Court partially allowed charges, convicted defendant of fraud and money laundering with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of certain charges but convicted her of fraud, computer fraud, and money laundering based on her admission and witness testimony. The prosecution argued for severe penalties due to the public harm, while the defense highlighted full restitution and lack of prior record. The court balanced these factors, imposing a 24-month prison sentence with a full suspension and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496, 506-1, 509-1, 509-3, 509-4 du Code pénal; when a defendant admits to facts causing public prejudice but fully compensates the victim and shows repentance, the court may apply a suspended sentence despite the severity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 697/2024
not. 3926/19/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à D-ADRESSE1.),
comparant en personne, assistée de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 31 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux ; vol domestique ; escroquerie ; infractions en matière de fraude
informatique, détournement de deniers publics ; blanchiment-détention.
À
cette audience,
Madame
le
Vice-Président constata l’identité
de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3926/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 205/21 rendue en date du 17 mars 2021 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
EN FAIT
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et notamment des procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.), Premier Commissaire de la Police
grand-ducale.
À l’audience publique du 5 mars 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a admis avoir procédé aux détournements mis à sa charge suivant le
mode opératoire décrit de manière détaillée par le témoin.
Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents
dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge de la prévenue
PERSONNE1.).
EN DROIT
Quant aux infractions
Faux et usage de faux
Le
Ministère
Public
reproche
à
la
prévenue
PERSONNE1.),
entre
le
8 décembre 2017 et le 29 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément dans les locaux de la SOCIETE1.) à Luxembourg, ADRESSE2.) et à son
domicile en Allemagne à ADRESSE3.), d’avoir, dans une intention frauduleuse :
-
commis des faux en altérant plusieurs notes d’honoraires, ordonnances médicales et
feuilles de soins, notamment, en remplaçant les données des patients originaux tels
le nom, l’adresse et le matricule par celles de ses proches PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE9.), et en modifiant le montant à rembourser et la date,
-
commis des faux en créant ou en altérant plusieurs avis de débit censés prouver le
paiement de factures relatives à des soins fictifs, notamment en modifiant le montant
et la date,
-
commis des faux en remplissant cinq documents intitulés « déclaration autre
bénéficiaire » et en y apposant une fausse signature censée appartenir à
PERSONNE4.), née le DATE2.),
-
commis un faux en remplissant une « déclaration autre bénéficiaire » et en y apposant
une fausse signature censée appartenir à PERSONNE8.), née le DATE3.),
et d’avoir fait usage de ces fausses notes d’honoraires, ordonnances médicales, feuilles de
soins, avis de débit et documents intitulés « déclaration autre bénéficiaire », en les remettant
à la SOCIETE1.) pour justifier les remboursements sur les comptes bancaires détenus par
elle-même.
L’infraction de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs :
-
une écriture prévue par la loi pénale,
-
une altération de la vérité,
-
une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Quant à l'écrit prévu par la loi pénale
Un écrit est protégé dès qu'il a en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité ou encore dès qu'il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d'une présomption
de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que tous les écrits incriminés revêtent cette qualité.
Une altération de la vérité
Il est constant en cause que les documents litigieux comportent des indications erronées voire
complètement fictives qui sont l’œuvre de la prévenue PERSONNE1.).
Quant au préjudice respectivement à la possibilité d'un préjudice
L'altération de la vérité doit avoir causé sinon pouvoir causer un préjudice matériel ou moral.
Ce préjudice doit encore affecter ou bien un intérêt collectif ou public ou bien un intérêt
individuel ou privé.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les documents litigieux étaient destinés à justifier des
décaissements frauduleux déclenchés par les agissements de la prévenue, partant qu’ils sont
préjudiciables à la SOCIETE1.).
Quant à l'intention frauduleuse
L’intention frauduleuse consiste dans la recherche, sciemment et volontairement, au moyen
de l’acte falsifié, d’un avantage illicite, tandis que ce dernier revêt un tel caractère s’il n’eût pu
être obtenu dans le respect de la vérité et de la sincérité de l’écrit. L'intention frauduleuse
porte non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle n’exige
pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur est indifférent.
