Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_15 Généré par l'IA

Court dismisses criminal and civil appeals, confirms first-instance verdict and replaces medical expert.

Numéro de cause CA10_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the private prosecutor. The court confirmed the first-instance judgment regarding the conviction and the civil claim for damages, noting the aggravating circumstance of paternity. However, the court ordered the replacement of the medical expert due to a procedural necessity, leaving the civil costs pending.

Regeste Legislator

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Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may dismiss unfounded appeals while confirming the first-instance judgment and ordering the replacement of a judicial expert when necessary.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil appeal confirmation medical expert replacement paternity aggravating circumstance procedural necessity expertise médicale déficiente récusation de l'expert rapports médicaux contradictoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 401bis du Code pénal
En effet, l’élément moral requis par l’article 401bis du Code pénal est donné dans le chef
article 126 du Code de procédure pénale
De prime abord, la Cour d’appel tient à rappeler qu’en vertu de l’article 126 du Code de
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Texte complet

Arrêt N°15/24 Ch. Crim.

du 13 mars 2024

(Not. 198/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ayant élu domicile dans de l’Etude de

Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

S.B.H., née le DATE2.), représentée par sa mère PERSONNE2.), née le DATE3.) à

ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), prise en sa qualité de représentante légale,

comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle,

le 29 mars 2023, sous le numéro LCRI n° 20/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 mai 2023 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) et le 4 mai 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE3.).

Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil S.B.H., née le DATE2.), représentée

par sa mère PERSONNE2.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le

prévenu PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement LCRI numéro

20/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 29 mars 2023 par la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 4 mai 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement

précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont déclaré le prévenu

PERSONNE3.) forclos à soulever la nullité de l’expertise BELLMANN, ont dit qu’il n’y a

pas lieu de procéder ni à l’audition de Guillaume SEBIRE, ni à celle de PERSONNE5.),

ont rejeté comme non-fondé le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la

défense, ont déclaré PERSONNE3.) convaincu de l’infraction de coups et blessures

commise le 31 décembre 2019, sur sa fille S.B.H., née le DATE2.), et ont nommé, avant

tout autre progrès en cause et avant de statuer sur la circonstance aggravante de

l’infraction retenue et sur la peine à prononcer, expert le docteur Oliver DECKER-

SCHWERING, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le

préjudice corporel essuyé par S.B.H. suite à son secouement, et notamment sur la

question de savoir si des coups et blessures causés par PERSONNE3.) à l’enfant S.B.H.

est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de

travail personnel, soit une mutilation grave.

Au civil, la juridiction de première instance a donné acte au demandeur au civil de sa

constitution de partie civile, s’est déclarée compétente pour en connaître, a déclaré la

demande recevable et fondée en principe, a sursis à statuer quant à la demande civile,

a dit fondée la demande en allocation d’une provision, a condamné PERSONNE3.) à

payer à PERSONNE6.), en sa qualité de représentante légale de S.B.H. le montant de

3.000 euros à titre de provision, a dit fondée la demande en indemnité de procédure et a

condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.), prise en sa qualité de représentante

légale de S.B.H. le montant de 1.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code

pénal.

Les déclarations du prévenu

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE3.)

a maintenu ses contestations présentées en première instance. Il a soutenu avoir

longuement réfléchi avant d’interjeter appel. Cependant, il l’aurait fait, étant donné qu’il

ne voulait pas perdre son travail.

Les conclusions du mandataire du prévenu

Le mandataire de PERSONNE3.) a soulevé, tout comme en première instance,

l’irrecevabilité de la procédure pénale, invoquant à ce titre l’article 6 paragraphe 1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), prévoyant le

principe du droit à un procès équitable applicable à l’ensemble de la procédure, y compris

aux phases de l’information préliminaire, l’article 6.2 de la CEDH, prévoyant la

présomption d’innocence et l’article 6.3 d) de la CEDH prévoyant la convocation et

l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge.

Tout comme par devant les juges de première instance, le mandataire de PERSONNE3.)

a ainsi sollicité la nullité de l’expertise établie par le docteur Daniela BELLMANN. En effet,

le mandataire de PERSONNE3.) a soutenu qu’il n’aurait pas disposé de tous les éléments

nécessaires, notamment le dossier médical complet de l’enfant et l’avis des deux

spécialistes du cerveau du nourrisson, à savoir les professeurs Guillaume SEBIRE et

PERSONNE7.), pour motiver un recours circonstancié et s’opposer au rapport du docteur

Daniela BELLMANN. Ce serait dès lors à tort que la juridiction de première instance aurait

jugé que PERSONNE3.) n’aurait, ni fait valoir ses droits lorsqu’il a été informé de la

nomination du docteur BELLMANN, ni fait usage d’un recours en annulation de l’expertise

devant la chambre du conseil, ni sollicité du juge d’instruction de procéder à des devoirs

supplémentaires, ces recours supposeraient en effet la mise à disposition d’éléments

techniques pour les soutenir.

Soutenant que le docteur BELLMANN ne serait ni pédiatre, ni neurologue, ni chirurgien,

mais expert médico-légal, et non spécialiste du cerveau du nouveau-né, comme le serait

cependant le professeur Guillaume SEBIRE, le mandataire de PERSONNE3.) a exposé

que ce serait à tort que la juridiction de première instance n’aurait pas fait droit à sa

demande d’audition du professeur Guillaume SEBIRE. Le professeur PERSONNE8.),

neurologue pédiatre, clinicien-chercheur et spécialiste du traumatisme crânien non

accidentel chez l’enfant, aurait de très nombreuses années de formation à son actif, de

même qu’une longue carrière clinique et académique en neurologie pédiatrique. Au vu

des différences notables entre le rapport d’expertise du docteur BELLMANN et celui du

professeur SEBIRE, l’audition de ce dernier comme témoin serait parfaitement justifiée

et nécessaire à la manifestation de la vérité. L’audition du professeur SEBIRE

s’imposerait notamment au vu de l’objet de l’accusation et la possibilité de renforcer la

position de la défense, voir même de conduire à l’acquittement de PERSONNE3.).

Le mandataire de PERSONNE3.) a encore soulevé une atteinte à la présomption

d’innocence prévue à l’article 6.2 de la CEDH, alors que son mandant aurait subi un

interrogatoire accusateur de la part de l’enquêteur Astrid LANSER, convaincue de la

culpabilité de ce dernier, les questions posées aux deux parents ayant été très différentes

sans aucun motif. Cet interrogatoire serait dès lors contraire à l’article 6.2 de la CEDH,

étant donné que PERSONNE3.) n’aurait pas été vu comme une personne présumée

innocente par une personne détentrice de l’autorité publique, mais comme une personne

coupable.

Finalement, le principe du contradictoire aurait été méconnu, alors que lors de l’audience

publique du 24 février 2023, le président de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement aurait ordonné de faire parvenir à l’expert BELLMANN les résultats des

tests médicaux réalisés sur S.B.H. afin d’établir si elle souffrait de la maladie de

glutaracidurie de type I, la réponse du docteur BELLMANN ayant été adressée par

courriel du 2 mars 2023 au ministère public concluant que « nach orientierender

Durchsicht der Laborwerte und ausweislich des unauffälligen klinischen Bildes ist das

Vorliegen einer Glutarazidurie Typ I bei S. NICHT anzunehmen ».

Ces conclusions n’auraient cependant jamais été adressées à la défense avant

l’audience publique du 2 mars 2023, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de

présenter contradictoirement ses observations sur la pièce litigieuse. Ces conclusions du

docteur BELLMANN liées à la maladie de glutaracidurie de type I et consignées dans son

courrier adressé en date du 2 mars 2023 au ministère public, seraient dès lors à écarter

pour non-respect du principe du contradictoire.

Il y aurait dès lors lieu de constater l’obstruction à l’exercice effectif des droits de la

défense et la violation du droit à un procès équitable, entraînant, à titre de réparation de

ces violations, l’irrecevabilité des poursuites pénales à charge de PERSONNE3.).

Pour le surplus, le mandataire de PERSONNE3.) a conclu à l’acquittement de son

mandant tant du chef d’infraction à l’article 401bis, alinéas 1 et 4 du Code pénal que du

chef d’infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.

Ces deux infractions nécessiteraient tant un élément matériel, à savoir un secouement,

qu’un élément moral, à savoir la volonté de porter des coups ou de causer des blessures.

Concernant le prétendu secouement intervenu entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier

2020, PERSONNE3.) aurait rétracté ses aveux relatifs au secouement de son enfant

S.B.H. lors de l’audience de première instance. Ses aveux auprès de l’enquêteur Astrid

LANSER n’auraient pas été volontaires, mais seraient le résultat d’un état de stress

intense, alors que sa fille se serait trouvée à l’hôpital depuis la veille pour des

vomissements à répétition et des pleurs incessants, ignorant la cause des souffrances

de son enfant. L’orientation de l’interrogatoire dirigée dans le seul but de faire admettre

à PERSONNE3.) un geste violent à l’égard de son enfant, et l’état d’esprit d’un père

inquiet auraient conduit PERSONNE3.) à s’imaginer et se convaincre d’avoir commis un

geste inconsidéré à l’égard de son enfant et à avouer l’avoir fait pour trouver une

explication à l’état de santé de sa fille. Cette conviction aurait pris naissance, sans aucune

conscience des conséquences juridiques qu’un tel aveu pourrait avoir. Ainsi, l’absence

de spontanéité de l’aveu, expliquerait la raison de sa révocation lors des débats de

première instance, après avoir pris connaissance des rapports d’expertises unilatéraux

des professeurs SEBIRE et ECHENNE, démontrant que l’état de santé de l’enfant

n’aurait pas pu avoir été causé par un secouement, mais aurait comme origine une autre

cause.

