Court allows civil claim for bodily injury damages while dismissing vehicle damage claim in police court case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court of Diekirch allowed the civil claim for bodily injury damages but dismissed the request for vehicle damage compensation due to jurisdictional incompetence. The court found the claim for physical injuries well-founded in principle and ordered psychiatric and cost experts to assess the specific damages. Consequently, the defendant was condemned to pay 1,500 euros for bodily harm, while the vehicle damage claim was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale; The police court is competent to hear civil claims for bodily injury resulting from criminal offenses but lacks jurisdiction over claims for material damage to vehicles, which must be pursued in civil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 85/2024
Not.: 1598/23/DD
Rép. n°: 300/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 25 janvier 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Marc
BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assistée par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à L-
ADRESSE6.), comparant par, Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en
remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et élisant domicile en l’étude de celui.ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.),
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 5 mars 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne, PERSONNE1.) étant assisté de Maître Marc
BECKER.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les témoins PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.),
PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à ADRESSE7.), PERSONNE6.), né le
DATE6.), demeurant à ADRESSE7.), PERSONNE7.), né le DATE7.), demeurant à
ADRESSE8.), et PERSONNE8.), née le DATE8.), demeurant à ADRESSE9.), ont été
entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Pascale HANSEN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, en remplacement de Maître Denis
WEINQUIN, a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour PERSONNE4.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Elle a donné lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement,
et elle a été entendue en ses explications.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc BECKER été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Il a ensuite demandé acte qu’il se constitue partie civile pour PERSONNE1.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Il a donné lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement,
et elle a été entendu en ses explications.
PERSONNE2.) a pris position par rapport aux parties civiles dirigées à son
encontre.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40693/2022 dressé le 30 juillet 2022 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 352/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 octobre 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) le 31 janvier 2024.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE2.) le 2 février 2024.
Vu les informations données par courriers du 25 janvier 2024 à PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE1.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) principalement, d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel
et subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE3.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.) principalement, d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE4.) et à
PERSONNE1.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et subsidiairement, d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à PERSONNE4.) et à PERSONNE1.) sans la circonstance
aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits, tout en minimisant leurs gestes et en présentant des versions des faits
divergeant dans les détails. Ils invoquent encore la légitime défense, sinon pour
PERSONNE2.) l’excuse de provocation pour conclure à leur acquittement de
l’infraction de coups et blessures volontaires.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait très doucement repoussé PERSONNE3.) qui
se serait rapprochée de lui de manière intempestive. Il n’exclut d’ailleurs pas que par
suite de son geste, elle se serait tout simplement laissé tomber par terre.
PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait vu rouge après l’agression physique de
PERSONNE1.) contre sa mère et il admet lui avoir porté deux coups de poing, le premier
coup de poing ayant effectivement causé la chute de PERSONNE1.).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
Les témoignages à l’audience ont divergé dans les versions des faits présentées et
sont tous à examiner avec une certaine circonspection alors que chacun des témoins
entendus est étroitement lié à l’un ou l’autre des prévenus.
Néanmoins certains faits constants peuvent être retenus du dossier répressif et de
l’instruction à l’audience comme suit :
La famille GROUPE1.) rentrait d’une excursion le soir du 30 juillet 2022 alors
qu’PERSONNE2.) partait à la plaine de jeu avec sa fille et son neveu.
PERSONNE1.) voulait garer sa voiture dans leur entrée, mais comme le véhicule
de son beau-père y était déjà garé, il a dû initier un manœuvre en marche arrière pour
mieux pouvoir positionner son véhicule.
PERSONNE2.) se trouvait immobile avec un des enfants sur le bord de la rue du
côté opposé de la maison GROUPE1.).
Le véhicule conduit par PERSONNE1.) semble être équipé d’une caméra de recul
et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) et l’enfant auraient été
exposés à un danger réel lors de cette manœuvre. A moment donné PERSONNE2.) a
touché du pied l’arrière du véhicule conduit par PERSONNE1.).