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les
relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un
avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu
plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré
volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue
l’intention frauduleuse.
En l'espèce, la prévenue PERSONNE1.) reconnaît avoir fabriqué respectivement altéré les
documents litigieux afin d’amener la SOCIETE1.) à procéder à des décaissements qui
n’étaient pas dus dans le but de s’enrichir personnellement.
L’intention frauduleuse de la prévenue ne fait dès lors aucun doute.
Il résulte encore sans équivoque du dossier répressif et il n’est pas contesté que la prévenue
a fait usage des faux documents au sein de la SOCIETE1.) pour déclencher les
déboursements frauduleux.
L’infraction de faux et usage de faux est partant à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).
Vol domestique
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.)
le montant d’au moins 48.329,50 euros, avec la circonstance qu’elle travaillait comme
employée assimilée à l’employé de l’État auprès de la SOCIETE1.) au moment des faits.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant
possesseur.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne s’est manifestement pas rendue coupable d’un vol
domestique, faute d’avoir commis un acte de soustraction. En effet, les sommes litigieuses
n’ont pas été soustraites, mais ont été virées par la SOCIETE1.) sur les comptes bancaires
incriminés.
La prévenue est dès lors à acquitter de cette infraction.
Escroquerie
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, dans le but de s’approprier le montant total d’au moins 48.329,50 euros
appartenant à l’établissement public SOCIETE1.), de s’être fait remettre par la SOCIETE1.),
via les comptes bancaires NUMERO1.) détenu par PERSONNE9.), NUMERO2.) détenu par
PERSONNE3.) et NUMERO3.) détenu par PERSONNE4.), 197 remboursements pour un
montant total d’au moins 48.329,50 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et
notamment en altérant plusieurs notes d’honoraires, ordonnances médicales, feuilles de soins
et avis de débit, en créant des faux documents intitulés « déclaration autres bénéficiaire », et
en entrant les informations y relatives dans le programme « PEN2 » de la SOCIETE1.) afin
de persuader le département « Finances » de la SOCIETE1.) de l’existence d’un crédit
imaginaire.
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
-
un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds, etc.,
-
l'emploi de moyens frauduleux,
-
un élément moral.
Remise ou délivrance
L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, etc.
Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie
scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre
2009 relative aux services de paiement).
Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi
bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de
bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à
l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie,
in : Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).
De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des
éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement
par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les
bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ,
28 octobre 2015, n° 450/15 X).
La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au
crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué
par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).
En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie
(CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol
(CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence
majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une
exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement
de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005,
n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).
En l’espèce, la SOCIETE1.) a, suite à des manipulations informatiques effectuées par la
prévenue, transféré d’importantes sommes d’argent
sur les comptes
bancaires
d’PERSONNE1.), PERSONNE9.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le premier élément constitutif de l’escroquerie est donc établi.
Moyens frauduleux
Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les
« manœuvres frauduleuses ».
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions
suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la
remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou
de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, T I, n° 1306)
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il
est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à
surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir
qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel,
Droit pénal spécial, T II, n° 2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes
positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU,
op. cit., n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il
faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles,
il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et
surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes.
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans
une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,
21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser
de la confiance ou de la crédulité ».
Il est constant en cause que le mode opératoire adopté par PERSONNE1.) consistait à falsifier
des notes d’honoraires, ordonnances médicales, feuilles de soins, avis de débit et déclarations
ainsi qu’à intégrer dans le système informatique de la SOCIETE1.) « PEN2 » les informations
fictives y relatives pour les soumettre au service compétent pour déclencher des prétendus
remboursements sur les comptes bancaires susvisés.
Le deuxième élément constitutif est partant également établi.
