Unemployment benefits claim dismissed due to lack of provisional payment authorization under Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the State's claim for reimbursement of unemployment benefits paid to the employee. The State argued the immediate dismissal was unjustified, but the court found the benefits were lawfully granted because the employee never sought provisional payment authorization. Consequently, the State's legal basis for reimbursement was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du travail: When unemployment benefits are paid provisionally without prior judicial authorization, the State cannot claim reimbursement even if the dismissal is later found unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 902/24
L-TRAV-426/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 11 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SASU,
société par actions simplifiée unipersonnelle à associé unique de droit français,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro NUMERO1.) et sous le numéro
NUMERO2.), respectivement le numéro NUMERO3.), représentée par son président,
sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, disposant d’une succursale
luxembourgeoise SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.) et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés
sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l.,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen.
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2023, sous le numéro fiscal 426/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
7 août 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 26 février 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 10 juillet
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société par actions simplifiée unipersonnelle
SOCIETE1.) SASU (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail aux fins
de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont elle a fait l’objet et pour voir
condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d’un
montant de 11.958,26 euros.
La requérante réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi
que la condamnation de son adversaire au paiement des frais et dépens de l’instance.
Finalement, elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 26 février 2024, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle avait conclu
une transaction avec la société défenderesse. Elle a renoncé à toutes ses demandes.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce
un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de
la partie mal fondée à lui payer la somme de 26.061,59 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) en qualité de « group
accountant » en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 18 octobre
2022 au 17 octobre 2023.
En date du 14 avril 2023, la société défenderesse a notifié à la requérante son licenciement avec
effet immédiat.
Par courrier daté du 11 mai 2023 de son mandataire, PERSONNE1.) a protesté contre son
congédiement.
Il résulte des pièces versées par l’ETAT que PERSONNE1.) a perçu des indemnités de
chômage pour la période allant du 15 juin au 30 novembre 2023 s’élevant à un montant brut
total de 26.061,59 euros.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) indiquent qu’elles ont transigé pour mettre fin au
litige.
L’ETAT s’oppose à un désistement ou à la radiation de l’affaire. Il est d’avis que la requérante
qui a touché des indemnités de chômage ne pouvait pas valablement transiger avec la société
défenderesse sans tenir compte de ses intérêts.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT a partant conclu à la condamnation de la partie mal fondée
à lui rembourser le montant de 26.061,59 euros.
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) donnent à considérer qu’en l’espèce l’ADEM
a alloué à la requérante les indemnités de chômage de manière définitive et non pas à titre
provisoire sur base d’une ordonnance du président de la juridiction du travail en application
des dispositions de l’article L.521-4 (2) du Code du travail alors même que PERSONNE1.) a
fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat.
L’ADEM n’aurait partant pas suivi la procédure prévue à l’article L.521-4 du Code du travail
en matière de licenciement avec effet immédiat de sorte que l’ETAT ne saurait valablement
exercer de recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.
Tant la requérante que la partie défenderesse concluent partant à voir débouter l’ETAT de sa
demande en remboursement.
IV. Les motifs de la décision
Il résulte des termes claires et non équivoques de la lettre de licenciement que PERSONNE1.)
a été congédiée avec effet immédiat (« Hereby, we terminate with immédiat effect […] »).
L’article L.521-4 (1) dispose qu’en principe, aucune indemnité de chômage n’est due en cas
de licenciement avec effet immédiat. Dans les paragraphes qui suivent (article L.521-4 (2),
(3) et (4)), le Code du travail prévoit néanmoins une procédure permettant l’attribution à titre
provisionnel des indemnités de chômage en cas de licenciement avec effet immédiat. Cette
procédure implique l’intervention du président de la juridiction du travail qui autorise, pour
une durée ne pouvant pas dépasser cent-quatre-vingt-deux jours, l’attribution provisionnelle
de l’indemnité de chômage après avoir vérifié que certaines conditions sont remplies.
Dans le cadre de cette procédure, l’article L.521-4 (5) prévoit que « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement [avec effet immédiat] […] condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi
qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement […] pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant
l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de
préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée ».
A l’inverse, lorsque le licenciement avec effet immédiat est déclaré justifié, l’article L.521-4
(6) prévoit que « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement […] condamne ce
dernier [le salarié] à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée,
tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. (L. 18 janvier 2012) […] ».
En l’espèce, l’ETAT conclu à la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser les
indemnités de chômage payées à la requérante, son recours est partant basé sur l’article L.521-
4 (5), respectivement sur l’article L.521-4 (6) précités.
Or, il résulte des éléments du dossier qu’en l’espèce, la procédure d’autorisation de
l’attribution à titre provisionnel des indemnités de chômage n’a jamais été suivie ;
PERSONNE1.) n’a pas saisi le président du tribunal du travail d’une telle demande
d’autorisation et aucune ordonnance autorisant l’attribution provisionnelle n’a jamais été
rendue.
Alors même qu’il résulte clairement de la lettre de licenciement que ce dernier a été prononcé
avec effet immédiat, l’ADEM n’a pas invité PERSONNE1.) à saisir le président de la
juridiction du travail sur base de l’article L.521-4 (2) du Code du travail. Au contraire, dans
un courrier du 8 février 2024 adressé par l’ADEM au mandataire de la requérante, elle
explique que :
« […] PERSONNE1.) a été licenciée par le dernier employeur […] avec effet immédiat et
sans motif grave.
Dans ces conditions, elle a été considérée comme chômeur involontaire au sens de la loi et les
dispositions des articles L.521-3 et L.521-4 du Code du travail et les indemnités de chômage
complet ont été octroyées à partir du 15 juin 2023 ».
Il s’ensuit que la demande de l’ETAT basée sur l’article L.521-4 (5), respectivement L.521-4
(6) est irrecevable, les indemnités de chômage dont le remboursement est réclamé n’ayant pas
été payées par provision sur base d’une autorisation émise par le président de la juridiction du
travail en application de l’article L.521-4 (3) du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à toutes ses demandes ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail ;
le déclare irrecevable et en déboute ;
laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.