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) dès lors que, selon l’agent verbalisateur

PERSONNE2.), il ne portait pas la ceinture de sécurité. La voiture tourna à droite

sur le parking de la pharmacie et les agents de police suivirent à bord du véhicule

de service. Après que le conducteur de la voiture avait cherché et trouvé une place

pour se garer, processus au cours duquel il n’aurait toujours pas porté de ceinture,

il fut invité par l’agent PERSONNE2.) à s’identifier. Il s’avérait que le conducteur

était le prévenu PERSONNE1.) qui, informé du motif de son interpellation, affirma

qu’il avait bien porté la ceinture de sécurité pendant tout le trajet. Lors de son

audition policière, PERSONNE1.) répéta : « Ich war angeschnallt ».

A l’audience du 14 février 2024, le témoin PERSONNE2.) déclare que lui et son

collègue de travail se trouvèrent à bord de leur véhicule de patrouille dans la

ADRESSE4.) lorsqu’il vit la Ford de couleur rouge monter la route et bifurquer sur

le parking de la pharmacie. Comme la voiture en question serait pourvue de grandes

ouvertures et eu égard à la position surélevée du conducteur, il aurait clairement pu

voir qu’PERSONNE1.) n’avait pas mis la ceinture de sécurité. Il aurait

immédiatement fait demi-tour et aurait tourné à son tour à droite pour rejoindre le

parking. En suivant la voiture Ford, il aurait encore une fois pu se convaincre

qu’PERSONNE1.) ne portait pas de ceinture. Sur le parking, tant le conducteur

PERSONNE1.) que la dame assise sur le siège passager, PERSONNE3.), auraient

affirmé le contraire.

A la question de savoir pour quelle raison les déclarations de la passagère

PERSONNE3.) n’avaient pas été consignées dans le procès-verbal, le témoin

PERSONNE2.) répond qu’au cas où seul le comportement du conducteur est en

cause, il n’est pas d’usage d’entendre les autres passagers du véhicule en question.

A la question de savoir à quelle distance approximative il s’était trouvé lorsqu’il

avait constaté que le prévenu ne portait pas de ceinture, le témoin PERSONNE2.)

réplique que lui et son collègue montèrent la ADRESSE4.) et qu’PERSONNE1.)

descendit la même route. Les deux véhicules se seraient croisés à une distance de

±1,5 mètres. Il s’ajouterait qu’PERSONNE1.) était passé à vitesse réduite dès lors

qu’il avait eu l’intention de bifurquer à droite sur le parking de la pharmacie.

PERSONNE3.), témoin convoqué par la défense et épouse d’PERSONNE1.),

dépose que le 9 mars 2023 à 11.30 heures, son mari avait un rendez-vous pour une

visite médicale au centre médical de ADRESSE3.). Ils seraient montés la

ADRESSE4.) et auraient vu un peu plus loin devant eux la voiture de patrouille de

la police grand-ducale. Ils auraient tourné à droite pour aller se garer sur le parking

à proximité du centre médical. PERSONNE1.) l’aurait informé de ce que la voiture

de police les suivait. Après s’être garés, avoir déclenché l’accroche de verrouillage

du cliquet de réception et défait les ceintures de sécurité, l’agent de police

PERSONNE2.) se serait approché du véhicule et aurait erronément reproché à

PERSONNE1.) de ne pas avoir porté de ceinture de sécurité pendant la conduite.

Le témoin PERSONNE3.) ajoute qu’au moment des faits, son époux était vêtu d’un

T-shirt noir de sorte qu’il serait possible que les agents de police n’eussent pas

distingué la présence de la ceinture noire accolée à la poitrine. De plus, la fente par

laquelle sort la lanière de la ceinture se trouverait placée assez bas de sorte que les

agents n'ont le cas échéant pas vu que le prévenu avait mis la ceinture. Par ailleurs,

la distance entre les deux véhicules aurait été assez grande. Au moment où ils

remarquèrent pour la première fois la présence de la voiture de patrouille, celle-ci

se serait trouvé immobilisée à une distance d’environ 100 mètres de la voiture

PERSONNE1.) près d’un hôtel. PERSONNE3.) est formelle pour dire qu’ils

n’avaient à aucun moment croisé la voiture de police.

Le prévenu conteste avoir commis l’infraction qui lui est reprochée par le parquet.

