Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_86 Généré par l'IA

Court dismisses appeal, removes probation, confirms civil damages and procedural costs against defendant.

Numéro de cause CA5_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal on both criminal and civil grounds while upholding the prosecution's appeal. The defendant had obtained a six-month prison sentence with probation and sought to have the civil damages reduced. The court rejected these requests, ruling that the probation must be lifted and the civil judgment confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may lift probation and confirm civil liability when the appeal is unfounded and the original judgment is substantively correct.

Mots-clés

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probation suspension criminal appeal civil damages procedural costs Court of Appeal correctional chamber unfounded appeal demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 330 du Code pénal
prévenu a été acquitté de l’infraction à l’article 330 du Code pénal lui reprochée.
article 7-5 du Code de procédure pénale
L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations
article 399 du Code pénal
C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 86/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 18108/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, le 12 octobre 2023, sous le numéro 1961/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 octobre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 30 octobre 2023 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 décembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie

BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et

pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.), également présent à

l’audience.

Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 octobre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal

et au civil du jugement numéro 1961/2023 rendu contradictoirement le 12 octobre

2023 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 30 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de

1.000 euros, pour avoir, le 29 avril 2022, entre 18.50 et 20.00 heures, dans

l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), dans le

café SOCIETE1.), en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment

en le coupant à la main droite avec un couteau avec la circonstance que ces coups

et blessures ont causé une incapacité de travail.

Par mesure de sécurité la confiscation d’un couteau de type « ENSEIGNE1.) » a

été ordonnée.

La restitution d’une lime à ongles et d’une chemise au prévenu ont été ordonnées.

Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 330

du Code pénal et plus particulièrement d’avoir menacé PERSONNE2.) qu’il allait lui

couper le doigt s’il touchait encore à son mouchoir de poche.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de

400 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de procédure de

100 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 février 2024, PERSONNE1.) demande à se

voir relever des condamnations prononcées à son encontre. Il maintient ses

contestations faites en première instance quant au fait lui reproché. Il affirme ne pas

avoir blessé PERSONNE2.) à l’aide d’un couteau. Lors de la soirée passée

ensemble au café, il aurait, à un moment donné, pris une lime à ongles et

PERSONNE2.) se serait probablement blessé en tentant de la lui enlever. Il nie être

une personne violente et relève que son casier ne comprend pas de condamnations

pour des faits de violences physiques.

Sa

mandataire

conclut

principalement

à

l’acquittement

et

demande,

subsidiairement, de prendre en compte les circonstances particulières des faits, à

savoir le comportement de la victime qui serait revenue à charge après que le

prévenu lui ait demandé de ne plus toucher son mouchoir de poche.

Elle insiste sur le fait que personne n’aurait vu le coup de couteau que le prévenu

aurait porté à PERSONNE2.). Lors de la fouille corporelle sur la personne du

prévenu, seule une lime à ongles aurait été saisie. La version du prévenu, selon

laquelle PERSONNE2.) se serait probablement blessé lorsqu’il lui aurait arraché

une lime à ongles, ne serait contredite par aucun autre témoignage. Il serait

constant en cause que PERSONNE2.) aurait joué avec la pochette du prévenu. Par

la suite le prévenu se serait limé les ongles et PERSONNE2.) aurait tenté de la lui

enlever et se serait probablement blessé dans cette action. Même le témoin

PERSONNE3.) n’aurait pas vu qu’un coup aurait été donné. Comme toutes ces

personnes auraient été assises à la même table elles auraient vu si le prévenu avait

sorti un couteau, de sorte que le jugement de première instance se baserait sur des

suppositions. L’acquittement quant à l’infraction de menaces serait à confirmer.

Elle conclut au rejet de la partie civile au regard de l’acquittement à prononcer.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

aux motifs y repris.

Elle concède qu’aucun témoin n’a vu l’agression elle-même, mais relève que le

geste décrit par PERSONNE2.) n’était pas un coup violent, mais le prévenu aurait

effleuré deux fois le dos de la main de PERSONNE2.) à l’aide d’un objet très

tranchant pour, la troisième fois, faire une coupure plus forte au même endroit. Le

témoin PERSONNE3.) aurait déposé sous la foi du serment avoir vu que

PERSONNE4.) avait passé un couteau de la marque « ENSEIGNE2.) » à manche

beige au prévenu et avoir vu des gouttes de sang sur le prévenu. Il n’aurait pas vu

de lime à ongles entre les mains du prévenu. S’y ajouterait que les déclarations du

prévenu seraient très peu crédibles au regard des blessures constatées sur la main

de PERSONNE2.) telles qu’elles résulteraient des photos prises et du certificat

médical versé en cause. Il s’agirait en effet de trois griffures parallèles dont deux

moins importantes et une blessure plus grave qui ne pourraient être que le résultat

d’un geste volontaire effectué à l’aide d’un objet très tranchant. La version des faits

du prévenu serait encore contredite par le fait que les blessures de la présumée

victime se situeraient sur la face extérieure de la main. Si PERSONNE2.) s’était

coupé en saisissant une lime à ongles, il aurait été blessé à l’intérieur de sa main.

Le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu de la

prévention de menaces dans la mesure où celles-ci n’auraient pas fait impression à

PERSONNE2.).

