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CA5_83 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms prison sentence with probation for assault on public authority, rejecting appeal.

Numéro de cause CA5_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant was convicted of assault, rebellion, and threats against a public authority official, receiving an 18-month suspended prison sentence. The court upheld the conviction, noting the defendant's prior criminal record excluded probation under Article 626 of the Penal Code, and confirmed the first instance's decision to omit a fine due to financial hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 626 CP; Art. 7-5 CPP: A prior final conviction for a common law offense precludes the granting of probation for a new common law offense; foreign judgments are assimilated to domestic ones regarding their effects.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation exclusion prior conviction assault public authority suspended sentence appeal dismissal common law offense criminal appeal infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 626 CP
L’article 626 du Code pénal dispose que « le sursis est exclu à l’égard des
Art. 7-5 CPP
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale luxembourgeois, « les
Art. 20 CP
abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.
Art. 185 CPP
été autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure
Art. 202 CPP
Art. 203 CPP
Art. 209 CPP
article 185 du Code de procédure pénale
été autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure
article 20 du Code pénal
abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale luxembourgeois, « les
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Texte complet

Arrêt N° 83/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 31/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, sans domicile ni

résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 décembre 2023,

sous le numéro 2520/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 décembre 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

développa les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions du

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement du 20 décembre

2023 PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement numéro 2520/2023 rendu

contradictoirement le 14 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 décembre 2023 déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22 décembre 2023, le Procureur

d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal contre le même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire pour avoir, le 30

novembre 2021, entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement sis à

L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la faisant

tomber à plusieurs reprises en la poussant violemment et en lui donnant des coups

sur la tête, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 7 jours.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté. Son mandataire a

été autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a précisé que l’appel est limité à la peine, qui serait

trop importante pour les faits commis.

Par réformation de la décision entreprise, il sollicite la réduction de la peine

d’emprisonnement à une durée de 6 à 9 mois assortie du sursis. Son mandant, qui

reconnaîtrait les faits, serait en liberté provisoire depuis le 30 janvier 2024. Il aurait

commis les faits dans une période où lui-même, autant que son ex-compagne,

auraient souffert d’une forte dépendance à l’alcool. Il ne cohabiterait plus avec la

victime, n’aurait pas encore de domicile fixe et ferait élection en l’étude de son

mandataire.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

Les peines prononcées seraient légales et appropriées. Ce serait à juste titre, au vu

de la situation du prévenu, que la juridiction de première instance aurait fait

abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.

Bien que le casier judiciaire du prévenu renseignerait deux condamnations en

France, il serait de jurisprudence qu’il pourrait bénéficier d’un sursis probatoire.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

C’est également à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qu’ils ont retenu

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires

sur la personne de PERSONNE2.), avec la circonstance qu’il cohabitait avec cette

dernière.

Suivant certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 1er décembre 2021, la

victime a eu une incapacité de travail de 7 jours, de sorte que cette circonstance

aggravante a été retenue à juste titre.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’agression

de PERSONNE1.) doit être punie d’une peine d’emprisonnement de 18 mois.

En effet, contrairement à la défense du prévenu, la Cour considère que les faits

retenus sont graves. Ainsi, il ressort du dossier et plus particulièrement des

constatations des agents verbalisants telles que consignées au procès-verbal no

3350/2021 du 30 novembre 2021 de la Police grand-ducale, Commissariat

Museldall (C3R), que la concubine du prévenu présentait, à leur arrivée, des

blessures sur tout son corps. Le médecin consulté a constaté des « ecchymoses

douloureuses au cuir chevelu au niveau pariétal et occipital droit, hypoacousie

bilatérale avec traces de sang au niveau du conduit auditif externe gauche, traces

de griffures au niveau cervical antérieur, ecchymoses longilignes dorsales gauches,

multiples ecchymoses d’âges différents des 2 bras, avant-bras, mains cuisses,

genoux et jambes, douleur et œdème de l’éminence thénar droite ». PERSONNE2.)

a déposé que, le jour des faits, elle a été poussée à deux reprises à terre, qu’elle

est tombée avec la tête contre le rebord d’une armoire, que son nez saignait, que

le prévenu a par la suite quitté le domicile, que lorsqu’il est revenu il l’a frappée

plusieurs fois des deux mains contre la tête jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, qu’il

a continué à la frapper à plusieurs reprises des deux mains ou des poings contre la

tête lorsqu’elle était à terre. Les agents de police ont constaté qu’elle était en état

de choc et se plaignait de céphalées.

L’article 409 alinéa 1er, 1° et alinéa 3 du Code pénal commine une peine

d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour

l’infraction de coups ou blessures avec les circonstances qu’ils ont été portés à une

personne avec laquelle l’auteur a vécu et qu’ils ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

Même si toutes les blessures constatées sur le corps de PERSONNE2.) ne

relevaient pas de la soirée en question, les agissements du prévenu du jour des

faits méritent la peine prononcée.

Le casier judiciaire français du prévenu renseigne une condamnation du 29 avril

2015 du tribunal correctionnel de Macon à une peine d’emprisonnement de 3 mois

intégralement assortie du sursis, du chef de conduite sous influence d’alcool et une

condamnation du 22 novembre 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine

d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis du chef d’outrage à personne

dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de menaces à l’encontre d’un

dépositaire de l’autorité publique.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale luxembourgeois, « les

condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs

effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, pour

autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations soient également

punissables suivant les lois luxembourgeoises. »

L’article 626 du Code pénal dispose que « le sursis est exclu à l’égard des

personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été

l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun ».

L’article 629 du Code pénal prévoit qu’: « En cas de condamnation à une peine

privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n’a pas fait

l’objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une

peine

d’emprisonnement

ou

s’il

n’a

été

condamné

qu’à

une

peine

d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours

et tribunaux peuvent en ordonnant qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années

ni supérieur à cinq années placer le condamné sous le régime du sursis

probatoire. »

En considération des dispositions qui précèdent, des problèmes d’addiction et

d’agressivité du prévenu, c’est partant à bon droit que les premiers juges ont assorti

la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire, en tenant compte également des

aveux du prévenu.

Au regard de la situation financière du prévenu, les juges de première instance ont

à bon escient fait abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article

20 du Code pénal.

L’appel d’PERSONNE1.) n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 2,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 20 du Code pénal, des articles 185, 202, 203 et 209 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.