Court partially allows appeal on confiscation insufficiency while dismissing civil appeals against non-parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal regarding the insufficiency of confiscated assets to fully compensate victims, ordering a sale at market value if necessary. While civil appeals by the municipality and tourism association were declared inadmissible due to being directed against a non-party, the appeal by one defendant was found partially founded. The judgment was modified to correct errors and adjust the allocation of confiscated proceeds accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may modify the allocation of confiscated assets to ensure full compensation for victims and may partially allow appeals regarding the sufficiency of such assets while dismissing appeals against parties not involved in the original proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°88/24 X.
du 13 mars 2024
(Not. 17626/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean Paul NOESEN,actuellement sous contrôle
judiciaire,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2)
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marc LENTZ,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
3)
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) SOCIETE1.),
représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins
respectivement par son Conseil communal, sise à L-ADRESSE6.),
2) SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE
HESPERANGE a.s.b.l., représentée par son Conseil d’administration actuellement en
fonctions, établie à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS sous le n°NUMERO1.),
demanderesses au civil et appelantes,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle du 16 mars 2023 sous le numéroNUMERO2.)/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 avril 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE4.) et le 25 avril 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public,
appel au pénal limité à PERSONNE4.). En date du 24 avril 2023, appel au pénal et au
civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) et le 25 avril 2023, par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE5.). En date du 26 avril 2023,
appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
mandataire des demanderesses au civil l’Administration communale de ADRESSE8.)
et l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la commune de
ADRESSE8.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître aux audiences publiques des 5 et 7 février 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 5 février 2024, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), après avoir été avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit
de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE5.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Georges PIERRET avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens des demanderesses au civil l’Administration communale de
ADRESSE8.) et l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative et de Tourisme de
la commune de ADRESSE8.).
Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens des demanderesses au civil l’Administration communale de
ADRESSE8.) et l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative et de Tourisme de
la commune de ADRESSE8.).
Maître Jean-Paul NOESEN,
représentant
le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Nora DUPONT, représentant le défendeur au civil PERSONNE6.), fut entendue
en ses moyens.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24
avril 2023, les mandataires des prévenus PERSONNE5.) (ci-après PERSONNE7.)) et
PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE8.)), ont déclaré interjeter appel au pénal et au
civil contre le jugement n° 780/2023, rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 mars 2023,
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations déposées le 25 avril 2023 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité aux
prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26
avril 2023, le mandataire de la demanderesse au civil, l’SOCIETE1.) (ci-après
SOCIETE2.)) ainsi que l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative et de
Tourisme de la commune de ADRESSE8.) (ci-après SOCIETE3.)), ont interjeté appel
au civil contre le jugement du 16 mars 2023 précité.
Par ledit jugement, le tribunal, au pénal, a acquitté :
-
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) des infractions de détournement
de deniers publics ;
-
PERSONNE7.) des infractions de faux en écritures publiques en
relation avec les primes et indemnités d’assurances de la compagnie
d’assurances SOCIETE4.) ;
-
PERSONNE7.) des infractions d’escroquerie à subventions ;
-
PERSONNE7.) des infractions de faux en écritures publiques
libellées sub II. E.1. ;
-
PERSONNE8.) de l’infraction de blanchiment détention portant sur un
vélo, un barbecue et une boite à lettres ;
-
PERSONNE8.) de l’infraction de recel ;
a condamné PERSONNE7.) du chef de :
-
faux et usage de faux en écritures ;
-
faux et usage de faux en écritures publiques ;
-
escroquerie ;
-
blanchiment ;
-
association de malfaiteurs ;
à une peine d’emprisonnement de 7 ans, dont 42 mois assortis du sursis et à une
amende de 50.000 euros,
et a prononcé contre PERSONNE7.) l’interdiction pour 5 ans des droits énoncés aux
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal ;
a condamné PERSONNE8.) du chef de :
-
faux et usage de faux en écritures ;
-
faux et usage de faux en écritures publiques ;
-
escroquerie ;
-
corruption passive ;
-
blanchiment ;
-
association de malfaiteurs ;
à une peine d’emprisonnement de 5 ans, dont 3 ans assortis du sursis, et à une
amende de 30.000 euros,
a prononcé contre PERSONNE8.) l’interdiction pour 5 ans des droits énoncés aux
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal ;
a ordonné la restitution à PERSONNE8.) du montant de 17.000 euros de la caution
destinée à garantir sa représentation en justice ;
a ordonné la confiscation définitive des immeubles, fonds et objets saisis :
auprès de PERSONNE7.)