Le mandataire de PERSONNE3.) a ainsi soutenu que le professeur Guillaume SEBIRE

aurait fait état d’une macrocranie présente dès la naissance de S.B.H., le périmètre

crânien de naissance étant de 37 cm et donc supérieur au 97e percentile. Cette

macrocranie s’expliquerait par un hématome sous-dural volumineux, provoqué par la

compression de son crâne dans la filière génitale au cours de l’accouchement.

Cet hématome sous-dural se serait transformé par la suite en collection sous-durale

chronique, provoquant de petits hématomes sous-duraux situés au sommet de la boîte

crânienne dus à un resaignement spontané au sein d’un hématome sous-dural

chronique, des hémorragies sous-arachnoïdiennes disséminées et des hémorragies

rétiniennes secondaires à l’hémorragie sous-arachnoïdienne ou subsistant à

l’accouchement.

Les conclusions du professeur SEBIRE se trouveraient ainsi en contradiction flagrante

avec le rapport d’expertise du docteur BELLMANN portant le diagnostic du traumatisme

crânien non accidentel. Aucun argument scientifique irréfutable et incontestable

n’existerait cependant pour retenir que les lésions constatées sur S.B.H. étaient

provoquées par des secouements violents.

Le mandataire de PERSONNE3.) a ainsi relevé qu’il existerait des contradictions entre le

rapport du docteur BELLMANN et le rapport des professeurs SEBIRE et ECHENNE, de

sorte qu’il y aurait au moins un doute dans ce dossier pour ainsi voir ordonner une

expertise complémentaire.

Le mandataire de PERSONNE3.) a encore soulevé qu’aucun lien de causalité ne serait

établi entre les lésions présentées par S.B.H. lors de son arrivée à l’hôpital, lésions dont

certaines auraient déjà été présentes lors de la naissance, et les coups prétendument

portés par son mandant, ni par les examens médicaux, ni par les symptômes constatés,

ni d’une autre manière. En effet, PERSONNE3.) aurait été conscient que le secouement

d’un bébé serait un acte grave et nécessiterait une violence extrême. Il aurait pris sa fille

dans les bras et aurait effectué des mouvements légers, la tête de sa fille étant restée

rectiligne face à lui. Son seul but aurait été de calmer sa fille et de la consoler. Le

syndrome du bébé secoué ne pourrait cependant pas résulter d’une secousse aussi

minime.

Le mandataire de PERSONNE3.) a encore invoqué le rapport d’expertise établi en date

du 8 mai 2020 par le docteur Marc GLEIS, auquel son mandant se serait confié,

expliquant que la police lui aurait mis la pression et qu’il aurait seulement eu le souhait

qu’ils (les enquêteurs) s’arrêtent. Il aurait ainsi cédé à la pression et aurait avoué avoir

secoué son bébé.

Concernant l’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires, le

mandataire de PERSONNE3.) a conclu qu’il ne serait pas établi de manière certaine et

irréfutable que les symptômes relevés sur la personne de S.B.H. proviendraient d’un

secouement et qu’un geste commis par PERSONNE3.) aurait été à l’origine des

symptômes du syndrome du bébé secoué. Partant, il ne serait pas établi que

PERSONNE3.) soit l’auteur d’un geste qui aurait été à l’origine des symptômes constatés

sur S.B.H., geste pouvant être qualifié de secouement au courant de la journée du 31

décembre 2019.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE3.) a encore soulevé le doute en faveur

de son mandant.

Concernant l’élément moral, le mandataire de PERSONNE3.) a encore plaidé que son

mandant n’aurait en aucun cas eu l’intention de faire du mal à sa fille. Il aurait été

conscient des dangers qu’apporte le secouement d’un tout petit, ceci notamment au vu

du fait que PERSONNE3.) aurait suivi un cours au CHEM au service de gynécologie afin

de se renseigner sur les dangers du secouement d’un bébé et sur les répercussions du

secouement sur ce dernier. Par ailleurs, le geste de PERSONNE3.) aurait été un geste

doux, mesuré et approprié pour calmer un bébé. Cependant, le syndrome du bébé

secoué procèderait de secousses violentes. Le geste décrit par PERSONNE3.) ne saurait

être qualifié de violent, alors que la tête de S.B.H. n’aurait pas fait de brusques

mouvements d’accélération et de décélération. Si par impossible, un geste maladroit

aurait été commis, il ne pourrait s’agir que d’un acte totalement involontaire. En l’absence

d’élément intentionnel, l’infraction de coups et blessures volontaires sur un enfant en

dessous de l’âge de 14 ans accomplis ne saurait être établie dans le chef de

PERSONNE3.).

