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CA5_81 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms first-instance conviction for burglary and drug possession by two Portuguese nationals.

Numéro de cause CA5_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by two Portuguese nationals regarding their convictions for burglary and drug possession. Both defendants admitted to all facts, and the prosecution argued that the prison sentences were appropriate given the multiplicity of offenses and public disorder. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the convictions and confiscation orders based on police evidence and DNA analysis.

Regeste Legislator

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Articles 51 and 467 of the Penal Code; The court confirmed that when defendants admit to all facts and evidence supports the charges, the first-instance judgment regarding convictions and sentencing must be upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
burglary conviction drug possession appeal dismissal confiscation of property concurrent offenses Luxembourg Penal Code admission of guilt trafic grave de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51 and 467 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 467 du Code pénal
l'article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs
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Texte complet

Arrêt N° 81/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 32250/21/CD et Not. 10211/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 octobre 2023,

sous le numéro 1957/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), le 20 octobre 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.), le 26 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 30 octobre 2023 par le ministère public, appel

limité au prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 décembre 2023, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 13 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE

JESUS MONTEIRO, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier. Le

prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel du jugement n° 1957/2023 rendu

le 12 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 20 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement, limité à PERSONNE1.).

Par déclaration du 26 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel du même jugement.

Par déclaration déposée le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement, limité à PERSONNE2.).

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires portant les notices

32250/21/CD et 10211/22/CD.

Par ce jugement, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

de douze mois, pour avoir, en octobre et novembre 2021, en infraction à l'article 467

du Code pénal, soustrait frauduleusement, sur le site de plusieurs chantiers situés

à ADRESSE3.), au préjudice de plusieurs sociétés, divers objets et notamment du

matériel de chantier, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que les vols ont été commis en forçant plusieurs portes de chantier et

par effraction d’un cadenas d’un conteneur de chantier, partant à l'aide d'effraction,

et pour avoir, le 5 novembre 2021 entre 13.00 heures et 15.20 heures à L-

ADRESSE4.), en infraction aux articles 51 et 467 du Code pénal, tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), un ou plusieurs objets non

autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en

forçant la porte de la terrasse ainsi que la porte de la cave, le vol n'ayant pas pu

être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur.

Le prévenu PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de

trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de dix-huit mois pour

avoir, en août, septembre et novembre 2021, en infraction à l’article 467 du Code

pénal, au détriment de plusieurs personnes physiques et morales, soustrait

frauduleusement divers objets et notamment du matériel de chantier, plusieurs

bicyclettes électriques, des vélos tout-terrain et de l’équipement de sport sur

plusieurs chantiers situés à ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE3.), avec la

circonstance que les vols ont été commis en forçant plusieurs portes de chantier et

cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effraction et pour avoir, en

septembre et novembre 2021, et en janvier 2022 à ADRESSE7.), ADRESSE8.),

ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.) et à ADRESSE5.), en infraction à

l'article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs

habitants des immeubles concernés, différents objets, tels que notamment des

bouteilles d’alcool, du matériel électronique, des sacs de voyage, des outils, des

vélos et des vélos électriques avec la circonstance que les vols ont été commis en

forçant plusieurs portes d’entrée, portes de caves et de garage d’immeubles, partant

à l'aide d'effraction.

Les deux prévenus ont encore été convaincus d’avoir ensemble, en septembre

2021, en infraction à l’article 467 du Code pénal, sur un chantier situé à

ADRESSE8.), soustrait frauduleusement à autrui du matériel de chantier avec la

circonstance que le vol a été commis en forçant plusieurs portes de chantier et de

cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effraction et d’avoir, dans une

cave d’un immeuble situé à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice

d’autrui divers objets dont des bouteilles de champagne avec la circonstance que

le vol a été commis en forçant la porte de la cave, partant à l'aide d'effraction.

En tout ont été retenus à charge d’PERSONNE2.) 15 faits de vols à l’aide

d’effraction et à charge de PERSONNE1.) 4 faits de vols à l’aide d’effraction et une

tentative de vol à l’aide d’effraction.

A l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2024, les deux prévenus déclarent ne

pas contester les faits qui leur sont reprochés et expliquent qu’ils ont relevé appel

du jugement au seul motif que les peines d’emprisonnement auxquelles ils ont été

condamnés seraient trop sévères.

Leur mandataire confirme les aveux de ses mandants et précise que les appels ont

été relevés au pénal uniquement, dans le but de voir réduire les peines

d’emprisonnement prononcées. Il demande plus précisément à la Cour de faire

abstraction, à chaque fois, de la partie des peines prononcées en première instance

qui étaient assorties du sursis. Le jugement de première instance serait dès lors à

réformer en ce sens que PERSONNE1.) serait à condamner à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de

18 mois.

Il fait valoir que ses mandants ont été, pendant la période des faits, sans domicile

fixe et consommateurs de stupéfiants, notamment de cocaïne et que la commission

des faits a été essentiellement motivée par la nécessité de se procurer la drogue. Il

souligne le fait que les vols à l’aide d’effraction ont été commis soit sur des chantiers,

soit dans des caves d’immeubles mais jamais dans des maisons habitées, de sorte

que le dommage causé était purement matériel.

Il affirme également qu’au moment des faits actuellement poursuivis, ses mandants

n’avaient pas encore d’antécédents judiciaires.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les infractions retenues à la charge des deux prévenus. Elle

estime que les peines d’emprisonnement prononcées à leur encontre sont légales

et adéquates au vu de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre public et

en vue d’éviter une réitération des faits.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

soumis à l’appréciation du tribunal. Les prévenus sont en aveu concernant la totalité

des faits qui leurs sont reprochés.

Eu égard aux aveux des prévenus, de l’enquête policière et notamment des

résultats des analyses ADN, les décisions concernant les infractions aux articles 51

et 467 du Code pénal sont à confirmer.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

Les casiers judiciaires d’PERSONNE2.)

et de

PERSONNE1.)

renseignent

actuellement des condamnations pour, entre autre, plusieurs faits de vol et de vol à

l’aide d’effraction commis à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022.

Les peines d’emprisonnement prononcées en première instance sont légales. Elles

sont également appropriées, partant à maintenir, compte tenu de la gravité objective

des faits et de leur multiplicité ainsi que de la facilité de passage à l'acte des

prévenus.

La confiscation de divers objets formant l’objet des infractions, respectivement ayant

servi à commettre les infractions, ordonnée en première instance, est à confirmer

conformément aux motifs développés par le tribunal d’arrondissement.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

et leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en

instance d'appel, ces frais liquidés à 5,13 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.