Court partially allowed unpaid wages claim against bankrupt employer but denied salary slip request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for unpaid wages admissible and fixed the debt at 433.23 euros for specific months, while rejecting the request for the April 2023 payslip. The employer, a company in bankruptcy proceedings, argued it could not verify payment details due to lack of access to accounting records. Consequently, the court ruled that the claimant must pursue the fixed debt through the bankruptcy administrator but denied the procedural request for the payslip as it was not supported by available evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: In bankruptcy proceedings, the court may fix the employee's wage claim amount based on available evidence but cannot order the production of specific documents like payslips if the administrator lacks access to the necessary accounting records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 901/24
L-TRAV-392/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 11 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL-S,
société à responsabilité limitée simplifiée, ayant été établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), ayant été immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2023, représentée
par son curateur, Maître Tamara TURCARELLI, avocat, établi à L-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Tamara TURCARELLI, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 27 juin 2023, sous le numéro fiscal 392/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
31 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 26 février 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S devant le Tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer le montant
de 481,30 euros à titre d’arriérés de salaire.
La requérante demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL-S à lui
remettre, sous peine d’astreinte, la fiche de salaire du mois d’avril 2023.
Elle conclut également à la condamnation de la société défenderesse au paiement des frais et
dépens de l’instance et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 26 février 2024, Maître Tamara TURCARELLI a déclaré que la société
SOCIETE1.) SARL-S a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2023 et qu’elle a été nommée curateur.
A cette même audience, la requérante a renoncé à sa demande tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SARL-S à compter du 1er
octobre 20219 en qualité d’agent d’entretien.
III. Les prétentions et les moyens des parties
A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, la requérante fait plaider qu’en
février et mars 2022 ainsi que pour la période de juillet à décembre 2022, son salaire aurait été
calculé en application d’un taux horaire inférieur au taux horaire minimum prévu par la
convention collective applicable au secteur « nettoyage et bâtiment ».
Dans sa requête qui est annexée à la minute du présent jugement, la requérante présente un
tableau comparatif entre le salaire brut repris sur ses fiches de salaire pour les mois de février,
mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et le salaire brut mensuel
auquel elle estime avoir eu droit en application du taux horaire prévu par la convention
collective. Elle aboutit à une différence totale d’un montant brut de 481,30 euros brut.
La curatrice de la société défenderesse en faillite a contesté la demande en paiement d’arriérés
de salaire au motif qu’elle ne dispose d’aucune information au sujet de la comptabilité de la
société en faillite et qu’elle n’est partant pas en mesure de vérifier les montants qui ont
effectivement été versés à la requérante pour les mois pour lesquels elle réclame des arriérés
de salaire.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’une fiche de salaire pour le mois
d’avril 2023, la curatrice de la société en faillite s’est rapportée à la prudence du Tribunal en
donnant à considérer que l’établissement d’une telle fiche serait probablement conditionné par
le paiement d’honoraires de la fiduciaire que la faillite ne serait pas en mesure d’avancer. Elle
a demandé au Tribunal, en tout état de cause, de s’abstenir d’accompagner l’éventuelle
condamnation d’une astreinte.
Finalement, elle a conclu à voir débouter la requérante de sa demande d’indemnité de procédure
au motif que le montant réclamé serait excessif par rapport à l’enjeu du litige.
IV. Les motifs de la décision
La requête de PERSONNE1.) est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les
formes prescrites par la loi.
Le Tribunal rappelle qu’il appartient en l’espèce à PERSONNE1.) qui réclame le paiement
d’arriérés de salaire d’établir le décompte à l’appui de sa demande.
Dans sa requête, la requérante explique qu’elle faisait partie du groupe 1 de la catégorie 1, soit
la première catégorie de la grille tarifaire.
Dans cette même requête, elle soutient qu’en vertu de la convention collective applicable, elle
aurait dû être rémunérée au taux horaire de 13,7151 euros en février et en mars 2022 et qu’à
partir du mois d’avril 2022, le taux applicable aurait été de 14,0580 euros par heure.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a donné lecture de la requête, il
n’a pas fourni d’explications complémentaires quant au taux mis en compte et il n’a pas versé
de décompte non plus.
En cours de délibéré, il a communiqué - par courriel du 27 février 2024 - une copie du Mémorial
A n°578 du 30 juillet 2021 relatif à la publication du règlement grand-ducal du 21 juillet 2021
portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail (valable du 1er
mai 2021 au 30 avril 2024) pour le secteur « nettoyage et bâtiment » signée le 17 mai 2021
[…].
Force est de constater que la grille tarifaire de l’article 10 visé par la requête prévoit un salaire
horaire de 13,3156 euros à l’indice 834,76 pour les salariés de la catégorie 1 du groupe 1.
En tenant compte des adaptations indiciaires intervenues entretemps et à défaut pour la
requérante de fournir un calcul à l’appui des salaires horaires de 13,7151 euros, respectivement
14,0580 euros mis en compte dans son tableau, le Tribunal retient qu’à partir du mois d’octobre
2021 le taux horaire applicable est passé à 13,6483 euros à l’indice 855,62, avant de passer au
taux de 13,9895 euros à l’indice 877,01 à compter du 1er avril 2022.
En tenant compte de ces taux et des heures de travail renseignées par les fiches de salaire, non
contestées à ce sujet, le Tribunal retient que le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) aurait
dû être de :
-
(80x 13,6483=) 1.091,86 euros en février 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut
de 1.043,68 euros
-
(94x 13,6483=) 1.282,94 euros en mars 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut
de 1.226,32 euros
-
(92x =13,9895) 1.287,03 euros en juillet 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut
de 1.230,23 euros
-
(92x =13,9895) 1.287,03 euros en août 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut de
1.230,23 euros
-
(86x =13,9895) 1.203,09 euros en septembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un
brut de 1.150 euros
-
(84x =13,9895) 1.175,11 euros en octobre 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut
de 1.123,26 euros
-
(90x =13,9895) 1.259,05 euros en novembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un
brut de 1.203,49 euros
-
(88x =13,9895) 1.231,07 euros en décembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un
brut de 1.176,74 euros
La différence entre le salaire brut renseigné par les fiches de salaire et le salaire brut auquel la
requérante
pouvait
prétendre
s’élève
partant
au
montant
de
(48,18+56,62+
56,80+56,80+53,09+51,85+55,56+54,33=) 433,23 euros.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne saurait faire présumer que la société
SOCIETE1.) SARL-S a payé un salaire plus élevé que le montant renseigné par les fiches de
salaire, la contestation de la curatrice suivant laquelle elle ne serait pas en mesure de vérifier
dans la comptabilité de la société défenderesse quels montants ont effectivement été versés à
PERSONNE1.) est sans incidence en l’espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement d’arriérés de salaire à concurrence du
montant de 433,23 euros.
Comme la société SOCIETE1.) SARL-S est en état de faillite, le Tribunal ne saurait prononcer
de condamnation à son égard, il doit se limiter à fixer au montant de 433,23 euros le montant
de la créance de PERSONNE1.) à tire d’arriérés de salaire pour les mois de février, mars,
juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Dans la mesure où la curatrice a expliqué qu’elle ne disposait d’aucune information au sujet de
la société SOCIETE1.) SARL-S, le Tribunal retient qu’elle n’a pas non plus accès aux
informations nécessaires à l’établissement d’une fiche de salaire (notamment le temps de
travail de la requérante) pour le mois d’avril 2023, il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette
demande.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’entièreté des frais non
compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, il y a lieu de faire
droit en son principe à sa demande tendant au paiement d’une indemnité de procédure. Le
Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité
à 350 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’arriérés de salaire
à concurrence du montant de 433,23 euros ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en faillite du chef d’arriérés de salaire des mois de février,
mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 au montant de 433,23 euros
avec les intérêts légaux à compter du 27 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’au
jugement de faillite ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350 euros ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en faillite du chef d’indemnité de procédure au montant de
350 euros ;
dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.) devra se pourvoir
devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la communication d’une
fiche de salaire pour le mois d’avril 2023 et en déboute ;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.