Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_87 Généré par l'IA

Court acquits mentally ill defendant and orders compulsory psychiatric hospitalization under Article 71 of the Penal Code.

Numéro de cause CA5_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals against the first-instance judgment admissible and found the defendant not criminally responsible due to persistent mental disorders. While the defendant was acquitted of the charged offense, the court ordered his compulsory placement in a psychiatric facility because he remains a danger to himself and others. The decision applied Article 71 of the Penal Code to mandate internement despite the acquittal, leaving prosecution costs to the state.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 71 du Code pénal; Article 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant is acquitted due to mental disorder but persists in being a danger, compulsory psychiatric internement must be ordered.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 71 Penal Code mental disorder acquittal compulsory psychiatric internment danger to self or others procedural costs state rectification de la décision correction financière révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la
Article 185 du Code de procédure pénale
autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 319 du Code pénal
En infraction à l’article 319 du Code pénal.
article 185 du Code de procédure pénale
autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 87/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 6024/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

actuellement placé au

HÔPITAL1.), établi à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.)

rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 14 juillet 2022, sous le numéro 332/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

24 janvier 2023, sous le numéro 34/23 V., dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« arrêt »

Contre le jugement n°332/2022 du 14 juillet 2022, appel fut interjeté au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 13 septembre 2022 au pénal par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3

janvier 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Par arrêt rendu en date du 24 janvier 2023 par la cinquième chambre de la Cour

d’appel, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 7 juillet

2023.

L’affaire fut décommandée.

Par citation du 19 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 23 février 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel , siégeant en matière correctionnelle du 24 janvier

2023 qui a reçu l’appel d’PERSONNE1.) du 13 septembre 2022 et du ministère

public du même jour contre un jugement réputé contradictoire du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle du 14 juillet 2022 qui a,

avant tout progrès en la forme, nommé le docteur Paul RAUCHS aux fins de se

prononcer sur l’état mental d’PERSONNE1.) et notamment de constater si, au

moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant aboli, respectivement

altéré son discernement, respectivement, sinon altéré le contrôle de ses actes

(article 71 et 71-1 du Code pénal).

La Cour d’appel avait constaté que la matérialité de l’infraction à l’article 319 du

Code pénal reprochée à PERSONNE1.) est donnée, mais elle a, au vu des pièces

versées, ordonné une expertise psychiatrique sur la personnalité du prévenu.

Vu l’expertise du docteur Paul RAUCHS, expert psychiatre, du 5 octobre 2023.

A l’audience de la Cour du 23 février 2024, le mandataire d’PERSONNE1.) a été

autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Il conclut à l’irresponsabilité pénale de son mandant. Ce dernier aurait souffert au

moment des faits et souffrirait toujours à l’heure actuelle, d’un grave trouble mental,

de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter. Il aurait perdu tout sens des réalités. Son

mandant serait hospitalisé au HÔPITAL1.). Il affirme ne pas avoir été informé de ce

qu’il aurait fugué récemment de cet hôpital. Il constituerait toujours un danger pour

lui-même, de sorte que son placement devrait être ordonné.

La représentante du ministère public conclut que l’élément matériel de l’infraction

reprochée au prévenu est établi, mais qu’au regard des conclusions de l’expert, le

docteur Paul RAUCHS, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 71

du Code pénal et d’ordonner le placement du prévenu en institution psychiatrique.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli

son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Le trouble mental existant au temps de l’action fait obstacle à la constitution de

l’élément moral de l’infraction et donc à l’infraction elle-même. La personne

poursuivie doit, logiquement, être relaxée ou acquittée (Jurisclasseur pénal, art.

122-1 er 122-1, fasc.20, no 42).

En droit pénal, le terme de « trouble mental » désigne toutes formes de l’aliénation

mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a

commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se

rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes

est à décider en fait et relève du pouvoir souverain des juges du fond (Dalloz, droit

criminel, responsabilité pénale, no 14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir entraîne l’irresponsabilité de

l’auteur à trois conditions :

1. Il doit être total.

2. Il doit être contemporain de l’acte délictueux.

3. Il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

Le médecin psychiatre, le docteur Paul RAUCHS, a conclu dans son rapport du 5

octobre 2023 que :

« L’examen psychiatrique du sujet révèle une maladie mentale. Il s’agit d’une

psychose schizophrénique de forme paranoïde, c’est-à-dire délirante, classée

F20.0 dans la CIM-1’0, la classification internationale des maladies de l’OMS.

