Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_89 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on travel expenses while confirming moral damages and procedural fees in personal injury case.

Numéro de cause CA10_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the civil appeals against a first-instance judgment regarding personal injury damages. While the court confirmed awards for moral damages and procedural fees, it reformed the decision by discharging the defendants from a specific 10,000 euro liability for travel expenses. The court reserved the right for the plaintiff to claim future travel costs separately, citing the need for expert calculation of the specific damage resulting from the accident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may partially reform a judgment by discharging a party from a specific monetary claim while confirming other liabilities and reserving the right to claim future damages subject to expert assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review personal injury damages travel expense liability moral damages award procedural fees expert calculation partial reform séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 194, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Il paraît inéquitable, au sens de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°89/24 X.

du 13 mars 2024

(Not.2905/15/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(B),

demeurant

à

B-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

1)

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à D-65611

Brechen, Fliederweg 18,

2)

PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.),

3)

PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE4.),

demandeurs au civil et appelants,

e t :

SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

intervenant volontaire et appelant,

en présence du ministère public, partie jointe.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, chambre correctionnelle, le 8 décembre 2016, sous le numéro

699/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

II. d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, chambre correctionnelle, le 16 mars 2017, sous le numéro 174/2017,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

III. d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, chambre correctionnelle, le

janvier

2023, sous le numéro

2023TADCH01/00003 rendu dans l’affaire d’intérêts civils n° TAD-2022-00295

(Not.2905/15/XC), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 10 février 2023 par le mandataire de l’intervenant volontaire l’association

SOCIETE1.) a.s.b.l.. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 13 février 2023 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE5.) et

le 17 février 2023 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, développa succinctement les moyens d’appel de l’intervenant

volontaire l’association SOCIETE1.) a.s.b.l. et du défendeur au civil PERSONNE5.).

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, développa

succinctement

les moyens d’appel des demandeurs au civil

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

La Cour d’appel ordonna ensuite la suspension des débats et la remise de l’affaire à

l’audience publique du lundi 2 octobre 2023.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12

février 2024.

A cette dernière audience, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel de l’intervenant volontaire l’association

SOCIETE1.) a.s.b.l. et du défendeur au civil PERSONNE5.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Les antécédents de procédure

Par un jugement du 8 décembre 2016 du tribunal d’arrondissement de Diekirch

siégeant en matière correctionnelle, le prévenu

PERSONNE5.)

(ci-après :

« PERSONNE9.) ») a été condamné au pénal, entre autres, du chef de coups et

blessures involontaires portés à PERSONNE6.), lors d’un accident de la circulation

survenu le 7 juin 2015, lors duquel ce dernier fut grièvement blessé.

Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a donné acte à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (ci-après : « le SOCIETE2.) » de son

intervention volontaire, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile

de la victime PERSONNE6.), a déclaré cette demande fondée en son principe et a

nommé experts le docteur Marc KAYSER, le docteur Pit BÜCHLER et Maître Luc

OLINGER avec la mission « de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par

PERSONNE6.) tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite de

l’accident de la circulation du 7 juin 2015, sous réserve des recours éventuels des

organismes de sécurité sociale ».

Le tribunal s’est également déclaré compétent pour statuer sur la demande civile

introduite par l’épouse de PERSONNE6.), PERSONNE7.), contre PERSONNE9.), l’a

déclarée fondée quant à son principe et a nommé expert Maître Luc OLINGER avec

la mission «de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel et moral subi par PERSONNE7.) tel que

réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite de l’accident de la circulation

du 7 juin 2015, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale

».

Le tribunal s’est encore déclaré compétent pour statuer sur la demande civile introduite

par le frère de PERSONNE6.), PERSONNE8.), contre PERSONNE9.), a déclaré cette

demande fondée quant à son principe et a nommé expert Maître Luc OLINGER avec

la mission «de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel et moral subi par PERSONNE8.) tel que

réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite de l’accident de la circulation

du 7 juin 2015, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité

sociale».

Le tribunal a enfin condamné PERSONNE9.) à payer une provision de 20.000 euros

à PERSONNE6.), une provision de 3.000 euros à PERSONNE7.) et une provision de

1.500 euros à PERSONNE8.).

Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a nommé

expert le docteur Martine ZEYEN, en remplacement de l’expert Pit BÜCHLER.

Sur base du rapport d’expertise des docteurs Marc KAYSER et Martine ZEYEN et de

Maître Luc OLINGER, déposé au tribunal d’arrondissement de Diekirch le 29 octobre

2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a,

par un jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2023, entre autres, :

concernant la demande de PERSONNE6.) contre PERSONNE9.) :

-

dit non fondés les moyens tirés de l’absence du caractère contradictoire du

rapport unilatéral du docteur PERSONNE10.) ;

-

fixé le taux de l’invalidité physiologique permanente de PERSONNE6.) à 64 %

;

-

fixé sur le plan économique le taux de l’incapacité de travail de PERSONNE6.)

à 100 % ;

-

fixé provisoirement le préjudice moral et matériel subi par PERSONNE6.) à la

somme totale de 389.856,67 euros ventilée comme suit :

* Dégâts vestimentaires 1.000 euros

* Frais de déplacement 12.000 euros

* Frais de traduction 333,84 euros

* Frais de traitement 1.377,01 euros avec renvoi devant les experts

pour le surplus

* Perte de revenus 118.437,69 euros jusqu’au 30/06/2018 avec renvoi

devant les experts pour la période postérieure au 30/06/2018

* Aide d'une tierce personne 18.707,70 euros et une provision de

75.000 euros avec renvoi devant les experts pour le surplus

* Atteinte à l'intégrité physique 66.860 euros avec renvoi devant les

experts pour le surplus

* Pretium doloris 37.500 euros

* Préjudice esthétique 4.500 euros

* Préjudice d'agrément 20.000 euros

* Aménagement du domicile 809,20 euros et une provision de 25.000

euros avec renvoi devant les experts pour le surplus

* Préjudice sexuel 7.500 euros

* Divers 831,23 euros

Total : 289.856,67 euros et 100.000 euros de provisions

-

déclaré la demande de PERSONNE6.) provisoirement fondée pour la somme

de 389.856,67 euros ;

-

condamné PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE6.) la

somme de 289.856,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident du 7 juin 2015 jusqu’à solde, avec exception du volet de la perte des

revenus pour lequel les intérêts au taux légal courent à partir du 1er janvier

2018 jusqu’à solde et du volet de l’atteinte à l’intégrité physique pour lequel les

intérêts au taux légal courent à partir de la date moyenne du 7 juin 2017, jusqu’à

solde ;

-

donné acte au SOCIETE2.) du paiement des provisions de 10.000 euros le 15

septembre 2016, de 20.000 euros le 26 janvier 2017, de 25.000 le 4 décembre

2017, de 15.000 euros le 19 janvier 2018 et de 50.000 euros le 13 novembre

2020 ;

-

fixé le montant total des provisions supplémentaires à 100.000 euros ;

-

condamné PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE6.) à titre

de provisions supplémentaires la somme de 100.000 euros;

-

pour le surplus, ordonné un complément d’expertise et nommé l’expert-

calculateur Maître Luc OLINGER, avec la mission

« de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer ou de réévaluer en tenant

compte d’une actualisation indiciaire dans un rapport écrit, détaillé et motivé le

préjudice matériel, corporel et moral subi, selon les consignes exposées dans la

motivation du jugement, depuis le jour de l’accident et pour l’avenir en tenant compte

de l’actualisation indiciaire des montants déjà retenus par les experts dans leur rapport

déposé le 29 octobre 2018 ainsi que pour l’avenir, sous réserve des recours éventuels

des organismes de sécurité sociale, de PERSONNE6.), à la suite des agissements

fautifs de PERSONNE5.) du 7 juin 2015, jour de l’accident, en tenant compte de

l’incapacité physiologique définitive fixée à 64 % et économique totale fixée à 100 %,

et notamment entre autres

de réévaluer, le cas échéant, en tenant compte de l’actualisation indiciaire les

montants retenus par les experts dans leur rapport déposé le 29 octobre 2018 pour

l’atteinte à l’intégrité physique provisoire et définitive ;

de réévaluer, le cas échéant, en tenant compte de l’actualisation indiciaire les

montants retenus à titre de la perte de revenu par les experts dans leur rapport déposé

le 29 octobre 2018 et après le 1er juillet 2018 et pour l’avenir;

de réévaluer, le cas échéant, l’assiette pour les recours sociaux ;

de dresser un décompte » ;

-

réservé les demandes de PERSONNE6.) pour le surplus et les frais.