Il déclare que la voiture de police ne les a à aucun moment croisés. Il affirme ne

pas pouvoir s’expliquer pour quelle raison les agents de police ont pu croire qu’il

n’avait pas mis la ceinture de sécurité, si ce n’est à cause de sa tenue vestimentaire

sombre ou à cause de la circonstance que, dans sa voiture, la fente de la ceinture

est placée assez bas.

L’avocat du prévenu insiste sur le fait que les témoins entendus ont fait des

déclarations très différentes, voire contradictoires sur certains points. Elle donne

par ailleurs à considérer qu’au moment où l’agent PERSONNE2.) croit avoir

constaté que le prévenu ne portait pas de ceinture de sécurité, il était au volant de

la voiture de patrouille et concentré sur la route. Au moment des faits, les agents

de police n’auraient pas été spécialement postés sur la route pour faire ces

constatations-là. Comme le doute devrait profiter au prévenu, PERSONNE1.)

devrait être acquitté de la prévention mise à sa charge.

Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’identité

de son auteur est à charge de l’accusation.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

La représentante du ministère public soutient qu’en application de l’article 154 du

Code de Procédure pénale, le procès-verbal dressé en cause par l’agent

PERSONNE2.) en sa qualité d’officier de police judiciaire fait foi quant aux faits

constatés jusqu’à inscription de faux.

L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose que « Les contraventions seront

prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports

et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi

le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.

Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers

auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux,

ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

Il a été décidé que l’article 154 ne signifie pas que tout procès-verbal dressé par un

officier de police judiciaire vaut jusqu’à inscription de faux, mais que cette autorité

particulière n’est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels où la

loi le prévoit expressément (Cour d’appel, 26 novembre 2012, arrêt n°539/12 ; 26

octobre 2016, arrêt n°510/16 ; Trib. Corr. de Lux., 13 juillet 2023, jugement

n°1655/2023 ; Trib. de Police d’Esch-sur-Alzette, 19 octobre 2018, jugement

n°187/2018). La force probante du procès-verbal n’est pas mesurée par la position

hiérarchique des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions.

Or, aucune disposition légale n’a attribué une force probante particulière aux

procès-verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière (Cour

d’appel, arrêts précités).

Il faut en conclure que le procès-verbal n°7106/2023 dressé le 21 mars 2023 par

l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) ne fait pas foi jusqu’à inscription de

faux, mais peut être débattu « par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales ». La preuve testimoniale contre les indications du procès-verbal est

donc admissible.

En l’espèce, force est de constater que les faits relevés par PERSONNE2.) dans

son procès-verbal sont sérieusement remis en doute par les déclarations faites sous

la foi du serment par PERSONNE3.), celle-ci étant formelle pour dire que son

époux, qui mettrait systématiquement la ceinture de sécurité dans la voiture, avait

bien porté la ceinture tout au long du trajet. Elle livre en même temps des

explications plausibles, telles la tenue vestimentaire sombre du prévenu et la

position de la fente de la ceinture de sécurité dans le véhicule, qui font conclure

qu’il ne peut être exclu que, dans les conditions données, les agents de police ont

pu se tromper sur la question de savoir si PERSONNE1.) avait ou non mis la

ceinture de sécurité.

Il s’ajoute

que

les déclarations testimoniales

de

PERSONNE2.)

et de

PERSONNE3.) se contredisent de manière flagrante sur le point de savoir si les

deux voitures se sont croisées dans la ADRESSE4.). Si l’agent affirme qu’il a pu

voir qu’PERSONNE1.) ne portait pas la ceinture au moment où la voiture de police

croisait la voiture PERSONNE1.) à une distance d’environ 1,5 mètres,

PERSONNE3.) dépose que les deux véhicules ne se sont à aucun moment croisés.

A cet égard, il convient de relever que, dans le procès-verbal dressé en cause, il

n’est fait mention ni d’un croisement des deux véhicules ni d’une manœuvre de

demi-tour effectuée par la voiture de patrouille dans le but de suivre la voiture

PERSONNE1.) en direction du parking du centre médical.

Ces éléments font sérieusement douter de la culpabilité du prévenu en relation avec

les faits qui lui sont reprochés par le ministère public de sorte qu’PERSONNE1.)

est à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/03/2023, vers 11 :10 heures, à

ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut de port de la ceinture de sécurité. »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 388 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN