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CA5_82 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal as time-barred due to statutory presumption of service date.

Numéro de cause CA5_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible because they were filed outside the statutory forty-day limit. Although the defendant was personally served in October 2023, the court held that the appeal period began on the initial postal deposit date in May 2023, which is deemed the effective service date under Luxembourg law. Consequently, the appeal expired in June 2023, rendering the October filing untimely and the entire appeal process void.

Regeste Legislator

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Articles 386, 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory period expires, calculated from the date of postal deposit deemed service, is inadmissible regardless of later personal notification.

Mots-clés

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statutory appeal period postal service presumption irreceivable appeal deemed service date Code of Criminal Procedure time bar notification rules recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 386 of the Code of Criminal Procedure
en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 461 du Code pénal
pénal, plusieurs vols en infraction à l’article 461 du Code pénal, un cel frauduleux
article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal et une escroquerie en infraction à l’article

Jurisprudence citée

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Cassation Court, July 2, 2015, No. 33/2015
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Texte complet

Arrêt N° 82/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 6624/20/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le

27 avril 2023, sous le numéro 185/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 31 octobre 2023 au pénal par la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en

date de ce même jour par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2023, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du

11 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 18 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement réputé

contradictoire rendu le 27 avril 2023 par une chambre correctionnelle du même

tribunal.

Par déclaration du 31 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch

a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de 12 mois assortie, quant à son exécution, d’un sursis de six

mois pour avoir commis une grivèlerie en infraction à l’article 491, alinéa 2, du Code

pénal, plusieurs vols en infraction à l’article 461 du Code pénal, un cel frauduleux

en infraction à l’article 508 du Code pénal et une escroquerie en infraction à l’article

496 du Code pénal.

À l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2024, la représentante du ministère

public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) pour être

tardif. Elle expose que le jugement entrepris, réputé contradictoire à l’égard de la

prévenue, a fait l’objet de trois notifications, deux à domicile et une à personne. La

seule notification à prendre en considération en ce qui concerne le point de départ

du délai d’appel serait la notification à domicile du 3 mai 2023, nonobstant le fait

que PERSONNE1.) n’a pas retiré la lettre recommandée avec une copie du

jugement au bureau des postes.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour concernant

la recevabilité de l’appel. Il indique que PERSONNE1.) était hospitalisée au

HÔPITAL1.) du 13 mars 2023 au 8 mai 2023 et qu’elle a suivi une thérapie

stationnaire au HÔPITAL2.) du 8 mai 2023 au 7 novembre 2023 et de nouveau

depuis le 27 novembre 2023, ce qui expliquerait pourquoi elle n’a pas retiré l’envoi

recommandé.

PERSONNE1.) a indiqué qu’elle était hospitalisée pour des problèmes liés à sa

consommation d’alcool et qu’elle n’a donc pas pu relever son courrier.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un

jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu à partir de sa signification

ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu

de travail.

En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel qu’une

première notification du jugement entrepris a été faite au domicile de la prévenue le

3 mai 2023, qu’une deuxième notification par voie postale a été faite au domicile de

PERSONNE1.) le 15 mai 2023 et qu’une troisième notification a été faite par un

agent de police, à personne, le 18 octobre 2023.

La première notification, effectuée par voie postale le 3 mai 2023, a été effectuée

en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.

N’ayant pas trouvé le destinataire au domicile de la prévenue, l’agent des postes a

laissé l’avis prescrit par l’article 386, paragraphe (4) du Code de procédure pénale

au domicile de PERSONNE1.). La prévenue n’a cependant pas retiré l’envoi

recommandé au bureau des postes.

Même si le jugement entrepris a été, par la suite, notifié à personne à

PERSONNE1.) en date du 18 octobre 2023, ce n’est cependant pas cette

notification à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel,

mais bien la première notification, le 3 mai 2023 par voie postale au domicile de la

prévenue, date à laquelle la notification est réputée faite (Cass. 2 juillet 2015,

numéro 33/2015). En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure

pénale, la notification est réputée faite, dans tous les cas, le jour du dépôt de l’avis

par le facteur des postes. Cette disposition constitue une présomption irréfragable

(Doc. parl. 2876-1, Commentaire de l’articles p.12-13 et Rapport de la commission

juridique, p.4).

Il s’ensuit que c’est la date de l’avis – en l’espèce le 3 mai 2023 – qui est à prendre

en considération comme point de départ pour la computation des délais. Le fait que

la prévenue n’a pas retiré la lettre de notification n’est pas pertinent à cet égard. En

effet, la circonstance que PERSONNE1.), pour des raisons qui lui sont propres, n’a

pas récupéré l’envoi contenant la décision judiciaire n’est pas pertinente, le droit

luxembourgeois n’exigeant pas une notification portant la décision à la

connaissance effective du condamné, mais dispose qu’une notification à domicile

suffit.

La notification à personne du 18 octobre 2023 n’a pas fait courir un nouveau délai

d’appel de quarante jours. Celui-ci a, partant, expiré le 12 juin 2023.

Il s’en suit que l’appel relevé par PERSONNE1.) le 31 octobre 2023 l’a été en dehors

du délai de quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel

incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer

irrecevables.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses

moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,25 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.