L’élément moral
La prévenue PERSONNE1.) avait parfaitement conscience que la direction de la SOCIETE1.)
lui faisait entièrement confiance et n’exerçait aucun contrôle sur ses saisies – confiance qui
lui fut accordée au vu de son ancienneté et de son expérience au sein dudit service.
Elle a donc manifestement agi dans le but d’abuser de la confiance de son employeur.
Les éléments constitutifs de
l’escroquerie étant réunis en l’espèce, la prévenue
PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction qui lui est reprochée.
Infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, de s’être frauduleusement maintenue dans le système de traitement
« PEN2 » de la SOCIETE1.) avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de
données contenues dans ledit système de traitement « PEN2 » et plus précisément
l’introduction de données relatives à 197 consultations médicales fictives, avec la
conséquence que ces modifications de données ont provoqué des transferts d’argent de la
SOCIETE1.) par débit de ses comptes NUMERO4.) et NUMERO5.), causant ainsi une perte
de propriété à la SOCIETE1.), dans le but de se procurer un avantage économique personnel,
à savoir :
-
1.526,40 euros via le compte bancaire NUMERO1.) détenu par elle-même,
-
30.996,73 euros via le compte bancaire NUMERO6.) détenu par elle-même,
-
15.688,77 euros via la compte bancaire NUMERO2.) détenu par PERSONNE3.) et,
-
117,60 euros sur le compte bancaire NUMERO3.) détenu par PERSONNE4.).
L’article 509-1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se
sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée
de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».
L’article 509-4 du Code pénal prévoit que « lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à
509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété
à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet
l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre
mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un
système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le
maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le
fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien
dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à
accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son
activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le
maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit
luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389).
En l’espèce, PERSONNE1.), certes autorisée à accéder au système de traitement « PEN2 »
de l’établissement public SOCIETE1.) en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification
lui mis à disposition en sa qualité d’employée pour exécuter des tâches relevant de ses
missions, s’est maintenue dans ledit système informatique pour encoder des opérations
fictives portant sur des montants considérables – montants qui ont par la suite été remboursés
sur
les
comptes
bancaires
d’PERSONNE1.),
PERSONNE9.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.).
En agissant de la sorte, la prévenue s’est maintenue frauduleusement dans un système de
traitement de données au sens de l’article 509-1 du Code pénal.
Il est encore constant qu’il y a eu transfert d’argent au préjudice de la SOCIETE1.).
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux
articles 509-1 et 509-4 du Code pénal.
Infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la SOCIETE1.),
introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la SOCIETE1.) les données relatives à
197 consultations médicales fictives, avec la conséquence que ces introductions de données
ont provoqué des transferts d’argent de la SOCIETE1.) par débit de ses comptes NUMERO4.)
et NUMERO5.), causant ainsi une perte de propriété à la SOCIETE1.), dans un but de se
procurer un avantage économique personnel, à savoir :
-
1.526,40 euros via le compte bancaire NUMERO1.) détenu par elle-même,
-
30.996,73 euros via le compte bancaire NUMERO6.) détenu par elle-même,
-
15.688,77 euros via la compte bancaire NUMERO2.) détenu par PERSONNE3.) et,
-
117,60 euros sur le compte bancaire NUMERO3.) euros détenu par PERSONNE4.).
Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu ait agi
intentionnellement, au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, 1) soit en
introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2)
soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission,
3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de la prévenue
qu’PERSONNE1.) a introduit des données dans un système de traitement qui étaient
inexactes voir fictives.
Il est encore constant qu’il y a eu transfert d’argent au préjudice de la SOCIETE1.).
La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette prévention.
Le détournement de deniers publics
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir comme « employée assimilée aux employés de l’État » au sein du
Service Remboursement Internationaux de la SOCIETE1.), partant en tant que personne
chargée d’une mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice de la
SOCIETE1.) la somme totale d’au moins 48.329,50 euros, partant des derniers publics qui
étaient entre ses mains à raison de sa charge.
Le Tribunal constate que le Ministère Public s’est référé au nouvel article 240 du Code pénal,
entré en vigueur le 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, de sorte qu’il y a lieu
d’analyser l’applicabilité dans le temps des différentes versions de cet article.
La loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de
coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et
relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise
illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales a, par
son article III, abrogé notamment l’article 240 initial du Code pénal et l’a remplacé par le texte
suivant : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent
de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura
détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes,
effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »
Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, le texte
de l’article 240 du Code pénal a été modifié comme suit: « Sera punie de la réclusion de cinq
à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement,
des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets
mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura
utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts
publics ».
Cette modification législative a élargi le champ d’applicabilité de l’article 240 du Code pénal,
et le nouveau texte de 2020 est dès lors à considérer comme loi plus sévère et n’est donc pas
à appliquer aux faits de l’espèce.
Le Tribunal appliquera dès lors la version de 2001 à tous les faits.
L’article 240 du Code pénal incrimine toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de
la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers
publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient
entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
une personne exerçant une fonction publique,
-
un objet mobilier,
-
une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée,
-
un détournement,
-
une intention frauduleuse.
Une personne exerçant une fonction publique
L’article 240 du Code pénal est un délit de fonction qui trouvera à s’appliquer que pour autant
que les faits aient été commis par une personne ayant la qualité de fonctionnaire, d’officier
public ou qui est chargée d’une mission de service public.
Le but recherché est de punir plus sévèrement ces personnes qui de par leur charge ont une
certaine responsabilité directe ou indirecte envers la société et se voient reconnaître la
confiance publique, ces personnes ayant connu et accepté cette responsabilité avec leur
charge.
Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité
ou d’un pouvoir public, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçants, à un degré
quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession
d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de
l’État ou de la commune.
La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu un
pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est
chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un
intérêt général.
Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui assure une telle mission de service
public, en ce compris les entreprises privées, du moment qu’elles accomplissent, à titre
temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités publiques, un
service public quelconque.
Un objet mobilier
Pourront faire l’objet d’un détournement :
-
les deniers publics ou privés et les effets en tenant lieu : tous les instruments financiers
qui sont susceptibles de servir au paiement (argent, chèques, lettres de change,
chèques-repas, titre-service, etc.),
-
les pièces, titres, actes, effets mobiliers : tous les meubles corporels : les différentes
espèces d’écrits (les pièces), les actions et les obligations (les titres), les pièces
constatant l’existence d’un droit estimable en argent (les actes) et tout ce qui est réputé
meuble corporel au sens de l’article 535 du Code civil.
Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée
Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien
détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession
à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert
des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P.
06.0238.F.).
Par ailleurs, la détention devra avoir lieu en vertu ou à raison de la fonction exercée. En
d’autres termes, c’est parce que l’agent est investi d’une parcelle de l’autorité publique qu’il
reçoit les objets ou en acquiert les prérogatives liées à son usage ou à sa gestion.
Un détournement
L’article 240 du Code pénal suppose l’interversion de possession d’une chose dont la
personne poursuivie dispose à titre précaire. Il y a détournement lorsque « l’auteur a distrait
l’objet de sa destination et l’a fait sortir de sa voie droite » (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le
Code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant, 1897, p. 91).
Une intention frauduleuse
Le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, à
savoir l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite ou d’échapper à
un quelconque préjudice.
En l’espèce, il est constant en cause que la prévenue PERSONNE1.) était au moment des
faits, engagée en tant qu’employée assimilée à l’employé de l’État auprès de la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) est un établissement public, dotée de la personnalité civile, placée sous la
surveillance du Ministre de la Sécurité sociale, exercée par l’intermédiaire de l’Inspection
générale de la sécurité sociale.
Dans le cadre de sa fonction, PERSONNE1.) a, partant participé à l’exécution d’un service
public.
L’accusation porte sur des deniers publics, plus particulièrement des sommes d’argent
appartenant à l’État, partant des objets mobiliers rentrant dans le champ d’application de
l’article 240 du Code pénal.
Il résulte du dossier répressif que les manipulations informatiques opérées par PERSONNE1.)
ont eu pour effet d’entraîner la transmission des encodages relatifs au remboursement au
service compétent en vue de l’exécution du paiement.
Les paiements ne sont finalement intervenus qu’après « validation » par ce service et
PERSONNE1.) n’avait aucune prérogative lui permettant de disposer directement des fonds
publics qui ne se trouvaient partant pas entre ses mains au sens de la loi.
L’infraction de détournement commis par une personne exerçant une fonction publique laisse
partant d’être établie dans son chef et la prévenue doit être acquittée de cette prévention.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir détenu la somme totale d’au moins 48.329,50 euros, formant
partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où elle recevait
ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions, dont elle était l’auteur.
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte
d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions.
Les fonds incriminés ont été virés soit directement sur des comptes bancaires sur lesquels
PERSONNE1.) avait accès, soit ont transité par d’autres comptes bancaires pour revenir
finalement à la prévenue, qui en a partant eu la détention.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-
détention, sauf à rectifier que la somme de 48.329,50 euros constitue l’objet direct de
l’infraction d’escroquerie retenue à charge de la prévenue et non pas le produit direct.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
«comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
entre le 8 décembre 2017 et le 29 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la SOCIETE1.) SOCIETE1.) situés à
ADRESSE4.) et en Allemagne, à D-ADRESSE5.), au domicile d’PERSONNE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même
lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier,
compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu
travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.), le montant d’au
moins 48.329,50 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance qu’elle travaillait comme employée assimilée à l’employé de l’État auprès
de la SOCIETE1.) au moment des faits,
6. en infraction à l'article 240 du Code pénal,
d'avoir, comme personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou
chargée d'une mission de service public, détourné, directement ou indirectement, des deniers
publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient
entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d'une manière
contraire aux fins prévues et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics,
en l’espèce, d’avoir comme « employée assimilée aux employés de l’État » au sein du Service
Remboursement Internationaux de la SOCIETE1.), partant en tant que personne chargée
d’une mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice de la SOCIETE1.) la
somme totale d’au moins 48.329,50 euros, partant des derniers publics qui étaient entre ses
mains à raison de sa charge ».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
entre le 8 décembre 2017 et le 29 janvier 2019, dans les locaux de la SOCIETE1.) à
ADRESSE4.) et à son domicile en Allemagne, à ADRESSE6.),
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de banque et en
écritures privées, par fausses signatures, par altération d'écritures et par fabrication de
dispositions, ainsi que d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse :
-
commis des faux en altérant plusieurs notes d’honoraires, ordonnances
médicales et feuilles de soins, notamment, en remplaçant les données des
patients originaux tels le nom, l’adresse et la matricule par celles de ses proches
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), et en modifiant le montant à rembourser et la
date,
-
commis des faux en créant ou en altérant plusieurs avis de débit censés prouver
le paiement de factures relatives à des soins fictifs, notamment en en modifiant
le montant et la date,
-
commis des faux en remplissant cinq documents intitulés « déclaration autre
bénéficiaire » et en y apposant une fausse signature censée appartenir à
PERSONNE4.), née le DATE2.),
-
commis un faux en remplissant une « déclaration autre bénéficiaire » et en y
apposant une fausse signature censée appartenir à PERSONNE8.), née le
DATE3.),
et d’avoir fait usage de ces fausses notes d’honoraires, ordonnances médicales,
feuilles de soins, avis de débit et « déclaration autre bénéficiaire », en les remettant à
la SOCIETE1.) pour justifier les remboursements sur les comptes bancaires détenus
par elle-même,
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 48.329,50 euros appartenant
à l’établissement public SOCIETE1.), de s’être fait remettre par la SOCIETE1.), via les
comptes bancaires NUMERO6.) détenu par elle-même, NUMERO1.) détenu par