-
du montant total de 594.215,15 euros saisi auprès de la SOCIETE5.),
de la SOCIETE6.), de la SOCIETE7.), de SOCIETE4.) et de la
SOCIETE8.),
-
de l’appartement de la résidence ADRESSE9.) à ADRESSE10.),
-
de la maison à ADRESSE11.),
-
de l’appartement à ADRESSE12.) au ADRESSE13.),
-
du véhicule ASTON MARTIN,
-
du motocycle VESPA PIAGIO,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000 euros saisis
suivant procès-verbal numéro 76931.58 du 9 octobre 2019 du SPJ,
auprès de PERSONNE8.)
-
du montant total de 514.192,92 euros saisi auprès de la SOCIETE5.),
de la SOCIETE6.) et de la SOCIETE8.),
-
du véhicule ALFA ROMEO,
-
de trois bicyclettes,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000 euros saisis
suivant procès-verbal numéro 76931.70 du 9 octobre 2019 du SPJ,
auprès de SOCIETE9.)
-
du montant total de 3.180,27 euros saisi suivant procès-verbal
numéro 76931.168 du SPJ ;
ordonné l’attribution des immeubles, fonds et objets confisqués, à savoir l’appartement
de la résidence ADRESSE9.) à ADRESSE14.), l’appartement à ADRESSE12.) au
ADRESSE13.), la maison unifamiliale à
ADRESSE15.), le montant total de
1.111.588,34 euros, ainsi que le véhicule ASTON MARTIN, le motocycle VESPA
PIAGIO, le véhicule ALFA ROMEO, les trois bicyclettes et les objets mobiliers d’une
valeur supérieure à 1.000 euros tels que précisés ci-dessus :
-
à concurrence de 100 euros à la commune de ADRESSE16.),
-
à concurrence de 15.607,63 euros à l’SOCIETE10.), section Grand-
Duché de ADRESSE1.) asbl,
-
à concurrence de 216.003,78 euros au Syndicat d’Initiative et du
Tourisme de la commune de ADRESSE8.) asbl,
-
à concurrence de 5.013.590,05 euros à l’Administration Communale
de ADRESSE8.).
Au civil :
PERSONNE7.) a été condamné à payer à l’SOCIETE2.) le montant de 5.013.591,05
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde.
PERSONNE8.) a été condamné à payer à l’SOCIETE2.) le montant de 1.710.064,18
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde.
PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont été condamnés solidairement à payer à
l’SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 10.000 euros.
La demande de l’SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE8.) et PERSONNE9.) tendant
à la réparation de son préjudice matériel a été déclarée non fondée.
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont été condamnés solidairement au paiement de
l’euro symbolique à l’SOCIETE2.) à titre de réparation de son préjudice moral.
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont été condamnés solidairement à payer à
l’SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PERSONNE7.) a été condamné à payer au SOCIETE3.) le montant 216.004,78 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde.
PERSONNE8.) a été condamné à payer au SOCIETE3.) le montant 2.460,40 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde.
PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont été condamnés solidairement à payer au
SOCIETE3.) la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La demande de l’Etat contre PERSONNE8.) et PERSONNE7.) a été déclarée non
fondée.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 février 2024, le mandataire de
PERSONNE8.) a déclaré que son mandant entendait se désister de son appel tant au
pénal qu’au civil. Au vu du désistement, il conclut à l’irrecevabilité des appels incidents
relevés à l’encontre de son mandant.
PERSONNE7.) a déclaré regretter tous les détournements et qu’il n’aurait pas encore
fait d’efforts afin d’indemniser les victimes, afin d’éviter que de tels remboursements
ne soient interprétés comme une acceptation du jugement de première instance.
Le mandataire de PERSONNE7.) a déclaré que la matérialité des faits n’était pas
contestée, notamment les modes opératoires ainsi que les flux financiers.
Il conclut à ne pas voir opérer de distinction entre les groupes d’infractions tels que
retenus par la juridiction de première instance. Il y a aurait lieu de retenir que le groupes
des détournements commis depuis 2000 par PERSONNE7.) seul et depuis 2003
ensemble avec PERSONNE8.) au moyen de factures fictives au détriment de
l’SOCIETE2.), ainsi que le groupe constitué par les détournements commis par
PERSONNE7.) seul au moyen de factures réelles modifiées et de subsides,
respectivement d’assurances détournés au détriment de l’SOCIETE2.) et du
SOCIETE3.), seraient à qualifier d’infraction collective au vu de leur unité de but, à
savoir l’enrichissement personnel de leur auteur.