En considération de la gravité des faits reprochés au prévenu les peines

prononcées seraient légales et adéquates et à confirmer, sauf à faire abstraction,

par réformation de la décision entreprise, du prononcé d’un sursis à l’exécution de

la peine d’emprisonnement qui serait légalement exclu. Dans la mesure où l’article

7-5 du Code de procédure pénale assimilerait les condamnations étrangères aux

condamnations nationales, le casier judicaire français du prévenu ferait obstacle au

prononcé d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. La restitution

prononcée serait à confirmer.

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à

laquelle la Cour d’appel se rallie.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que le

prévenu a été acquitté de l’infraction à l’article 330 du Code pénal lui reprochée.

PERSONNE2.) a en effet déposé que les menaces proférées par PERSONNE2.) à

son égard n’ont pas fait impression sur lui et qu’il ne les a pas prises au sérieux, de

sorte qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut.

Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée

à

PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et la représentante du

ministère public en ce qu’ils considèrent que la version des faits du prévenu n’est

pas crédible.

En effet, il résulte du certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 30 avril 2022

que PERSONNE2.) a subi trois plaies à la main droite sur la face dorsale au niveau

de l’articulation MCP e D2, dont deux superficielles et une troisième nécessitant

trois points de suture. Les photos prises par les agents de police le 29 avril 2022

(Bildakte du 26 mai 2022 et feuille 5 an du p.v- JDA no 111005-9 au p-v- du 29 avril

2022 du commissariat de Luxembourg-C3R) montrent trois traces longilignes sur le

dos de la main et une profonde au niveau de l’index. Lesdites blessures ne résultent

à l’évidence pas d’une saisie d’une lime à ongles par PERSONNE2.).

Or, PERSONNE2.) avait déposé auprès de la police que lorsqu’ils étaient sur la

terrasse au café SOCIETE1.), il aurait à un moment donné tiré sur le mouchoir de

poche rose de son voisin de table. Son voisin se serait énervé, saisissant sa main,

l’aurait menacé de lui couper le doigt s’il recommençait et, lorsqu’il aurait à nouveau

tiré sur le mouchoir de poche, le prévenu aurait tout à coup eu un porte-clefs en

mains auquel un petit couteau « ENSEIGNE2.) » ouvert était attaché. Il aurait alors

saisi la main de PERSONNE2.), tiré le couteau sur la main de PERSONNE2.) qui

aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore

deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois, PERSONNE2.) aurait ressenti

une forte douleur. Le dos de la main aurait commencé à saigner abondamment.

PERSONNE2.) aurait alors poussé le prévenu qui continuait à le tenir et qui serait

tombé de sa chaise. Cette version correspond aux blessures relevées le jour de

l’agression.

Elle est corroborée par le témoignage de PERSONNE6.) qui a déposé sous la foi

du serment, avoir vu qu’un couteau avait été donné au prévenu par son voisin de

table, PERSONNE4.).

Le fait que les autres personnes assises à la même table que le prévenu et

PERSONNE2.), n’ont pas aperçu le couteau passé au prévenu par PERSONNE4.)

ne porte pas à conséquence, cette remise ayant pu être faite en catimini. Selon le

plan de table tel qu’il résulte de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 2022/111005-

8, PERSONNE3.) était le voisin de table de PERSONNE4.) qui a pu passer un

couteau à son autre voisin de table, PERSONNE1.), sans que les autres personnes

de la ronde ne s’en rendent compte.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la

prévention de coups ou blessures volontaires.

C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code

pénal a été retenue, PERSONNE2.) ayant subi, selon le certificat médical du

docteur PERSONNE7.) du 30 avril 2022, une incapacité de travail du 30 avril 2022

au 4 mai 2022.

La peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par le juge de première

instance, est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et du

comportement du prévenu qui manque d’introspection et qui n’exprime aucun

regret.

La peine d’amende est légale et adaptée à la situation financière du prévenu.

L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations

prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation,

pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont

également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

Au vu du casier judiciaire français de PERSONNE1.), qui renseigne une

condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de

Besançon du 27 mai 2014 à une année d’emprisonnement du chef d’abus de biens

sociaux, de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, ainsi qu’une

condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de

Grenoble du 27 mai 2013 à une peine d’emprisonnement « d’une année assortie

du sursis avec mise à l’épreuve », tout comme deux peines d’emprisonnement

assorties du sursis de 8 mois et de 3 mois, de la chambre des appels correctionnels

de la Cour d’appel de Douai du 22 mars 2011 et de la chambre des appels

correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2009, tout sursis tel

que prévu par les articles 626 et 629 du Code pénal est légalement exclu.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire abstraction du

sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.

Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la restitution et

quant à la confiscation qui ont été prononcées à juste titre pour des motifs que la

Cour fait siens.

Au civil

Le mandataire de PERSONNE2.) qui n’a pas fait appel de la décision au civil réitère

sa partie civile présentée en première instance et sollicite en outre une indemnité

de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la partie civile, au

regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et la

demande est fondée en principe, le dommage invoqué se trouvant en relation

causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a subi un dommage moral certain du fait des agissements de

PERSONNE1.).

Le montant alloué en première instance indemnise adéquatement le préjudice subi

et est partant à confirmer.

L’indemnité de procédure accordée en première instance est à confirmer dans la

mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au

civil les montants qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Pour les mêmes raisons, la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour la somme de 500

euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

dit non fondé l’appel au pénal de PERSONNE1.) ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant :

retire

à

PERSONNE1.)

le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée par jugement du 12 octobre 2023 ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 20,75 euros ;

au civil

dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.