Concernant la demande civile de PERSONNE7.), le tribunal a

-

débouté PERSONNE7.) de sa demande concernant la perte de revenu ;

-

déclaré la demande de PERSONNE7.) fondée pour la somme de 25.000

euros (15.000 euros à titre de dommage moral et 10.000 euros à titre

d’indemnité de bricolage);

-

condamné PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE7.) le

montant de 25.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, jusqu’à solde ;

-

ordonné un complément d’expertise et nommé l’expert-calculateur Maître Luc

OLINGER, avec la mission

« de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer ou de réévaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel et moral : l’aide et assistance de

l’époux ; le préjudice sexuel subi depuis le jour de l’accident et pour l’avenir, selon les

consignes exposées dans la motivation du jugement, en tenant compte de

l’actualisation indiciaire des montants éventuellement retenus par les experts dans leur

rapport déposé le 29 octobre 2018 ainsi que pour l’avenir, sous réserve des recours

éventuels des organismes de sécurité sociale ou autres étrangers » ;

-

réservé le surplus de la demande et les frais.

Concernant la demande civile de PERSONNE8.), le tribunal a :

-

déclaré la demande de PERSONNE8.) fondée pour la somme de 17.500 euros

(10.000 euros à titre de frais de déplacement et 7.500 euros à titre de dommage

moral) ;

-

condamné PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE8.) le

montant de 17.500 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le jour de

l’accident, jusqu’à solde ;

-

ordonné un complément d’expertise et nommé l’expert-calculateur Maître Luc

OLINGER, avec la mission

« de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer ou de réévaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel des frais de déplacement depuis

l’accident sinon la date du dépôt du rapport du 29 octobre 2018 et pour l’avenir subi

en relation causale avec cet accident » ;

-

réservé le surplus de la demande et les frais.

L’instance d’appel

Par déclarations des 10 et 13 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) ont fait relever appel au civil du prédit

jugement du 10 janvier 2023, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont fait relever appel au civil de ce

même jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai, sont recevables.

A l’appui de leurs appels, PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) réitèrent

leurs développements faits en première instance et contestent divers postes

d’indemnisation alloués par le jugement entrepris.

Les défendeurs au civil PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) critiquent également le

rapport d’expertise judiciaire sur différents points et contestent certains volets de

l’indemnisation réclamée par les demandeurs au civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

La Cour d’appel rappelle que selon le rapport d’expertise dressé par les docteurs

KAYSER et ZEYEN, PERSONNE6.) a, lors de l’accident de la circulation du 7 juin

2015, été victime, notamment :

« - d'un grave traumatisme crânien

- d'une fracture sévère distale du fémur droit

- d'une lésion tissulaire importante de l'avant-pied droit

- d'une fracture en série du gril costal droit

- d'une contusion pulmonaire

- d'une contusion abdominale avec hématomes multiples. »

Les experts poursuivent comme suit :

« Il a bénéficié le jour de l'admission d'une mise en place d'une sonde intracrânienne,

d'une stabilisation du fémur droit avec fixateur externe. Par après, on a stabilisé le

fémur droit par un enclouage endo-médullaire verrouillé. Il restait d'abord au service

de soins intensifs à l'Hôpital ADRESSE7.) jusqu'au 07.07.2015. Il est par après

transféré aux Hôpitaux de Coblence où il reste en traitement jusqu'au 31.07.2015.

Pendant ce séjour, on a surtout procédé à des interventions de correction des lésions

tissulaires graves du pied droit qui ont abouti à une amputation subtotale dans la ligne

de Lisfranc.

Trachéostomie toujours en place, il est transféré au Centre de Rééducation

Neurologique où il séjourne jusqu'au 15.01.2016. Il bénéficie d'une rente d'invalidité

depuis le 01.04.2016.

On note du point de vue orthopédique comme séquelles post-traumatiques lors des

examens d'expertise :

- réduction de la mobilité de la hanche droite avec douleurs au niveau du point d'entrée

du clou endo-médullaire, clou toujours en place

- amputation subtotale du pied droit dans la ligne de Lisfranc avec nécessité de se

déplacer avec des souliers orthopédiques

- amyotrophie musculaire sévère ».

Il convient d’analyser les différents volets du préjudice dont l’indemnisation est

réclamée par les demandeurs au civil séparément.

1. La demande de PERSONNE6.)

1.1.

Les frais de traduction, les dégâts vestimentaires et le poste « divers »

Par le jugement du 10 janvier 2023, les défendeurs au civil ont été condamnés à payer

à PERSONNE6.) le montant de 333,84 euros à titre de frais de traduction, le montant

de 1.000 euros à titre d’indemnisation des dégâts vestimentaires et le montant de

831,23 euros à titre de frais administratifs de tutelle, augmentés des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris n’est critiqué sur ces points ni par le demandeur au civil, ni par

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.).

Ces volets du jugement entrepris sont partant à confirmer.

1.2.

Les frais de traitement

Par le jugement entrepris, les défendeurs au civil ont été condamnés à payer à

PERSONNE6.) le montant de 1.377,01 euros au titre des frais de traitement restés à

charge de ce dernier, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour

de l’accident, jusqu’à solde.

La juridiction de première instance a, pour le surplus, renvoyé ce volet à l’expert

calculateur, avec la mission de « réévaluer ce décompte et ces frais » en enjoignant à

PERSONNE6.) « d’établir un décompte, d’y joindre les pièces justificatives notamment

à l’appui du tableau établi par l’expert à la page 2 de son rapport respectivement pour

tous autres frais et débours restés encore définitivement à sa charge entre le jour de

l’accident et octobre 2018, ainsi que jusqu’au jour de la clôture du rapport

complémentaire à dresser par l’expert ».

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu le montant de 1.377,01

euros alloué par l’expert calculateur et non contesté par les défendeurs au civil et a

considéré, en ce qui concerne le montant supplémentaire réclamé de 1.419,17 euros,

que PERSONNE6.) n’a versé ni un décompte ni des pièces documentant ce montant

et n’a pas fourni des précisions quant la nature et à l’envergure des frais déboursés et

restés à sa charge.

Le tribunal a encore demandé à l’expert « de concilier les parties quant à un calcul de

capitalisation pour les chaussures orthopédiques pour essayer de chiffrer dans la

mesure du possible ces réserves quant à l’avenir, pour les chaussures orthopédiques,

les frais de kinésithérapies sinon d’autres frais de traitement éventuels en relation avec

l’accident à prendre en compte à ce titre ceux qui ne sont d’ores et déjà pas chiffrables

à l’heure actuelle mais prévisibles et à échoir dans un avenir plus ou moins proche et

à long terme ».

PERSONNE6.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce que le montant

de 1.377,01 euros lui a été alloué et en ce que le dossier a été renvoyé à l’expert

calculateur, aux fins de déterminer, sur base des pièces justificatives à produire et d’un

décompte à établir par ses soins, les frais et autres débours restés à sa charge, entre

le jour de l’accident et la clôture du rapport complémentaire à dresser. Il se réfère dans

ce contexte au montant de 1.419,17 euros dégagé par le listing figurant parmi les

pièces produites en cause.

Il conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un

complément d’expertise aux fins d’évaluer quant à l’avenir les frais relatifs aux

chaussures orthopédiques, les frais de kinésithérapie et les autres frais de traitement

en relation avec l’accident.

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) ne critiquent le jugement entrepris ni quant au

montant alloué à la victime, ni quant à la mesure d’instruction complémentaire

ordonnée.

C’est à juste titre que la juridiction du premier degré a, sur base des conclusions de

l’expert calculateur, alloué le montant de 1.377,01 euros au titre des frais de traitement

restés à charge de PERSONNE6.). Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce

point.

Par réformation, ce montant est, conformément à la demande de PERSONNE6.), non

contestée de la part des défendeurs au civil, à augmenter des intérêts au taux légal à

partir du 1er juin 2016, date moyenne de décaissement des frais admise par les parties,

jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est encore à confirmer, conformément aux conclusions de

PERSONNE6.) et des défendeurs au civil, en ce qu’il a renvoyé le volet relatif aux frais

de traitement pour le surplus devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient

de charger Maître Luc OLINGER de la mission :

« d’évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées, les

frais de traitement et autres frais médicaux en relation causale avec l’accident du 7

juin 2015, survenus depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de la clôture du rapport

complémentaire à dresser, qui n’ont pas été considérés dans le rapport d’expertise du

29 octobre 2018 et qui sont restés à charge de PERSONNE6.) ».

En ce qui concerne plus spécifiquement les frais de traitement futurs et les réserves

d’avenir à prévoir, la Cour d’appel rappelle qu’un préjudice futur peut donner lieu à

indemnisation lorsqu'il apparaît comme une prolongation certaine d'un état de chose

actuel et comme étant susceptible d'évaluation (Georges Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 1110).

Les parties s’accordent à dire que dans le cadre de l’expertise complémentaire, il

convient de prévoir des réserves d’avenir pour les frais de traitement futurs. Au vu de

la nature et de la gravité des blessures et des séquelles subies par la victime et en

l’absence d’indications quant l’évolution de son état de santé et de sa situation, il est

opportun de réserver à PERSONNE6.) le droit à l’indemnisation des frais de traitement

futurs en relation causale avec les lésions subies lors de l’accident dont il a été victime.