La circonstance aggravante dans le chef de PERSONNE3.) ne saurait être retenue alors

qu’il ne résulterait d’aucun élément médical que le prétendu acte commis par

PERSONNE3.) aurait causé à S.B.H. une maladie paraissant incurable, une incapacité

permanente de travail personnelle, une perte de l’usage absolu d’un organe ou une

mutilation grave.

Il y aurait ainsi lieu de prononcer l’acquittement pur et simple de PERSONNE3.) et de le

renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Au vu de cette décision

d’acquittement à intervenir, le mandataire de PERSONNE3.) a demandé à la Cour

d’appel de se déclarer incompétente pour connaître de toute demande civile formée

contre son mandant du chef des faits lui reprochés.

A titre subsidiaire et pour autant que la Cour d’appel n’acquitterait pas son mandant du

chef de l’infraction de coups et blessures volontaires sur un enfant en dessous de l’âge

de quatorze accomplis, le mandataire de PERSONNE3.) a sollicité l’audition du

professeur Guillaume SEBIRE, ceci pour lui permettre d’expliquer le contenu de son

rapport d’expertise et pour démontrer que l’analyse du cerveau du nouveau-né est un

domaine très peu connu. Le mandataire de PERSONNE3.) a en outre conclu à la

nomination du docteur Jean Claude MSELATI afin de procéder à une expertise afin de

se prononcer sur les causes des blessures constatées sur S.B.H. et afin de départager

les experts BELLMANN, SEBIRE et ECHENNE.

pour dresser un nouveau rapport d’expertise, ceci en raison des divergences

incontestables dans les conclusions des experts à l’origine des lésions relevés sur S.B.H..

Les conclusions du ministère public

En ce qui concerne l’annulation du rapport d’expertise du docteur BELLMANN, le

représentant du ministère public a conclu que le docteur BELLMANN aurait été assistée

par d’autres médecins spécialisés, de sorte que cette expertise constituerait une

expertise pluridisciplinaire. En outre, la défense de PERSONNE3.) aurait pu demander

la nomination d’un co-expert pour assister à cette mission d’expertise confiée au docteur

BELLMANN, chose qui aurait cependant été omise. Tous les délais auraient été

dépassés par la défense, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à annulation du rapport

d’expertise du docteur BELLMANN, ni à annulation des poursuites pénales menées à

charge de PERSONNE3.).

Le représentant du ministère a encore exposé que l’audition comme témoin du professeur

Guillaume SEBIRE serait impossible, étant donné qu’il ne serait plus neutre, au vu du fait

qu’une expertise unilatérale aurait été dressée par lui.

Concernant la présomption d’innocence, le représentant du ministère public a soutenu

que ce principe n’aurait pas été violé à l’égard de PERSONNE3.), alors que des questions

tout aussi désagréables que celles posées à PERSONNE3.) auraient été posées à la

mère de S.B.H., PERSONNE6.).

Le principe du contradictoire n’aurait pas non plus été violé, étant donné que le parquet

aurait communiqué le mail contenant la prise de position du docteur BELLMANN par

rapport à une éventuelle maladie de glutarazidurie type I à l’audience publique du 2 mars

2023 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ce résultat

aurait été débattu contradictoirement à ce moment et aucune remise n’aurait été sollicitée

par la suite par la défense.

Quant au fond, le représentant du ministère public a relevé que le docteur BELLMANN

aurait exclu dans son rapport d’expertise que les symptômes relevés sur S.B.H., et

notamment l’hématome sous-dural étaient dus à l’accouchement, alors que selon les

déclarations de PERSONNE6.), il s’agissait d’une naissance facile, S.B.H. ayant vu le

jour une heure et demie après les premières contractions, que lors du contrôle de routine

des fontanelles rien d’anormal n’a pu être relevé, pour venir à la conclusion qu’il ne

s’agissait pas d’une naissance traumatique.

Auditionné en date du 10 janvier 2020 par les enquêteurs, le docteur Manon BACHE

aurait déclaré avoir examiné S.B.H. en date du 2 janvier 2020 et avoir pu constater les

anomalies suivantes sur l’enfant, à savoir une augmentation du périmètre crânien de 37

cm (à la naissance) à 40 cm, un gonflement de la fontanelle et des anomalies

neurologiques, l’enfant ne réagissant pas aux stimuli. Aucune lésion externe n’aurait été

constatée. Une échographie de la tête aurait détecté des hémorragies sous-durales

bilatérales, confirmées par une IRM. Comme ces symptômes étaient évocateurs du

syndrome du bébé secoué, elle aurait procédé à un signalement auprès du parquet.