Le jugement entrepris serait encore à réformer pour avoir retenu que PERSONNE7.)
aurait fait des infractions de faux et d’usage de faux dans les écritures publiques. Le
mandataire du prévenu PERSONNE7.) expose ainsi qu’il serait de jurisprudence que
les écritures authentiques ou publiques protégées par les dispositions des articles 194
et 195 du Code pénal sont des actes politiques ou administratifs. La foi publique
protégée ne porterait ainsi pas sur les factures avisées par PERSONNE7.) en sa
qualité de fonctionnaire, mais sur l’ordonnancement qui en serait fait par la suite. Le
paiement des factures n’interviendrait que sur base de ce dernier et non pas sur base
de l’avisement des factures. Un tel avisement ne serait qu’un acte préparatif d’actes
publics. Les faits retenus seraient tout au plus qualifiables de faux et d’usages de faux
tels que réprimés par les articles 196 et 197 du Code pénal.
Quant aux acquittements intervenus en première instance, le mandataire de
PERSONNE7.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la peine, le mandataire du prévenu fait valoir que bien que son mandant aurait
accepté les peines prononcées, il y aurait lieu de lui accorder davantage de sursis au
vu du fait que l’infraction de faux en écritures publiques ne serait pas à retenir, mais
uniquement l’infraction de faux en écritures réprimée par l’article 196 du Code pénal
par des peines inférieures à celles de l’article 195 du Code pénal.
Au civil, le mandataire de PERSONNE7.) conclut, comme en première instance, au
partage de responsabilité pendant toute la période infractionnelle retenue à sa charge,
sinon au moins pendant celle où PERSONNE10.) a été bourgmestre de la commune
de ADRESSE8.).
Il invoque la faute de la commune de ADRESSE8.), en particulier, d’avoir failli à son
obligation de contrôle hiérarchique.
Subsidiairement, le partage de responsabilité serait au moins à ordonner pour le volet
moral.
A titre encore plus subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
qui concerne l’indemnisation du préjudice moral de l’SOCIETE2.).
Le représentant du ministère public déclare accepter le désistement au pénal de
PERSONNE8.). Il conclut à la recevabilité de son appel, nonobstant le désistement,
l’appel du ministère public étant intervenu endéans le délai de l’article 203 alinéa 1er
du Code de procédure pénale.
Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour avoir retenu que
les infractions reprochées aux prévenus ne sont pas prescrites.
Il conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les
développements de la juridiction de première instance quant aux infractions collectives
et notamment quant au fait que les différents groupes d’infractions retenus à charge
des prévenus ont été réalisés par des modes opératoires différents, pour lesquels ils
ont dû faire preuve à chaque fois d’une nouvelle intention criminelle.
Quant à l’infraction de faux en écritures publiques, le représentant du ministère public
conclut à la confirmation du jugement entrepris, la juridiction de première instance
aurait correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par
l’article 195 du Code pénal, pour arriver à la conclusion que les prévenus seraient à
retenir dans les liens de celle-ci.
Le jugement entrepris serait en outre à confirmer en ce qui concerne les infractions de
faux et d’usage de faux en écritures privées et de commerce ainsi que les infractions
d’escroquerie.
Le représentant du ministère public conclut cependant à la réformation du jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions de blanchiment retenues à charge des
prévenus. Il expose que les infractions, autres que l’association de malfaiteurs,
retenues en tant qu’infractions primaires de l’infraction de blanchiment, n’auraient pas
été visées par l’article 506-1 du Code pénal lors de son introduction par la loi du 11
août 1988 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de
l'infraction de blanchiment au Code pénal. Les infractions de faux et usage de faux,
tant en écritures privées et de commerce que dans les écritures publiques, ainsi que
l’escroquerie, ne seraient devenues des infractions primaires du blanchiment que par
l’effet de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, entrée en vigueur le 27 juillet 2008. Les infractions retenues
à charge de PERSONNE7.) et PERSONNE8.) seraient dès lors à rectifier dans ce
sens.
Les règles du concours auraient été correctement appliquées par la juridiction de
première instance et seraient partant à confirmer.
Les peines de prison et d’amendes prononcées seraient légales et sanctionneraient
de façon adéquate les infractions, notamment au vu de la durée de la période
infractionnelle ainsi que du quantum d’argent public escroqué.
Le principe de la confiscation par équivalent ordonné par la juridiction de première
instance serait à confirmer, tout en la limitant en ce qui concerne PERSONNE7.) au
montant de 5.245.301,46 euros et au montant de 1.710.063,18 euros en ce qui
concerne PERSONNE8.).
Par réformation du jugement entrepris, au vu du fait que PERSONNE7.) serait tenu de
rembourser toutes les victimes, tandis que PERSONNE8.) ne serait tenu que de
rembourser la victime PERSONNE11.), il y aurait lieu d’ordonner une attribution des
biens saisis au marc le franc.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 février 2024, le mandataire de la demanderesse
au civil SOCIETE2.) conclut à l’audition des témoins PERSONNE12.), receveur
communal de l’SOCIETE2.), et de PERSONNE13.), chef du service financier de
l’SOCIETE2.).
Les témoins, dont l’audition est demandée, ayant été entendus lors de l’instruction
menée en première instance, la Cour d’appel a rejeté la demande.