Dès lors et par réformation, il n’y a pas lieu de confier à l’expert calculateur la mission

de procéder dès à présent à un calcul de capitalisation sur base d’une dépense

annuelle à retenir pour les frais de traitement futurs, mais de réserver au demandeur

au civil le droit de réclamer à l’avenir l’indemnisation des frais de matériel

orthopédique, des frais de kinésithérapie et des autres frais de traitement en lien avec

l’accident, à définir d’un commun accord des parties, sinon à dire d’expert.

1.3.

Les frais de déplacement

Par le jugement entrepris, PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) ont été condamnés à

payer à PERSONNE6.) le montant de 12.000 euros (30.000 km x 0,4) augmenté des

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, au titre des frais de déplacement.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a considéré, d’une part, que le

kilométrage et les déplacements retenus par l’expert n’étaient pas contestés et, d’autre

part, que le taux réclamé par la victime de 0,40 euros par kilomètre, retenu usuellement

notamment pour les agents de l’Etat, n’était pas surfait et tenait compte de

l’augmentation des frais de carburant.

PERSONNE6.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal

n’a pas suivi les conclusions de l’expert et lui a alloué le montant de 12.000 euros au

titre des frais de déplacement non pris en charge par la compagnie d’assurances

SOCIETE3.).

Il explique que le jugement serait muet quant à la date de départ des intérêts sur ce

montant et il conclut, par réformation, à se voir allouer les intérêts au taux légal à

compter du 1er juillet 2016, date intermédiaire rapprochée de l’accident, la plupart des

déplacements ayant eu lieu à la suite de l’accident.

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) concluent, par réformation, à voir accorder au

demandeur au civil le montant forfaitaire de 10.000 euros au titre des frais de

déplacement, tel que retenu par l’expert calculateur.

En ce qui concerne les intérêts de retard, les défendeurs au civil plaident que

contrairement aux développements adverses, la juridiction de première instance aurait

statué ultra petita en allouant les intérêts de retard à partir du jour de l’accident. Dans

leur note, ils expliquent que les intérêts sont à allouer à partir d’une date moyenne des

déplacements entre le 7 juin 2015 et le 4 septembre 2018, soit le 5 février 2017.

A l’audience de la Cour d’appel, ils se rapportent à la sagesse de la Cour quant à la

date intermédiaire à retenir.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal de première

instance a alloué à PERSONNE6.), au titre des déplacements retenus par les experts,

déplacements effectués dans le cadre de ses hospitalisations et de ses rendez-vous

médicaux et thérapeutiques, le montant de (30.000 km x 0,4 euros) 12.000 euros par

application du taux de 0,4 euros par kilomètre parcouru, un taux qui n’est pas surfait.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Néanmoins, par réformation, il y a lieu d’augmenter le montant de 12.000 euros des

intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2016, date intermédiaire entre l’accident

et la consolidation des lésions.

1.4.

La perte de revenus

Par le jugement entrepris, le montant de 118.437,69 euros a été alloué à

PERSONNE6.) au titre de la perte de revenus qu’il a subie depuis le jour de l’accident

jusqu’au 30 juin 2018 ; l’indemnisation de la perte de revenus pour la période

postérieure a été soumise à l’expert.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejoint les experts médicaux en ce que l’état

physiologique et les séquelles très graves n’ont pas permis et ne permettront pas à

PERSONNE6.) de reprendre une activité professionnelle rémunérée et il a retenu que

sur le plan économique, son incapacité de travail est totale.

Le tribunal a rejoint l’expert calculateur qui a chiffré le préjudice de droit commun de

PERSONNE6.) pour la période concernée à la somme de 187.771,60 euros et qui a

alloué à la victime, compte tenu du recours à hauteur de 69.333,91 euros de la

SOCIETE4.) (SOCIETE5.)), qui a depuis le 1er avril 2016 réglé à la victime une rente

« wegen voller Erwerbsminderung » d’un montant mensuel de 1.837,13 euros brut au

stade du 1er janvier 2018, le montant de 118.437,69 euros (187.771,60 – 69.333,91).

Le tribunal a encore suivi l’expert calculateur qui a considéré que PERSONNE6.) n’a

pas subi de préjudice en raison du fait qu’il perçoit depuis le 1er juillet 2016 une pension

complémentaire de la Pensionskasse der Mitarbeiter der SOCIETE6.) d’un montant

mensuel de 726,55 euros (soit un total sur 29 mois de 21.069,95 euros), tandis que le

montant mensuel perçu au moment du départ à la retraite à l’âge de 65 ans, aurait été

de 975,48 euros (différence mensuelle de 248,93 euros), et que les montants totaux à

percevoir par l’assuré seraient donc comparables.

Le tribunal a ordonné un complément d’expertise, afin de procéder à une réévaluation

des montants retenus « en tenant compte du volet économique dans le chef de

PERSONNE6.) ainsi que de l’actualisation indiciaire » et afin de calculer les montants

devant revenir à la victime pour la période postérieure au 30 juin 2018, compte tenu

du taux d’IPP de 64% et de l’incapacité économique totale de la victime.

PERSONNE6.) reproche à l’expert d’avoir écarté de ses calculs le « Minijob » qu’il

poursuivait avant l’accident, activité qui lui aurait plu énormément et lui aurait permis

d’arrondir ses fins de mois. Il serait évident que sans l’accident, il aurait poursuivi, voire

augmenté cette activité.

A l’audience de la Cour, le mandataire du demandeur au civil explique que les

documents et éléments nécessaires à ce sujet seront fournis à l’expert, dans le cadre

de l’expertise complémentaire.

Il poursuit que les calculs de l’expert seraient encore à revoir au titre de la perte de

revenus/pension de l’employeur de la victime. L’expert n’aurait pas tenu compte de la

progression linéaire des salaires de 3% par an prévue par le plan tarifaire applicable

et à laquelle PERSONNE6.) aurait certainement pu prétendre, s’il avait pu poursuivre

sa carrière jusqu’à l’âge de la retraite. De même, l’expert n’aurait pas considéré les

autres compléments de salaire auxquels la victime aurait pu prétendre.

Le mandataire de PERSONNE6.) fait enfin état du fait que les droits de pension de la

victime auraient été supérieurs, y inclus la pension complémentaire perçue.

A l’audience de la Cour, il précise que PERSONNE6.) aurait été en retraite à partir du

1er décembre 2024, de sorte que ses revenus auraient été différents à partir de ce

moment et qu’il faudrait ordonner un complément d’expertise sur ce point.

Il conclut à voir soumettre les différents points ouverts à l’expert calculateur dont les

informations n’auraient pas été complètes lors de la rédaction du premier rapport.

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) concluent à la réformation du jugement entrepris en

ce que le tribunal, tout comme l’expert calculateur, auraient omis de prendre en compte

le montant de 9.084,45 euros qui a été payé à PERSONNE6.) par son employeur,

jusqu’au 18 juillet 2015, et qui a été remboursé dans ce contexte à ce dernier. La perte

économique du demandeur au civil se chiffrerait donc à la somme de (118.437,69 –

9.084,45) 109.353,24 euros pour la période allant du jour de l’accident au 30 juin 2018.

Ils s’opposent à ce que la progression linéaire des salaires dont fait état le demandeur

au civil soit prise en compte, en arguant qu’il ne serait pas établi que PERSONNE6.)

aurait continué à travailler pour le groupe Hoechst jusqu’à sa retraite. Ils donnent à

considérer que le demandeur au civil aurait notamment pu être licencié avant l’âge de

la retraite.

Les défendeurs au civil concluent pour le surplus à la confirmation du jugement

entrepris et demandent de renvoyer le dossier à l’expert calculateur, aux fins de

déterminer les montants devant revenir à PERSONNE6.) pour la période postérieure

au 30 juin 2018.

C’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu qu’il appartient aux

défendeurs au civil d’indemniser la perte de revenus que PERSONNE6.) a subie.

Le calcul de la perte de revenus doit se faire in concreto, c’est-à-dire que pour la

période allant de la date du dommage jusqu’au jour de la décision portant

indemnisation, il faut totaliser les pertes de salaires, avec réévaluation, et pour la

période postérieure à la décision, il faut procéder à une évaluation de la perte des

salaires futurs. Dans ce contexte, un élément du préjudice qui, tout en n’étant que

futur, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d’évaluation, doit être

pris en compte. Tel est notamment le cas des gains et avantages de carrière que les

perspectives normales d’avancement permettent d’espérer raisonnablement (cf. Cour

d’appel 26 mars 1993, n°87/93 V).

