Court orders confiscation and restitution of seized drugs, money, and personal property under Luxembourg drug laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of seized drugs, cash, and various personal items while ordering the restitution of specific property to the defendant. The prosecution alleged possession of controlled substances and funds, supported by police reports and toxicological expert opinions. The court applied the relevant penal and procedural codes to authorize the seizure measures and the return of non-illicit assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court has the authority to order the confiscation of illicit goods and the restitution of seized property to the defendant upon conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 701/2024
not. 11106/23/CD
ex.p./s. (1x)
confisc./ restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Jérémy BERNARD, Avocat, demeurant à
Luxembourg,
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Jérémy BERNARD, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 28 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 mars 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jérémy BERNARD, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11106/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise toxicologique dressés en date du 10 mai 2023 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie analytique – chimie pharmaceutique.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 546/23 rendue en date du 14 juillet 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
Quant aux faits
Au mois de mars 2023, la Police grand-ducale est informée qu’un homme de nationalité
portugaise dénommé PERSONNE1.) se déplaçant au moyen d’une mobylette électrique
s’adonnerait à un trafic de stupéfiants devant le « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.).
Le 21 mars 2023, lors d’une observation effectuée sur les lieux, les agents de police
contemplent un homme qui correspond au signalement fourni entrer vers 17.27 heures dans
ledit « SOCIETE1.) ». Peu après, l’homme ressort de l’immeuble en compagnie de
PERSONNE3.), un toxicomane notoire connu des services de police. Un échange est observé
entre les deux hommes qui se séparent aussitôt.
Se doutant qu’ils viennent d’observer une vente de stupéfiants, les enquêteurs décident de
contrôler PERSONNE3.) qui leur remet immédiatement une boule d’héroïne qu’il reconnaît
avoir acquise à l’instant.
Les agents procèdent à l’interpellation du revendeur présumé qui est identifié en la personne
du prévenu PERSONNE1.). Une fouille corporelle est opérée sur ce dernier suite à laquelle
les
policiers
saisissent
quatre
boules
d’héroïne,
la
somme
de
135 euros et un téléphone portable.
Les agents décident de procéder à une perquisition du domicile de PERSONNE1.) lors de
laquelle ils saisissent une boule d’héroïne, une boule de cocaïne, la somme de 687,52 euros
ainsi que divers appareils électroniques.
Au commissariat, PERSONNE3.) confirme avoir acheté une boule d’héroïne au prix de
20 euros auprès de PERSONNE1.) avant son interpellation. Il précise qu’il achète depuis
environ un an tous les jours une ou deux boules d’héroïne auprès du prévenu.
Les agents verbalisant relèvent encore que la vente de stupéfiants présumée a eu lieu dans
les alentours de l’école précoce « Accueil éducatif d’SOCIETE2.) » qui se trouve juste en face
du « Café central » et qui était fréquentée par de nombreux enfants au moment des faits.
Lors de son interrogatoire le jour des faits, PERSONNE1.) admet qu’il lui arrive de donner de
l’héroïne à d’autres personnes et de recevoir de l’argent en contrepartie. Selon lui ne s’agit
néanmoins pas de ventes, mais il aurait l’intention d’aider les gens. Concernant l’échange
observé par les policiers, PERSONNE1.) reconnaît avoir donné une boule d’héroïne à une
personne d’origine italienne. Il n’aurait pas reçu d’argent en contrepartie, mais il aurait été
censé recevoir une boule en retour le lendemain. Quant à l'argent saisi, il l'aurait gagné sur
une machine à sous du « SOCIETE1.) ». Une autre partie de l’argent proviendrait de son
RMG. Les objets saisis à son domicile auraient été achetés avec l'argent du RMG,
respectivement lui auraient été offerts.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d'instruction en date du
22 mars 2023, PERSONNE1.) maintient n'avoir jamais vendu des stupéfiants. Il lui arriverait
seulement de « dépanner » d’autres personnes en leur remettant une ou deux boules. En
contrepartie, il aurait reçu des aliments ou bien il aurait été « dépanné » à son tour par d'autres
consommateurs. Les déclarations de PERSONNE3.) seraient complètement mensongères.
Tous les stupéfiants saisis sur sa personne seraient destinés à sa consommation personnelle.
L’exploitation du téléphone portable du prévenu par les enquêteurs permet d’identifier
18 personnes qui étaient en contact avec PERSONNE1.) et qui se sont toutes vues adresser
une convocation par la Police en vue de leur audition. Sur les 10 personnes qui se sont
présentées au commissariat, 6 ont déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès de
PERSONNE1.) :
-
PERSONNE4.) déclare acheter de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) depuis le début
de l’année 2023. Il aurait acquis au moins à trois, quatre ou cinq reprises une boule au
prix de 20 euros devant le « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.).
-
PERSONNE5.) déclare acheter de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) depuis six ou
sept mois et plus particulièrement au moins à quinze reprises une boule au prix de 20
euros.
-
PERSONNE6.) déclare acheter de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) depuis environ
un an et plus particulièrement au moins à vingt reprises une boule au prix de 20 euros
devant le « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.). Il estime que ce dernier a commencé à
vendre des stupéfiants au début de l’année 2022.
-
PERSONNE7.) déclare acheter de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) depuis six ou
sept mois et plus particulièrement au moins à quinze reprises une boule au prix de 20
euros.
-
PERSONNE8.) déclare avoir acheté à cinq ou six reprises de l’héroïne auprès de
PERSONNE1.), à savoir chaque fois trois boules au prix de 50 euros. Les transactions
auraient eu lieu soit à l’intérieur soit devant le « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.).
-
PERSONNE9.) déclare avoir acheté à quatre ou cinq reprises de l’héroïne auprès de
PERSONNE1.), à savoir chaque fois une boule au prix de 20 euros devant le
« SOCIETE1.) » à ADRESSE2.).
Entendu une nouvelle fois par le magistrat instructeur en date du 8 juin 2023, PERSONNE1.)
conteste l’ensemble des dépositions faites par les personnes entendues au cours de
l’information judiciaire.
À l’audience publique du 4 mars 2024, le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint de la
Police grand-ducale affecté au Commissariat Luxembourg, a relaté le déroulement de
l’observation policière et de l’interpellation du prévenu et a confirmé sous la foi du serment les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police
dressés en cause.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
Quant aux infractions
a) Vente, offre en vente ou mise en circulation de stupéfiants
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, mais au moins depuis début 2022 jusqu’au 21 mars 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.) et ADRESSE3.),
aux alentours du « SOCIETE1.) », et dans le voisinage immédiat de l’école précoce « Accueil
éducatif d’SOCIETE2.) », de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, et notamment, d’avoir vendu et de
quelque autre façon mis en circulation :
-
tous les jours, une à deux boules d’héroïne à PERSONNE3.) et notamment une boule
d’héroïne le 21 mars 2023,
-
à au moins trois reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE4.),
-
depuis 6 à 7 mois, à au moins 15 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE5.),
-
depuis au moins un an, à au moins 20 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE6.),
-
depuis 6 à 7 mois, à au moins 15 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE7.),
-
à 5 ou 6 reprises, à chaque fois, trois boules d’héroïne à PERSONNE8.),
-
à 4 ou 5 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE9.),
sans préjudice quant à d’autres personnes.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de
la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules
déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et
qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une
valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15
X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu
pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014,
33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE3.) suivant lesquelles
il aurait remis 20 euros au prévenu en contrepartie d’une boule d’héroïne sont corroborées
par les observations policières ainsi que le résultat des saisies opérées.
Par ailleurs, les déclarations des six autres personnes entendues par la Police se rejoignent
toutes pour dire que le prévenu PERSONNE1.) s’est depuis plusieurs mois adonné à un trafic
régulier d’héroïne, de sorte que le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble de ces
déclarations. Ces déclarations se trouvent encore corroborées par les résultats de la fouille
corporelle opérée sur le prévenu ainsi que de la perquisition diligentée à son domicile.
Le Tribunal considère néanmoins qu’aucune autre vente ou mise en circulation que celles
relatées par les personnes entendues au cours de l’information judiciaire n’est établie à l’abri
de tout doute.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe
1. a) sous réserve des précisions qui précèdent.
b) Détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui
Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, de manière illicite, en vue d’usage par autrui, transporté et détenu les
quantités d’héroïne visées sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté, en vue d’un usage
par autrui, les
quatre
boules d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle et
13,4 grammes d’héroïne et 0,2 gramme de cocaïne saisis lors de la perquisition domiciliaire.
Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub a), l’infraction de détention et de transport
en vue d’un usage par autrui est établie dans le chef de PERSONNE1.) pour les quantités
d’héroïne vendues.
Il en va de même pour les quatre boules d’héroïne saisies sur la personne du prévenu ainsi
que pour celle trouvée à son domicile. En effet, en considération du trafic régulier d’héroïne
auquel s’est adonné le prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elles étaient
également destinées à la vente et partant à usage par autrui.
Le Tribunal considère qu’il en est néanmoins autrement de la faible quantité de cocaïne saisie
lors de la perquisition domiciliée, aucun élément du dossier répressif ne permettant de
conclure que le prévenu s’est également livré à un trafic de cocaïne.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe
1. b) sous réserve des précisions qui précèdent.
c) Circonstance aggravante
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions visées
sub a) et b), du moins partiellement, dans le voisinage immédiat de l’école précoce « Accueil
Educatif d’SOCIETE2.) », partant d’un lieu où des écoliers se livrent à des activités éducatives,
sportives ou sociales.
Il résulte sans équivoque des constatations policières ainsi que des déclarations des
personnes entendues par les enquêteurs que l’essentiel des transactions se sont déroulées
devant le « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.) qui se trouve directement en face de l’école
précoce « Accueil Educatif d’SOCIETE2.) ».
Contrairement au soutènement du mandataire du prévenu, celle-ci est d’ailleurs facilement
identifiable en tant que telle et qu’il est même affiché dans une fenêtre que l’école est
fréquentée par des « enfants scolarisés 3-6 ans ».
La circonstance aggravante libellée par le Ministère Public est partant à retenir dans le chef
du prévenu.
d) Blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir détenu les quantités
d’héroïne et de cocaïne visées sub a) et b), un téléphone portable de la marque « Redmi »,
modèle « Note7 », un porte carte SIM de l’opérateur « SOCIETE3.) » et la somme de 135
euros, objets saisis lors de la fouille corporelle, ainsi qu’une trottinette électrique de la marque
« Jeep », un piano/keyboard électrique de la marque « Farfisa », un drone de la marque
« Snaptain », une guitare de la marque « Nubone », modèle « NUMERO1.) », avec sa housse
de protection et des accessoires, une tondeuse Pop, barbe et cheveux, des écouteurs de la
marque « Beats Solo », des écouteurs de la marque « Philipps », une tondeuse de précision
barbe et cheveux portant le n° de série NUMERO2.), un hautparleur de la marque
« Kreafunk », un ACDC Power Supply, et la somme totale de 687,52 euros, objets et argent
saisis lors de la perquisition domiciliaire, ainsi qu’un cyclomoteur électrique de la marque
« MIKU », portant le numéro de châssis NUMERO3.), partant les objets et produits directs et
indirects des infractions visées sub a), b) et c), sachant au moment où il recevait cet argent et
ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions.
L’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison des stupéfiants détenus,
transportés et vendus, constituant l’objet des infractions retenues sub a) et b), ainsi que pour
la somme de 20 euros qui constitue le produit de la vente d’une boule d’héroïne au
consommateur PERSONNE3.).
Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et des objets libellés par le
Ministère Public pour lesquels il n’est nullement établi qu’ils constituent l’objet ou le produit
d’une quelconque infraction.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le début de l’année 2022 jusqu’au 21 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), aux alentours du «
SOCIETE1.) », et dans le voisinage immédiat de l’école précoce « Accueil éducatif
d’SOCIETE2.) »,
a) en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu :
-
tous les jours, une à deux boules d’héroïne à PERSONNE3.) et notamment une
boule d’héroïne le 21 mars 2023,
-
à au moins trois reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE4.),
-
depuis 6 à 7 mois, à au moins 15 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE5.),
-
depuis au moins une an, à au moins 20 reprises, une boule d’héroïne à
PERSONNE6.),
-
depuis 6 à 7 mois, à au moins 15 reprises, 1 boule d’héroïne à PERSONNE7.),
-
à 5 ou 6 reprises, à chaque fois, 3 boules d’héroïne à PERSONNE8.),
-
à 4 ou 5 reprises, une boule d’héroïne à PERSONNE9.),
b) en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière acquis, détenu et transporté une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en vue d’usage par autrui, transporté et détenu
les quantités d’héroïne visées sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté, en vue
d’un usage par autrui, les quatre boules d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle
et 13,4 grammes d’héroïne et 0,2 gramme de cocaïne saisis lors de la perquisition
domiciliaire,
c) avec la circonstance que les infractions visées sub a) et b) ont été, du moins
partiellement, commises dans le voisinage immédiat de l’école précoce « Accueil
Educatif d’SOCIETE2.) », partant dans le voisinage immédiat d’un lieu où des écoliers
se livrent des activités éducatives,
d) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe
1, a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne visées sub a) et b) ainsi que la
somme de 20 euros, partant l’objet et le produit direct des infractions visées sub a) et
b) sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de
ces infractions ».
Quant à la peine
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et
de vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement, les infractions aux paragraphes 1.a) et 1.b) du même article.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du
produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les
infractions prévues au même paragraphe ont été commises dans le voisinage immédiat d’un
lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sociales, le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
La peine la plus forte résulte partant de l’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du
19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée
pendant laquelle le prévenu a entretenu son trafic de stupéfiants, le nombre de clients ainsi
que les quantités mises en circulation.