L’SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne ses
demandes dirigées contre PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Elle conteste avoir commis une quelconque faute, respectivement négligence ayant
contribué à la réalisation de son dommage. Contrairement aux dénégations de
PERSONNE7.), la responsabilité exclusive dans la réalisation du dommage causé
incomberait à ce dernier.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral, l’SOCIETE2.) conclut à la
réformation du jugement entrepris. A cause des faits commis par les prévenus, elle
aurait en effet subi une atteinte à sa réputation.
L’indemnité de procédure allouée à hauteur de 10.000 euros pour la première
instance, serait également à confirmer. Elle sollicite également une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel
Quant à sa
demande en indemnisation dirigée contre
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.), l’SOCIETE2.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir
constater qu’au vu des déclarations cohérentes et explicites du témoin
PERSONNE14.), il serait établi que son préjudice matériel se chiffrerait à la somme
de 19.111,99 euros. Ce serait également à tort que la juridiction du premier degré lui
aurait seulement alloué un euro symbolique à titre d’indemnisation pour le préjudice
moral subi. Elle sollicite l’allocation de la somme de 60.000 euros, sinon la fixation ex
aequo et bono de son préjudice.
Le mandataire de PERSONNE6.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il
précise que son mandant aurait d’ores et déjà indemnisé la commune à hauteur de
15.000 euros.
AU PENAL
Au vu de l’acceptation par le représentant du ministère public du désistement au pénal
de PERSONNE8.), il y a lieu de le décréter.
Malgré le désistement de l’appel au pénal de PERSONNE8.), la Cour d’appel reste
saisie par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon
d’appel de la part du prévenu.
L’appel du ministère public relevé contre PERSONNE8.) ayant été déposé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 avril 2023 est recevable
pour avoir été relevé endéans les 40 jours conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale.
Les appels au pénal relevés par PERSONNE7.) et le ministère public, en conformité
de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont également
recevables.
Les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance, il convient dès lors de
se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte fournie par les juges de
première instance.
Les juges de première instance ont correctement analysé les conditions légales
constitutives des délits de faux et d’usage de faux en écritures privées et de commerce,
d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, la Cour d’appel y renvoie dès lors.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux en écritures publiques
retenues à charge des prévenus, il y a lieu de relever que les faux reprochés à
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), pour tomber sous le coup de l’article 195 du Code
pénal, doivent avoir été commis par les prévenus dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne
suffit pas qu’il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère.
Il est nécessaire que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions, en
d’autres termes, il ne suffit pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son
ministère, il faut que ses fonctions lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’objet de
cette mention mensongère (Cour, 21 janvier 2003, arrêt n° 24/03 V).
Or, PERSONNE7.) et PERSONNE8.) étaient par leur fonction en droit de certifier
exactes les factures, ce par l’apposition du tampon « certifié exact » ainsi que par leur
signature. Ils ont ainsi attesté la vérité des mentions contenues dans les factures afin
de permettre l’ordonnancement de celles-ci.
La Cour de cassation belge, chambres réunies, a ainsi retenu dans un arrêt du 5 avril
1996, que le fonctionnaire qui, en vue de permettre le paiement prématuré et indu du
prix d’un marché public de services, a apposé, avec sa signature, sur une facture du
fournisseur dont le montant représente le coût total du marché, les mentions « vu pour
acceptation du service rendu, bon à payer » alors qu’à ce moment, le service n’était
pas exécuté, avait commis un faux en écritures publiques au sens de l’article 195 du
Code pénal (Cass. belge, Pas. 1996, I, p. 283 ; Rev. Dr. Pénal, 1996, 634 ; Spreutels,
Roggen, France et Collin, Droit pénal des affaires, 2e éd., Bruxelles, Larcier, p. 432).
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant qu’il a retenu
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de
faux dans les écritures publiques conformément aux dispositions des articles 195 et
197 du Code pénal.
En ce qui concerne les infractions de blanchiment retenues
à charge de
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), la Cour d’appel, conformément aux conclusions du
représentant du ministère public, retient que pour la période de temps, jusqu’à l’entrée
en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme, seule l’infraction d’association de malfaiteurs est à
retenir à titre d’infraction primaire pour ces infractions.
Les infractions de faux et d’usage de faux, tant en écritures privées, de commerce et
dans les actes publics, que les infractions d’escroquerie, ne sont à retenir à titre
d’infraction primaire du blanchiment qu’à partir du 27 juillet 2008, date d’entrée en
vigueur de la loi du 17 juillet 2008 précitée.
Les libellés des infractions retenues sub II.G. et H. à charge de PERSONNE7.) ainsi
que les infractions retenues sub IV.D. et E. à charge de PERSONNE8.) sont à rectifier
dans ce sens.