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) n’apportant aucun élément concret permettant de

conclure que PERSONNE6.), qui était employé auprès du groupe Hoechst depuis

approximativement 40 ans, aurait fait l’objet d’un licenciement ou aurait pris sa retraite

avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, il y a lieu de retenir que la progression

linéaire de 3% par an des salaires, prévue, selon PERSONNE6.), par le plan tarifaire

applicable aux employés du groupe Hoechst, est à prendre en compte dans le cadre

des calculs de la perte de revenus subie par le demandeur au civil en raison de

l’accident dont il a été victime.

C’est partant par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a

renvoyé le dossier devant l’expert.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce volet, sauf à préciser qu’il

convient de charger l’expert calculateur Maître Luc OLINGER de la mission de :

«

-

calculer la perte de revenus de PERSONNE6.) à partir du jour de l’accident

jusqu’au 30 novembre 2024, jour de la prise de la retraite, en tenant compte de

l’évolution probable de la carrière de la victime, notamment de la progression

linéaire des salaires prévue par le plan tarifaire applicable, et des compléments

de salaire auxquels la victime aurait pu prétendre,

-

calculer la perte de pension de PERSONNE6.) pour la période allant du 1er

décembre 2024 jusqu’à la date théorique de son décès, en procédant par la

méthode de capitalisation,

-

tenir compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale ».

C’est encore à juste titre que le tribunal a alloué une provision au demandeur au civil

pour la période antérieure au 30 juin 2018.

En ce qui concerne plus spécifiquement le montant de la provision, la Cour d’appel

constate que, conformément aux développements des défendeurs au civil non

contestés, le montant de 9.085,45 euros a été réglé à l’employeur de PERSONNE6.),

et est par conséquent à déduire des montants devant revenir à ce dernier au titre de

la perte de revenus subie.

Il convient dès lors d’allouer, par réformation, à PERSONNE6.) le montant provisionnel

de 109.353,24 euros, au titre de la perte de revenus pour la période antérieure au 30

juin 2018.

1.5.

L’atteinte à l’intégrité physique

Par le jugement entrepris qui a entériné les conclusions de l’expert calculateur, les

défendeurs au civil ont été condamnés à payer à PERSONNE6.) le montant total de

66.860 euros (9.360 + 57.500) à titre d’indemnisation pour l’atteinte à son intégrité

physique, volet moral.

Le tribunal a, en ce qui concerne l’incapacité physiologique, rejoint les conclusions de

l’expert PERSONNE10.) qui avait examiné PERSONNE6.) à une date plus récente, et

a retenu que les problèmes de santé dont se plaint la victime sont en relation causale

avec l’accident et constituent une aggravation des séquelles de l’accident. Le tribunal

a retenu le taux d’IPP physiologique de 64% préconisé par cet expert, en considérant

que les experts judicaires ont, en 2018, évalué seulement l’aspect neurologique et non

pas l’aspect psychiatrique des séquelles dont souffre la victime.

Le tribunal a ordonné un complément d’expertise en vue de procéder à une

réévaluation des montants initialement admis et de déterminer au vu de l’évolution de

la situation de PERSONNE6.) depuis le dernier examen, du volet psychiatrique et du

taux d’IPP de 64% retenu, si les montants proposés et la date de consolidation restent

toujours valables.

PERSONNE6.) conclut à la confirmation du jugement concernant la fixation du taux

d’IPP à 64% au vu des séquelles graves et multiples dont il demeure atteint depuis la

consolidation des lésions qu’il a subies.

Il poursuit que dans ces conditions et compte tenu de son âge à la consolidation des

lésions, la valeur du point ne saurait être fixée à moins de 2.750 euros et conclut à la

réformation du jugement sur ce point et à l’allocation du montant de 88.000 euros (64

x 2.750 =176.000 : 2).

Ce montant devrait encore être augmenté d’un montant de 15.000 euros, au titre des

périodes d’incapacité transitoires et des degrés d’incapacité à retenir, et être porté au

total de 103.000 euros, ce montant tenant également compte des nécessaires

adaptations indiciaires à appliquer.

Enfin, il y aurait lieu de faire courir les intérêts pour les incapacités temporaires à partir

d’une date moyenne, le 1er juillet 2016, et pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique,

à partir de la date de la consolidation, le 1er janvier 2018.

Concernant l’incapacité transitoire, les défendeurs au civil concluent à l’entérinement

du rapport d’expertise en ce que le montant de 9.360 euros a été alloué,

respectivement en adaptant ce montant à l’indice actuel, soit 10.854,45 euros, à

majorer des intérêts au taux légal à partir de la date intermédiaire du 18 septembre

2016.

En ce qui concerne l’atteinte définitive à l’intégrité physique, ils demandent de fixer la

valeur du point à 2.550 euros et d’allouer à la victime le montant de (2.550 x 64 =

163.200 :2) 81.600 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir de la date de la

consolidation des lésions.

La Cour d’appel renvoie au jugement entrepris qui a correctement reproduit les

principes régissant l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique.

La Cour d’appel se réfère encore à la description détaillée par le tribunal des blessures

multiples subies par PERSONNE6.) lors de l’accident ainsi que des pathologies

lourdes dont il est atteint depuis lors, amplement détaillées dans les rapports

d’expertise médicaux, qui empêchent le demandeur au civil de profiter d’une vie

normale.

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause et par une motivation que

la Cour adopte que le tribunal a retenu, par référence aux conclusions de l’expert

PERSONNE10.), que les troubles physiologiques et psychiques lourds dont souffre

PERSONNE6.), constituent une aggravation des séquelles de l’accident et qu’il a

retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 64%, taux qui n’est pas remis en

cause par les parties en instance d’appel.

Le tribunal de première instance a correctement retenu que l’aspect moral de l’atteinte

temporaire à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef

de préjudice par l’allocation d’un forfait. Il s’agit en effet de l’indemnisation des troubles

physiologiques ressentis par la victime et de l’atteinte à son intégrité physique et à ses

conditions d’existence.

Dans la mesure où les parties reconnaissent que l’incapacité physiologique définitive

dont est atteint PERSONNE6.) correspond à 64% (IPP), il convient d’admettre que le

taux d’incapacité transitoire de 60% (SOCIETE7.)) retenu par l’expert calculateur pour

la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2017, ne reflète pas de façon adéquate

l’évolution des blessures et des lésions subies par de la victime depuis l’accident.

Compte tenu de ces développements, de la gravité des blessures subies lors de

l’accident du 7 juin 2015 et de la longue période de convalescence de la victime, il y a

lieu, par réformation du jugement de première instance, d’allouer à PERSONNE6.) le

montant forfaitaire de 12.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir du 7

septembre 2016, date moyenne entre l’accident et la consolidation des lésions, à titre

d’indemnisation du volet moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique.

En ce qui concerne l’atteinte définitive à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler

qu’elle provoque, outre le retentissement possible sur la capacité professionnelle de

la victime avec diminution des revenus, des altérations fonctionnelles sans

répercussions pécuniaires, mais qui sont de nature à contrarier une vie normale de la

victime.

Il est admis que lorsque l’atteinte permanente à l’intégrité physique a une incidence

économique qui est réparée par la compensation des pertes de revenus, comme en

l’espèce, il y a lieu d’opter, afin d’indemniser l’aspect extrapatrimonial, non pas pour le

système du point d’incapacité, mais pour l’allocation d’un forfait (Cour d’appel 6

novembre 2001, n°374/01 V ; Cour d’appel 1er octobre 2002, n°252/02 V ; Cour d’appel

30 avril 2003, n°26587 du rôle ; Cour d’appel 21 février 2006, n°85/06 V).

C’est partant à tort que le tribunal de première instance a entériné les conclusions de

l’expert calculateur qui a procédé à une indemnisation du volet moral de l’atteinte

définitive par le système du point d’incapacité.

Les conclusions de part et d’autre relatives à la valeur du point d’incapacité qui serait

à retenir par la Cour sont dès lors à écarter, pour être non pertinentes.

Par réformation du jugement entrepris et sans qu’il y ait lieu de procéder à un

complément d’expertise sur ce point, il convient d’allouer à PERSONNE6.), compte

tenu de l’incapacité physiologique de 64%, des séquelles lourdes et des restrictions

dans sa vie auxquelles il est confronté, le montant forfaitaire de 84.000 euros,

augmenté des intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2018, date de la consolidation

des lésions, jusqu’à solde.

1.6.

L’aide d’une tierce personne

Par le jugement entrepris, les défendeurs au civil ont été condamnés à payer à

PERSONNE6.) le montant provisoire de 18.707,70 euros au titre de l’aide d’une tierce

personne pour la période allant du 1er janvier 2016 à fin octobre 2016, ainsi qu’une

provision de 75.000 euros pour la période allant de fin octobre 2016 à décembre 2022

(date proche du jugement) augmentés des intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde.