PERSONNE9.), NUMERO2.) détenu par PERSONNE3.) et NUMERO3.) détenu par
PERSONNE4.), 197 remboursements pour un montant total de 48.329,50 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses en altérant plusieurs notes d’honoraires,
ordonnances médicales, feuilles de soins et avis de débit, en créant des fausses «
déclaration autre bénéficiaire », et en entrant les informations y relatives dans le
programme « PEN2 » de la SOCIETE1.) pour abuser de la confiance,
4. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
de s’être
frauduleusement
maintenue
dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté la
modification de données contenues dans le système, soit une altération du
fonctionnement de ce système, et avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent,
causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage
économique à la personne qui commet l’infraction,
en l’espèce, de s’être frauduleusement maintenue dans le système de traitement
« PEN2 » de la SOCIETE1.) avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de
données contenues dans ledit système de traitement « PEN2 » et plus précisément
l’introduction de données relatives à 197 consultations médicales fictives, avec la
conséquence que ces modifications de données ont provoqué des transferts d’argent
de la SOCIETE1.) par débit de ses comptes NUMERO4.) et NUMERO5.), causant ainsi
une perte de propriété à la SOCIETE1.), dans un but de se procurer un avantage
économique personnel, à savoir :
-
1.526,40 euros via le compte bancaire NUMERO1.) détenu par PERSONNE9.),
-
30.996,73 euros via le compte bancaire NUMERO6.) détenu par elle-même,
-
15.688,77 euros via le compte bancaire NUMERO2.) détenu par PERSONNE3.),
et
-
117,60 euros sur le compte bancaire NUMERO3.) détenu par PERSONNE4.),
5. en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des
données dans un système de traitement automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu
transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de
procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la SOCIETE1.),
introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la SOCIETE1.) les données relatives
à 197 consultations médicales fictives,
avec la conséquence que ces introductions de données ont provoqué des transferts
d’argent de la SOCIETE1.) par débit de ses comptes NUMERO4.) et NUMERO5.),
causant ainsi une perte de propriété à la SOCIETE1.), dans un but de se procurer un
avantage économique personnel, à savoir :
-
1.526,40 euros via le compte bancaire NUMERO1.) détenu par PERSONNE9.),
-
30.996,73 euros via le compte bancaire NUMERO6.) détenu par elle-même,
-
15.688,77 euros via le compte bancaire NUMERO2.) détenu par PERSONNE3.),
et
-
117,60 euros sur le compte bancaire NUMERO3.) détenu par PERSONNE4.),
7. en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du
Code pénal, formant l’objet direct d’infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1
du même code sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 48.329,50 euros, formant partant l’objet direct
des infractions retenues ci-dessus sub 3., 4. et 5., sachant au moment où elle recevait
ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions, dont elle était l’auteur ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue constituent un même fait poursuivant un
même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre ces infractions. Toutefois, à chaque fois
que la prévenue a décidé de s’approprier des fonds de son employeur, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 496 du Code pénal punit l’infraction d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Aux termes des articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, les infractions en matière de
fraude informatique retenues à charge de la prévenue sont
punies
d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour les infractions en matière de fraude
informatique.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité particulière des
faits retenus à charge de la prévenue, l’importance du préjudice causé à un établissement
public ainsi que l’énergie criminelle manifestée, mais également le fait qu’elle a entretemps
procédé à l’indemnisation intégrale du préjudice causé, de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef, son repentir paraissant sincère ainsi que le temps écoulé depuis la commission
des faits.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à
une amende de 2.000 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet
en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la prévenue
entendu ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros,
ainsi
qu’aux
frais
de
sa
poursuite
pénale,
ces
frais
liquidés
à 34,67 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496,
506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et
Eric SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 12 mars 2024 au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de David GROBER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.