La Cour d’appel renvoie en qui concerne les règles du concours, qui ont été
correctement appliquées, et en ce qui concerne les infractions collectives, aux
développements pertinents de la juridiction de première instance. C’est à bon droit et
pour de justes motifs que les infractions ont été subdivisées en trois groupes
d’infractions collectives, chaque infraction collective ayant été perpétrée par un même
mode opératoire et poursuivant le même but. Le simple but de lucre n’est, à lui seul,
pas suffisant pour constituer une infraction collective.
Les peines prononcées sont légales et sanctionnent de façon adéquate les infractions
retenues à charge des prévenus. Il y a dès lors lieu de confirmer les peines de prison
et d’amende prononcées à l’encontre de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.). Il y a
également lieu, par adoption des motifs de la juridiction de première instance, de
confirmer les mesures de sursis ordonnées.
Les interdictions temporaires des droits de l’article 11 du Code pénal ont été ordonnées
à bon escient et sont également à confirmer.
C’est par une correcte appréciation de l’énoncé de l’article 31 du Code pénal que les
juges de première instance ont prononcé la confiscation par équivalent des
immeubles, fonds et objets, plus amplement décrits dans le jugement entrepris,
appartenant à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en tant que produit direct ou indirect,
sinon produit par substitution, des infractions primaires du détournement du montant
total de 5.245.301,46 euros, constituées par les infractions de faux public, d’usage de
faux public, de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.
Etant donné, qu’exception faite pour les fonds saisis auprès de la SOCIETE5.), de la
SOCIETE11.), de la BANQUE SOCIETE12.), de SOCIETE4.), de la Caisse de
consignation et de SOCIETE9.), les objets confisqués n’ont pas encore fait l’objet
d’une évaluation, il y a lieu de limiter la confiscation au montant de 5.245.301,46 euros.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que l’attribution des biens confisqués a été
ordonnée par la juridiction de première instance sur base de l’article 32.(1) du Code
pénal, tel que modifié par la loi du 1er août 2018 portant modification du Code pénal.
En effet, il y a lieu de rappeler qu’à l’égard de l’infraction collective, la nouvelle loi,
même plus sévère, s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un
seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui
est réservée soit applicable et absorbe les autres (cf. Droit pénal général
luxembourgeois, Dean & Alphonse Spielmann, éd. Bruylant, 2ième édition, page 109 ;
Cour Ch. Crim., 13 juillet 2021, arrêt N° 21/21).
La restitution formulée par l’article 32.(1) du Code pénal vise la remise au propriétaire
ou détenteur légitime des choses mobilières enlevées ou détournées à son préjudice.
Elle a ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par
l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office, en l’absence
d’une demande de la personne lésée.
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civil qui peut être prononcée
à condition que les objets enlevés ou détournés se retrouvent en nature,
respectivement que des biens substitués à des choses appartenant à la personne
lésée par l’infraction, sinon en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4°
de l’article 31 du Code pénal, et soient placés sous main de justice.
Pour autant que les biens confisqués ci-avant seraient suffisants afin d’indemniser
intégralement toutes les personnes lésées par les infractions retenues à charge de
PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), à savoir l’SOCIETE2.), le SOCIETE3.),
l’SOCIETE13.) et l’SOCIETE10.) a.s.b.l., l’attribution des biens est à effectuer
conformément aux dispositions y relatives telles qu’elles résultent du jugement
entrepris.
A supposer cependant que les biens confisqués s’avéreraient insuffisants pour une
indemnisation intégrale, il y aurait lieu de procéder par une attribution des biens
confisqués, respectivement de leur produit, au marc le franc.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer dans ce sens.
AU CIVIL
Au vu des déclarations du mandataire de PERSONNE8.) à l’audience de la Cour
d’appel du 5 février 2024, que son mandant entend se désister de son appel au civil
interjeté contre le jugement du 16 mars 2023, il y a lieu d’en analyser l’incidence sur
la recevabilité de l’appel au civil de l’SOCIETE2.).
Il y a lieu de constater que l’appel interjeté par l’SOCIETE2.) a été interjeté le 26 avril
2023, soit le 41e jour après le prononcé du jugement du 16 mars 2023.
En application de l’article 203 pénultième alinéa du Code de procédure pénale, un
délai supplémentaire de cinq jours est accordé aux parties intimées par un appel
endéans le délai de quarante jours.
Le mandant de PERSONNE8.) conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’appel incident de
l’SOCIETE2.) au vu du désistement de PERSONNE8.) de son appel au civil.
Si la situation idéale, en matière de désistement, est acquise, lorsque le prévenu
déclare vouloir se désister de son appel au civil, qu’il fait cette déclaration à l’audience
en présence de la partie adverse au civil – et nécessairement en présence du ministère
public – et que la partie adverse déclare vouloir accepter ce désistement, toujours est-
il que la validité du désistement d’appel ne peut être subordonnée à l’acceptation de
l’intimé que dans l’hypothèse où l’intimé a un intérêt légitime à le refuser (cf. Cour, 24
janvier 2012, n° 53/12).
La Cour d’appel déduit des conclusions de l’SOCIETE2.) et du SOCIETE3.) qu’ils
n’acceptent pas le désistement formulé à l’audience par PERSONNE8.).
En l’espèce, les demandeurs au civil, ayant eux-mêmes interjeté appel incident, ont
un intérêt légitime à refuser le désistement car ils font grief au jugement entrepris en
ce que les juges de première instance leur ont seulement alloué un euro symbolique
à titre d’indemnisation de leur préjudice moral au lieu des montants sollicités.
Le refus des demandeurs au civil étant justifié, il y a lieu de rejeter le désistement au
civil formulé par PERSONNE8.).
Les appels interjetés au civil par l’SOCIETE2.), respectivement par le SOCIETE3.),
sont recevables.
Par contre, à l’égard au défendeur au civil en première instance, PERSONNE9.), qui
n’a pas relevé appel principal, l’SOCIETE2.) et le SOCIETE3.) ne sont pas parties
intimées, de sorte que leur appel au civil, relevé le 41e jour après le prononcé du
jugement, pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE6.), est tardif.
1. Constitution de partie civile de l’SOCIETE2.) contre PERSONNE7.) et
PERSONNE8.)
PERSONNE7.) justifie son appel interjeté au civil au motif que les juges de première
instance auraient à tort rejeté sa demande tendant au partage de responsabilité
pendant toute la période infractionnelle retenue à sa charge, sinon au moins pendant
celle où PERSONNE10.) a été bourgmestre de la commune de ADRESSE8.).
Dans ce contexte, le défendeur au civil invoque la faute de la commune de
ADRESSE8.).
En particulier, PERSONNE7.) reproche à la commune de ADRESSE8.) d’avoir failli à
son obligation de contrôle hiérarchique : la commune aurait omis, - à tous les niveaux,
que ce soit au niveau du bourgmestre, ou du collège des échevins respectivement du
receveur -, de mettre en œuvre des procédures de contrôle à l’occasion de l’exécution
des tâches par son fonctionnaire. PERSONNE7.) se réfère expressément aux
dispositions des articles 57 point 5 et 7, 122 et 130 de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988.
PERSONNE7.) souligne avoir mené un train de vie très aisé : personne ne se serait
cependant posé des questions quant à l’origine de ses revenus. Personne ne se serait
davantage donné la peine pour vérifier l’existence réelle des deux sociétés,
destinataires de l’argent détourné.
PERSONNE7.) estime qu’en raison du partage de responsabilité, la commune devrait
supporter au moins un quart de la responsabilité, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer
le jugement entrepris en ce sens.
Le défendeur au civil, PERSONNE7.), soutient que le partage de responsabilité serait
au moins à ordonner pour le volet moral. Sinon, il y aurait lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce que les juges de première instance l’ont condamné à l’euro symbolique
à titre de l’indemnisation du préjudice moral invoqué par l’SOCIETE2.).
Il conclut en outre au rejet de la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure.
L’SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. PERSONNE7.) serait
à considérer comme une personne de confiance, supposée exécuter son travail en
toute honnêteté. Toute éventuelle défaillance dans l’exercice de ses fonctions, aurait
dû être dénoncée au supérieur hiérarchique.
L’SOCIETE2.)
conteste avoir commis une quelconque faute, respectivement
négligence ayant contribué à la réalisation de son dommage. Contrairement aux
dénégations de PERSONNE7.), la responsabilité exclusive dans la réalisation du
dommage causé incomberait à ce dernier. La commune conclut à confirmation du
jugement entrepris en ce que les juges de première instance lui auraient alloué le
remboursement de l’entièreté de son dommage subi.
La juridiction du premier degré aurait cependant à tort seulement fait droit à son
préjudice moral subi à hauteur d’un euro symbolique. A cause des faits commis par
les prévenus, elle aurait subi une atteinte à sa réputation.
L’indemnité de procédure allouée pour la première instance, serait à confirmer.
Le même montant est sollicité pour l’instance d’appel.
Il est constant en cause que PERSONNE8.) et PERSONNE7.) sont des fonctionnaires
communaux assermentés.
Du fait de leur statut, les fonctionnaires sont tenus d’exercer leur mission dans des
conditions d’honnêteté, de dignité, d’exemplarité et d’irréprochabilité.