Suite à ce signalement, les deux parents de S.B.H. auraient été auditionnés par les

enquêteurs en date du 3 janvier 2020.

Le représentant du ministère public a encore soutenu que PERSONNE3.) aurait fait des

aveux spontanés devant l’enquêteur Astrid LANSER, reconnaissant ainsi avoir secoué à

une reprise sa fille. Cet aveu aurait encore été réitéré le lendemain devant le juge

d’instruction et à des membres de son cercle d’amis les jours suivants. Ainsi, il aurait écrit

un

message à

son amie d’enfance

PERSONNE9.)

de

la teneur suivante

« PERSONNE10.) lait am CHL weinst menger », « Ech hunn et geresselt » et « et ass

alles meng Schold ».

Par devant le docteur Marc GLEIS, PERSONNE3.) aurait encore fait les mêmes

déclarations estimant que « ech wor net ech selwer » et il résulterait du certificat médical

établi en date du 26 janvier 2021 par le docteur André MICHELS, psychiatre, que

« M.PERSONNE12.) est très affecté par les événements qui lui sont reprochés et souffre

d’une grande culpabilité. Sa psychothérapie consiste essentiellement dans l’élaboration

des circonstances qui ont conduit à son passage à l’acte ».

Ces aveux réitérés à plusieurs reprises et non faits sous la pression tel que sous-entendu

par la défense, ensemble avec le rapport d’expertise du docteur BELLMANN excluraient

toute autre hypothèse. Le rapport d’expertise du docteur BELLMANN serait encore

cohérent, de sorte qu’il n’y aurait pas de raison de faire droit à la demande de

PERSONNE3.) tendant à voir nommer le docteur Jean Claude MSELATI pour établir une

expertise complémentaire.

Concernant la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 4 de l’article 401bis du Code

pénal, ce serait encore à juste titre que la juridiction de première instance aurait ordonné

une expertise médicale. Il y aurait cependant lieu de nommer un autre expert, étant donné

que le docteur Oliver DECKER-SCHWERING, nommé par le jugement entrepris, aurait

refusé sa mission.

Le représentant du ministère public a ainsi conclu à la confirmation du jugement entrepris

quant à l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE3.) par les juges de première

instance.

Conclusions de la partie civile S.B.H.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, le mandataire de S.B.H. a

réitéré sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation

du jugement entrepris tant en ce qui concerne le volet pénal qu’en ce qui concerne le

volet civil.

Il a encore proposé le docteur Joachim FINSTERWALDER, neuropédiatre à Trèves, en

tant qu’expert dans le présent dossier.

L'appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

1) Quant aux moyens invoqués par PERSONNE3.) :

Concernant la demande en nullité formulée contre l’expertise du docteur Daniela

BELLMANN, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que les

juges de première instance n’ont pas fait droit à cette demande.

De prime abord, la Cour d’appel tient à rappeler qu’en vertu de l’article 126 du Code de

procédure pénale, toute demande en nullité d’un acte de l’instruction doit être produite, à

peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de

l’acte, de sorte que PERSONNE3.), confronté avec les résultats de l’expertise judiciaire

lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 3 février 2021, se trouve

actuellement forclos à solliciter la nullité du rapport d’expertise BELLMANN.

L’argument de la défense de dire qu’elle n’aurait pas disposé de tous les éléments

nécessaires pour motiver un recours circonstancié afin de s’opposer à l’expertise du

docteur BELLMANN ne saurait valoir en l’occurrence.

Le docteur BELLMANN, venant à la conclusion dans son rapport d’expertise du 12 juillet

2020 que les symptômes présentés par S.B.H. trouvaient leur origine dans un

secouement et PERSONNE3.) contestant actuellement avoir secoué son enfant, la Cour

d’appel ne voit pas quels éléments auraient manqué pour faire valoir ses droits.

La Cour d’appel tient encore à relever que PERSONNE3.), assisté dès le début de

l’instruction du même défenseur, n’a pas recouru à ses droits prévus à l’article 87 (3) et

(5) du Code de procédure pénale, pour voir ordonner la nomination d’un expert venant

assister le docteur BELLMANN, sinon, la nomination d’un expert examinant le travail du

docteur BELLMANN, pour ainsi présenter ses observations, n’a pas non plus introduit un

recours en annulation devant la chambre du conseil dès le dépôt de l’expertise

BELLMANN et n’a pas sollicité des devoirs supplémentaires au juge d’instruction.