Cette anomalie a annihilé la perception des normes élémentaires du sujet.

Elle a annihilé la liberté d’action du sujet. Il y a eu contrainte morale.

Un traitement par la contrainte est en cours. Bien que non conscient de sa

pathologie, le sujet accepte maintenant un traitement qui commence à produire une

certaine amélioration. Dans ce genre de schizophrénie, le traitement doit associer

une médication antipsychotique à un traitement psychothérapeutique et à un

traitement institutionnel (hospitalisation d’abord complète, ensuite à temps partiel

dans un hôpital de jour, prise en charge dans un logement thérapeutique et dans

un milieu de travail protégé, type atelier thérapeutique). Le pronostic dépend alors

de la bonne compliance, c’est-à-dire de la bonne acceptation du traitement par le

patient. »

L’expert explique que le début de la maladie semble remonter à plus de dix ans. Il

renvoie au rapport du docteur PERSONNE2.) lors de l’internement du prévenu le

30 avril 2023 qui retient une psychose schizophrène. L‘expert aurait écrit « Meines

Erachtens geht von dem Betroffenen aktuell immer noch eine Gefährdung aus, so

dass eine langfristige Unterbringung unter dem Modus PLACEMENT erforderlich

erscheint ».

Ce diagnostic est confirmé par le comportement du prévenu au moment des faits.

Ce dernier a en effet, le 19 août 2021 à 14.00 heures, appelé l’IGP pour l’avertir de

ce qu’une personne dénommée « PERSONNE3.) » ou « PERSONNE4.)

séquestrerait depuis une certaine période une policière du nom de PERSONNE5.)

et qu’il aurait obtenu ces informations à travers sa « playstation » et son radiateur,

faits qui se sont avérés ne pas correspondre à réalité. Les policiers avaient tout de

suite remarqué sa locution particulière et sa façon étrange avec laquelle les

informations avaient été fournies (pv, no 40577/2021 du 19 août 2021, police grand-

ducale, commissariat Atert (C3R).

Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que le prévenu a agi, au moment

des faits, sous l’emprise d’un trouble mental total abolissant son discernement. Ce

trouble est dû à sa maladie mentale et n’est donc pas le fruit d’une faute antérieure.

L’élément moral de l’infraction n’est partant pas donné et il y a lieu, par réformation

de la décision entreprise, d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoir :

« comme auteur qui a lui-même commis les faits,

Le 19 août 2021 à 14.42 heures, à ADRESSE3.),

En infraction à l’article 319 du Code pénal.

D’avoir, par paroles, fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, ayant entraîné

directement l’intervention de la force publique,

en l’espèce, d’avoir appelé l’inspection générale de la police en prétendant avoir

des raisons de croire qu’une dénommée « PERSONNE5.) » agent de police, se

trouverait déjà depuis une longue période de temps séquestrée pas un dénommé

« PERSONNE3.) ou PERSONNE4.) » à l’adresse sise à ADRESSE4.), alors qu’il

savait pertinemment ce danger inexistant, et que cette annonce a entraîné

directement l’intervention des forces de l’ordre luxembourgeoises ».

L’article 71, alinéa 2, du Code pénal prévoit que: «

lorsque les juridictions

d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas

pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux

ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au

moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de

l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à

accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé

ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou autrui ».

Un internement du prévenu acquitté sur base de l’article 71 du Code pénal doit dès

lors être prononcé lorsque les troubles ayant aboli le discernement ou le contrôle

persistent et que le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou autrui.

Il ressort du dossier pénal que le prévenu qui a déjà fait divers séjours en hôpital

psychiatrique est actuellement hospitalisé en psychiatrie depuis le 30 avril 2023 où

l’évolution ne paraît pas favorable. Son mandataire a confirmé que les quelques fois

qu’il a pu le joindre au téléphone son discours était toujours totalement incohérent.

Suivant les informations fournies par le ministère public, il serait actuellement en

fuite du HÔPITAL1.). Il en résulte qu’il constitue toujours un danger pour lui-même

et pour autrui.

Il y a dès lors lieu d’ordonner une mesure d’internement.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels fondés ;

réformant :

dit qu’PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui

reprochée par le Ministère public, en application de l’article 71 du Code pénal ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge par jugement du 14

juillet 2022 ;

ordonne le placement d’PERSONNE1.) dans un établissement ou service habilités

par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement ;

laisse les frais de la poursuite des deux instances à charge de l’Etat.

Par application de l’article 71 du Code pénal et des articles 185, 202, 203, 209 et

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.