Pour le surplus, le dossier a été renvoyé devant l’expert calculateur, en demandant à

la victime d’établir un décompte et d’y joindre les pièces justificatives de tous les autres

frais et débours restés à sa charge. Le tribunal a en outre retenu que l’expert devrait

chiffrer dans la mesure du possible les réserves quant à l’avenir concernant l’aide

d’une personne tierce et celle de l’épouse, tenir compte des montants perçus

éventuellement à titre de « Pflegegeld » par l’épouse de la victime ou par

PERSONNE6.) de la part des organismes sociaux allemands et déterminer l’indemnité

tant pour les soins donnés par l’épouse que par le travail fourni par l’aide tierce.

PERSONNE6.) explique qu’il a perdu toute son autonomie depuis l’accident et qu’il a

besoin d’assistance 24/24 heures et 7/7 jours. Une partie de l’encadrement est

assurée par le personnel de la société SOCIETE8.), par la dame PERSONNE11.) et

par Actifmed 24 pour un coût mensuel de 3.000 euros environ. Au vu des pièces

produites en cause, les dépenses à ce titre se chiffreraient à plus de 350.000 euros.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé une provision à

la victime et sollicite, par réformation, que cette provision soit portée à 150.000 euros.

Pour le surplus, il y aurait lieu de renvoyer le dossier devant l’expert pour un

complément d’expertise, une réserve d’avenir devant également être prévue.

PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) demandent la confirmation du jugement en ce que

le montant de 18.707,70 euros retenu par l’expert a été alloué. Par réformation, ils

demandent de majorer ce montant des intérêts de retard à partir de la date des

décaissements respectifs.

Ils expliquent que les coûts de l’aide tierce engagée à partir du retour à domicile de la

victime seraient facturés au fur et à mesure des prestations par la société polonaise

SOCIETE9.) et qu’il faudrait tenir compte de l’intervention de SOCIETE10.) AG. Ils

soulignent qu’il y aurait lieu de considérer dans ce cadre seulement l’aide tierce,

l’épouse ayant elle-même demandé une indemnisation pour les prestations qu’elle

fournit.

Les intérêts ne seraient dus qu’à partir de la date de règlement pour cette aide tierce

et, en ce qui concerne l’aide familiale, à partir d’une date moyenne.

Ils ajoutent que pour le surplus, ce volet serait à soumettre à l’expert, en précisant

qu’ils se rapportent à la sagesse de la Cour quant au montant de la provision à allouer.

Le jugement entrepris n’étant pas critiqué en ce qu’il a alloué à PERSONNE6.) le

montant de 18.707,70 euros à titre d’indemnisation pour l’aide d’une tierce personne,

pour la période allant du 1er janvier 2016 à fin octobre 2016, il y a lieu de confirmer le

jugement sur ce point.

Par réformation, il y a lieu d’augmenter le montant de 18.707,70 euros des intérêts au

taux légal à partir de la date du décaissement / des dates des décaissements jusqu’à

solde.

Le jugement entrepris est encore à confirmer, conformément aux conclusions de

PERSONNE6.) et des défendeurs au civil, en ce qu’il a renvoyé pour le surplus le volet

relatif aux frais relatifs à l’aide d’une tierce personne devant l’expert calculateur, sauf

à préciser qu’il convient de charger Maître Luc OLINGER de la mission d’ :

« évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées,

l’indemnisation devant revenir à PERSONNE6.) au titre de l’aide d’une tierce personne

depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au jour de la clôture du rapport complémentaire à

dresser, en tenant compte des interventions et prises en charges éventuelles par les

organismes sociaux ».

Compte tenu des pathologies lourdes et des séquelles graves dont est atteint

PERSONNE6.) qui a perdu son autonomie et nécessite un encadrement et une

assistance à plein temps, il convient, par réformation, de fixer la provision à allouer au

montant de 120.000 euros.

Compte tenu des séquelles graves subsistantes et en l’absence d’indications quant à

l’évolution de son état, il est opportun de réserver à PERSONNE6.) le droit de solliciter

réparation pour les frais futurs d’aide d’une tierce personne.

1.7.

Le pretium doloris

Par le jugement entrepris, le montant de 37.500 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE6.) à titre d’indemnisation

pour les douleurs endurées.

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a entériné les conclusions des

experts comme étant adéquates et a retenu que les lésions subies étaient multiples et

très douloureuses, la victime ayant dû subir de nombreuses interventions

chirurgicales.

Le demandeur au civil, tout en acceptant la cote 6/7 sur l’échelle allant de 0 à 7

considère que le montant de 37.500 euros ne serait pas suffisant et conclut, par

réformation, à l’allocation d’un montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation du

pretium doloris.

Les défendeurs au civil demandent, par réformation, de réduire ce poste au montant

de 32.500 euros.

Le tribunal de première instance a correctement circonscrit la notion de préjudice pour

douleurs endurées jusqu’à la consolidation des lésions, la Cour d’appel entend s’y

référer.

Les parties n’apportant pas d’éléments permettant de retenir que les experts judiciaires

n’auraient pas évalué de manière adéquate ce volet du dommage, c’est à juste titre

que le tribunal de première instance a entériné le rapport d’expertise judicaire et a

alloué à PERSONNE6.) le montant de 37.500 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du pretium

doloris.

Le jugement entrepris est donc à confirmer quant à ce volet.

1.8.

Le préjudice esthétique

Par le jugement entrepris, le montant de 4.500 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE6.) à titre d’indemnisation

du préjudice esthétique.

Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance a entériné le montant retenu par

les experts comme étant adéquat, compte tenu des nombreuses cicatrices et des

difficultés rencontrées par la victime pour marcher, liées à l’amputation de son pied

droit.

Le demandeur au civil accepte la cote 3/7 sur l’échelle allant de 0 à 7 retenue par les

experts, mais considère que le montant alloué de 4.500 euros ne serait pas suffisant

et conclut, par réformation, à l’allocation d’un montant de 6.500 euros à titre

d’indemnisation du préjudice esthétique.

Les défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris, sur ce point.

Le demandeur au civil n’apportant pas d’éléments permettant de se départir des

conclusions des experts judicaires, c’est à juste titre que le tribunal de première

instance a entériné le rapport d’expertise judicaire et a alloué à PERSONNE6.) le

montant de 4.500 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice esthétique.

Le jugement entrepris est partant également à confirmer quant à ce volet.

1.9.

Le préjudice d’agrément

Par le jugement entrepris, le montant de 20.000 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE6.) à titre d’indemnisation

du préjudice d’agrément.

Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance a entériné les conclusions de

l’expert calculateur et a retenu le montant de 20.000 euros comme étant adéquat, la

victime ne pouvant plus pratiquer ses activités de loisir comme la moto, le bowling et

la danse, ainsi que la marche à pied.

Le demandeur au civil considère que le montant de 20.000 euros n’indemnise pas de

façon satisfaisante ce volet du dommage et conclut, par réformation, à l’allocation d’un

montant de 40.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément.

Les défendeurs au civil concluent, compte tenu de l’âge de la victime, par réformation,

à voir ramener ce poste à 17.500 euros.

Le tribunal de première instance a correctement souscrit la notion de préjudice

d’agrément, la Cour d’appel entend s’y référer.

Les parties n’apportant pas d’éléments permettant de retenir que les experts judiciaires

n’auraient pas évalué de manière adéquate ce volet du dommage, c’est à juste titre

que le tribunal de première instance a entériné le rapport d’expertise judicaire et a

alloué à PERSONNE6.) le montant de 20.000 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice

d’agrément.

Le jugement entrepris est partant à confirmer également quant à ce volet.

1.10. L’aménagement du domicile

Par le jugement entrepris, les défendeurs au civil ont été condamnés à payer à

PERSONNE6.) le montant non contesté de 809,20 euros correspondant aux frais

d’installation d’une main courante, augmenté des intérêts de retard à partir du jour de

l’accident, ainsi qu’une provision de 25.000 euros pour les travaux de transformation

de la salle de bains, pour la mettre en conformité des besoins d’une personne

handicapée. Au vu du devis du 26 octobre 2016 portant sur lesdits travaux, le tribunal

a renvoyé ce volet devant l’expert avec la mission de déterminer le prix du marché

actualisé des travaux d’aménagement nécessaires, en fonction de l’avis d’un ou de

deux experts techniques à recueillir le cas échéant.

PERSONNE6.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce volet, en

soulignant que le devis datant de 2016 ne serait plus d’actualité, au vu de la flambée

des prix des équipements sanitaires.

Les défendeurs au civil demandent de retenir, par réformation, que les intérêts sur le

montant de 809,20 euros courent seulement à partir du décaissement et soutiennent

qu’il doit en être de même pour les frais futurs d’aménagement du domicile.

Les travaux de transformation n’ayant pas encore débuté, il n’y aurait pas lieu d’allouer

une provision de 25.000 euros à la victime. D’autre part, il reviendrait à l’expert de se

prononcer sur les dépenses futures éventuelles à charge de la victime, en

considération de l’intervention éventuelle de SOCIETE11.).

Le jugement entrepris n’étant pas critiqué en ce que le montant de 809,20 euros a été

alloué à PERSONNE6.) au titre des frais d’installation d’une main courante, il y a lieu

de confirmer le jugement sur ce point.

Néanmoins, par réformation, il y a lieu d’allouer sur le montant de 809,20 euros les

intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

En ce qui concerne les frais supplémentaires d’aménagement du domicile de

PERSONNE6.) et notamment les frais relatifs à la transformation de la salle de bains,

en vue de la mettre en conformité des besoins d’une personne handicapée, c’est par

une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal de première instance

a renvoyé ce volet devant l’expert calculateur et accordé une provision de 25.000 euros

au demandeur au civil, afin de permettre la réalisation des travaux en question.

Le jugement est partant à confirmer quant à ces volets, sauf à préciser qu’il convient

de charger Maître Luc OLINGER de la mission de :

« chiffrer, en tenant compte des interventions et prises en charge éventuelles des

organismes sociaux, les coûts relatifs à l’aménagement du domicile de PERSONNE6.)

et notamment les frais de transformation de la salle de bains, en vue de la mettre en

conformité avec les besoins d’une personne handicapée, à charge de la victime »

1.11. Le préjudice sexuel

Par le jugement entrepris, le montant de 7.500 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE6.) à titre d’indemnisation

du préjudice sexuel.

Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance a entériné le montant retenu par

les experts comme étant adéquat et a considéré que la victime qui, certes, ne souffre

d’aucune pathologie qui lui rende impossible ou plus pénible l’acte sexuel, a cependant

été temporairement, en raison des traumatismes subis et de la longue période

d’hospitalisation et de convalescence, été privée de plaisir sexuel et que, sur le long

terme, elle voit sa vie sexuelle restreinte.

Le demandeur au civil considère que le montant de 7.500 euros serait sous-estimé et

conclut, par réformation, à l’allocation d’un montant de 15.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice sexuel.

Les défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Le demandeur au civil n’apportant pas d’éléments permettant de se départir des

conclusions des experts judicaires, c’est à juste titre que le tribunal de première

instance a entériné le rapport d’expertise judicaire et a alloué à PERSONNE6.) le

montant de 7.500 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice sexuel.

Le jugement entrepris est partant également à confirmer quant à ce volet.

1.12. L’indemnité de procédure

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE6.) sollicite une indemnité de procédure

de 12.500 euros pour l’instance d’appel.

Cette demande est recevable en instance d’appel.

Il paraît inéquitable, au sens de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de

laisser à charge de PERSONNE6.) l’entièreté des frais qu’il a exposés et qui ne sont

pas compris dans les dépens. Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour la somme évaluée ex aequo et bono à

7.500 euros.

1.13. Les provisions

Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte au

SOCIETE2.) que des provisions à hauteur de la somme de 120.000 euros ont été

réglées à PERSONNE6.).

2. La demande de PERSONNE7.)

2.1.

Le dommage matériel

Par le jugement entrepris, PERSONNE7.) a été déboutée de sa demande en

indemnisation de son préjudice matériel au motif qu’elle n’aurait pas chiffré et justifié

par pièces avoir subi une perte de revenus en raison de la différence entre les salaires

qu’elle percevait et les indemnités de maladies perçues pendant son arrêt maladie

allant du 8 juin 2015 au 1er octobre 2016 (salaire encore payé jusqu’au 20 juillet 2015).

Le tribunal de première instance a retenu qu’il ne lui appartenait pas dans ces

circonstances d’ordonner un complément d’expertise quant à ce volet.

PERSONNE7.) conclut à la réformation du jugement sur ce point et soutient qu’il serait

établi que son manque à gagner se chiffre à au moins 9.731,2 euros brut (16 mois x

608,2 euros) soit [4.052,6] 4.048,48 euros net (16 mois x 253,03 euros). Elle conclut à

voir retenir, dans un souci de simplicité le montant brut de 9.731,20 euros augmenté

des intérêts au taux légal à partir d’une date intermédiaire, le 1er janvier 2016.

Les défendeurs au civil concluent à titre principal à la confirmation du jugement de

première instance. Subsidiairement, ils demandent d’allouer à la demanderesse au

civil le montant brut de 9.589,20 euros (23/30 jours +15 mois x 608,2) augmenté des

intérêts légaux à partir du 1er janvier 2016.

Ils considèrent pour le surplus que l’activité accessoire prétendument exercée par

l’épouse de la victime ne serait pas établie.

Il se dégage des pièces versées en cause et il n’est pas contesté par les défendeurs

au civil que PERSONNE7.) était en arrêt maladie du 8 juin 2015 au 1er octobre 2016.

Il résulte encore des pièces remises par la demanderesse au civil (pièces 5 à 8) que

durant cette période, les prestations qu’elle percevait par la Technikerkrankenkasse

s’élevaient au montant journalier brut de 35,96 euros, soit au montant mensuel brut de

1.078,80 euros, tandis que son salaire mensuel brut s’élevait au montant de 1.687

euros.

Au vu de ces éléments et conformément aux conclusions des parties, le manque à

gagner de PERSONNE7.) se chiffre au montant mensuel brut de (1.687-1.078,80)

608,20 euros.

Dès lors, le manque à gagner de PERSONNE7.) durant la période allant du 8 juin 2015

au 1er octobre 2016 s’élève au montant brut de 9.589,20 euros (23/30 jours +15 mois

x 608,2 euros), ce montant étant à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 1er

janvier 2016, date intermédiaire admise par les deux parties, jusqu’à solde.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner PERSONNE9.) et le

SOCIETE2.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 9.589,20 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 1er janvier 2016, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de son

préjudice matériel.

2.2.

Le dommage moral

Par le jugement entrepris, le montant de 15.000 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE7.) à titre d’indemnisation

du préjudice moral.

Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance a entériné le montant retenu par

les experts comme étant adéquat pour indemniser l’absence d’une vie réelle de couple

et les bouleversements des conditions de vie de l’épouse de la victime.

La demanderesse au civil considère que le montant alloué serait sous-estimé et

conclut, par réformation, à l’allocation d’un montant de 25.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral. Elle fait valoir que les possibilités de soigner la vie

de couple et les activités communes n’existeraient plus et que sa vie se résumerait à

son travail et aux soins donnés à son époux.

Les défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

La demanderesse au civil n’apportant pas d’éléments permettant de retenir que

l’expert calculateur n’aurait pas évalué de manière adéquate ce volet de son

dommage, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a entériné le rapport

d’expertise judicaire et a alloué à PERSONNE7.) le montant de 15.000 euros

augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, à titre

d’indemnisation de son préjudice moral.

Le jugement entrepris est donc à confirmer quant à ce volet.

2.3.

L’indemnité de bricolage

Par le jugement entrepris, le montant de 10.000 euros augmenté des intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, a été alloué à PERSONNE7.) à titre d’indemnité de

bricolage.

Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance a entériné le montant retenu par

les experts et a considéré que la demandersse au civil n’apporterait pas d’éléments

pour établir que le montant serait insuffisant ou incorrect.

La demanderesse au civil considère que le montant alloué serait sous-estimé et

conclut, par réformation, à l’allocation d’un montant de 30.000 euros à ce titre. Elle fait

valoir que son époux aurait été un homme à tout faire et qu’elle serait désormais

contrainte d’avoir recours à des tiers pour effectuer les réparations et les travaux qui

s’imposent.

Les défendeurs au civil concluent également à la réformation du jugement entrepris.

Ils expliquent que le montant alloué aurait été calculé par rapport à la survie de

PERSONNE7.) (43,91 ans à la date de l’accident) et non par rapport à celle de la

victime de l’accident (26,51 ans) ; or le bricolage se terminerait au plus tard à la date

de décès du « bricoleur ». Ils concluent en conséquence à voir allouer seulement le

montant de 5.000 euros à la demanderesse au civil à ce titre.

La Cour d’appel constate que l’expert calculateur a relevé que PERSONNE6.) était

« Anlagetechniker », qu’il était manuel et pouvait effectuer les réparations courantes

au domicile familial, tandis que PERSONNE7.) est désormais contrainte d’avoir

recours à des entreprises tierces pour ces travaux, ce qui engendre un surcoût certain

de ce chef.

Les parties n’apportant pas d’éléments de nature à permettre de se départir des

conclusions de l’expert calculateur et à établir qu’il n’aurait pas évalué de manière

adéquate ce volet du dommage, ce indépendamment de la survie de la victime par

ricochet ou de la victime directe, c’est par une juste appréciation des éléments soumis

que le tribunal de première instance a alloué à PERSONNE7.) le montant de 10.000

euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

2.4.