C’est partant à bon escient que les juges de première instance ont retenu que la défense

est malvenue d’ériger à ce stade de la procédure sa propre carence en grief.

C’est par ce même raisonnement que la Cour d’appel rejette le moyen de la défense

tendant de charger le docteur Jean Claude MSELATI d’une expertise complémentaire.

Concernant la demande d’audition du professeur Guillaume SEBIRE, la Cour d’appel

relève que le professeur Guillaume SEBIRE est l’auteur d’une expertise unilatérale dans

la présente affaire.

L’argument de la défense de dire que le professeur Guillaume SEBIRE serait,

contrairement au docteur Daniela BELLMANN, spécialiste du cerveau du nouveau-né, la

Cour d’appel constate que le docteur BELLMANN s’est entouré de plusieurs médecins

pour dresser son rapport d’expertise, de sorte qu’il s’agit d’un rapport d’expertise

pluridisciplinaire. En effet, le docteur BELLMANN s’est fait assister par le docteur

LUDOVICI de l’institut de radiologie du Klinikum Saarbrücken, du professeur STÜNTRUP

et du professeur MÖLLER, Chefarzt à l’hôpital pour enfants au Klinikum Saarbrücken.

En outre, le rapport d’expertise unilatérale du professeur SEBIRE a été versé à titre de

pièce par le mandataire de PERSONNE3.). Comme l’a retenu la juridiction de première

instance, aucun élément précis justifiant, au-delà de la production dudit rapport, de la

nécessité de le faire auditionner en tant que témoin.

La décision des juges de première instance pour ne pas entendre le professeur SEBIRE

est partant à confirmer.

La défense a encore soulevé la violation du principe de la présomption d’innocence prévu

par l’article 6.2. de la CEDH, étant donné que l’enquêteur Astrid LANSER aurait dès le

départ procédé à un interrogatoire accusateur, convaincu de la culpabilité de

PERSONNE3.). En effet, des questions différentes auraient été posées à PERSONNE3.)

qu’à PERSONNE13.).

La Cour d’appel constate que des questions désagréables ont été posées tant au père

qu’à la mère de l’enfant S.B.H., sans cependant être établi que l’interrogatoire de

PERSONNE3.) aurait été mené de façon accusatoire, de sorte que ce moyen est à

déclarer non fondé.

Concernant le principe du contradictoire, la défense fait valoir que l’échange de mails

entre le ministère public et l’expert BELLMANN au sujet de la maladie de glutaracidurie

de type I n’aurait jamais été continué à la partie de PERSONNE3.) avant l’audience de

première instance du 2 mars 2023, de sorte que la défense aurait été mise dans

l’impossibilité d’obtenir une prise de position des professeurs SEBIRE et ECHENNE

quant aux conclusions du docteur BELLMANN.

La Cour d’appel retient que ce complément d’expertise établi le jour même des plaidoiries

par le docteur BELLMANN a été contradictoirement débattu à l’audience de la première

instance en date du 2 mars 2023 et que la défense n’a à aucun moment sollicité la remise

de l’affaire, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu

que le principe du contradictoire n’a pas été violé.

La Cour d’appel conclut ainsi qu’aucun obstacle à l’exercice effectif des droits de la

défense et qu’aucune violation du droit à un procès équitable n’ont été relevés en

l’occurrence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense tendant

à voir prononcer l’irrecevabilité des poursuites.

2) Quant au fond :

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du

dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour d’appel

s’y réfère.

Tout comme en première instance, la défense conteste aussi bien l’élément matériel que

l’élément moral de l’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard d’un enfant en

dessous de 14 ans accomplis dans le chef de PERSONNE3.).

Concernant l’élément matériel de secouement, la Cour d’appel constate que

PERSONNE3.), en aveu dès le début, a retracté ses aveux lors de l’audience de première

instance, soutenant avoir été mis sous pression par l’enquêteur et relevant dès à présent

avoir « bercé » sa fille par des gestes doux en avant et en arrière, tout en précisant que

la tête du nourrisson n’avait pas bougé.

La Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance, motivation qu’elle

fait sienne, pour retenir que la version des faits telle que décrite par le prévenu au stade

actuelle, ne saurait emporter sa conviction.

