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JPLTRAVAIL_910 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses material damages claim for abusive dismissal but awards moral damages and unemployment fund appeal rejection.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail dismissed the plaintiff's claim for material damages regarding his alleged abusive dismissal while declaring the dismissal abusive. The court found the dismissal abusive but limited the material compensation to a specific calculated amount rather than the full request. Consequently, the plaintiff received moral damages and an indemnity for procedural costs, while the state's request to recover unemployment benefits was rejected.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Nouveau code de procédure civile, art. 240: The court may declare a dismissal abusive and award moral damages, but the claim for material damages must be substantiated and may be limited or declared inadmissible depending on the evidence and procedural posture.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages material damages unemployment benefits procedural indemnity default judgment labor tribunal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 910/24

L-TRAV-670/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 12 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Karine

BICARD, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.)), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant Maître Martin GRUNDMANN, avocat, en remplacement de Maître Franca

ALLEGRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 novembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 21

novembre 2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 février 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Karine BICARD, tandis que

la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Maître Martin GRUNDMANN

représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

des Fonds pour l’emploi.

Le mandataire de la partie demanderesse et le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 novembre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : p.m.

2) dommage moral : 388.449,18 €

soit en tout le montant de 388.449,18 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 4.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

Par la même requête, le requérant a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire

valoir ses droits.

A l’audience du 20 février 2024, le requérant a demandé acte qu’il chiffrait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 69.461,23 €.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la partie défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait

représenter, pour faire valoir ses moyens.

Étant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de de statuer par défaut à son égard.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, a à l’audience du 20 février 2024 requis acte qu’il demandait sur base de l’article

L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de

5.581,16 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du

15 août au 10 septembre 2023 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Il échet également de lui en donner acte.

D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à

l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la recevabilité de la demande

Le requérant, qui a évalué sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de

son licenciement abusif pour mémoire dans sa requête, l’a à l’audience du 20 février 2024 chiffrée à

la somme de 69.461,23 €.

Or, à défaut pour le requérant d’avoir chiffré cette demande dans sa requête, elle est indéterminée et

elle doit partant être déclarée irrecevable.

La partie défenderesse n’a en effet lors de la notification de l’acte introductif d’instance pas été en

mesure de connaître le montant que le requérant allait réclamer par la suite au titre de ce préjudice

matériel.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en

la forme pour le surplus.

II. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2005, la partie défenderesse a engagé le

requérant en qualité de « system consultant ».

La partie défenderesse a ensuite engagé le requérant 1er octobre 2011 en qualité de « sales

engineering senior manager » avec une reprise de son ancienneté au 13 juin 2005.

La partie défenderesse a licencié le requérant avec préavis par courrier daté du 6 février 2023.

Le requérant a fait demander les motifs de son licenciement le 10 février 2023 et la partie

défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 10 mars 2023.

Ce courrier est rédigé comme suit :

scan

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement le 17 mars 2023.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement

a) Quant aux moyens du requérant

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs énoncés dans la lettre de motivation du

congédiement ne revêtent pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse n’a pas expliqué dans la lettre de motifs les difficultés

qu’elle aurait eues.

Il fait ainsi valoir que le fait pour la partie défenderesse d’indiquer dans cette lettre qu’elle a eu des

difficultés macro-économiques est trop généraliste.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. ».

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une

garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit entre autre permettre à ce

salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer

les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail

d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du

congédiement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et

sérieux de la situation de la société défenderesse au moment de ce congédiement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est partant

précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les mesures de

restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

Or, la partie défenderesse est en tout cas restée en défaut d’expliquer avec précision dans la lettre de

motivation du congédiement les raisons de la restructuration de son entreprise.

Le tribunal de ce siège n’est ainsi pas en mesure d’apprécier la portée exacte des raisons économiques

invoquées par la partie défenderesse à l’appui du congédiement du requérant et dès lors d’apprécier

le caractère sérieux de la situation de la défenderesse au moment de ce congédiement.

L’imprécision des motifs étant assimilée à une absence de motifs, le licenciement que la partie

défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 6 février 2023 doit être déclaré

abusif.

C. Quant à la demande indemnitaire : quant à la demande du requérant en réparation du préjudice

moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif

a) Quant aux moyens du requérant

Le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 388.449,18

€ à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il fait valoir à l’appui de cette demande qu’il a travaillé comme directeur commercial dans la société,

qu’il a dix-huit ans d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il avait cinquante ans au moment de son

licenciement.

b) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui a été dispensé de prester son préavis dès son licenciement, n’a pas établi qu’il a

activement cherché un nouvel emploi immédiatement après son licenciement.

Le requérant n’a partant pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 15.000.- €.

III. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

défenderesse à lui rembourser le montant de 5.581,16 € à titre des indemnités de chômage qu’il a

versées au requérant pour la période allant du 15 août au 10 septembre 2023 inclus, ce montant avec

les intérêts légaux tels que de droit.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait

de son licenciement abusif a été déclarée irrecevable, la demande de l’ETAT doit l’être également.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 4.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 69.461,23 € ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code

du travail ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 6 février 2023 abusif ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait

de son licenciement abusif pour le montant de 15.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 15.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2023, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

déclare irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS