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JPLTRAVAIL_902 Généré par l'IA

Unemployment benefits claim dismissed due to lack of provisional payment authorization under Labor Code.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court dismissed the State's claim for reimbursement of unemployment benefits paid to the employee. The State argued the immediate dismissal was unjustified, but the court found the benefits were lawfully granted because the employee never sought provisional payment authorization. Consequently, the State's legal basis for reimbursement was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.521-4 du Code du travail: When unemployment benefits are paid provisionally without prior judicial authorization, the State cannot claim reimbursement even if the dismissal is later found unjustified.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits provisional payment judicial authorization reimbursement claim Labor Code immediate dismissal inadmissible recourse restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 902/24

L-TRAV-426/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux

demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SASU,

société par actions simplifiée unipersonnelle à associé unique de droit français,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), enregistrée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro NUMERO1.) et sous le numéro

NUMERO2.), respectivement le numéro NUMERO3.), représentée par son président,

sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, disposant d’une succursale

luxembourgeoise SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.) et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés

sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l.,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Strassen.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2023, sous le numéro fiscal 426/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

7 août 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 26 février 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 10 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société par actions simplifiée unipersonnelle

SOCIETE1.) SASU (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail aux fins

de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont elle a fait l’objet et pour voir

condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d’un

montant de 11.958,26 euros.

La requérante réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi

que la condamnation de son adversaire au paiement des frais et dépens de l’instance.

Finalement, elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 26 février 2024, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle avait conclu

une transaction avec la société défenderesse. Elle a renoncé à toutes ses demandes.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce

un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de

la partie mal fondée à lui payer la somme de 26.061,59 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) en qualité de « group

accountant » en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 18 octobre

2022 au 17 octobre 2023.

En date du 14 avril 2023, la société défenderesse a notifié à la requérante son licenciement avec

effet immédiat.

Par courrier daté du 11 mai 2023 de son mandataire, PERSONNE1.) a protesté contre son

congédiement.

Il résulte des pièces versées par l’ETAT que PERSONNE1.) a perçu des indemnités de

chômage pour la période allant du 15 juin au 30 novembre 2023 s’élevant à un montant brut

total de 26.061,59 euros.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) indiquent qu’elles ont transigé pour mettre fin au

litige.

L’ETAT s’oppose à un désistement ou à la radiation de l’affaire. Il est d’avis que la requérante

qui a touché des indemnités de chômage ne pouvait pas valablement transiger avec la société

défenderesse sans tenir compte de ses intérêts.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT a partant conclu à la condamnation de la partie mal fondée

à lui rembourser le montant de 26.061,59 euros.

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) donnent à considérer qu’en l’espèce l’ADEM

a alloué à la requérante les indemnités de chômage de manière définitive et non pas à titre

provisoire sur base d’une ordonnance du président de la juridiction du travail en application

des dispositions de l’article L.521-4 (2) du Code du travail alors même que PERSONNE1.) a

fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat.

L’ADEM n’aurait partant pas suivi la procédure prévue à l’article L.521-4 du Code du travail

en matière de licenciement avec effet immédiat de sorte que l’ETAT ne saurait valablement

exercer de recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.

Tant la requérante que la partie défenderesse concluent partant à voir débouter l’ETAT de sa

demande en remboursement.

IV. Les motifs de la décision

Il résulte des termes claires et non équivoques de la lettre de licenciement que PERSONNE1.)

a été congédiée avec effet immédiat (« Hereby, we terminate with immédiat effect […] »).

L’article L.521-4 (1) dispose qu’en principe, aucune indemnité de chômage n’est due en cas

de licenciement avec effet immédiat. Dans les paragraphes qui suivent (article L.521-4 (2),

(3) et (4)), le Code du travail prévoit néanmoins une procédure permettant l’attribution à titre

provisionnel des indemnités de chômage en cas de licenciement avec effet immédiat. Cette

procédure implique l’intervention du président de la juridiction du travail qui autorise, pour

une durée ne pouvant pas dépasser cent-quatre-vingt-deux jours, l’attribution provisionnelle

de l’indemnité de chômage après avoir vérifié que certaines conditions sont remplies.

Dans le cadre de cette procédure, l’article L.521-4 (5) prévoit que « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement [avec effet immédiat] […] condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi

qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement […] pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant

l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de

préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée ».

A l’inverse, lorsque le licenciement avec effet immédiat est déclaré justifié, l’article L.521-4

(6) prévoit que « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement […] condamne ce

dernier [le salarié] à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée,

tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. (L. 18 janvier 2012) […] ».

En l’espèce, l’ETAT conclu à la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser les

indemnités de chômage payées à la requérante, son recours est partant basé sur l’article L.521-

4 (5), respectivement sur l’article L.521-4 (6) précités.

Or, il résulte des éléments du dossier qu’en l’espèce, la procédure d’autorisation de

l’attribution à titre provisionnel des indemnités de chômage n’a jamais été suivie ;

PERSONNE1.) n’a pas saisi le président du tribunal du travail d’une telle demande

d’autorisation et aucune ordonnance autorisant l’attribution provisionnelle n’a jamais été

rendue.

Alors même qu’il résulte clairement de la lettre de licenciement que ce dernier a été prononcé

avec effet immédiat, l’ADEM n’a pas invité PERSONNE1.) à saisir le président de la

juridiction du travail sur base de l’article L.521-4 (2) du Code du travail. Au contraire, dans

un courrier du 8 février 2024 adressé par l’ADEM au mandataire de la requérante, elle

explique que :

« […] PERSONNE1.) a été licenciée par le dernier employeur […] avec effet immédiat et

sans motif grave.

Dans ces conditions, elle a été considérée comme chômeur involontaire au sens de la loi et les

dispositions des articles L.521-3 et L.521-4 du Code du travail et les indemnités de chômage

complet ont été octroyées à partir du 15 juin 2023 ».

Il s’ensuit que la demande de l’ETAT basée sur l’article L.521-4 (5), respectivement L.521-4

(6) est irrecevable, les indemnités de chômage dont le remboursement est réclamé n’ayant pas

été payées par provision sur base d’une autorisation émise par le président de la juridiction du

travail en application de l’article L.521-4 (3) du Code du travail.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à toutes ses demandes ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail ;

le déclare irrecevable et en déboute ;

laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.