Pour autant que la théorie invoquée par le défendeur au civil soit applicable, il convient
de constater que le défendeur au civil reste en défaut de rapporter concrètement la
preuve d’une faute, respectivement d’une négligence déterminée : PERSONNE7.) se
limite à invoquer les dispositions des articles 57 point 5 et 7, 122 et 130 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988, sans préciser positivement en quoi
consiste la faute ou la négligence commise. Concrètement, il n’indique pas les
mesures qu’aurait dû prendre la commune pour rendre impossible les agissements
criminels dont elle a été victime.
Contrairement aux allégations de PERSONNE7.), aucun texte ou principe n’impose
au bourgmestre, au collège des échevins respectivement au receveur, - chacun ayant
une mission bien définie -, de vérifier l’authenticité des documents et de procéder à un
second examen des documents certifiés conformes par un fonctionnaire communal
assermenté, dont la mission consistait précisément dans la vérification des factures et
documents lui soumis. La commune n’a pas davantage l’obligation de doubler chaque
fonctionnaire d’un agent chargé de contrôler chacun de ses faits et gestes.
Au contraire, PERSONNE7.) a mis en œuvre un stratagème bien rôdé destiné à
dissimuler pendant pratiquement vingt ans tous ses agissements criminels commis,
soit seul, soit de concert avec PERSONNE8.). Pendant toute cette période,
PERSONNE7.) a, avec un grand soin, confectionné et émis de fausses factures,
respectivement manipulé des factures réelles. Par la suite, il a certifié exactes les
fausses factures, respectivement les factures modifiées avant de les transmettre au
service recette de la commune pour paiement. Le but poursuivi a été de faire passer
les fausses factures respectivement les factures modifiées comme des prestations au
profit de la commune et de les faire payer par la commune. PERSONNE7.) a
également soutiré de l’argent devant revenir à la commune en indiquant aux
assurances obligées de payer des indemnisations, des comptes bancaires de deux
sociétés fictives au lieu d’indiquer le nom bancaire de la commune. Il a également
encaissé l’argent des subsides sollicités, devant revenir à l’SOCIETE2.).
Seule la vigilance d’un autre fonctionnaire, étonné que les indemnisations dues par
des assurances tardaient à être versées, a permis de découvrir le système frauduleux
mis en place par PERSONNE7.), respectivement par PERSONNE8.).
PERSONNE7.) est particulièrement mal fondé à reprocher à la commune de ne pas
s’être étonnée de son train de vie luxueux et de ne pas avoir vérifié l’existence réelle
des deux sociétés fictives : il ressort des développements antérieurs que le prévenu a
confectionné les documents falsifiés avec un soin pointilleux dans le but était d’éviter
de susciter des soupçons.
Au vu des développements antérieurs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en
ce que les juges de première instance ont rejeté la demande de PERSONNE7.)
tendant au partage de responsabilité. La demande de partage de responsabilité est à
rejeter tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice moral.
C’est à bon droit, partant par adoption des motifs que les juges de première instance
ont, sur base des propres déclarations de PERSONNE8.) et confirmées par les
résultats de l’enquête, constaté que de dernier a également certifié exact bon nombre
de factures au nom de deux entités fictives.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer à cet égard, sauf à rectifier l’erreur
matérielle contenue au dispositif du jugement entrepris et de remplacer le montant de
cinq millions treize mille cinq cent quatre-vingt-onze virgule zéro cinq (5.013.591,05)
euros par celui de cinq millions treize mille cinq cent quatre-vingt-dix virgule zéro cinq
(5.013.590,05) euros.
L’SOCIETE2.) fait grief au jugement entrepris en ce que les juges de première instance
lui auraient alloué l’euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
S’il est de principe qu’une commune dont l’action civile est déclarée recevable, peut
réclamer indemnisation pour son préjudice moral subi pour atteinte grave à sa
notoriété, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir qu’en l’espèce,
l’SOCIETE2.) ne prouve pas que les détournements dont elle a été victime, ont causé
une atteinte à son honneur, respectivement que le retentissement dans le pays et pour
ses administrés ne sont pas adéquatement indemnisés par l’attribution de l’euro
symbolique.
2. Constitution de partie civile de l’SOCIETE2.) contre PERSONNE8.) et
PERSONNE9.)
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel de l’SOCIETE2.) dirigé contre PERSONNE9.), la
demande ne sera analysée que pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE8.).
L’SOCIETE2.) conclut à la réformation du jugement en soutenant qu’au vu des
déclarations cohérentes et explicites du témoin PERSONNE14.), il serait établi que
son préjudice matériel se chiffrerait à la somme de 19.111,99 euros.
Ce serait également à tort que la juridiction du premier degré lui aurait seulement
alloué un euro symbolique à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi. Elle
sollicite l’allocation de la somme de 60.000 euros, sinon la fixation ex aequo et bono
de son préjudice.
