Court approves settlement where debtor authorizes state treasury to release 10k to creditor and return remainder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix approved a transactional arrangement where the debtor authorized the State Treasury to release 10,000 EUR to the creditor while returning the remaining withheld funds to the debtor. Although procedural issues regarding the debtor's representation were raised, the parties mutually agreed to this settlement at the final hearing. The court formally recorded this agreement and ordered the State Treasury to execute the payment split.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le tribunal peut homologuer un arrangement transactionnel proposé par les parties même en cas de contestation sur la représentation, dès lors que l'accord est mutuellement accepté et signé.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 914/24
Dossier n° L-SA-2502/20
Audience extraordinaire du 12 mars 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son comité-directeur
actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Monsieur PERSONNE1.), dûment mandaté, assisté de Maître
Olivier KRONSHAGEN, avocat, et de Maître Sébastien KIEFFER, avocat,
les deux en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ayant initialement été assistée de Maître Maria WALTER, avocat de
résidence à Merzig (D), comparant seule à l’audience publique du 27 février
2024,
e n p r é s e n c e d e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Poursuites et
Diligences de la Trésorerie de l’Etat, p/a L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur
demande
de
la
partie
tierce-saisie
en
date
du
14 octobre 2020 et de la mandataire de la partie créancière-saisissante en date
du 29 octobre 2020, les parties furent convoquées par voie du greffe à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 14 janvier 2021, à 9.00 heures,
salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 23 mars 2021, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 28
septembre 2021, à 11.00 heures.
A ladite audience, Monsieur PERSONNE1.) de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), agissant en vertu d’une procuration écrite, la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.), ainsi que Maître Maria WALTER, ayant
déclaré avoir reçu « procuration » de la part d’PERSONNE2.) pour la
représenter en la présente instance mais ayant signé ses requête et courriers
également en sa qualité de
curatrice de la faillite personnelle
d’PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut ensuite mise au rôle général afin de permettre aux parties de
trouver un arrangement au vu des retenues légales déjà effectuées.
Sur demande du mandataire de la partie créancière-saisissante en date du
24 novembre 2021, les parties furent convoquées par voie du greffe à
comparaître à l’audience publique du mardi, 25 janvier 2022, à 9.00 heures,
salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 24 mai 2022, à 11.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience publique, l’affaire fut mise au rôle général à la demande du
mandataire de la partie créancière-saisissante.
Sur demande du mandataire de la partie créancière-saisissante en date du
31 octobre 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à
comparaître à l’audience publique du mardi, 27 février 2024, à 10.00 heures,
salle JP.0.02.
A ladite audience, Monsieur PERSONNE1.) de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN et de
Maître Sébastien KIEFFER, avocats, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat, et la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),
comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du jeudi, 14 mars 2024.
Pour des raisons d’organisation interne, le prononcé dut être avancé à
l’audience extraordinaire du 12 mars 2024, à laquelle fut rendu le
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le Juge de Paix de
Luxembourg, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes ou pensions d’PERSONNE2.) entre les mains
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Poursuites et
Diligences de la Trésorerie de l’Etat, pour avoir paiement du montant de
13.064,55.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 12 octobre 2020.
Par lettre entrée au greffe de ce tribunal en date du 14 octobre 2020, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Suivant fax entré au greffe de ce Tribunal en date du 29 octobre 2020, Maître
Maria WALTER, avocate de résidence à Merzig (D), ayant déclaré agir en
vertu d’une « procuration » lui donnée par PERSONNE2.) mais ayant
également signé ses requête et courriers en sa qualité de « curateur » nommé
dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne à
l’encontre de la partie débitrice-saisie, a sollicité la convocation des parties à
une
audience
afin
« d’abroger
la
saisie-arrêt
N°
2502/20
ORGANISATION1.) contre PERSONNE2.) » en raison de l’existence d’une
procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne à l’encontre de la partie
débitrice-saisie.
A l’audience publique du 28 septembre 2021, l’affaire fut fixée au rôle
général afin de permettre aux parties de trouver un accord, une proposition
en ce sens ayant été émise par PERSONNE2.) à ladite audience.
Comme les parties n’ont pas trouvé d’arrangement, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du 24 mai 2022 à 09.00 heures, pour plaidoiries.
Ce n’est qu’en date du 23 mai 2022 à 14.03 heures que la refixation de cette
affaire complexe a été sollicitée, ceci, apparemment, d’un commun accord
des
mandataires,
PERSONNE2.),
personnellement présente à ladite
audience, ayant affirmé ne pas avoir été informée de cette demande de remise
et s’être donc déplacée pour rien devant la Justice de Paix.
