Peace court validates garnishment on protected income despite debtor's overpayment claim, ruling it must be litigated at first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated the garnishment order against the debtor's protected income, rejecting the debtor's request for restitution of overpaid funds. The court held that its role is limited to verifying the enforceability of the underlying title, not assessing the merits of the creditor's claim. Consequently, the debtor's claim for the excess amount must be pursued in a substantive civil action before the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau Code de procédure civile; Article 3 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The Peace Court, in garnishment proceedings, validates the seizure based on the enforceability of the title but lacks jurisdiction to examine the substantive merits of the creditor's claim or order restitution of overpayments, which must be litigated in a substantive civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 674/2024
SA 1491/23
Audience publique du 13 mars 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Maître
PERSONNE DE JUSTICE1.),
avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public,
représentée par le Président de son Comité Directeur, établie et ayant son siège
central à L-2096 Luxembourg, 1a, boulevard Prince-Henri,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 24 novembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les
mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 917,28 euros
avec les intérêts légaux sur la somme de 847,28 euros à partir du 14 juin 2023
jusqu’à solde .
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 7 février 2024.
Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique
du 6 mars 2024, date à laquelle le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 12 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 24 novembre 2023, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 917,28 euros avec les
intérêts légaux sur la somme de 847,28 euros à partir du 14 juin 2023 jusqu’à
solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SA-1491/23 pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance
d’autorisation.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une
ordonnance conditionnelle de paiement du 9 juin 2023, rendue exécutoire par un
des juges du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet 2023, ainsi
qu’à un jugement du 15 novembre 2023 ayant déclaré l’opposition contre le titre
exécutoire irrecevable.
PERSONNE1.) conteste le montant réclamé pour avoir tout payé. Il explique
« avoir même payé plus » et réclame finalement « la somme de 2.234 € payé en
plus ».
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond
(Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu des pièces versées en cause, il y a dès lors lieu de faire droit à la
demande de la partie créancière saisissante et de valider la saisie-arrêt n° E-SA-
1491/23 pour le montant de 917,28 euros avec les intérêts légaux sur la somme de
847,28 euros à partir du 14 juin 2023 jusqu’à solde.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de
lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
La demande de PERSONNE1.) « en restitution de la somme de 2.234 € payée
en plus », ne ressortant d’ailleurs pas des pièces versées en cause, ne saurait être
présentée devant le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt sur revenus
protégés mais doit être présentée dans le cadre d'une action introduite au fond
devant le juge compétent en matière civile et commerciale suivant les règles
découlant du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1491/23 pour
le montant de 917,28 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 847,28 euros
à partir du 14 juin 2023 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière saisissante ;
rejette la demande de PERSONNE1.) « en restitution de la somme de 2.234 €
payée en plus » ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée de PERSONNE
DE JUSTICE5.), greffier, qui ont signé le présent jugement.