Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_80 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces prison sentence to unpaid community service for voluntary assault with no provocation.

Numéro de cause CA5_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible while dismissing the public prosecutor's appeal against a first-instance conviction for voluntary assault. Although the defendant pleaded guilty and requested community service instead of imprisonment, the court upheld the finding of intentional harm and the aggravating circumstance of work incapacity. Consequently, the court reformulated the sentence by replacing the six-month prison term with 240 hours of unpaid community service, citing the defendant's lack of prior record and current stable situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 22 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may substitute a prison sentence with unpaid community service when the convicted party pleads guilty, shows remorse, and presents mitigating circumstances such as age and lack of prior record, provided the facts constitute a crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault community service prison sentence reduction mitigating circumstances appeal admissibility work incapacity no provocation action provocatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code
Article 22 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 411 du Code pénal
En effet, aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les
article 20 du Code pénal
Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 80/24 V.

du 12 mars 2024

(Not. 6678/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Grèce, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 13 octobre 2023, sous le numéro

438/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 24 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi que le 25 octobre 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 décembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13

février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le mandataire d’PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le

jugement no 438/2023 du 13 octobre 2023 rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 25 octobre 2023 au même greffe le procureur d’Etat de Diekirch

a formé appel au pénal contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

PERSONNE1.) a été condamné à six mois d’emprisonnement et à une amende de

600 euros pour avoir, le 25 novembre 2022, volontairement porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.) de façon à lui causer une incapacité de travail

personnel.

PERSONNE1.) est en aveu des faits lui reprochés. Il demande de ne pas prononcer

de peine d’emprisonnement, mais des travaux d’intérêt général non rémunérés. Il

explique qu’il travaille depuis janvier 2023 en tant que cuisinier dans un restaurant

à ADRESSE3.). Il aurait cependant l’intention de reprendre l’école en septembre

pour faire un apprentissage en carrosserie. Sa relation avec PERSONNE3.) aurait

pris fin après les faits.

Le mandataire d’PERSONNE1.) maintient l’excuse de provocation soulevée en

première instance pour conclure, par réformation du jugement entrepris, à ne

prononcer que des travaux d’intérêt général non rémunérés, ainsi que de faire

abstraction d’une amende, sinon de voir prendre en considération les circonstances

ayant conduit à la réaction du prévenu à titre de circonstances atténuantes pour

l’appréciation de la peine à prononcer.

Il relève les déclarations de l’ex-amie du prévenu PERSONNE3.) selon lesquelles

elle aurait téléphoné au prévenu se plaignant des problèmes rencontrés avec un

groupe de jeunes. Elle se serait sentie menacée par les jeunes qui auraient affirmé

avoir recours au « GROUPE1.) ». Il aurait été question de ce que ces jeunes

seraient armés. Le prévenu aurait rejoint son amie près de l’école et se serait trouvé

face à quatre ou cinq jeunes qui auraient affirmé que le « GROUPE1.) » serait en

train de venir. Dans la panique, le prévenu aurait surréagi. Il se serait dès lors trouvé

face à des violences graves et son état psychologique pourrait excuser son

comportement.

Le mandataire du prévenu estime qu’il n’y pas lieu de prononcer une peine

d’emprisonnement, qui serait un obstacle pour le prévenu dans la recherche future

d’un travail. Il y aurait encore lieu de prendre en considération l’ancienneté des faits,

ainsi que le fait que le prévenu a travaillé sans incidents depuis janvier 2023. Il

aiderait ainsi sa mère qui aurait une situation financière difficile. Au vu de sa

situation financière obérée, le prononcé d’une amende ne serait pas non plus

approprié.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la préméditation n’a pas

été retenue.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance quant à la prévention retenue à charge du prévenu, ainsi que

quant aux peines prononcées en première instance, mais ne s’oppose pas, le cas

échéant, au regard de la situation du prévenu qui serait régulier dans son travail, à

voir prononcer des travaux d’intérêt général non rémunérés.

Au regard des déclarations des témoins oculaires plus neutres qui ne

corroboreraient pas la version des faits du prévenu et de son ex-amie, ce serait à

bon droit que l’excuse de provocation n’a pas été retenue. Ce serait le prévenu qui

aurait à un moment donné sorti un couteau et aurait couru vers la victime pour la

piquer avec le couteau dans la jambe. Le prévenu se serait laissé influencer par son

ex-amie, alors que celle-ci aurait elle-même un comportement provocateur à l’école.