Il résulte encore de l’attitude du prévenu affichée à l’audience et consistant à contester contre
vents et marées les délits mis à sa charge que PERSONNE1.) ne fait preuve d’aucune prise
de conscience réelle et sérieuse de la gravité de ses agissements.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a lieu partant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
- une boule contenant de l’héroïne d’un poids brut de 0,6 gramme,
saisie suivant procès-verbal n° 130926-2 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- la somme de 135 euros (4x 20€ + 4x 10€ + 3x 5€),
saisie suivant procès-verbal n° 130926-3 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,6 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,6 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,5 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,5 gramme,
saisies suivant procès-verbal n° 130926-4 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- une boule en plastique contenant de la poudre brune d’un poids brut de 13,4 grammes,
- une boule en plastique contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 gramme,
- un cyclomoteur électrique de la marque « MIKU », de couleur verte, portant le numéro de
châssis NUMERO3.)
saisis suivant procès-verbal n° 130926-5 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
-
la somme de 500 euros (7x 50€, 7x 20€, 1x 10€),
-
la somme de 187,52 euros (78x 2€, 14x 1€, 16x 0,50€, 38x 0,20€, 17x 0,10€, 4x 0,05€,
1x 0,02€),
saisies suivant procès-verbal n° JDA-130926-7 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un ticket « dépôt espèces » du 19 janvier 2023 de la banque SOCIETE4.),
-
un téléphone portable de la marque « Redmi », modèle « Note 7 »,
-
une porte carte SIM de l’opérateur « SOCIETE3.) »,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-130926-4 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
-
14 barquettes « Mephenon 5mg »,
-
une boîte « Methadone 60 mg » au nom de PERSONNE1.),
-
un sachet contenant plusieurs sachets en plastique,
-
une trottinette électrique de la marque « Jeep », de couleur noire, numéro de série
NUMERO4.),
-
un piano/keyboard électrique de la marque « Farfisa », modèle « FK65 »,
-
une mini drone de la marque « Snaptain », modèle « SP360 »,
-
une guitare de la marque « Nubone », modèle « NUMERO1.) », avec sa housse de
protection et des accessoires,
-
une tondeuse Pop, barbe et cheveux,
-
des écouteurs de la marque « Beats Solo »,
-
des écouteurs de la marque « Philipps »,
-
une tondeuse de précision barbe et cheveux portant le n° de série NUMERO2.),
-
un hautparleur de la marque « Kreafunk »,
-
un ACDC Power Supply,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-130926-5 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de
mille cinq cent (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.)
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.130,36 euros, y inclus les frais des analyses toxicologiques, liquidés à 1.924,44 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- une boule contenant de l’héroïne d’un poids brut de 0,6 gramme,
saisie suivant procès-verbal n° 130926-2 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- la somme de 135 euros (4x 20€ + 4x 10€ + 3x 5€),
saisie suivant procès-verbal n° 130926-3 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,6 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,6 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,5 gramme,
- une boule contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,5 gramme,
saisies suivant procès-verbal n° 130926-4 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- une boule en plastique contenant de la poudre brune d’un poids brut de 13,4 grammes,
- une boule en plastique contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 gramme,
- un cyclomoteur électrique de la marque « MIKU », de couleur verte, portant le numéro de
châssis NUMERO3.)
saisis suivant procès-verbal n° 130926-5 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
-
la somme de 500 euros (7x 50€, 7x 20€, 1x 10€),
-
la somme de 187,52 euros (78x 2€, 14x 1€, 16x 0,50€, 38x 0,20€, 17x 0,10€, 4x 0,05€,
1x 0,02€),
saisies suivant procès-verbal n° JDA-130926-7 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
o r d o n n e
la restitution des objets suivants :
-
un ticket « dépôt espèces » du 19 janvier 2023 de la banque SOCIETE4.),
-
un téléphone portable de la marque « Redmi », modèle « Note 7 »,
-
une porte carte SIM de l’opérateur « SOCIETE3.) »,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-130926-4 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
-
14 barquettes « Mephenon 5mg »,
-
une boîte « Methadone 60 mg » au nom de PERSONNE1.),
-
un sachet contenant plusieurs sachets en plastique,
-
une trottinette électrique de la marque « Jeep », de couleur noire, numéro de série
NUMERO4.),
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un piano/keyboard électrique de la marque « Farfisa », modèle « FK65 »,
-
une mini drone de la marque « Snaptain », modèle « SP360 »,
-
une guitare de la marque « Nubone », modèle « NUMERO1.) », avec sa housse de
protection et des accessoires,
-
une tondeuse Pop, barbe et cheveux,
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des écouteurs de la marque « Beats Solo »,
-
des écouteurs de la marque « Philipps »,
-
une tondeuse de précision barbe et cheveux portant le n° de série NUMERO2.),
-
un hautparleur de la marque « Kreafunk »,
-
un ACDC Power Supply,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-130926-5 dressé en date du 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et
Eric SCHETTGEN, Juge-délégué, prononcé en audience publique du 12 mars 2024 au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de David GROBER, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.