Court rejects defendant's opposition to traffic fines, upholding original penalties for three violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, ruling it inadmissible as the defendant failed to prove non-culpability. Although the opposition was formally received, the tribunal re-examined the facts and confirmed the defendant's liability for three specific traffic violations. Consequently, the original fines were upheld, and the penalty order was reinstated with procedural costs added.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale; L'opposition à une ordonnance pénale est recevable mais ne suspend pas l'exécution de la peine si le tribunal, après réexamen, confirme la culpabilité du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 162/24
not. 5085/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par ordonnance pénale n°3756 rendue le 1er décembre 2023 par le juge de police
de céans, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 100.- euros, à une amande
de 70.- euros, à une amende de 150.- euros ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance pénale du Ministère Public du 17 novembre 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 18 décembre 2023.
Par déclaration du 29 décembre 2023, PERSONNE1.) forma opposition contre
ladite ordonnance.
Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 février 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en
ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1184 dressé le 30 janvier 2023 par la police grand-ducale,
région Centre-Est, C3R Remich/Mondorf.
Vu l’ordonnance pénale n°3756 rendue le 1er décembre 2023 par le tribunal de
police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à trois amendes de 100.-
euros, 70.- euros et 150.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.
Cette ordonnance fut notifiée à la personne de PERSONNE1.) en date du 18
décembre 2023.
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 décembre 2023,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale au motif qu’il
n’est pas l’auteur des infractions.
Vu la citation du 19 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par
laquelle le prévenu a été cité par le Ministère Public à l’audience publique du 14
février 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°3756 du 1er décembre 2023 est dès
lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge
de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le
Ministère Public reprochait à PERSONNE1.) :
« comme responsable de la firme SOCIETE1.) SARL-S », propriétaire du véhicule
automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens de l’article 14bis de la loi
du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 22/11/2022, à 20 :33 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel
2) le 24/11/2022, à 15 :12 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
3) le 07/12/2022, à 14 :31 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques
parallèles encadrées par une ligne continue »
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé
NUMERO2.)(L), appartenant à la société SOCIETE1.) SARL-S, a fait l’objet de
trois avertissements taxés pour non-respect de la réglementation de la circulation
routière et plus particulièrement de la réglementation relative à l’arrêt, au parcage
et au stationnement en date des 22 novembre, 24 novembre et 7 décembre 2022.
Faute de réaction aux avertissements taxés décernés par les agents municipaux,
l’officier de police verbalisateur contacta le gérant de la société propriétaire du
véhicule, PERSONNE1.), qui déclara qu’il allait lui communiquer dans les
meilleurs délais l’identité du conducteur aux jours des faits par voie de courriel.
Malgré rappel du 27 février 2023, PERSONNE1.) n’a pas fourni l’information
promise. Il ne s’est pas non plus présenté le 20 mars 2023 au commissariat de police
suite à une convocation écrite qui lui a été adressée le 6 mars 2023.
A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il expose que
ce n’est pas lui, mais un dénommé PERSONNE2.), son associé de l’époque, qui
était le conducteur du véhicule et donc l’auteur des infractions. Il affirme avoir
remis toutes les pièces pertinentes à la police et détenir les preuves sur son
téléphone portable. Il donne par ailleurs à considérer que les trois avertissements
taxés ont été décernés à une période où la ADRESSE4.) se trouvait en travaux et
où il n’y avait pas de places pour se garer. Or, comme entre mai 2022 et août 2023,
il y exploitait un restaurant ensemble avec le dénommé PERSONNE2.), ils auraient
bien dû se garer quelque part pour décharger les marchandises. Ce serait dans ces
circonstances que les infractions à la réglementation relative au stationnement et
au parcage auraient été commises.
Force est de constater qu’il se dégage du procès-verbal n°1184 que, contrairement
aux affirmations de PERSONNE1.), aucune pièce ni aucune information n’ont été
transmises aux policiers permettant à ceux-ci d’identifier l’auteur des infractions.
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :
« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a
commises en conduisant ce véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le
parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été
identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de
l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins
qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des
renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de
la même obligation ».
Or, la révélation de la véritable identité du conducteur doit être faite au stade de
l’avertissement taxé et, au plus tard, au moment de l’enquête diligentée. Une telle
révélation faite devant la juridiction saisie, au moment des débats sur l’opposition,
n’est pas recevable pour être tardive (voir en ce sens Cass. crim. fr., 27 janvier
1993, D1994, somm. 261, cité in Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, 17 mars
2022, jgt n°99/2022).
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué le 6 mars 2023, PERSONNE1.) n’a
pas répondu à la convocation des agents de police. L’auteur matériel des faits
n’ayant pas pu être identifié, le ministère public a engagé les poursuites pénales
contre PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S,
« propriétaire du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens
de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993 ».
En effet, en sa qualité dirigeant de droit/représentant légal de la société
SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.) engage sa responsabilité pénale du chef des
actes de la société.
La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et non
contestée en l’espèce, se trouve établie par les éléments du dossier répressif.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions
suivantes :
comme responsable de la firme SOCIETE1.) », propriétaire du véhicule
automoteur immatriculé « NUMERO1.) » (L), au sens de l’article 14bis de la
loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 22/11/2022, à 20 :33 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme
tel
2) le 24/11/2022, à 15 :12 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
3) le 07/12/2022, à 14 :31 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies
obliques parallèles encadrées par une ligne continue.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose
que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacun d’elles.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
ensemble l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié),
chacune des infractions retenues à charge de la prévenue est punissable d’une
amende de 25 à 250.- euros. Il convient encore de rappeler que l’article 13.1 de la
loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Le tribunal retient en l’espèce que les infractions retenues à charge de la prévenue
sont sanctionnées de manière adéquate d’une amende de 100.- euros pour le
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel (fait
du 22 novembre 2022, à 20.33 heures), d’une amende de 70.- euros pour
l’inobservation du signal C18/stationnement interdit (fait du 24 novembre 2022, à
15.12 heures) et d’une amende de 150.- euros pour le stationnement dans une zone
de la chaussée marquée par des raies obliques parallèles encadrées par une ligne
continue (fait du 7 décembre 2022, à 14.31 heures).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le
prévenu en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant l’ordonnance pénale n°3756 prononcée le 1er décembre 2023 par
le tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions
reprochées à PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une
amende de 100.- euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infractions sub 2) retenue à sa charge à une
amende de 70.- euros (soixante-dix euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infractions sub 3) retenue à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal et des articles 138,139, 145, 146, 151, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN