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JPE_667 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claim due to lack of proven expenses and employer's financial delay justification.

Numéro de cause JPE_667
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully obtained a procedural order to summon the employer for unpaid wages but subsequently withdrew the wage claim, retaining only a request for a procedural fee. The employer argued the delay was due to financial issues and that union membership exempted the employee from legal costs. The court denied the fee because the plaintiff failed to prove specific expenses beyond the statutory cap, while awarding the employer's litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 943 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee award requires proof of actual expenses exceeding the statutory cap, which the plaintiff failed to establish.

Mots-clés

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procedural fee award unpaid wages claim labor tribunal order legal costs allocation union membership defense arriérés de salaire indemnité financière paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail

Jurisprudence citée

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Cass. 27 février 1992, n°7/92
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n°7/92).
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Texte complet

Répertoire n°: 667/2024

E-TREF-134/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 12 mars 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-sur-

Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Martine LAUER, avocat à

Dudelange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 20 novembre

2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 12 décembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 23 janvier

2024, puis au 27 février 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur

PERSONNE2.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière

de référé, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 3.009,88.- euros

bruts à titre d’arriéré de salaire du mois d’août 2023, avec les intérêts légaux de

retard à partir de la mise en demeure du syndicat ORGANISATION1.), le 20

septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Au cours du délibéré, le mandataire d’PERSONNE1.) renonce à La demande

relative à l’arriéré de salaire du mois d’août 2023 au motif que la totalité du

montant redu aurait entretemps été payé. Elle maintient toutefois sa demande

en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 27 février 2024, le mandataire d’PERSONNE2.)

s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité de procédure au motif

qu’PERSONNE1.) est membre du syndicat ORGANISATION1.) et que les

frais d’avocat ne sont pas à sa charge. Elle explique que le salaire du mois d’août

2023 a été payé tardivement en raison des problèmes financiers de sa mandante.

Pour le surplus, elle ajoute que la requérante est absente de son poste de travail

pour cause de maladie depuis le mois de juin 2023 et que la date de sa prise en

charge par la CNS a prêté à confusion.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées

par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n°7/92).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) d’établir, suite aux contestations d’PERSONNE2.)

d’avoir exposé des frais non compris dans les dépens, sa demande basée sur

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.

P a r c e s m o t i f s:

le Juge de paix directeur de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

lui d o n n e a c t e qu’elle renonce à sa demande relative à l’arriéré de salaire

du mois d’août 2023,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le douze mars deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.