L’aide et assistance à son époux

Le jugement entrepris a renvoyé ce volet à l’expert calculateur et a invité

PERSONNE7.) à produire les pièces pertinentes. Le tribunal a considéré que dans le

cadre de l’indemnisation de PERSONNE6.) relative à l’aide d’une tierce personne, il a

été fait état d’une aide externe 24/24 heures et 7/7 jours, de sorte qu’il conviendrait

d’indemniser PERSONNE7.) seulement dans la mesure de sa disponibilité après son

travail et en cas d’absence de l’aide externe.

La demanderesse au civil conclut à se voir allouer à ce titre le montant mensuel de

1.250 euros en expliquant qu’elle se voue corps et âme à cette tâche depuis 8 ans et

que ceci dépasserait de loin le cadre de l’assistance mutuelle entre époux.

Les défendeurs au civil acceptent le principe d’une indemnisation dans le chef de

PERSONNE7.) pour l’aide et le soutien qu’elle doit apporter à son époux. Ils contestent

néanmoins le montant réclamé qui serait excessif, en donnant à considérer que

PERSONNE6.) vit à un « rythme normal » et dort pendant la nuit et que pendant la

journée, une aide externe s’occupe de lui.

Ils concluent au renvoi à l’expert pour évaluer ce dommage et calculer les montants

devant revenir à la victime par ricochet et précisent qu’il convient de prévoir une

réserve d’avenir.

Ce volet du dommage de la victime par ricochet n’ayant pas été évalué dans le cadre

du rapport d’expertise du 29 octobre 2018, il convient conformément aux conclusions

de part et d’autre, de saisir l’expert calculateur de ce volet.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce point, sauf à préciser qu’il y

a lieu de charger Maître Luc OLINGER de la mission suivante :

« évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées

l’indemnisation devant revenir à PERSONNE7.) au titre de l’aide et de l’assistance

apportée à son époux PERSONNE6.) depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de la

clôture du rapport complémentaire à dresser, en tenant compte des interventions et

prises en charges éventuelles par les organismes sociaux ».

Compte tenu des séquelles graves dont est atteint PERSONNE6.) et en l’absence

d’indications quant à l’évolution de son état de santé et de sa situation, il est opportun,

conformément aux conclusions des parties, de réserver à PERSONNE7.) le droit de

solliciter une réparation pour l’aide et l’assistance qu’elle sera contrainte d’apporter à

son époux, à l’avenir.

2.5.

Le préjudice sexuel

Le jugement entrepris a soumis ce volet à l’expert calculateur, qui n’avait pas chiffré

cet élément de préjudice, et a invité la demanderesse au civil de verser les pièces

pertinentes à cet égard.

PERSONNE7.) conclut, par réformation, à l’allocation du montant de 30.000 euros à

titre d’indemnisation du préjudice sexuel. Elle considère que le montant alloué par

l’expert et le tribunal à son époux de ce chef serait insuffisant et souligne qu’elle serait

privée de plaisirs sexuels et souffrirait de l’absence de vie sexuelle dans son couple,

son époux n’éprouvant plus aucune libido.

A titre subsidiaire, la question serait à soumettre à l’expert.

Les défendeurs au civil font plaider que ce volet serait compris dans l’indemnisation

du dommage moral par l’allocation du montant de 15.000 euros, selon le jugement de

première instance. A titre subsidiaire, ils proposent d’allouer à PERSONNE7.) le

montant de 3.000 euros.

Le préjudice sexuel présente trois aspects, à savoir l’impossibilité de procréer, la

privation temporaire ou définitive du plaisir sexuel, ainsi que la perte ou la réduction

de la chance de se marier ou de fonder une famille. Il peut constituer un préjudice

personnel ou un préjudice par ricochet.

Le préjudice sexuel a, contrairement aux conclusions des défendeurs au civil, une

existence autonome et vise à réparer notamment, en ce que l’acte sexuel lui-même

est concerné, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de

l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la

capacité à accéder au plaisir).

Au vu des éléments du dossier et du montant retenu sur base du rapport d’expertise

pour l’indemnisation du préjudice sexuel dans le chef de PERSONNE6.), la Cour

d’appel considère que le montant de 7.500 euros est approprié pour indemniser le

préjudice sexuel subi par PERSONNE7.), les séquelles graves dont est atteint son

époux engendrant des répercussions majeures au sein de l’intimité du couple.

Dès lors, par réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de soumettre ce volet

à l’expert calculateur et il y a lieu de condamner PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) à

payer à PERSONNE7.) le montant de 7.500 euros augmenté des intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice sexuel.

2.6.

L’indemnité de procédure

PERSONNE7.) sollicite une indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance

d’appel.

Cette demande est recevable en instance d’appel.

Il paraît inéquitable, au sens de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de

laisser à charge de PERSONNE7.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui ne sont

pas compris dans les dépens. Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour la somme évaluée ex aequo et bono à

5.000 euros.

2.7.

Les provisions

Enfin, il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) et au SOCIETE2.) que des provisions

à hauteur de la somme de 13.000 euros ont été réglées à PERSONNE7.).

3. La demande de PERSONNE8.)

3.1.

Les frais de déplacement

Par le jugement entrepris, le montant de 10.000 euros a été alloué à PERSONNE8.) à

titre d’indemnisation pour frais de déplacement. Pour le surplus, en l’absence de

pièces pertinentes versées par le demandeur au civil, ce volet a été renvoyé devant

l’expert calculateur.

Le demandeur au civil conclut à titre principal à se voir allouer le montant de 2.000

euros par an (5.000 km x 0,40), soit 12.000 euros en expliquant qu’il rend au moins

une fois par semaine visite à son frère (110 km), soit 5.720 kilomètres par an, le tout

augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et sous

réserve des coûts à venir et à dire d’expert, conformément au jugement.

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le

montant de 10.000 lui a été alloué et au renvoi devant l’expert pour le surplus.

Les défendeurs au civil concluent également à la réformation du jugement entrepris.

Ils concluent à l’entérinement des conclusions de l’expert en ce qu’il a écarté les

déplacements du carnet de bord n°2 et en ce qu’il a réservé les déplacements du

carnet de bord n°3 et demandent en conséquence le renvoi de ce volet devant l’expert

pour qu’il se prononce sur les frais de déplacement passés et futurs à charge du tiers

responsable. Ils demandent également à allouer les intérêts seulement à partir de la

date des déplacements, respectivement à partir d’une date moyenne.

Ils ajoutent que PERSONNE8.) est libre de rendre régulièrement visite à son frère,

mais que ces déplacements, s’ils ne sont en lien avec les devoirs de tutelle, ne

sauraient être mis à charge du tiers responsable.

La Cour d’appel constate, à l’instar du tribunal de première instance, que l’expert

calculateur a réservé les frais relatifs aux « déplacements effectués par le frère de la

victime directe (…) en ce qui concerne ce troisième carnet de bord » et les a écartés

en ce qui concerne le second carnet de bord.

Les éléments du dossier ne permettent pas à eux seuls de retenir que les frais à charge

de PERSONNE8.) pour les déplacements effectués dans la suite et en lien avec

l’accident de la circulation du 7 juin 2015 se chiffrent à la somme de 10.000 euros.

Il y a dès lors lieu de renvoyer ce volet devant l’expert calculateur, afin qu’il se prononce

sur base des éléments et pièces à fournir par les parties, sur le dommage résultant

des frais occasionnés par les déplacements effectués par le demandeur au civil en

rapport avec l’accident de circulation dont son frère a été victime.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce volet, sauf à préciser qu’il

convient de confier à Maître Luc OLINGER la mission de :

« chiffrer le dommage résultant des déplacements en lien avec l’accident de la

circulation du 7 juin 2015, dans le chef de PERSONNE8.), depuis le jour de l’accident

jusqu’à la clôture du rapport complémentaire à dresser».

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de réserver ce volet de la demande

et de décharger PERSONNE9.) et le SOCIETE2.) de la condamnation prononcée à

leur encontre, en attendant le résultat de la mesure d’instruction complémentaire.

Enfin, il y a lieu de réserver à PERSONNE8.) le droit de solliciter une indemnisation

pour les frais des déplacements futurs en relation avec l’accident de la circulation du

7 juin 2015.

3.2.

Le dommage moral

Par le jugement entrepris, le montant de 7.500 euros augmenté des intérêts au taux

légale à partir du jour de l’accident a été alloué à PERSONNE8.) à titre d’indemnisation

du préjudice moral.

Le tribunal a entériné les conclusions de l’expert sur ce point.

Le demandeur au civil conclut par réformation du jugement entrepris à l’allocation du

montant de 15.000 euros, en soutenant que le montant retenu ne serait pas suffisant,

étant donné que l’accident et les séquelles graves dont est atteint son frère auraient

des répercussions sur sa santé : il souffrirait de troubles du sommeil, de nervosité

accrue et d’hypertension artérielle et après chaque visite, il serait abattu.