Celui-ci est descendu du véhicule et une altercation verbale bruyante s’en est
suivie. PERSONNE3.), qui observait la scène de son pallier, a rejoint les deux hommes
et s’est immiscée dans la discussion en se rapprochant de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a repoussé PERSONNE3.) et celle-ci est tombée par terre. Elle
s’est relevée et s’est éloignée pour rentrer brièvement dans sa maison.
PERSONNE1.) est remonté à bord de son véhicule et a terminé sa manœuvre de
stationnement. Alors qu’il se dirigeait vers les escaliers pour entrer dans sa maison,
PERSONNE2.) l’a poursuivi pour l’attaquer par derrière et il lui a administré un premier
coup de poing au visage. PERSONNE1.) est tombé sur les marches de l’escalier. Alors
qu’il se trouvait par terre, PERSONNE2.) lui a administré un second coup de poing en
étant appuyé sur sa victime.
PERSONNE4.) est intervenu pour séparer les deux hommes en tirant de côté
PERSONNE2.). Celui-ci l’a repoussé et PERSONNE4.) est tombé par terre.
PERSONNE1.) est rentré dans sa maison pour en ressortir peu après. Il a lancé un
cendrier en céramique en direction du groupe de personnes dans la rue. Ce cendrier s’est
brisé contre un poteau.
Suivant les certificats médicaux versés, les blessures suivantes ont résulté des
différents agissements reprochés au prévenu au cours de l’incident susvisé (et dont la
matérialité des gestes n’est en tant que telle pas contestée, les prévenus ayant
uniquement lancé le débat sur l’intensité et la légitimité des gestes) :
-
PERSONNE3.) a subi une lombalgie basse dans la région sacrée et sacro-
coccygienne avec une douleur pseudo-sciatalgie droite. Les certificats médicaux
versés restent muets au sujet d’une éventuelle d’incapacité de travail subie dans
le chef de PERSONNE3.).
-
PERSONNE1.) a subi un traumatisme de la hanche sans évidence d’une fracture
et sans altérations dégénératives osseuses reconnues. Il a encore subi un
traumatisme du poignet droit ainsi que des égratignures au coude. Alors qu’une
radiographie du poignet et de l’avant-bras semble avoir été effectuée (cf.
mémoires d’honoraires versés) à la date des faits, aucun rapport concernant le
résultat de cette radiographie du 30 juillet 2022 n’est versé. Il résulte cependant
du rapport de radiographie du poignet droit de PERSONNE1.) du 31 août
2022 (« Motif : chute à 4 semaines, douleurs radiale poignet. Arrêté pour
fracture. Clichés face, profil et trois-quarts réalisés. Ostéocondensation
horizontale au niveau diaphysaire radiale distale témoignant du processus de
recalcification en cours au foyer fracturaire. Petit décroché cortical au versant
dorso-latéral. En conclusion : consolidation en cours ») qu’une fracture du
poignet a été retenue.
Une incapacité de travail de trois jours a été constatée par le médecin urgentiste
Dr. PERSONNE9.) par certificat médical du 30 juillet 2022. Il résulte encore du
certificat médical du Dr. PERSONNE10.) que PERSONNE1.) aurait développé
un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive par suite de l’incident du 30
juillet 2022. Le Dr. PERSONNE10.) a encore établi cinq certificats d’incapacité
de travail. Les autres certificats d’incapacité de travail, versés au dossier et émis
en grande partie par des médecins généralistes établis à travers tout le pays et à
des dates éloignées des faits et ne comportant pas d’autres précisions, sont à
écarter à défaut d’établir un lien causal direct avec l’incident du 30 juillet 2022.
-
PERSONNE4.) a subi une fracture non déplacée du trochiter droit avec
remaniements dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire et des multiples
contusions et dermabrasions aux genoux et au coude droit. Si aucun certificat
d’incapacité de travail au sens stricte n’est versé, il résulte néanmoins du
certificat médical établi par le Dr. PERSONNE11.) le 21 septembre 2022 que la
fracture subie par PERSONNE4.) en date du 30 juillet 2022 justifie une
incapacité de travail totale d’un mois à partir de la date de la consultation (18
août 2022) et des incapacités de travail partielles dégressives jusqu’au 20
novembre 2022.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Le geste de heurter quelqu'un de façon à le faire tomber est considéré par la
jurisprudence comme constituant un coup au sens de l’article 398 du code pénal.
