Court dismisses appeal, removes probation, confirms civil damages and procedural costs against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal on both criminal and civil grounds while upholding the prosecution's appeal. The defendant had obtained a six-month prison sentence with probation and sought to have the civil damages reduced. The court rejected these requests, ruling that the probation must be lifted and the civil judgment confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may lift probation and confirm civil liability when the appeal is unfounded and the original judgment is substantively correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 86/24 V.
du 12 mars 2024
(Not. 18108/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de
juge unique, le 12 octobre 2023, sous le numéro 1961/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 octobre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 30 octobre 2023 par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 décembre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie
BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et
pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.), également présent à
l’audience.
Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 octobre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal
et au civil du jugement numéro 1961/2023 rendu contradictoirement le 12 octobre
2023 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de
1.000 euros, pour avoir, le 29 avril 2022, entre 18.50 et 20.00 heures, dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), dans le
café SOCIETE1.), en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment
en le coupant à la main droite avec un couteau avec la circonstance que ces coups
et blessures ont causé une incapacité de travail.
Par mesure de sécurité la confiscation d’un couteau de type « ENSEIGNE1.) » a
été ordonnée.
La restitution d’une lime à ongles et d’une chemise au prévenu ont été ordonnées.
Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 330
du Code pénal et plus particulièrement d’avoir menacé PERSONNE2.) qu’il allait lui
couper le doigt s’il touchait encore à son mouchoir de poche.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de
400 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de procédure de
100 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 février 2024, PERSONNE1.) demande à se
voir relever des condamnations prononcées à son encontre. Il maintient ses
contestations faites en première instance quant au fait lui reproché. Il affirme ne pas
avoir blessé PERSONNE2.) à l’aide d’un couteau. Lors de la soirée passée
ensemble au café, il aurait, à un moment donné, pris une lime à ongles et
PERSONNE2.) se serait probablement blessé en tentant de la lui enlever. Il nie être
une personne violente et relève que son casier ne comprend pas de condamnations
pour des faits de violences physiques.
Sa
mandataire
conclut
principalement
à
l’acquittement
et
demande,
subsidiairement, de prendre en compte les circonstances particulières des faits, à
savoir le comportement de la victime qui serait revenue à charge après que le
prévenu lui ait demandé de ne plus toucher son mouchoir de poche.
Elle insiste sur le fait que personne n’aurait vu le coup de couteau que le prévenu
aurait porté à PERSONNE2.). Lors de la fouille corporelle sur la personne du
prévenu, seule une lime à ongles aurait été saisie. La version du prévenu, selon
laquelle PERSONNE2.) se serait probablement blessé lorsqu’il lui aurait arraché
une lime à ongles, ne serait contredite par aucun autre témoignage. Il serait
constant en cause que PERSONNE2.) aurait joué avec la pochette du prévenu. Par
la suite le prévenu se serait limé les ongles et PERSONNE2.) aurait tenté de la lui
enlever et se serait probablement blessé dans cette action. Même le témoin
PERSONNE3.) n’aurait pas vu qu’un coup aurait été donné. Comme toutes ces
personnes auraient été assises à la même table elles auraient vu si le prévenu avait
sorti un couteau, de sorte que le jugement de première instance se baserait sur des
suppositions. L’acquittement quant à l’infraction de menaces serait à confirmer.
Elle conclut au rejet de la partie civile au regard de l’acquittement à prononcer.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
aux motifs y repris.
Elle concède qu’aucun témoin n’a vu l’agression elle-même, mais relève que le
geste décrit par PERSONNE2.) n’était pas un coup violent, mais le prévenu aurait
effleuré deux fois le dos de la main de PERSONNE2.) à l’aide d’un objet très
tranchant pour, la troisième fois, faire une coupure plus forte au même endroit. Le
témoin PERSONNE3.) aurait déposé sous la foi du serment avoir vu que
PERSONNE4.) avait passé un couteau de la marque « ENSEIGNE2.) » à manche
beige au prévenu et avoir vu des gouttes de sang sur le prévenu. Il n’aurait pas vu
de lime à ongles entre les mains du prévenu. S’y ajouterait que les déclarations du
prévenu seraient très peu crédibles au regard des blessures constatées sur la main
de PERSONNE2.) telles qu’elles résulteraient des photos prises et du certificat
médical versé en cause. Il s’agirait en effet de trois griffures parallèles dont deux
moins importantes et une blessure plus grave qui ne pourraient être que le résultat
d’un geste volontaire effectué à l’aide d’un objet très tranchant. La version des faits
du prévenu serait encore contredite par le fait que les blessures de la présumée
victime se situeraient sur la face extérieure de la main. Si PERSONNE2.) s’était
coupé en saisissant une lime à ongles, il aurait été blessé à l’intérieur de sa main.
Le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu de la
prévention de menaces dans la mesure où celles-ci n’auraient pas fait impression à
PERSONNE2.).
En considération de la gravité des faits reprochés au prévenu les peines
prononcées seraient légales et adéquates et à confirmer, sauf à faire abstraction,
par réformation de la décision entreprise, du prononcé d’un sursis à l’exécution de
la peine d’emprisonnement qui serait légalement exclu. Dans la mesure où l’article
7-5 du Code de procédure pénale assimilerait les condamnations étrangères aux
condamnations nationales, le casier judicaire français du prévenu ferait obstacle au
prononcé d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. La restitution
prononcée serait à confirmer.
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour d’appel se rallie.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que le
prévenu a été acquitté de l’infraction à l’article 330 du Code pénal lui reprochée.
PERSONNE2.) a en effet déposé que les menaces proférées par PERSONNE2.) à
son égard n’ont pas fait impression sur lui et qu’il ne les a pas prises au sérieux, de
sorte qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée
à
PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et la représentante du
ministère public en ce qu’ils considèrent que la version des faits du prévenu n’est
pas crédible.
En effet, il résulte du certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 30 avril 2022
que PERSONNE2.) a subi trois plaies à la main droite sur la face dorsale au niveau
de l’articulation MCP e D2, dont deux superficielles et une troisième nécessitant
trois points de suture. Les photos prises par les agents de police le 29 avril 2022
(Bildakte du 26 mai 2022 et feuille 5 an du p.v- JDA no 111005-9 au p-v- du 29 avril
2022 du commissariat de Luxembourg-C3R) montrent trois traces longilignes sur le
dos de la main et une profonde au niveau de l’index. Lesdites blessures ne résultent
à l’évidence pas d’une saisie d’une lime à ongles par PERSONNE2.).
Or, PERSONNE2.) avait déposé auprès de la police que lorsqu’ils étaient sur la
terrasse au café SOCIETE1.), il aurait à un moment donné tiré sur le mouchoir de
poche rose de son voisin de table. Son voisin se serait énervé, saisissant sa main,
l’aurait menacé de lui couper le doigt s’il recommençait et, lorsqu’il aurait à nouveau
tiré sur le mouchoir de poche, le prévenu aurait tout à coup eu un porte-clefs en
mains auquel un petit couteau « ENSEIGNE2.) » ouvert était attaché. Il aurait alors
saisi la main de PERSONNE2.), tiré le couteau sur la main de PERSONNE2.) qui
aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore
deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois, PERSONNE2.) aurait ressenti
une forte douleur. Le dos de la main aurait commencé à saigner abondamment.
PERSONNE2.) aurait alors poussé le prévenu qui continuait à le tenir et qui serait
tombé de sa chaise. Cette version correspond aux blessures relevées le jour de
l’agression.
Elle est corroborée par le témoignage de PERSONNE6.) qui a déposé sous la foi
du serment, avoir vu qu’un couteau avait été donné au prévenu par son voisin de
table, PERSONNE4.).
Le fait que les autres personnes assises à la même table que le prévenu et
PERSONNE2.), n’ont pas aperçu le couteau passé au prévenu par PERSONNE4.)
ne porte pas à conséquence, cette remise ayant pu être faite en catimini. Selon le
plan de table tel qu’il résulte de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 2022/111005-
8, PERSONNE3.) était le voisin de table de PERSONNE4.) qui a pu passer un
couteau à son autre voisin de table, PERSONNE1.), sans que les autres personnes
de la ronde ne s’en rendent compte.
C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la
prévention de coups ou blessures volontaires.
C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code
pénal a été retenue, PERSONNE2.) ayant subi, selon le certificat médical du
docteur PERSONNE7.) du 30 avril 2022, une incapacité de travail du 30 avril 2022
au 4 mai 2022.
La peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par le juge de première
instance, est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et du
comportement du prévenu qui manque d’introspection et qui n’exprime aucun
regret.
La peine d’amende est légale et adaptée à la situation financière du prévenu.
L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations
prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation,
pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont
également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
Au vu du casier judiciaire français de PERSONNE1.), qui renseigne une
condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de
Besançon du 27 mai 2014 à une année d’emprisonnement du chef d’abus de biens
sociaux, de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, ainsi qu’une
condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de
Grenoble du 27 mai 2013 à une peine d’emprisonnement « d’une année assortie
du sursis avec mise à l’épreuve », tout comme deux peines d’emprisonnement
assorties du sursis de 8 mois et de 3 mois, de la chambre des appels correctionnels
de la Cour d’appel de Douai du 22 mars 2011 et de la chambre des appels
correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2009, tout sursis tel
que prévu par les articles 626 et 629 du Code pénal est légalement exclu.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire abstraction du
sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.
Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la restitution et
quant à la confiscation qui ont été prononcées à juste titre pour des motifs que la
Cour fait siens.
Au civil
Le mandataire de PERSONNE2.) qui n’a pas fait appel de la décision au civil réitère
sa partie civile présentée en première instance et sollicite en outre une indemnité
de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la partie civile, au
regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et la
demande est fondée en principe, le dommage invoqué se trouvant en relation
causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a subi un dommage moral certain du fait des agissements de
PERSONNE1.).
Le montant alloué en première instance indemnise adéquatement le préjudice subi
et est partant à confirmer.
L’indemnité de procédure accordée en première instance est à confirmer dans la
mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au
civil les montants qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour la somme de 500
euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal
dit non fondé l’appel au pénal de PERSONNE1.) ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
retire
à
PERSONNE1.)
le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée par jugement du 12 octobre 2023 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 20,75 euros ;
au civil
dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.