Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_665 Généré par l'IA

Court orders employer to pay severance provision but dismisses procedural fee claim due to lack of proof of expenses.

Numéro de cause JPE_665
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for a provisional severance payment of 2,690.74 euros, finding the debt non-seriously contested. However, the claim for a procedural fee of 1,000 euros was rejected because the employee failed to prove he personally incurred the necessary expenses. Consequently, the employer is ordered to pay the severance with interest, while the employee bears the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee award requires the claimant to demonstrate personal expenditure of funds, which is absent in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
severance payment provisional order procedural fee burden of proof labor dispute non-serious contestation litigation costs indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
article L. 124-7 du Code du travail
L'article L. 124-7 du Code du travail dispose que « le salarié lié par un contrat de
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Texte complet

Répertoire n°: 665/2024

E-TREF-161/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 12 mars 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,

juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Virginie BROUNS, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant par son gérant PERSONNE2.) .

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28 décembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 27 février 2024, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties furent entendues en leurs demandes,

moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente

ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 28 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal

du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de l’ordre de 2.690,74.- euros bruts à titre d’indemnité de départ, avec

les intérêts légaux de retard à partir de la date d’échéance de paiement, le 5 octobre

2023, sinon à partir de la mise en demeure, le 11 octobre 2023, sinon à partir de la

demande en justice, le 28 décembre 2023, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en

outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le

20 décembre 2016, il a été au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL « en qualité d’ouvrier A2, principalement pour poser la

ferraille » et ce à partir du 7 janvier 2017. Par lettre recommandée du 16 mars 2023,

il a été licencié moyennant un délai de préavis de 4 mois, prenant cours le 1er avril

2023 et expirant le 31 juillet 2023. En termes de plaidoiries, il fait valoir qu’en l’état

actuel son ancien employeur lui resterait toujours redevable de l’indemnité de départ

d’un montant de 2.690,74.- euros bruts correspondant à un mois de salaire. A l’appui

de sa demande, il verse le contrat de travail, le courrier de licenciement, la fiche de

salaire non périodique du mois de juillet 2023 qui fait état du montant réclamé, le

courrier de son syndicat ORGANISATION1.) du 11 octobre 2023 de même que la

mise en demeure du 20 octobre 2023.

En termes de réplique, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL ne conteste pas la demande adverse. Il soutient que la société se trouve dans

une situation financière précaire et requiert un paiement échelonné de la créance

adverse à concurrence d’un montant de 500.- euros par mois jusqu’à apurement de la

somme totale redue.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

L'article L. 124-7 du Code du travail dispose que « le salarié lié par un contrat de

travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y

soit autorisé par l'article L. 124-10, a droit à une indemnité de départ après une

ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur

(…).

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à : un mois de salaire

après une ancienneté de service continus de cinq années au moins ; (…) »

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées au

dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement de l’indemnité

de départ correspondant à un mois de salaire ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de 2.690,74.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même

si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser

que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de

ce chef une provision à hauteur du montant ci-dessus repris.

Au vu du refus du requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL relative au paiement échelonné de la

dette salariale.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros.

Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) est membre du

syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de

procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par

PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non compris

dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette condition requise par la

loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité de départ

non sérieusement contestable à concurrence du montant de 2.690,74.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce

chef à PERSONNE1.) la somme de 2.690,74.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux de retard

à partir de la mise en demeure, le 20 octobre 2023, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le douze mars deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.