Les défendeurs au civil concluent également à la réformation du jugement entrepris

sur ce point en considérant que PERSONNE8.) n’aurait pas établi de liens d’affection

particuliers envers son frère vivant dans une autre localité. Le montant de 7.500 euros

retenu par l’expert et alloué par le tribunal serait donc surfait et à réduire au montant

de 3.000 euros.

Les parents et alliés bénéficient d’une présomption d’affection envers leur proche

parent, victime d’un accident corporel, et sont titulaires d’un droit à réparation du

dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection, le dommage variant

en fonction de l’intensité des liens d’affection ayant existé entre eux.

Les parties n’apportant pas d’éléments permettant de se départir des conclusions de

l’expert calculateur et d’établir que l’expert n’aurait pas correctement évalué ce volet

du préjudice du demandeur au civil, il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que le

tribunal de première instance a entériné le rapport d’expertise judicaire et a alloué à

PERSONNE8.) le montant de 7.500 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le jugement entrepris est donc à confirmer quant à ce volet.

3.3.

L’indemnité de procédure

PERSONNE8.) sollicite une indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance

d’appel.

Cette demande est recevable en instance d’appel.

Il paraît inéquitable, au sens de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de

laisser à charge de PERSONNE8.) l’entièreté des frais qu’il a exposés et qui ne sont

pas compris dans les dépens. Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour la somme évaluée ex aequo et bono à

5.000 euros.

3.4.

La provision

Enfin, il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) et au SOCIETE2.) qu’une provision

à hauteur de la somme de 1.500 euros a été réglée à PERSONNE8.).

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE5.) et de

l’intervenant volontaire l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. entendu en

ses conclusions, le mandataire

des demandeurs au civil

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

dit les appels recevables,

les dit partiellement fondés,

1. la partie civile de PERSONNE6.) :

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), les montants de

-

333,84 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde, au titre des frais de traduction,

-

1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde au titre des dégâts vestimentaires,

-

831,23 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde au titre des frais administratifs de tutelle,

-

37.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde au titre du pretium doloris,

-

4.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde, au titre du préjudice esthétique,

-

2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde au titre du préjudice d’agrément,

-

7.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde au titre du préjudice sexuel,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), le montant de 1.377,01

euros au titre des frais de traitement,

par réformation, dit que les intérêts au taux légal courent sur le montant de 1.377,01

euros à partir du 1er juin 2016, date moyenne de décaissement admise par les parties,

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif aux frais de

traitement pour le surplus devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient de

charger Maître Luc OLINGER de la mission :

« d’évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées

les frais de traitement et autres frais médicaux en relation causale avec

l’accident du 7 juin 2015, survenus depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de

la clôture du rapport complémentaire à dresser, qui n’ont pas été considérés

dans le rapport d’expertise du 29 octobre 2018 et qui sont restés à charge de

la victime »,

réserve le droit à PERSONNE6.) le droit de réclamer à l’avenir l’indemnisation des

frais de matériel orthopédique, des frais de kinésithérapie et des autres frais de

traitement en lien avec l’accident, à définir d’un commun accord des parties, sinon à

dire d’expert,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), le montant de 12.000

euros au titre des frais de déplacement,

par réformation, dit que les intérêts au taux légal courent sur le montant de 12.000

euros à partir du 7 septembre 2016, date moyenne entre l’accident et la consolidation

des lésions, jusqu’à solde,

par réformation, condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), le montant provisionnel de 109.353,24

euros au titre de la perte de revenus,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif à la perte de

revenus pour le surplus devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient de

charger Maître Luc Olinger de la mission de:

«

-

calculer la perte de revenus de PERSONNE6.) à partir du jour de l’accident

jusqu’au 30 novembre 2024, jour de la prise de la retraite, en tenant compte de

l’évolution probable de la carrière de la victime, notamment de la progression

linéaire des salaires prévue par le plan tarifaire applicable, et des compléments

de salaire auxquels la victime aurait pu prétendre,

-

calculer la perte de pension de PERSONNE6.) pour la période allant du 1er

décembre 2024 jusqu’à la date théorique de son décès, en procédant par la

méthode de capitalisation,

-

tenir compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale »,

par réformation, condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.) le montant de 12.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2016, date moyenne entre l’accident et

la consolidation des lésions, jusqu’à solde et le montant de 84.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2018, date de la consolidation des lésions,

jusqu’à solde, au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, volet moral,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), le montant de

18.707,70 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,

par réformation, dit que les intérêts au taux légal courent sur le montant de 18.707,70

euros à partir de la date du décaissement / des dates des décaissements, jusqu’à

solde,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif à l’aide d’une tierce

personne pour le surplus devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient de

charger Maître Luc OLINGER de la mission d’:

« évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées

l’indemnisation devant revenir à PERSONNE6.) au titre de l’aide d’une tierce

personne depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au jour de la clôture du rapport

complémentaire à dresser, en tenant compte des interventions et prises en

charges éventuelles par les organismes sociaux »,

par réformation, condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.), le montant provisionnel de 120.000

euros au titre de l’aide d’une tierce personne,

réserve à PERSONNE6.) le droit de réclamer à l’avenir réparation pour les frais futurs

d’aide d’une tierce personne,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE6.) le montant de 809,20

euros et le montant provisionnel de 25.000 euros au titre des frais d’aménagement du

domicile,

par réformation, dit que les intérêts au taux légal courent sur le montant de 809,20

euros à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif à l’aménagement

du domicile pour le surplus devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient

de charger Maître Luc OLINGER de la mission de:

« chiffrer, en tenant compte des interventions et prises en charge éventuelles

des organismes sociaux, les coûts relatifs à l’aménagement du domicile de

PERSONNE6.) et notamment les frais de transformation de la salle de bains,

en vue de la mettre en conformité des besoins d’une personne handicapée »,

condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à

payer à PERSONNE6.), une indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance

d’appel,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. que des provisions à hauteur de 120.000 euros ont été réglées à

PERSONNE6.),

2. la partie civile de PERSONNE7.)

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE7.), les montants de

-

15.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde, au titre du dommage moral,

-

10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de

l’accident, jusqu’à solde, au titre de l’indemnité de bricolage,

par réformation, condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE7.) le montant de 9.589,20 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2016, date intermédiaire admise par les

parties, jusqu’à solde, au titre du dommage matériel,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif à l’aide et

l’assistance à l’époux devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient de

charger Maître Luc OLINGER de la mission d’:

« évaluer sur base des éléments et pièces à fournir par les parties concernées

l’indemnisation devant revenir à PERSONNE7.) au titre de l’aide et de

l’assistance apportée à son époux PERSONNE6.) depuis le jour de l’accident

jusqu’au jour de la clôture du rapport complémentaire à dresser, en tenant

compte des interventions et prises en charges éventuelles par les organismes

sociaux »,

réserve à PERSONNE7.) le droit de solliciter à l’avenir une réparation pour l’aide et

l’assistance qu’elle sera contrainte d’apporter à son époux,

par réformation, condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE7.) le montant de 7.500 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de l’accident, jusqu’à solde, au titre

du préjudice sexuel,

condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à

payer à PERSONNE7.), une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance

d’appel,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. que des provisions à

hauteur de 13.000 euros ont été réglées à PERSONNE7.),

3. la partie civile de PERSONNE8.)

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le volet relatif aux frais de

déplacement devant l’expert calculateur, sauf à préciser qu’il convient de charger

Maître Luc OLINGER de la mission de:

« chiffrer le dommage résultant des déplacements en lien avec l’accident de la

circulation du 7 juin 2015, dans le chef de PERSONNE8.), depuis le jour de

l’accident jusqu’à la clôture du rapport complémentaire à dresser »,

par réformation, réserve ce volet de la demande de PERSONNE8.),

par

réformation,

décharge

PERSONNE5.)

et

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. de la condamnation au paiement du montant de 10.000 euros,

prononcée à leur encontre,

réserve à PERSONNE8.) le droit de solliciter une indemnisation pour les frais de

déplacement futurs en relation avec l’accident de la circulation du 7 juin 2015,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE8.) le montant de 7.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2015, jour de l’accident, jusqu’à

solde, au titre du dommage moral,

condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à

payer à PERSONNE8.), une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance

d’appel,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. qu’une provision à

hauteur de 1.500 euros a été réglée à PERSONNE8.),

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

réserve les droits des parties ;

condamne PERSONNE5.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. aux

frais des demandes civiles en instance d'appel,

déclare le présent arrêt commun aux organismes de sécurité sociale intervenant dans

la présente affaire,

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie

HOFFMANN, qui se trouve légitimement empêchée, ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Françoise WAGENER, conseiller, en présence de

Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.