Luxembourg Court of Appeal confirms first-instance conviction for burglary and drug possession by two Portuguese nationals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by two Portuguese nationals regarding their convictions for burglary and drug possession. Both defendants admitted to all facts, and the prosecution argued that the prison sentences were appropriate given the multiplicity of offenses and public disorder. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the convictions and confiscation orders based on police evidence and DNA analysis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51 and 467 of the Penal Code; The court confirmed that when defendants admit to all facts and evidence supports the charges, the first-instance judgment regarding convictions and sentencing must be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 81/24 V.
du 12 mars 2024
(Not. 32250/21/CD et Not. 10211/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 octobre 2023,
sous le numéro 1957/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), le 20 octobre 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu
PERSONNE1.), le 26 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 30 octobre 2023 par le ministère public, appel
limité au prévenu PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 décembre 2023, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 13 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE
JESUS MONTEIRO, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier. Le
prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel du jugement n° 1957/2023 rendu
le 12 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 20 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement, limité à PERSONNE1.).
Par déclaration du 26 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel du même jugement.
Par déclaration déposée le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement, limité à PERSONNE2.).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires portant les notices
32250/21/CD et 10211/22/CD.
Par ce jugement, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
de douze mois, pour avoir, en octobre et novembre 2021, en infraction à l'article 467
du Code pénal, soustrait frauduleusement, sur le site de plusieurs chantiers situés
à ADRESSE3.), au préjudice de plusieurs sociétés, divers objets et notamment du
matériel de chantier, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que les vols ont été commis en forçant plusieurs portes de chantier et
par effraction d’un cadenas d’un conteneur de chantier, partant à l'aide d'effraction,
et pour avoir, le 5 novembre 2021 entre 13.00 heures et 15.20 heures à L-
ADRESSE4.), en infraction aux articles 51 et 467 du Code pénal, tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), un ou plusieurs objets non
autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en
forçant la porte de la terrasse ainsi que la porte de la cave, le vol n'ayant pas pu
être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur.
Le prévenu PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de dix-huit mois pour
avoir, en août, septembre et novembre 2021, en infraction à l’article 467 du Code
pénal, au détriment de plusieurs personnes physiques et morales, soustrait
frauduleusement divers objets et notamment du matériel de chantier, plusieurs
bicyclettes électriques, des vélos tout-terrain et de l’équipement de sport sur
plusieurs chantiers situés à ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE3.), avec la
circonstance que les vols ont été commis en forçant plusieurs portes de chantier et
cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effraction et pour avoir, en
septembre et novembre 2021, et en janvier 2022 à ADRESSE7.), ADRESSE8.),
ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.) et à ADRESSE5.), en infraction à
l'article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs
habitants des immeubles concernés, différents objets, tels que notamment des
bouteilles d’alcool, du matériel électronique, des sacs de voyage, des outils, des
vélos et des vélos électriques avec la circonstance que les vols ont été commis en
forçant plusieurs portes d’entrée, portes de caves et de garage d’immeubles, partant
à l'aide d'effraction.
Les deux prévenus ont encore été convaincus d’avoir ensemble, en septembre
2021, en infraction à l’article 467 du Code pénal, sur un chantier situé à
ADRESSE8.), soustrait frauduleusement à autrui du matériel de chantier avec la
circonstance que le vol a été commis en forçant plusieurs portes de chantier et de
cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effraction et d’avoir, dans une
cave d’un immeuble situé à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice
d’autrui divers objets dont des bouteilles de champagne avec la circonstance que
le vol a été commis en forçant la porte de la cave, partant à l'aide d'effraction.
En tout ont été retenus à charge d’PERSONNE2.) 15 faits de vols à l’aide
d’effraction et à charge de PERSONNE1.) 4 faits de vols à l’aide d’effraction et une
tentative de vol à l’aide d’effraction.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2024, les deux prévenus déclarent ne
pas contester les faits qui leur sont reprochés et expliquent qu’ils ont relevé appel
du jugement au seul motif que les peines d’emprisonnement auxquelles ils ont été
condamnés seraient trop sévères.
Leur mandataire confirme les aveux de ses mandants et précise que les appels ont
été relevés au pénal uniquement, dans le but de voir réduire les peines
d’emprisonnement prononcées. Il demande plus précisément à la Cour de faire
abstraction, à chaque fois, de la partie des peines prononcées en première instance
qui étaient assorties du sursis. Le jugement de première instance serait dès lors à
réformer en ce sens que PERSONNE1.) serait à condamner à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de
18 mois.
Il fait valoir que ses mandants ont été, pendant la période des faits, sans domicile
fixe et consommateurs de stupéfiants, notamment de cocaïne et que la commission
des faits a été essentiellement motivée par la nécessité de se procurer la drogue. Il
souligne le fait que les vols à l’aide d’effraction ont été commis soit sur des chantiers,
soit dans des caves d’immeubles mais jamais dans des maisons habitées, de sorte
que le dommage causé était purement matériel.
Il affirme également qu’au moment des faits actuellement poursuivis, ses mandants
n’avaient pas encore d’antécédents judiciaires.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les infractions retenues à la charge des deux prévenus. Elle
estime que les peines d’emprisonnement prononcées à leur encontre sont légales
et adéquates au vu de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre public et
en vue d’éviter une réitération des faits.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
soumis à l’appréciation du tribunal. Les prévenus sont en aveu concernant la totalité
des faits qui leurs sont reprochés.
Eu égard aux aveux des prévenus, de l’enquête policière et notamment des
résultats des analyses ADN, les décisions concernant les infractions aux articles 51
et 467 du Code pénal sont à confirmer.
Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.
Les casiers judiciaires d’PERSONNE2.)
et de
PERSONNE1.)
renseignent
actuellement des condamnations pour, entre autre, plusieurs faits de vol et de vol à
l’aide d’effraction commis à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022.
Les peines d’emprisonnement prononcées en première instance sont légales. Elles
sont également appropriées, partant à maintenir, compte tenu de la gravité objective
des faits et de leur multiplicité ainsi que de la facilité de passage à l'acte des
prévenus.
La confiscation de divers objets formant l’objet des infractions, respectivement ayant
servi à commettre les infractions, ordonnée en première instance, est à confirmer
conformément aux motifs développés par le tribunal d’arrondissement.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en
instance d'appel, ces frais liquidés à 5,13 euros pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.