Luxembourg Court dismisses appeal as time-barred due to statutory presumption of service date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible because they were filed outside the statutory forty-day limit. Although the defendant was personally served in October 2023, the court held that the appeal period began on the initial postal deposit date in May 2023, which is deemed the effective service date under Luxembourg law. Consequently, the appeal expired in June 2023, rendering the October filing untimely and the entire appeal process void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 386, 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory period expires, calculated from the date of postal deposit deemed service, is inadmissible regardless of later personal notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 82/24 V.
du 12 mars 2024
(Not. 6624/20/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le
27 avril 2023, sous le numéro 185/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 31 octobre 2023 au pénal par la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en
date de ce même jour par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2023, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du
11 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 18 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement réputé
contradictoire rendu le 27 avril 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal.
Par déclaration du 31 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch
a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie, quant à son exécution, d’un sursis de six
mois pour avoir commis une grivèlerie en infraction à l’article 491, alinéa 2, du Code
pénal, plusieurs vols en infraction à l’article 461 du Code pénal, un cel frauduleux
en infraction à l’article 508 du Code pénal et une escroquerie en infraction à l’article
496 du Code pénal.
À l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2024, la représentante du ministère
public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) pour être
tardif. Elle expose que le jugement entrepris, réputé contradictoire à l’égard de la
prévenue, a fait l’objet de trois notifications, deux à domicile et une à personne. La
seule notification à prendre en considération en ce qui concerne le point de départ
du délai d’appel serait la notification à domicile du 3 mai 2023, nonobstant le fait
que PERSONNE1.) n’a pas retiré la lettre recommandée avec une copie du
jugement au bureau des postes.
Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour concernant
la recevabilité de l’appel. Il indique que PERSONNE1.) était hospitalisée au
HÔPITAL1.) du 13 mars 2023 au 8 mai 2023 et qu’elle a suivi une thérapie
stationnaire au HÔPITAL2.) du 8 mai 2023 au 7 novembre 2023 et de nouveau
depuis le 27 novembre 2023, ce qui expliquerait pourquoi elle n’a pas retiré l’envoi
recommandé.
PERSONNE1.) a indiqué qu’elle était hospitalisée pour des problèmes liés à sa
consommation d’alcool et qu’elle n’a donc pas pu relever son courrier.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu à partir de sa signification
ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu
de travail.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel qu’une
première notification du jugement entrepris a été faite au domicile de la prévenue le
3 mai 2023, qu’une deuxième notification par voie postale a été faite au domicile de
PERSONNE1.) le 15 mai 2023 et qu’une troisième notification a été faite par un
agent de police, à personne, le 18 octobre 2023.
La première notification, effectuée par voie postale le 3 mai 2023, a été effectuée
en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
N’ayant pas trouvé le destinataire au domicile de la prévenue, l’agent des postes a
laissé l’avis prescrit par l’article 386, paragraphe (4) du Code de procédure pénale
au domicile de PERSONNE1.). La prévenue n’a cependant pas retiré l’envoi
recommandé au bureau des postes.
Même si le jugement entrepris a été, par la suite, notifié à personne à
PERSONNE1.) en date du 18 octobre 2023, ce n’est cependant pas cette
notification à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel,
mais bien la première notification, le 3 mai 2023 par voie postale au domicile de la
prévenue, date à laquelle la notification est réputée faite (Cass. 2 juillet 2015,
numéro 33/2015). En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure
pénale, la notification est réputée faite, dans tous les cas, le jour du dépôt de l’avis
par le facteur des postes. Cette disposition constitue une présomption irréfragable
(Doc. parl. 2876-1, Commentaire de l’articles p.12-13 et Rapport de la commission
juridique, p.4).
Il s’ensuit que c’est la date de l’avis – en l’espèce le 3 mai 2023 – qui est à prendre
en considération comme point de départ pour la computation des délais. Le fait que
la prévenue n’a pas retiré la lettre de notification n’est pas pertinent à cet égard. En
effet, la circonstance que PERSONNE1.), pour des raisons qui lui sont propres, n’a
pas récupéré l’envoi contenant la décision judiciaire n’est pas pertinente, le droit
luxembourgeois n’exigeant pas une notification portant la décision à la
connaissance effective du condamné, mais dispose qu’une notification à domicile
suffit.
La notification à personne du 18 octobre 2023 n’a pas fait courir un nouveau délai
d’appel de quarante jours. Celui-ci a, partant, expiré le 12 juin 2023.
Il s’en suit que l’appel relevé par PERSONNE1.) le 31 octobre 2023 l’a été en dehors
du délai de quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel
incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer
irrecevables.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses
moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 21,25 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.