L’affaire fut ensuite refixée au rôle général avant d’être fixée à l’audience
publique du mardi, 27 février 2024, les mandataires des parties ayant été
informés de ce que le temps réservé aux fins de plaidoiries serait de deux
heures.
Cependant, ce n’était que par courriel envoyé le vendredi, 23 février 2024 à
21.20 heures, que Maître PERSONNE3.), avocat, a demandé la refixation de
l’affaire afin de lui permettre d’instruire le dossier, et ce au vu des pièces lui
communiquées par Maître KRONSHAGEN et compte tenu de ce que « ma
mandante (?) doit également me remettre les pièces à communiquer pour son
compte ».
De même, Maître PERSONNE3.) a envoyé à la Justice de Paix un courrier
simple daté du 23 février 2024 dont le contenu est le suivant :
« Madame, Monsieur le Président,
Je vous informe que sans aucune reconnaissance de compétence, mais au
contraire sous réserves de tous moyens de nullité, d’irrecevabilité,
exceptions, de forme et de fond, et de fins, de non-recevoir, je me présente
pour compte de Madame PERSONNE2.), dans le cadre de l’affaire de
saisie-arrêt sous-rubrique, qui est fixée au mardi 27 février 2024, à
10 heures, salle JPL 0.02.
Lors de l’audience du 27 février 2024, je vous remercierais de bien vouloir
fixer l’affaire à la prochaine audience utile.
Ma mandante me transmet la farde de 9 pièces communiquée par Maître
KRONSHAGEN le 21 février 2024, de sorte que je dois instruire le dossier
avec celle-ci, et communiquer également mes pièces.
Copie de la présente est adressée à Maître KRONSHAGEN, pour son
information.
Profond respect
PERSONNE3.) ».
A l’audience publique du 27 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré ne pas
avoir donné de mandat à Maître PERSONNE3.) et, partant, ne pas lui avoir
transmis des pièces.
Au cas où Maître Maria WALTER ne voudrait plus défendre ses intérêts dans
le cadre de la présente instance, elle aurait préféré confier mandat à un avocat
de son choix.
Comme elle n’entendrait pas engager des frais d’avocat supplémentaires et
comme elle serait toujours disposée à terminer le présent litige moyennant un
arrangement à l’amiable, la partie débitrice-saisie a réitéré sa proposition
suivant laquelle la TRESORERIE DE L’ETAT, entre les mains de laquelle
se trouverait bloqué le montant approximatif de 13.000.- EUR correspondant
à la somme des retenues légales effectuées sur base de la présente saisie-arrêt,
verse le montant de 10.000.- EUR à l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) et restitue à elle-même le solde restant.
Maître Olivier KRONSHAGEN a dénoncé le fait que Maître Maria
WALTER avait adressé des courriers avec pièces au tribunal mais que
lui-même n’avait reçu aucune copie ni desdits courriers, ni desdites pièces,
étant d’ailleurs rappelé qu’à l’audience du 28 septembre 2021, il avait été
expliqué à Maître Maria WALTER, en langue allemande, que les plaidoiries
devant la Justice de Paix sont orales, sous réserve de la production d’une note
de plaidoiries dûment communiquée aussi bien à la partie adverse qu’au
Tribunal en temps utile.
Monsieur PERSONNE1.) ainsi que Maître Olivier KRONSHAGEN, tout
comme Maître Sébastien KIEFFFER, ont déclaré accepter la proposition
d’arrangement ainsi réitérée par PERSONNE2.).
Sur ce, les parties ont demandé au Tribunal d’acter leur accord.
Ainsi, il a été noté ce qui suit au plumitif :
« Madame PERSONNE2.) autorise la Trésorerie de l’Etat à se libérer
valablement entre les mains de l’asbl ORGANISATION1.) du montant de
10.000.-€. Le surplus des retenues légales est à verser à Mme
PERSONNE2.) ».
Ladite déclaration a été signée par PERSONNE2.), PERSONNE1.) et Maître
Sébastien KIEFFER.
Il y a donc lieu de donner acte aux parties de leur arrangement transactionnel.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
donne acte aux parties de leur arrangement transactionnel suivant :
« Madame PERSONNE2.) autorise la Trésorerie de l’Etat à se libérer
valablement entre les mains de l’asbl ORGANISATION1.) du montant de
10.000.-€. Le surplus des retenues légales est à verser à Mme
PERSONNE2.) » ;
pour autant que de besoin, enjoint au tiers saisi d’exécuter les termes dudit
arrangement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à concurrence de la
moitié aux parties créancière-saisissante et débitrice-saisie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience extraordinaire par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole
HEYART, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART