Court orders employer to pay severance provision but dismisses procedural fee claim due to lack of proof of expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for a provisional severance payment of 2,690.74 euros, finding the debt non-seriously contested. However, the claim for a procedural fee of 1,000 euros was rejected because the employee failed to prove he personally incurred the necessary expenses. Consequently, the employer is ordered to pay the severance with interest, while the employee bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee award requires the claimant to demonstrate personal expenditure of funds, which is absent in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 665/2024
E-TREF-161/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 12 mars 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,
juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du
travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Virginie BROUNS, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , comparant par son gérant PERSONNE2.) .
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28 décembre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 27 février 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties furent entendues en leurs demandes,
moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente
ordonnance.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 28 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal
du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de l’ordre de 2.690,74.- euros bruts à titre d’indemnité de départ, avec
les intérêts légaux de retard à partir de la date d’échéance de paiement, le 5 octobre
2023, sinon à partir de la mise en demeure, le 11 octobre 2023, sinon à partir de la
demande en justice, le 28 décembre 2023, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en
outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le
20 décembre 2016, il a été au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL « en qualité d’ouvrier A2, principalement pour poser la
ferraille » et ce à partir du 7 janvier 2017. Par lettre recommandée du 16 mars 2023,
il a été licencié moyennant un délai de préavis de 4 mois, prenant cours le 1er avril
2023 et expirant le 31 juillet 2023. En termes de plaidoiries, il fait valoir qu’en l’état
actuel son ancien employeur lui resterait toujours redevable de l’indemnité de départ
d’un montant de 2.690,74.- euros bruts correspondant à un mois de salaire. A l’appui
de sa demande, il verse le contrat de travail, le courrier de licenciement, la fiche de
salaire non périodique du mois de juillet 2023 qui fait état du montant réclamé, le
courrier de son syndicat ORGANISATION1.) du 11 octobre 2023 de même que la
mise en demeure du 20 octobre 2023.
En termes de réplique, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL ne conteste pas la demande adverse. Il soutient que la société se trouve dans
une situation financière précaire et requiert un paiement échelonné de la créance
adverse à concurrence d’un montant de 500.- euros par mois jusqu’à apurement de la
somme totale redue.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement
contestable.
L'article L. 124-7 du Code du travail dispose que « le salarié lié par un contrat de
travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y
soit autorisé par l'article L. 124-10, a droit à une indemnité de départ après une
ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur
(…).
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à : un mois de salaire
après une ancienneté de service continus de cinq années au moins ; (…) »
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées au
dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement de l’indemnité
de départ correspondant à un mois de salaire ne paraît en l’espèce pas sérieusement
contestable pour le montant réclamé de 2.690,74.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir
pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même
si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser
que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de
ce chef une provision à hauteur du montant ci-dessus repris.
Au vu du refus du requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL relative au paiement échelonné de la
dette salariale.
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) est membre du
syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de
procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par
PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non compris
dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette condition requise par la
loi.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité de départ
non sérieusement contestable à concurrence du montant de 2.690,74.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 2.690,74.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux de retard
à partir de la mise en demeure, le 20 octobre 2023, jusqu’à solde,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le douze mars deux mille
vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.