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CACH05_85 Généré par l'IA

Court of Appeal upholds conviction for corruption and forgery after defendant failed to appear at appeal hearing.

Numéro de cause CACH05_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant, charged with corruption and forgery, was absent from the appeal hearing despite regular summons, while the prosecution's representative argued the facts were established. The court confirmed the original conviction and sentence, ruling that the absence did not invalidate the proceedings and the penalties remained appropriate given the objective gravity of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 247 du Code pénal; When a defendant fails to appear at an appeal hearing despite regular summons, the court may proceed by default, and the appeal is dismissed if the prosecution's arguments are accepted and the original sentence is confirmed.

Mots-clés

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corruption active appeal by default forgery of public documents passive corruption confiscation of assets procedural default maintenance of sentence représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196 et 197 du Code pénal
(articles 196 et 197 du code pénal), à l’infraction 2.
Article 247 du Code pénal
de l’article 247 du code pénal,
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 247 du code pénal
de l’article 247 du code pénal,
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 505 du Code pénal
Par ce jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 505 du Code
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Texte complet

DÉFAUT

Arrêt N° 85/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 2574/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 avril 2023, sous

le numéro 1077/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date de ce même jour par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 30 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement

convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions du

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la mandataire de PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a

interjeté appel au pénal « limité à l’infraction 1. de faux en écritures publiques

(articles 196 et 197 du code pénal), à l’infraction 2. de l’article 247 du code pénal,

ainsi qu’à la peine d’emprisonnement de 12 mois et à l’amende de 1.500 euros et

plus généralement à toutes les infractions et peines pour lesquelles son mandant a

été condamné », contre le jugement n°1077/2023 rendu contradictoirement à son

encontre en date du 27 avril 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 26 mai 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel

au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ce jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 505 du Code

pénal et été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une

amende de 1.500 euros pour avoir, entre avril 2019 et juillet 2019, dans une

intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les relevés des heures de travaux

d’intérêt général en ayant apposé sa signature dans la case « signature/client » des

prédits relevés, sans toutefois avoir réellement presté l’ensemble de ces travaux et

de les avoir utilisés en les faisant soumettre au SOCIETE1.) du SOCIETE2.) afin

d’obtenir l’attestation d’exécution de 240 heures de travaux d’intérêt général, et pour

avoir proposé et donné à PERSONNE2.), agent du SOCIETE2.) au SOCIETE1.),

partant une personne chargée d’une mission de service public, des avantages, à

savoir la prestation de diverses tâches à exécuter par la société SOCIETE3.) SARL,

dont PERSONNE2.) était l’associé, dans des résidences gérées par la société

SOCIETE4.) SARL-S dont PERSONNE1.) est l’associé et gérant, et ceci afin que

PERSONNE2.) atteste par sa signature l’exécution de travaux d’intérêt général sur

les relevés des heures de travaux d’intérêt général non prestées par

PERSONNE1.), soit qu’il accomplisse un acte de sa fonction, mais étant toutefois

interdit.

Il ressort des pièces que PERSONNE1.) a été régulièrement cité, par lettre

recommandée dont il a été avisé le 1er décembre 2023, à son domicile. Il n’a pas

retiré la citation à prévenu, de sorte que le courrier a été retourné au Parquet général

avec la mention « non réclamé ».

Au vu du fait que PERSONNE1.), bien que dûment cité à domicile, n’a pas comparu,

il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Après avoir pris l’affaire en délibéré, un courriel a été envoyé par le prévenu

PERSONNE1.) à Madame la greffière le 26 février 2024, expliquant que suite à une

erreur de calendrier, il se serait présenté à la Cour le 26 février 2024 et que ce n’était

qu’à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il s’agissait de la mauvaise date. Il

demande une rupture du délibéré.

Or, à défaut de toute pièce établissant un motif grave ou une impossibilité absolue

de se présenter à l’audience, il n’y a pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant aux

préventions retenues à charge du prévenu. Ce serait à juste titre et par une

motivation à laquelle il se rallie que les juges de première instance auraient retenu

que les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux et de

corruption active sont établis dans le chef du prévenu.

Il ajoute qu’il y a lieu de confirmer l’acquittement du prévenu de la prévention de

recel, tel que prononcée en première instance.

Il critique cependant les juges de première instance pour avoir fait référence, lors

de l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction de corruption active, à des

notions qui proviennent du texte en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 13

février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption, tel qu’une

« convention - », ou un « pacte illicite ». Or, comme cette loi serait applicable aux

faits de l’espèce, il y aurait lieu de faire abstraction de ces notions désormais

obsolètes.

Finalement, il estime que les règles du concours d’infractions ont été correctement

appliqués et que les peines prononcées sont à confirmer pour être légales et

adéquates au vu du casier judiciaire du prévenu.

Les faits et les préventions retenus à charge du prévenu sont restés établis en appel

et la Cour renvoie à la motivation des juges de première instance qu’elle adopte.

En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, il résulte en effet des

éléments de l’enquête menée que PERSONNE1.) a signé les relevés des heures

de travaux d’intérêt général non rémunérés, écrits protégés par la loi, dans le but

de tromper le service compétent du SOCIETE2.) en vue d’obtenir un certificat des

heures prestées, conscient du fait que toutes les heures figurant sur ces relevés

n’ont pas été prestées en réalité, causant ainsi un préjudice à la collectivité dans

l’intérêt de laquelle les travaux d’intérêt général auraient dû être effectués.

Les juges de première instance ont également, à bon escient retenu que le fait

justificatif du commandement de l’autorité légitime est à écarter pour des motifs que

la Cour adopte, et notamment au vu du fait que les deux prévenus ont agi de

concert.

L’infraction de corruption active a été retenue à bon droit dans le chef de

PERSONNE1.). La Cour se rallie à l’analyse faite par les juges de première instance

qui ont constaté que PERSONNE1.) a proposé des avantages à PERSONNE2.),

soit la prestation de diverses tâches à exécuter par la société dans laquelle ce

dernier était associé, afin que ce dernier lui atteste, dans sa fonction d’agent en

charge du SOCIETE1.) non rémunérés auprès du SOCIETE2.), l’accomplissement

d’heures de travaux d’intérêt général non rémunérés qui n’ont cependant pas

réellement été prestées par le prévenu.

Il convient cependant de préciser, tel que l’a soulevé le représentant du ministère

public, qu’est applicable aux faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés entre

avril 2019 et juillet 2019, l’article 247 du Code pénal tel que modifié par la loi du 13

février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption.

Il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6104 que les autorités

luxembourgeoises ont suivi les recommandations du GRECO pour faire en sorte,

par un remaniement des textes en cause, que les infractions de corruption active et

de corruption passive soient comprises comme incluant les notions de „donner“ et

de „recevoir“ (un avantage indu) sans que cela implique nécessairement un accord

entre les parties (cf. doc. parl. n° 6104, 4 février 2010, Commentaire des articles p.

12).

En l’espèce, l’infraction de corruption active est constituée eu égard aux motifs

développés en première instance sans qu’il n’a pourtant été nécessaire, tel que l’ont

fait les juges de première instance, d’analyser l’existence d’un « contrat illicite »

conclu entre les parties à la corruption.

C’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, que le prévenu a

été acquitté de l’infraction de recel non établie à sa charge.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont

légales. Elles sont également appropriées, partant à maintenir, compte tenu de la

gravité objective des faits.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que toute mesure

de sursis est exclue au vu des antécédents judiciaires du prévenu.

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 26,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.