Recourse dismissed as moot due to prior ruling on recognition of foreign confiscation decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the appeal against the Public Prosecutor's decision to be without object. The applicant sought to challenge the enforcement of a Latvian confiscation order, but a prior ruling had already established the validity of that foreign decision's recognition. Consequently, the current appeal was rendered moot by the existence of the earlier judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2022; When a prior judgment has already ruled on the recognition and enforcement of a foreign confiscation decision, a subsequent appeal against the enforcement order is without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°34/24 chap
du 13 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 11 mars 2024 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.)
contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 21 février 2024
prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation, lui notifiée le
28 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 12 mars 2024 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 11 mars 2024 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le
DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), dirigé contre une décision
du Procureur général d’État du 21 février 2024 notifiée, d’après les indications
du requérant le 28 février 2024, prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat
de confiscation sur base de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2022
portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen
et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle
des décisions de gel et des décisions de confiscation (ci-après le Règlement),
ayant déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg :
la décision no NUMERO1.) (KA04-0370-22), rendue en date du 17 mai 2022
par la « Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la
juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.), né le DATE1.) en
(PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages obtenus
illégalement jusqu’à hauteur de 1.550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant
de de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO2.) et, pour
le montant de 1.549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au compte
portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker, comptes ouverts au nom
d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A., dissoute
et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE2.),
et ayant ordonné :
la confiscation jusqu’à hauteur du montant total de 1.550.180,87 USD à
recouvrer, pour le montant de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte
no NUMERO2.) et pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les
avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker,
comptes ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la
SOCIETE1.) S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2
juillet
2019,
établie
et
ayant
eu
son
siège
social
à
ADRESSE2.),
et ayant décidé :
le transfert à l’État du Grand-Duché de Luxembourg des fonds confisqués,
avec les intérêts courus et futurs sur le compte susmentionné, sauf s’il en est
convenu autrement avec l’État requérant ou si un arrangement interviendra
entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’État requérant.
Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais est devenu
sans objet pour avoir été définitivement toisé par l’arrêt n° 27/24 chap du 29
février 2024 ayant rejeté les moyens soulevés par le requérant pour ne pas
être fondés et ayant déclaré exécutoire la décision de confiscation lettone
conformément à la décision du 24 janvier 2024 du Procureur général d’Etat.
Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines et la
recevabilité du recours :
La loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour
connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution du
Procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du
Règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de
laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou
morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout
tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite
décision. L’article précité, en son point (3), dispose que le recours est régi par
les articles 697 à 703 du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est partant compétente pour connaître
du recours de PERSONNE1.), lequel a qualité, en tant que personne à
l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise, pour former un
recours.
Le recours, suivant déclaration au greffe, a été introduit par son mandataire et
vise la décision émise le 21 février 2024 par le Procureur général d’Etat. Ce
recours comporte un exposé des moyens invoqués conformément aux
dispositions de l’article 698 (1) du code de procédure pénale et, introduit le 11
mars 2024 contre cette décision lui notifiée le 28 février 2024, il respecte le
délai légal de 8 jours ouvrables tel que requis par l’article 698 (3) du code de
procédure pénale.
Le recours est donc recevable en principe.
Quant au fond :
La Chambre de l’application des peines constate que le recours du requérant
vise une décision de reconnaître et de rendre exécutoire sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg le certificat de confiscation renfermant la
décision no NUMERO1.) (K75-0045-22), rendue le 17 mai 2022 par la
« Chamber of Criminal Cases of Riga Riga Regional Court ».
Par arrêt n°27/24 du 29 février 2024, la Chambre de l’application des peines
s’est prononcée sur le recours de PERSONNE1.) contre une décision du 24
janvier 2024 du Procureur général d’Etat ayant eu le même objet et a rejeté,
pour ne pas être fondés, les moyens soulevés par le requérant tout en décidant,
dans son dispositif, ce qui suit :
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
se
déclare compétent pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.),
dit qu’il n’y pas lieu à surseoir à statuer,
dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure
pénale,
dit le recours non fondé, alors que c’est à juste titre que le Procureur
général d’Etat, par décision du 24 janvier 2024, a déclaré exécutoire sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la décision de la « Chamber
of Criminal Cases of Riga Regional Court », étant précisé que cette
décision no NUMERO1.) (KA04-0370-22) porte, non pas la date du 20
janvier 2022, mais bien la date du 17 mai 2022, conformément au certificat
de confiscation émis par les autorités lettones, et qu’il y a lieu de rectifier
la décision du 24 janvier 2024 en ce sens afin de lire :
« déclare exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la
décision no11816006819 (KA04-0370-22) rendue le 17 mai 2022 par la
« Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la
juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le
DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages
obtenus illégalement jusqu’à hauteur de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour
le montant de de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no
NUMERO2.) et, pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les
avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker,
comptes ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la
SOCIETE1.) S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2
juillet 2019, établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.) ;
partant ordonne à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le
DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation jusqu’à
hauteur du montant total de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant de
de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO2.) et,
pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au
compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker, comptes ouverts au
nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A.,
dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie
et ayant eu son siège social à ADRESSE2.) ;
dit que la présente décision entraîne transfert à l’État du Grand-Duché de
Luxembourg des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs sur le
compte susmentionné, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant
ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le
gouvernement de l’État requérant. »
Même si le Parquet Général a cru utile, après notification de la décision du
Procureur général d’Etat du 24 janvier 2024 ayant contenu une erreur
matérielle, de procéder à une nouvelle décision reprenant la date exacte, cette
nouvelle décision du 21 février 2024 est devenue sans objet suite à l’arrêt
précité ayant constaté que l’indication, dans la décision du 24 janvier 2024,
d’une date inexacte ne constitue qu’une erreur matérielle qui a été rectifiée.
L’arrêt de la Chambre de l’application précité, en tenant compte des moyens
soulevés par le requérant pour s’opposer contre la décision de reconnaissance
et d’exécution du 24 janvier 2024, s’est partant prononcé sur le bien-fondé de
la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation lettone du 17
mai 2022 sur base du certificat de confiscation émis par les autorités lettones
de sorte que la décision du Procureur général d’Etat du 21 février 2024 est
devenue sans objet et, par la force des choses, également le recours de
PERSONNE1.) du 11 mai 2024.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
se déclare compétent pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.) contre une décision du Procureur général d’Etat du 21
février 2024 ,
dit que le recours de PERSONNE1.) du 11 mars 2024 contre la décision
du 21 février 2024 est devenu sans objet suite à l’arrêt n°27/24 du 29
février 2024 ayant retenu que c’est à juste titre que le Procureur général
d’Etat, par décision du 24 janvier 2024, a déclaré exécutoire sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg la décision de la « Chamber of
Criminal Cases of Riga Regional Court » du 17 mai 2022.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.