La circonstance aggravante de préméditation n’aurait à juste titre pas été retenue

pour les motifs repris pas le juge de première instance.

Le juge de première instance a fourni une description des faits à laquelle la Cour

peut se référer.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de la

chambre correctionnelle du tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la

prévention libellée à sa charge par le ministère public.

En effet, au vu des éléments du dossier et notamment des témoignages de

PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), ainsi que de l’aveu du prévenu sur la

matérialité des faits, il est établi que, le 25 novembre 2022, PERSONNE1.) a, suite

à un appel téléphonique de son amie PERSONNE3.), rejoint celle-ci à la sortie de

l’école dans le passage souterrain pour piétons sous l’ADRESSE4.) à ADRESSE5.)

et qu’il a, à l’entrée dudit passage, piqué PERSONNE2.) dans sa cuisse gauche à

l’aide d’un couteau qu’il avait auparavant pris dans la cuisine de sa mère.

C’est également à juste titre, au vu des déclarations des témoins précités, que le

juge de première instance n’a pas retenu l’excuse de provocation.

En effet, aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les

coups sont excusables s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences

graves envers les personnes et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites,

ce conformément aux dispositions de l'article 414 du même code. Si la loi n’a pas

autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est cependant certain

qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression

sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v°

Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc

être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à

sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la

liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).

La Cour d’appel relève qu’en principe l’excuse de provocation peut s’étendre à toute

personne qui, bien que n’ayant pas subi personnellement les violences graves, a

néanmoins spontanément protégé l’individu violenté (Mons (ch.mises acc), 12 août

1988, R.D.P.C., 1989, p 110, Les principes généraux de droit pénal belge Tome IV

: la peine F.Kuty).

En l’occurrence, la preuve de violences graves envers l’ex-amie du prévenu ou lui-

même n’est pas rapportée, alors que seule une dispute verbale a pu être constatée

par les témoins.

Au contraire, autant PERSONNE4.) que PERSONNE5.), ont déposé avoir vu que

le prévenu a accouru en direction d’PERSONNE2.) pour aller le poignarder.

L’affirmation du prévenu et de son amie selon laquelle ils auraient vu une arme dans

le groupe adverse ou que le prévenu aurait été frappé ou menacé par le groupe de

jeunes ou par la victime n’a pas été corroborée par les témoignages recueillis.

Par ailleurs, il résulte du dossier et notamment des dires de PERSONNE6.),

professeur de la classe fréquentée par PERSONNE3.) et les personnes avec

lesquelles elle a eu une échauffourée, qu’elle a l’habitude de provoquer des

problèmes avec les autres étudiants, notamment par la parole, en crachant et en

frappant, et de s’ériger ensuite en victime des faits, de sorte que son témoignage

est sujet à caution. Le professeur a ainsi déposé que « PERSONNE5.) gab zudem

an, dass

PERSONNE3.)

die Schüler stets provozieren würde und sich

anschliessend als Unschuldslamm darstellt. Die ganze Klasse bestätigte mir auf

meine Nachfrage hin die Angaben von vorerwähnten Schülern. »

L’infraction de coups et blessures volontaires a partant à juste titre été retenue par

le juge de première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), sans que les

faits n’aient été excusés par la provocation.

C’est par une motivation que la Cour adopte que le juge de première instance n’a

pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation.

Au vu des attestations médicales du docteur PERSONNE7.) du 25 novembre 2022,

le juge de première instance a, à juste titre, retenu la circonstance que les coups

portés et les blessures infligées à PERSONNE2.) ont entraîné une incapacité de

travail personnel.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de ses regrets

exprimés dès le début de la procédure, de sa situation stable actuelle et de son

jeune âge au moment des faits, il y a lieu de le décharger de la peine

d’emprisonnement de six mois, prononcée à son encontre en première instance et

de le condamner à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

240 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.

Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code

pénal, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une amende.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel d’PERSONNE1.) fondé ;

réformant:

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, de la peine

d’amende de 600 (six cents) euros, ainsi que de la contrainte par corps de 6 (six)

jours prononcées à son encontre en première instance ;

dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un

travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240)

heures ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant les articles

15 et 16 du Code pénal en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal, et par

application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.