En effet, même à supposer que PERSONNE3.) ait été mis sous pression lors de son

audition policière du 3 janvier 2020, il a réitéré ses aveux tant par devant le juge

d’instruction, en présence de son mandataire, en date du 17 janvier 2020, par devant

l’expert psychiatre le docteur Marc GLEIS et lors d’un nouvel interrogatoire devant le juge

d’instruction, toujours en présence de son mandataire, en date du 3 février 2021, soit plus

d’un an après son premier interrogatoire. PERSONNE3.) s’est encore confié après les

faits à PERSONNE9.), une amie d’enfance, lors d’un échange de sms déclarant que

« ech hunn deen greissten feeler vun mengem liewen gemaach », « PERSONNE10.) lait

am CHL weinst menger » et « ech hun et geresselt. Net laang. Mee ech wuar et. » De

même, PERSONNE3.) a déclaré à son collègue de travail, PERSONNE14.), qu’il aurait

secoué sa fille S.B.H. Il résulte encore du certificat médical établi en date du 26 janvier

2021 par le docteur André MICHELS que PERSONNE3.) « est très affecté par les

événements qui lui sont reprochés et souffre d’une grande culpabilité ».

Le geste tel qu’actuellement décrit par PERSONNE3.) est en outre incompatible avec les

blessures relevées sur la personne de S.B.H..

En effet, le docteur Manon BACHE, pédiatre aux urgences de la Kannerklinnik du CHL,

a fait état en date du 2 janvier 2020 d’une augmentation du périmètre crânien de 37 cm

(à la naissance) à 40 cm, un gonflement de la fontanelle (fontanelle bombée) et des

anomalies neurologiques telles que des vomissements en jet et l’absence de réaction

aux stimuli. Aucune lésion externe n’a pu être constatée. Cependant, un examen

ophtalmologique a révélé de légères hémorragies au niveau de la rétine. Ces symptômes

relevés étant évocateurs du syndrome du bébé secoué, le docteur Manon BACHE a

procédé à un signalement auprès du parquet. Une échographie et une IRM sont venues

confirmer les soupçons du docteur BACHE, examens ayant relevé des hémorragies

sous-durales bilatérales.

Cette hypothèse du syndrome du bébé secoué a également été confirmée par l’expert en

médecine légale, le docteur Daniela BELLMANN qui s’est également prononcée en

faveur de l’hypothèse de secousses violentes, après avoir écarté, sinon jugé du moins

nettement plus improbables que l’hypothèse de secousses violentes, les diagnostics

différentiels. Le docteur Daniela BELLMANN, après avoir analysé la prématurité,

l’anévrisme, le trouble de la coagulation, le traumatisme lors du passage utérin au

moment de l’accouchement, le trouble du métabolisme et la macrocranie, est venue à la

conclusion

que

« Die

betrachteten

Differentialdiagnosen

für

die

einzelnen

Schädigungsanteile kommen entweder nicht in Betracht oder treten weit hinter der

Diagnose des « Schütteltraumas » zurück ».

Contrairement au professeur Guillaume SEBIRE, l’expert BELLMANN a retenu que le

périmètre crânien de PERSONNE10.), mesurant 37 cm à la naissance, était grand, mais

que ce périmètre ne saurait être considéré comme anormalement grand, ce d’autant plus

au vu du poids du nourrisson à la naissance.

Le professeur SEBIRE quant à lui vient à la conclusion dans son rapport que les lésions

de S.B.H. sont typiques pour les lésions trouvant leur origine traumatique due à

l’accouchement. L’hématome sous dural se serait ainsi déclenché lors de

l’accouchement.

Cette conclusion se trouve cependant contredite tant par les déclarations de la mère,

PERSONNE6.), selon laquelle l’accouchement de S.B.H. était peu problématique, S.B.H.

ayant vu le jour qu’une heure et demie après les premières contractions, que par le

docteur Daniela BELLMANN qui a soutenu, lors de l’audience de première instance,

après avoir été confronté avec l’expertise du professeur SEBIRE, que d’éventuelles

blessures résultant de l’accouchement se résorbent rapidement, à savoir 3 à 4 semaines

après l’accouchement. Même à supposer que S.B.H. avait subi un tel traumatisme, ces

lésions auraient très vraisemblablement été suivies médicalement et les symptômes se

seraient manifestés immédiatement après la naissance. Le docteur BELLMANN a encore

été confronté à l’hypothèse d’une malformation congénitale et a relevé à ce sujet que

celle-ci aurait très probablement été détectée à l’échographie faite avant même la

naissance de S.B.H..

Le docteur BELLMANN a encore soutenu lors de son audition en première instance que

la matière des hématomes sous-duraux relevait de son domaine de compétence

quotidien, que l’hématome sous-dural constituerait un élément capital au diagnostic du

syndrome du bébé secoué, mais non suffisant à lui seul, de sorte qu’elle a d’abord écarté,

un par un, tous les autres diagnostics différentiels.

Les déclarations de PERSONNE3.), même si retractées en cours de l’audience de

première instance, sont partant confirmées par les constatations retenues dans

l’expertise du docteur BELLMANN.