Par ailleurs, s’il résulte d’une voie de fait ou d’une violence légère une blessure au
sens de l’article 398 du code pénal, le fait tombe également sous le coup de l’article 398
du code pénal.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (PERSONNE12.) et PERSONNE13.), Code pénal interprété,
livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile
qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu
le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que
PERSONNE1.) a bousculé PERSONNE3.) de manière à la faire tomber. PERSONNE3.)
a subi des blessures et elle a enduré des douleurs tel qu’il résulte des certificats médicaux
versés. Le geste violent de PERSONNE1.) doit être qualifié de coup au sens des articles
398 et 399 du code pénal en vertu de ce qui précède.
En l’occurrence, il est encore établi à suffisance que le prévenu PERSONNE2.) a
porté au moins deux coups violents à PERSONNE1.) alors que celui-ci lui tournait le
dos, respectivement se trouvait par terre à la suite de sa chute. Ces gestes violents
doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 du code pénal en vertu de
ce qui précède.
Finalement PERSONNE2.) a repoussé PERSONNE4.) qui tentait de l’écarter
simplement de PERSONNE1.), de façon que PERSONNE4.) tombe par terre et soit
blessé. Le geste violent d’PERSONNE2.) doit également être qualifié de coup au sens
des articles 398 et 399 du code pénal en vertu de ce qui précède.
Au vu de la nature des gestes ainsi effectués, ceux-ci ne sauraient être considérés
comme ayant été exécutés accidentellement ou involontairement, mais comme
constituant des actes de violence volontaire.
Même s’il n’était pas dans l’intention expresse des prévenus de causer les blessures
constatées par la suite, il y a lieu de retenir l’élément intentionnel requis, chacun des
prévenus en ayant accepté l’éventualité.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée à chacun des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont réunis.
Chacun des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a soulevé la légitime
défense. PERSONNE2.) a encore fait valoir l’excuse de la provocation.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Aux termes de l’article 411 du code pénal le meurtre, les blessures et les coups
sont encore excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves
et illégitimes envers les personnes.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé, ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la
proportionnalité de sa riposte par rapport à la prétendue agression de la part de
PERSONNE3.), de sorte que ce moyen est à rejeter.
En effet, même si PERSONNE3.) s’est rapprochée de PERSONNE1.) de manière
intempestive, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier qu’elle aurait eu une
attitude physiquement menaçante, tenant encore compte de sa stature et du rapport de
forces entre les protagonistes, qui aurait le cas échéant pu justifier le geste du prévenu
PERSONNE1.).
Après sa chute, PERSONNE3.) s’est relevée et elle est rentrée dans sa maison. Un
certain laps de temps s’est écoulé avant qu’PERSONNE2.) se précipite sur
PERSONNE1.), qui avait entre-temps stationné son véhicule et qui lui tournait le dos
pour rentrer dans sa maison, pour lui porter des coups de poing et le faire tomber par
terre. L’attaque d’PERSONNE2.) sur PERSONNE1.) ne peut en aucun cas se justifier
et le moyen tiré la légitime défense ou encore de l’excuse de provocation est également
à déclarer non-fondé.
Il convient à cet égard de relever qu’PERSONNE2.) était de loin la personne la
plus jeune, grande et la plus athlétique de tous les adultes présents, tel que le tribunal a
pu le remarquer à l’audience. Il a bien dû se rendre compte que ce déséquilibre du
rapport de force ne pouvait que jouer en sa faveur.
Dès lors, lorsqu’il a senti que quelqu’un le tirait de côté alors qu’il s’acharnait sur
un homme de corpulence bien plus frêle et qui se trouvait en plus par terre, il aurait dû
tout simplement lâcher prise et s’en aller au lieu de repousser violemment cette tierce
personne qui ne pouvait être que soit une femme, soit un sénior ou encore un adolescent
de petite stature.
Le moyen tiré la légitime défense ou de l’excuse de provocation est également à
déclarer non-fondé en ce qui concerne le geste violent à l’égard de PERSONNE4.).