C’est par une saine appréciation des faits et des documents leur soumis, partant par
adoption des motifs que les juges de première instance ont retenu qu’au pénal seul le
détournement de la somme de 15.000 euros est établi de sorte que la demande civile
dépassant cette somme a été déclarée non fondée.
La juridiction du premier degré a également à bon droit retenu que la commune reste
en défaut de démontrer que les infractions commises à son détriment lui ont causé un
préjudice moral dépassant l’euro symbolique.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3. Constitution de partie civile
du
SOCIETE3.)
contre
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.)
Le SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris : ce serait à bon droit
que la juridiction de première instance aurait déclaré sa demande à titre de dommage
matériel fondée à hauteur de 216.003,78 euros à l’égard de PERSONNE7.) et à
hauteur de 2.459,40 euros à l’égard de PERSONNE8.).
Les juges de première instance auraient cependant considéré à tort que son préjudice
moral serait valablement indemnisé à hauteur d’un euro symbolique. Le SOCIETE3.)
réitère sa partie civile et réclame la somme de 50.000 euros.
La Cour d’appel se réfère à la motivation des juges de première instance qui ont
correctement apprécié les demandes de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris.
4. Les demandes accessoires
C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que la
juridiction du premier degré a déclaré la demande de l’SOCIETE2.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour le volet dirigé contre PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) fondée à hauteur de la somme de 10.000 euros et pour le volet
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) fondée à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement est partant à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de l’SOCIETE2.)
l’entièreté des frais qu’elle a exposés pour l’instance d’appel et qui ne sont pas compris
dans les dépens.
Il y a dès lors lieu, pour le volet dirigé contre PERSONNE7.) et PERSONNE8.), de les
condamner à une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel.
L’appel au civil interjeté par l’SOCIETE2.) ayant été déclaré irrecevable à l’encontre
PERSONNE9.), seul PERSONNE8.) est à condamner à payer une indemnité de
procédure de 2.000 euros à la commune pour le volet
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) pour l’instance d’appel.
Par confirmation du jugement entrepris, c’est à bon droit que les juges de première
instance ont alloué la somme de 5.000 euros au SOCIETE3.).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge du SOCIETE3.)
l’entièreté des frais qu’il a exposés pour l’instance d’appel et qui ne sont pas compris
dans les dépens.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont dès lors condamnés solidairement à payer au
SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.)
en ses
déclarations, le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE6.) en ses moyens, les mandataires des demanderesses au civil
l’Administration communale de ADRESSE8.) et l’association sans but lucratif Syndicat
d’Initiative et de Tourisme de la commune de ADRESSE8.) en leurs moyens d’appel
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
AU PENAL
décréte le désistement au pénal de PERSONNE4.) ;
reçoit les appels pour le surplus ;
réformant :
rectifie le libellé des infractions conformément à la motivation du présent arrêt ;
précise que les confiscations ordonnées sont limitées à un montant de cinq millions
deux cent quarante-cinq mille trois cent et un euros et quarante-six cents
(5.245.301,46 euros) ;
confirme, pour autant que les biens confisqués seraient suffisants afin d’indemniser
intégralement toutes les personnes lésées par les infractions retenues à charge de
PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), les dispositions du jugement entrepris
relatives à l’attribution des biens confisqués ;
ordonne,
pour autant que les biens confisqués seraient insuffisants afin
d’indemniser intégralement toutes les personnes lésées par les infractions retenues
à charge de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), qu’il sera procédé à une
attribution des biens confisqués, respectivement de leur produit, au marc le franc ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) aux frais de leur poursuite pénale en
appel, ces frais liquidés à 56,00 euros, respectivement à 56,00 euros ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais pour les
infractions commises ensemble ;
AU CIVIL
rejette le désistement au civil formulé par PERSONNE4.) ;
déclare les appels au civil interjetés par l’SOCIETE1.) et l’association sans but
lucratif Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la commune de ADRESSE8.)
irrecevables pour autant qu’ils sont dirigés contre PERSONNE6.) ;
déclare les appels recevables pour le surplus ;
dit les appels de l’SOCIETE1.) et de l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative
et de Tourisme de la commune de ADRESSE8.) non fondés ;
dit l’appel de PERSONNE5.) partiellement fondé ;
rectifie l’erreur matérielle au libellé du jugement entrepris conformément à la
motivation du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) solidairement à payer une indemnité de
procédure de 10.000 euros à l’SOCIETE1.) pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE4.) à payer une indemnité de procédure de 2.000 euros à
l’SOCIETE1.) pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) solidairement à payer une indemnité de
procédure de 5.000 euros à l’association sans but lucratif Syndicat d’Initiative et de
Tourisme de la commune de ADRESSE8.) pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE4.) aux frais de la présente instance.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, tout en
retranchant l’article 194 du Code pénal, ainsi que par application des articles 185, 199,
202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.