La Cour d’appel se réfère encore aux développements faits par les juges de première

instance en ce qui concerne l’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS, relevant

dans le chef de PERSONNE3.) une faille narcissique.

La Cour d’appel constate finalement que l’expert BELLMANN, nommé en tant qu’expert

judiciaire par le juge d’instruction, exclut point par point les hypothèses soulevées par le

professeur SEBIRE pour en conclure que des secousses violentes sont à l’origine des

symptômes présentés par S.B.H. lors de son hospitalisation le 2 janvier 2020. L’expertise

unilatérale du professeur SEBIRE n’est dès lors pas de nature à contredire les

constatations de l’expert judiciaire.

En effet, une expertise unilatérale vaut à titre d’élément de preuve. Ainsi, le juge peut y

puiser des renseignements, étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la

base de sa décision, que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Une

autre expertise unilatérale, tel que c’est le cas en l’occurrence avec l’expertise unilatérale

du professeur Bernard ECHENNE, n’est pas susceptible d’être qualifiée d’élément

suffisant pour corroborer une première expertise unilatérale.

C’est partant à juste de titre, et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les

juges de première instance ont retenu que PERSONNE3.) a secoué son enfant et que

ces secousses ont provoqué les blessures constatées dans son chef lors de son arrivée

aux urgences le 2 janvier 2020.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges de

première instance ont retenu la seule date du 31 décembre 2019 dans le chef de

PERSONNE3.) pour avoir secoué son enfant. Bien que des lésions cérébrales

antérieures aient été constatées sur la personne de S.B.H., les éléments du dossier n’ont

pas permis d’établir avec certitude que PERSONNE3.) est à l’origine de ces blessures.

L’élément intentionnel a également été retenu à juste titre par les juges de première

instance.

En effet, l’élément moral requis par l’article 401bis du Code pénal est donné dans le chef

du prévenu, qui ne pouvait ignorer que ce geste de secouement menaçait sérieusement

l’intégrité physique de sa fille, ce d’autant plus qu’il a déclaré avoir suivi une formation au

CHEM au sujet du syndrome du bébé secoué.

Cet acte de secouement commis par PERSONNE3.) constitue un fait de violences

volontaires au sens de l’article 401bis du Code pénal, dès lors qu’il s’agit d’une volonté

indéterminée de nuire, quel qu’en soit le mobile, le prévenu ayant provoqué des lésions

corporelles en secouant fortement S.B.H., alors même qu’il n’aurait pas voulu le

dommage qui en est résulté.

C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a retenu PERSONNE3.) dans les liens de la prévention à l’article

401bis du Code pénal mise à sa charge, prévention qui est restée établie en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations du

personnel médical en charge de S.B.H. aux urgences, des rapports d’expertise des

différents médecins, à savoir du docteur Daniela BELLMANN du 12 juillet 2020, du

docteur Marc GLEIS du 8 mai 2020, des déclarations des témoins et des aveux du

prévenu, même si ceux-ci ont été retractés lors de l’audience de première instance.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu la circonstance

aggravante que PERSONNE3.) est le père de l’enfant S.B.H..

La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité du prévenu

PERSONNE3.) est partant à confirmer.

La Cour d’appel constate encore que c’est à juste titre que le tribunal a institué une

expertise médicale pour déterminer la gravité des séquelles subies par SBH et a sursis

à statuer pour le surplus. Il y a cependant lieu de nommer le docteur Joachim

FINSTERWALDER, en remplacement du docteur Oliver DECKER-SCHERING, avec la

mission telle qu’ordonnée par les juges de première instance.

Au civil :

Le mandataire de S.B.H., représentée par sa mère PERSONNE6.), a réitéré sa

constitution de partie civile contre PERSONNE3.) et a conclu à la confirmation du

jugement entrepris au civil.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait lieu de

surseoir à statuer concernant la demande civile en attendant le résultat de la mesure

d’instruction ordonnée au pénal, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer quant

à son volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil S.B.H., née

le DATE2.), représentée par sa mère PERSONNE2.) en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

dit qu’il y a lieu de procéder au remplacement de l’expert docteur Oliver DECKER-

SCHWERING, nommé par jugement numéro LCRI 20/2023 du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg du 29 mars 2023 ;

nomme expert, en remplacement du docteur Oliver DECKER-SCHWERING, le docteur

Joachim FINSTERWALDER, demeurant professionnellement à D-54290 Trier Feldstraβe

16, Postfach 2920, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, avec la même mission que

celle reproduite dans le dispositif du jugement n° LCRI 20/2023 du 29 mars 2023 ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal et au civil ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 32,50 euros ;

réserve les frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Martine DISIVISCOUR,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général,

et de Monsieur Gilles FABER, greffier.