La nature des blessures subies par PERSONNE3.) résulte du certificat médical du
30 juillet 2022 établi par le Dr. PERSONNE14.). Les deux autres certificats du 23 février
2024 du Dr. PERSONNE15.) et du 18 février 2024 du psychiatre Dr. PERSONNE16.)
n’apportent pas d’autres précisions pertinentes et ne sont que très partiellement en
rapport avec l’incident du 30 juillet 2022 dont le tribunal est saisi.
Il semble qu’aucune d’incapacité de travail n’ait résulté des coups et blessures dans
le chef de PERSONNE3.), les certificats médicaux figurant au dossier restant muets à
cet égard, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction
libellée principalement à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 30/07/2022 entre 19.10 heures et 20.00 heures, à L-ADRESSE10.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en la poussant en arrière, de sorte à ce
qu’elle tombe par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel, »
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est cependant
établie en ce qui concerne les coups et blessures portés par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.) et à PERSONNE4.), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée
à titre principal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et
des certificats médicaux figurant au dossier, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux partiels des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et des
déclarations des témoins sous la foi du serment:
sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 juillet 2022 entre 19.10 heures et 20.00 heures, à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), en la poussant en arrière, de sorte à la faire tomber
par terre.
sub 2) PERSONNE2.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 30 juillet 2022 entre 19.10 heures et 20.00 heures, à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.), en lui assénant deux coups, causant ainsi une incapacité
de travail, et à PERSONNE4.), né le DATE4.), en le poussant en arrière de sorte à le
faire tomber, causant ainsi une incapacité de travail personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités envers chacun des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au civil :
PERSONNE3.)
A l’audience Maître Pascale HANSEN s’est constituée partie civile pour
PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« Partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Il y a lieu de noter que durant sa plaidoirie et dans le choix des pièces versées, la
partie civile fait un amalgame entre les faits actuellement retenus à l’égard de prévenu
PERSONNE1.) et la guerre de voisinage que les parties entretiennent depuis de
nombreuses années et qui semble s’être poursuivie et accentuée davantage après le 30
juillet 2022. Il convient dès lors de ne retenir que les éléments pertinents et relatifs aux
faits du 30 juillet 2022 et tels qu’ils ont été libellés par le ministère public et retenus par
le tribunal et d’écarter les pièces (rapport psychiatrique, plainte et attestations
testimoniales) pour autant qu’elles ne sont pas directement liées aux faits retenus à
l’égard du prévenu et défendeur au civil.
L’ampleur des blessures ainsi que l’incapacité de travail invoquées par la partie
civile restent à être établies et il y a lieu de se référer aux deux certificats médicaux du
30 juillet 2022 et du 4 août 2022 pour l’évaluation du dommage.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 500.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 30 juin 2022 jusqu’à solde.
PERSONNE4.)
A l’audience Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, en remplacement de Maître
Denis WEINQUIN, s’est constituée partie civile pour PERSONNE4.) contre le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Les blessures subies par PERSONNE4.) sont décrites dans les certificats médicaux
figurant en annexe au procès-verbal de police ainsi que ceux versés par la partie civile à
l’audience, à savoir une fracture non déplacée du trochiter droit avec remaniements
dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire et des multiples contusions et
dermabrasions aux genoux et au coude droit.
Il résulte de la pièce n° 1 versées par la partie civile que le Dr. PERSONNE11.),
qui a examiné PERSONNE4.) en date du 18 août 2022, a retenu les périodes
d’incapacités partielles suivantes:
-
du 18 août 2022 au 18 septembre 2022: 100%
-
du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022: 75%
-
du 20 octobre 2022 au 20 novembre 2022: 50%.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE4.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE2.) à 2.500.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) ladite somme de 2.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 juin 2022 jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
PERSONNE1.)
A l’audience Maître
Marc BECKER
s’est constitué partie civile pour
PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile, à l’exception du point concernant les dégâts matériels réclamés pour
l’endommagement de la voiture appartenant à la partie civile à concurrence du montant
réclamé de 828,31 euros pour lequel le tribunal doit se déclarer incompétent au vu du
volet pénal qui se limite aux coups et blessures volontaires.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Tel qu’il a déjà été retenu ci-dessus, PERSONNE1.) a subi un traumatisme de la
hanche sans évidence d’une fracture et sans altérations dégénératives osseuses
reconnues. Il a encore subi une fracture du poignet droit (dont la consolidation était en
cours suivant rapport médical du 31 août 2022) ainsi que des égratignures au coude.
Une incapacité de travail de trois jours a été constatée par le médecin urgentiste
Dr. PERSONNE9.) par certificat médical du 30 juillet 2022.
Il résulte encore du certificat médical du Dr. PERSONNE10.) que PERSONNE1.)
aurait développé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive par suite de
l’incident du 30 juillet 2022. Le Dr. PERSONNE10.) a encore établi cinq certificats
d’incapacité de travail.
Les autres certificats d’incapacité de travail versés au dossier et émis en grande
partie par des médecins généralistes établis à travers tout le pays et à des dates éloignées
des faits et ne comportant pas d’autres précisions sont à écarter à défaut d’établir un lien
causal direct avec l’incident du 30 juillet 2022.
Les dégâts vestimentaires invoqués à concurrence de 150.- euros ne sont
corroborés par aucune pièce de sorte que la demande est à déclarer non fondée de ce
chef.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE1.), à titre de réparation du préjudice lui
accru en relation les lésions corporelles susmentionnées résultant de l'infraction pénale
commise par le prévenu PERSONNE2.) à 1.500.- euros, ce montant incluant le
dommage corporel, matériel et moral (douleurs endurées, préjudice esthétique et le cas
échéant perte d’agrément) invoqués.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) ladite somme de 1.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 juin 2022 jusqu’à solde.
Le tribunal ne dispose cependant pas des éléments d’appréciation suffisants au
stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à
titre de réparation du préjudice psychiatrique subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert psychiatrique et d’un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
psychiatrique (le cas échéant matériel, corporel et moral) accru au demandeur au civil
PERSONNE1.) à la suite des faits du 30 juin 2022, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Le tribunal met les experts en garde quant au danger que PERSONNE1.) fasse au
niveau de ses troubles psychiatriques un amalgame entre les faits actuellement retenus
à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) et la guerre de voisinage que les parties
entretiennent depuis de nombreuses années et qui semble s’être poursuivie et accentuée
davantage après le 30 juillet 2022. Il convient de déterminer une indemnisation
strictement limitée au dommage résultant directement de l’infraction pénale retenue à
l’égard du prévenu PERSONNE2.) dans le cadre de l’incident en cause du 30 juillet
2022.
L’avance des frais d’expertise incombe à la partie qui en a fait la demande.
La partie civile PERSONNE1.) demande une provision de 5.000.- euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier
au stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE1.) au-delà
du montant accordé par le tribunal dans le cadre du présent jugement.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil et le mandataire de PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, les témoins entendus en leurs dépositions, les parties civiles entendues en leurs
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 17.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE3.) à la somme de 500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 30 juin 2022, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme
totale de 7.262,98 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE4.) à la somme de 2.500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 30 juin 2022, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Partie civile de PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme
totale de 82.478,31 euros,
se déclare incompétent pour connaître du point de la demande civile concernant
les dégâts matériels réclamés pour l’endommagement de la voiture appartenant à la
partie civile à concurrence du montant réclamé de 828,31 euros,
se déclare compétent pour en connaître pour le surplus,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
dit non fondée la demande en indemnisation du dommage vestimentaire à
concurrence de 150.- euros,
fixe ex aequo et bono le montant devant revenir à PERSONNE1.), à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation les lésions corporelles susmentionnées
résultant de l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE2.) à 1.500.- euros,
ce montant incluant le dommage corporel, matériel et moral (douleurs endurées,
préjudice esthétique et le cas échéant perte d’agrément) invoqués,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 30 juin 2022, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-4038 Esch-sur-
Alzette, 28 Rue Boltgen, et expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le sur le
dommage psychiatrique (le cas échéant matériel, corporel et moral) accru au demandeur
au civil PERSONNE1.) à la suite des faits du 30 juin 2022, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une provision de
5.000.- euros,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 392, 398 et
399 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.