Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_161 Généré par l'IA

Court rejects defendant's opposition to traffic fines, upholding original penalties for three violations.

Numéro de cause JPL POLICE_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, ruling it inadmissible as the defendant failed to prove non-culpability. Although the opposition was formally received, the tribunal re-examined the facts and confirmed the defendant's liability for three specific traffic violations. Consequently, the original fines were upheld, and the penalty order was reinstated with procedural costs added.

Regeste Legislator

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Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale; L'opposition à une ordonnance pénale est recevable mais ne suspend pas l'exécution de la peine si le tribunal, après réexamen, confirme la culpabilité du prévenu.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition pénale ordonnance pénale infraction routière contravention de circulation contrainte par corps tribunal de police réexamen des faits recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale
article 151 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
article 58 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugt n° 162/24

not. 5085/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par ordonnance pénale n°3756 rendue le 1er décembre 2023 par le juge de police

de céans, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 100.- euros, à une amande

de 70.- euros, à une amende de 150.- euros ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance pénale du Ministère Public du 17 novembre 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 18 décembre 2023.

Par déclaration du 29 décembre 2023, PERSONNE1.) forma opposition contre

ladite ordonnance.

Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 février 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le

bien-fondé de ladite opposition.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1184 dressé le 30 janvier 2023 par la police grand-ducale,

région Centre-Est, C3R Remich/Mondorf.

Vu l’ordonnance pénale n°3756 rendue le 1er décembre 2023 par le tribunal de

police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à trois amendes de 100.-

euros, 70.- euros et 150.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.

Cette ordonnance fut notifiée à la personne de PERSONNE1.) en date du 18

décembre 2023.

Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 décembre 2023,

PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale au motif qu’il

n’est pas l’auteur des infractions.

Vu la citation du 19 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par

laquelle le prévenu a été cité par le Ministère Public à l’audience publique du 14

février 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.

L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée

contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°3756 du 1er décembre 2023 est dès

lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge

de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le

Ministère Public reprochait à PERSONNE1.) :

« comme responsable de la firme SOCIETE1.) SARL-S », propriétaire du véhicule

automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens de l’article 14bis de la loi

du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

1) le 22/11/2022, à 20 :33 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel

2) le 24/11/2022, à 15 :12 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

inobservation du signal C.18 / stationnement interdit

3) le 07/12/2022, à 14 :31 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques

parallèles encadrées par une ligne continue »

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé

NUMERO2.)(L), appartenant à la société SOCIETE1.) SARL-S, a fait l’objet de

trois avertissements taxés pour non-respect de la réglementation de la circulation

routière et plus particulièrement de la réglementation relative à l’arrêt, au parcage

et au stationnement en date des 22 novembre, 24 novembre et 7 décembre 2022.

Faute de réaction aux avertissements taxés décernés par les agents municipaux,

l’officier de police verbalisateur contacta le gérant de la société propriétaire du

véhicule, PERSONNE1.), qui déclara qu’il allait lui communiquer dans les

meilleurs délais l’identité du conducteur aux jours des faits par voie de courriel.

Malgré rappel du 27 février 2023, PERSONNE1.) n’a pas fourni l’information

promise. Il ne s’est pas non plus présenté le 20 mars 2023 au commissariat de police

suite à une convocation écrite qui lui a été adressée le 6 mars 2023.

A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il expose que

ce n’est pas lui, mais un dénommé PERSONNE2.), son associé de l’époque, qui

était le conducteur du véhicule et donc l’auteur des infractions. Il affirme avoir

remis toutes les pièces pertinentes à la police et détenir les preuves sur son

téléphone portable. Il donne par ailleurs à considérer que les trois avertissements

taxés ont été décernés à une période où la ADRESSE4.) se trouvait en travaux et

où il n’y avait pas de places pour se garer. Or, comme entre mai 2022 et août 2023,

il y exploitait un restaurant ensemble avec le dénommé PERSONNE2.), ils auraient

bien dû se garer quelque part pour décharger les marchandises. Ce serait dans ces

circonstances que les infractions à la réglementation relative au stationnement et

au parcage auraient été commises.

Force est de constater qu’il se dégage du procès-verbal n°1184 que, contrairement

aux affirmations de PERSONNE1.), aucune pièce ni aucune information n’ont été

transmises aux policiers permettant à ceux-ci d’identifier l’auteur des infractions.

L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a

commises en conduisant ce véhicule.

Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le

parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été

identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de

l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins

qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des

renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.

Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de

la même obligation ».

Or, la révélation de la véritable identité du conducteur doit être faite au stade de

l’avertissement taxé et, au plus tard, au moment de l’enquête diligentée. Une telle

révélation faite devant la juridiction saisie, au moment des débats sur l’opposition,

n’est pas recevable pour être tardive (voir en ce sens Cass. crim. fr., 27 janvier

1993, D1994, somm. 261, cité in Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, 17 mars

2022, jgt n°99/2022).

En l’espèce, bien que régulièrement convoqué le 6 mars 2023, PERSONNE1.) n’a

pas répondu à la convocation des agents de police. L’auteur matériel des faits

n’ayant pas pu être identifié, le ministère public a engagé les poursuites pénales

contre PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S,

« propriétaire du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens

de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993 ».

En effet, en sa qualité dirigeant de droit/représentant légal de la société

SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.) engage sa responsabilité pénale du chef des

actes de la société.

La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et non

contestée en l’espèce, se trouve établie par les éléments du dossier répressif.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

suivantes :

comme responsable de la firme SOCIETE1.) », propriétaire du véhicule

automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens de l’article 14bis de la

loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

1) le 22/11/2022, à 20 :33 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme

tel

2) le 24/11/2022, à 15 :12 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

inobservation du signal C.18 / stationnement interdit

3) le 07/12/2022, à 14 :31 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies

obliques parallèles encadrées par une ligne continue.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose

que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacun d’elles.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

ensemble l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié),

chacune des infractions retenues à charge de la prévenue est punissable d’une

amende de 25 à 250.- euros. Il convient encore de rappeler que l’article 13.1 de la

loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Le tribunal retient en l’espèce que les infractions retenues à charge de la prévenue

sont sanctionnées de manière adéquate d’une amende de 100.- euros pour le

stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel (fait

du 22 novembre 2022, à 20.33 heures), d’une amende de 70.- euros pour

l’inobservation du signal C18/stationnement interdit (fait du 24 novembre 2022, à

15.12 heures) et d’une amende de 150.- euros pour le stationnement dans une zone

de la chaussée marquée par des raies obliques parallèles encadrées par une ligne

continue (fait du 7 décembre 2022, à 14.31 heures).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le

prévenu en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit recevable,

mettant à néant l’ordonnance pénale n°3756 prononcée le 1er décembre 2023 par

le tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions

reprochées à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une

amende de 100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infractions sub 2) retenue à sa charge à une

amende de 70.- euros (soixante-dix euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infractions sub 3) retenue à sa charge à une

amende de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal et des articles 138,139, 145, 146, 151, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN