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CAChAP_34 Généré par l'IA

Recourse dismissed as moot due to prior ruling on recognition of foreign confiscation decision.

Numéro de cause CAChAP_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal against the Public Prosecutor's decision to be without object. The applicant sought to challenge the enforcement of a Latvian confiscation order, but a prior ruling had already established the validity of that foreign decision's recognition. Consequently, the current appeal was rendered moot by the existence of the earlier judgment.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2022; When a prior judgment has already ruled on the recognition and enforcement of a foreign confiscation decision, a subsequent appeal against the enforcement order is without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation order recognition and enforcement mootness without object foreign judgment Public Prosecutor Latvian court confiscation sous sanction internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2022 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805
de confiscation sur base de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2022
article 700 du code de procédure pénale
dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n°27/24 du 29 février 2024
Par arrêt n°27/24 du 29 février 2024, la Chambre de l’application des peines
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Texte complet

Arrêt n°34/24 chap

du 13 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 11 mars 2024 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en

remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.)

contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 21 février 2024

prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation, lui notifiée le

28 février 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 12 mars 2024 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 11 mars 2024 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le

DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), dirigé contre une décision

du Procureur général d’État du 21 février 2024 notifiée, d’après les indications

du requérant le 28 février 2024, prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat

de confiscation sur base de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2022

portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen

et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle

des décisions de gel et des décisions de confiscation (ci-après le Règlement),

ayant déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg :

la décision no NUMERO1.) (KA04-0370-22), rendue en date du 17 mai 2022

par la « Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la

juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.), né le DATE1.) en

(PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages obtenus

illégalement jusqu’à hauteur de 1.550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant

de de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO2.) et, pour

le montant de 1.549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au compte

portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker, comptes ouverts au nom

d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A., dissoute

et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE2.),

et ayant ordonné :

la confiscation jusqu’à hauteur du montant total de 1.550.180,87 USD à

recouvrer, pour le montant de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte

no NUMERO2.) et pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les

avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker,

comptes ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la

SOCIETE1.) S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2

juillet

2019,

établie

et

ayant

eu

son

siège

social

à

ADRESSE2.),

et ayant décidé :

le transfert à l’État du Grand-Duché de Luxembourg des fonds confisqués,

avec les intérêts courus et futurs sur le compte susmentionné, sauf s’il en est

convenu autrement avec l’État requérant ou si un arrangement interviendra

entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’État requérant.

Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais est devenu

sans objet pour avoir été définitivement toisé par l’arrêt n° 27/24 chap du 29

février 2024 ayant rejeté les moyens soulevés par le requérant pour ne pas

être fondés et ayant déclaré exécutoire la décision de confiscation lettone

conformément à la décision du 24 janvier 2024 du Procureur général d’Etat.

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines et la

recevabilité du recours :

La loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des

décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour

connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution du

Procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du

Règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de

laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou

morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout

tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite

décision. L’article précité, en son point (3), dispose que le recours est régi par

les articles 697 à 703 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est partant compétente pour connaître

du recours de PERSONNE1.), lequel a qualité, en tant que personne à

l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise, pour former un

recours.

Le recours, suivant déclaration au greffe, a été introduit par son mandataire et

vise la décision émise le 21 février 2024 par le Procureur général d’Etat. Ce

recours comporte un exposé des moyens invoqués conformément aux

dispositions de l’article 698 (1) du code de procédure pénale et, introduit le 11

mars 2024 contre cette décision lui notifiée le 28 février 2024, il respecte le

délai légal de 8 jours ouvrables tel que requis par l’article 698 (3) du code de

procédure pénale.

Le recours est donc recevable en principe.

Quant au fond :

La Chambre de l’application des peines constate que le recours du requérant

vise une décision de reconnaître et de rendre exécutoire sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg le certificat de confiscation renfermant la

décision no NUMERO1.) (K75-0045-22), rendue le 17 mai 2022 par la

« Chamber of Criminal Cases of Riga Riga Regional Court ».

Par arrêt n°27/24 du 29 février 2024, la Chambre de l’application des peines

s’est prononcée sur le recours de PERSONNE1.) contre une décision du 24

janvier 2024 du Procureur général d’Etat ayant eu le même objet et a rejeté,

pour ne pas être fondés, les moyens soulevés par le requérant tout en décidant,

dans son dispositif, ce qui suit :

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

se

déclare compétent pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.),

dit qu’il n’y pas lieu à surseoir à statuer,

dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure

pénale,

dit le recours non fondé, alors que c’est à juste titre que le Procureur

général d’Etat, par décision du 24 janvier 2024, a déclaré exécutoire sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la décision de la « Chamber

of Criminal Cases of Riga Regional Court », étant précisé que cette

décision no NUMERO1.) (KA04-0370-22) porte, non pas la date du 20

janvier 2022, mais bien la date du 17 mai 2022, conformément au certificat

de confiscation émis par les autorités lettones, et qu’il y a lieu de rectifier

la décision du 24 janvier 2024 en ce sens afin de lire :

« déclare exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la

décision no11816006819 (KA04-0370-22) rendue le 17 mai 2022 par la

« Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la

juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le

DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages

obtenus illégalement jusqu’à hauteur de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour

le montant de de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no

NUMERO2.) et, pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les

avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker,

comptes ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la

SOCIETE1.) S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2

juillet 2019, établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.) ;

partant ordonne à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le

DATE1.) en (PAYS1.), demeurant à ADRESSE1.), la confiscation jusqu’à

hauteur du montant total de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant de

de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO2.) et,

pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au

compte portefeuille titres numéroNUMERO3.)-5 Broker, comptes ouverts au

nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A.,

dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie

et ayant eu son siège social à ADRESSE2.) ;

dit que la présente décision entraîne transfert à l’État du Grand-Duché de

Luxembourg des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs sur le

compte susmentionné, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant

ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le

gouvernement de l’État requérant. »

Même si le Parquet Général a cru utile, après notification de la décision du

Procureur général d’Etat du 24 janvier 2024 ayant contenu une erreur

matérielle, de procéder à une nouvelle décision reprenant la date exacte, cette

nouvelle décision du 21 février 2024 est devenue sans objet suite à l’arrêt

précité ayant constaté que l’indication, dans la décision du 24 janvier 2024,

d’une date inexacte ne constitue qu’une erreur matérielle qui a été rectifiée.

L’arrêt de la Chambre de l’application précité, en tenant compte des moyens

soulevés par le requérant pour s’opposer contre la décision de reconnaissance

et d’exécution du 24 janvier 2024, s’est partant prononcé sur le bien-fondé de

la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation lettone du 17

mai 2022 sur base du certificat de confiscation émis par les autorités lettones

de sorte que la décision du Procureur général d’Etat du 21 février 2024 est

devenue sans objet et, par la force des choses, également le recours de

PERSONNE1.) du 11 mai 2024.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

se déclare compétent pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.) contre une décision du Procureur général d’Etat du 21

février 2024 ,

dit que le recours de PERSONNE1.) du 11 mars 2024 contre la décision

du 21 février 2024 est devenu sans objet suite à l’arrêt n°27/24 du 29

février 2024 ayant retenu que c’est à juste titre que le Procureur général

d’Etat, par décision du 24 janvier 2024, a déclaré exécutoire sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg la décision de la « Chamber of

Criminal Cases of Riga Regional Court » du 17 mai 2022.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.