Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for drug use in semi-open facility, upholding transfer decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against his transfer to a closed prison facility due to positive drug tests. The prisoner claimed sporadic cannabis use prior to transfer, but the court found his explanation implausible given the high and inconsistent THC levels detected in his urine samples. Consequently, the court ruled that his behavior remained incompatible with the requirements of a semi-open environment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 673 (2); A prisoner's request for transfer to a semi-open facility is denied when positive drug tests and lack of introspection demonstrate behavior incompatible with such an environment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°33/24 chap
du 12 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 8 mars 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 mars 2024, notifiée le 5 mars 2024 au requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours d’PERSONNE1.) déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL), le 8 mars 2024 contre la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
Déléguée) du 4 mars 2024, notifiée le 5 mars 2024 au requérant, ordonnant le
transfert du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au
CPL, au motif qu’il ressort du compte rendu d’incident CRI n°NUMERO1.) du
29 février 2024 et du rapport d’enquête RE n°NUMERO1.) que l’intéressé ne
semble pas avoir la capacité de s’abstenir de consommer des stupéfiants et
que le risque de nouveaux incidents est jugé élevé. La Déléguée a considéré
que ce comportement d’PERSONNE1.) est devenu incompatible avec le
maintien en milieu semi-ouvert.
PERSONNE1.) affirme qu’il n’aurait plus consommé du haschich depuis son
séjour au CPG toute en reconnaissant en avoir consommé de temps en temps
au CPL avant son transfert au CPG le 13 février 2024.
Il explique le résultat positif du test au motif qu’il avait consommé du hachisch
lors de son séjour au CPL et il insiste pour affirmer ne pas avoir consommé des
stupéfiants au CPG. Il argumente en outre qu’il aurait pris sa vie en main, qu’il
aurait entamé des démarches pour trouver un emploi et que sa compagne et
son fils l’attendraient. Il n’aurait pas risqué de tout remettre en cause par la
consommation de stupéfiants au CPG.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, il le
considère non fondé au vu des constatations résultant du compte-rendu
d’incident prémentionné dressé contre le requérant pour consommation de
cannabinoïdes, consommation résultant du test de dépistage de drogues et
des deux tests rapides de détection de produit stupéfiant. Le Ministère public
estime que les taux de concentration de cannabinoïdes détectés dans
l’organisme du requérant, résultant des analyses réalisées par le Laboratoire
national de santé, ne seraient pas conciliables avec une consommation de
haschich au CPL avant son transfert au CPG, tel qu’affirmé par PERSONNE1.)
dans sa motivation de son recours.
Le Ministère Public conclut en conséquence à la confirmation de la décision
entreprise aux motifs qu’PERSONNE1.) n’a pas réussi à s’abstenir d’une
consommation de stupéfiants dès les premiers jours de son intégration au
CPG. Il ne mériterait donc pas la faveur de la semi-liberté et il serait seul
responsable des inconvénients que le transfert vers le CPL peut présenter au
niveau de sa vie privée.
Le recours, ayant été introduit suivant la forme et le délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Il importe de rappeler que lorsque le comportement d'un condamné détenu au
CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour
des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une
nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le
condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3,
du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait
disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le
directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de
l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers
un autre centre pénitentiaire.
Il y a lieu de relever que le 4 mars 2024, le directeur adjoint du CPG a formulé
une proposition de transfert d’PERSONNE1.) au CPL sur base du compte
rendu d’incident CRI n°NUMERO1.) du 29 février 2024 et du rapport d’enquête
RE n°NUMERO1.)/0059 concernant la consommation de stupéfiants du
requérant dans l’enceinte du CPG.
Le requérant conteste avoir consommé des stupéfiants dans l’enceinte du CPG
et fournit une explication pour justifier le résultat des analyses, à savoir la
consommation de stupéfiants au CPL datant d’avant son transfert à Givenich.
La Chambre de l’application des peines constate tout d’abord qu’il résulte du
compte rendu d’incident prémentionné qu’PERSONNE1.) a été soumis le 19
février 2024 à 08.35 heures et à 16 :54 heures à deux tests de dépistage de
drogues qui ont réagi positif au THC et dont les analyses qui ont été effectuées
au Laboratoire nationale de santé ont révélé un taux de 33,20 µg/g en ce qui
concerne le premier test et de 34,27 µg/g en ce qui concerne le second test.
Il y a en outre lieu de noter que le requérant a été condamné pour vente et
détention pour autrui de marihuana et de haschich suivant jugement du 24 juin
2021.
Le requérant reconnaît lui-même avoir consommé du haschich non seulement
avant son incarcération, mais également au CPL. Étant consommateur de
stupéfiants depuis un certain temps, il prétend cependant ne pas avoir besoin
d’un suivi par le Service Suchthëllef, tel que mentionné au rapport de la
commission consultative à l’exécution des peines du 10 janvier 2024.
Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu
de la personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard
de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au
sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
Par décision de la Déléguée du 30 janvier 2024, il a été fait droit à sa demande
d’intégrer le CPG et le 13 février 2024, PERSONNE1.) a été transféré en milieu
semi-ouvert.
L’intéressé n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur, en ce
qu’il a, le 19 février 2024 après seulement une semaine au CPG, été testé
positif à la consommation de cannabinoïdes.
Les explications qu’il a fournies pour justifier le résultat des analyses positives
aux cannabinoïdes, ne sont nullement crédibles aux motifs que deux taux
élevés de THC ont été déterminés dans les urines du requérant et le second
taux (34,27 µg/g à 16.54 heures) était plus élevé que le premier taux (33,50
µg/g), ces résultats ne pouvant pas s’expliquer par une consommation
sporadique de haschich datant d’au moins d’une semaine lors de son séjour
au CPL à Schrassig.
PERSONNE1.)
manque
manifestement
d’introspection
quant
à
sa
consommation de stupéfiants, du sérieux élémentaire de respecter le
règlement interne du CPG, notamment les dispositions concernant la
consommation de substances psychotropes et de la motivation nécessaire
pour pouvoir évoluer en un milieu semi-ouvert. Il est également le seul
responsable de son comportement et des conséquences négatives qu’un tel
comportement peut avoir au niveau personnel.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des
peines retient qu’PERSONNE1.) a montré un comportement incompatible avec
le maintien en milieu semi-ouvert.
La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours
d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.