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JPLTRAVAIL_901 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid wages claim against bankrupt employer but denied salary slip request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claim for unpaid wages admissible and fixed the debt at 433.23 euros for specific months, while rejecting the request for the April 2023 payslip. The employer, a company in bankruptcy proceedings, argued it could not verify payment details due to lack of access to accounting records. Consequently, the court ruled that the claimant must pursue the fixed debt through the bankruptcy administrator but denied the procedural request for the payslip as it was not supported by available evidence.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: In bankruptcy proceedings, the court may fix the employee's wage claim amount based on available evidence but cannot order the production of specific documents like payslips if the administrator lacks access to the necessary accounting records.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy proceedings unpaid wages claim salary slip request employee rights procedural costs arriérés de salaire indemnité pour perte de gain renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

Rép.no. 901/24

L-TRAV-392/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux

demeurant Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL-S,

société à responsabilité limitée simplifiée, ayant été établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), ayant été immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par

jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2023, représentée

par son curateur, Maître Tamara TURCARELLI, avocat, établi à L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Tamara TURCARELLI, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 27 juin 2023, sous le numéro fiscal 392/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

31 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 26 février 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 juin 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S devant le Tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer le montant

de 481,30 euros à titre d’arriérés de salaire.

La requérante demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL-S à lui

remettre, sous peine d’astreinte, la fiche de salaire du mois d’avril 2023.

Elle conclut également à la condamnation de la société défenderesse au paiement des frais et

dépens de l’instance et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 26 février 2024, Maître Tamara TURCARELLI a déclaré que la société

SOCIETE1.) SARL-S a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2023 et qu’elle a été nommée curateur.

A cette même audience, la requérante a renoncé à sa demande tendant à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SARL-S à compter du 1er

octobre 20219 en qualité d’agent d’entretien.

III. Les prétentions et les moyens des parties

A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, la requérante fait plaider qu’en

février et mars 2022 ainsi que pour la période de juillet à décembre 2022, son salaire aurait été

calculé en application d’un taux horaire inférieur au taux horaire minimum prévu par la

convention collective applicable au secteur « nettoyage et bâtiment ».

Dans sa requête qui est annexée à la minute du présent jugement, la requérante présente un

tableau comparatif entre le salaire brut repris sur ses fiches de salaire pour les mois de février,

mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et le salaire brut mensuel

auquel elle estime avoir eu droit en application du taux horaire prévu par la convention

collective. Elle aboutit à une différence totale d’un montant brut de 481,30 euros brut.

La curatrice de la société défenderesse en faillite a contesté la demande en paiement d’arriérés

de salaire au motif qu’elle ne dispose d’aucune information au sujet de la comptabilité de la

société en faillite et qu’elle n’est partant pas en mesure de vérifier les montants qui ont

effectivement été versés à la requérante pour les mois pour lesquels elle réclame des arriérés

de salaire.

En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’une fiche de salaire pour le mois

d’avril 2023, la curatrice de la société en faillite s’est rapportée à la prudence du Tribunal en

donnant à considérer que l’établissement d’une telle fiche serait probablement conditionné par

le paiement d’honoraires de la fiduciaire que la faillite ne serait pas en mesure d’avancer. Elle

a demandé au Tribunal, en tout état de cause, de s’abstenir d’accompagner l’éventuelle

condamnation d’une astreinte.

Finalement, elle a conclu à voir débouter la requérante de sa demande d’indemnité de procédure

au motif que le montant réclamé serait excessif par rapport à l’enjeu du litige.

IV. Les motifs de la décision

La requête de PERSONNE1.) est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les

formes prescrites par la loi.

Le Tribunal rappelle qu’il appartient en l’espèce à PERSONNE1.) qui réclame le paiement

d’arriérés de salaire d’établir le décompte à l’appui de sa demande.

Dans sa requête, la requérante explique qu’elle faisait partie du groupe 1 de la catégorie 1, soit

la première catégorie de la grille tarifaire.

Dans cette même requête, elle soutient qu’en vertu de la convention collective applicable, elle

aurait dû être rémunérée au taux horaire de 13,7151 euros en février et en mars 2022 et qu’à

partir du mois d’avril 2022, le taux applicable aurait été de 14,0580 euros par heure.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a donné lecture de la requête, il

n’a pas fourni d’explications complémentaires quant au taux mis en compte et il n’a pas versé

de décompte non plus.

En cours de délibéré, il a communiqué - par courriel du 27 février 2024 - une copie du Mémorial

A n°578 du 30 juillet 2021 relatif à la publication du règlement grand-ducal du 21 juillet 2021

portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail (valable du 1er

mai 2021 au 30 avril 2024) pour le secteur « nettoyage et bâtiment » signée le 17 mai 2021

[…].

Force est de constater que la grille tarifaire de l’article 10 visé par la requête prévoit un salaire

horaire de 13,3156 euros à l’indice 834,76 pour les salariés de la catégorie 1 du groupe 1.

En tenant compte des adaptations indiciaires intervenues entretemps et à défaut pour la

requérante de fournir un calcul à l’appui des salaires horaires de 13,7151 euros, respectivement

14,0580 euros mis en compte dans son tableau, le Tribunal retient qu’à partir du mois d’octobre

2021 le taux horaire applicable est passé à 13,6483 euros à l’indice 855,62, avant de passer au

taux de 13,9895 euros à l’indice 877,01 à compter du 1er avril 2022.

En tenant compte de ces taux et des heures de travail renseignées par les fiches de salaire, non

contestées à ce sujet, le Tribunal retient que le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) aurait

dû être de :

-

(80x 13,6483=) 1.091,86 euros en février 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut

de 1.043,68 euros

-

(94x 13,6483=) 1.282,94 euros en mars 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut

de 1.226,32 euros

-

(92x =13,9895) 1.287,03 euros en juillet 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut

de 1.230,23 euros

-

(92x =13,9895) 1.287,03 euros en août 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut de

1.230,23 euros

-

(86x =13,9895) 1.203,09 euros en septembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un

brut de 1.150 euros

-

(84x =13,9895) 1.175,11 euros en octobre 2022, or la fiche de salaire renseigne un brut

de 1.123,26 euros

-

(90x =13,9895) 1.259,05 euros en novembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un

brut de 1.203,49 euros

-

(88x =13,9895) 1.231,07 euros en décembre 2022, or la fiche de salaire renseigne un

brut de 1.176,74 euros

La différence entre le salaire brut renseigné par les fiches de salaire et le salaire brut auquel la

requérante

pouvait

prétendre

s’élève

partant

au

montant

de

(48,18+56,62+

56,80+56,80+53,09+51,85+55,56+54,33=) 433,23 euros.

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne saurait faire présumer que la société

SOCIETE1.) SARL-S a payé un salaire plus élevé que le montant renseigné par les fiches de

salaire, la contestation de la curatrice suivant laquelle elle ne serait pas en mesure de vérifier

dans la comptabilité de la société défenderesse quels montants ont effectivement été versés à

PERSONNE1.) est sans incidence en l’espèce.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement d’arriérés de salaire à concurrence du

montant de 433,23 euros.

Comme la société SOCIETE1.) SARL-S est en état de faillite, le Tribunal ne saurait prononcer

de condamnation à son égard, il doit se limiter à fixer au montant de 433,23 euros le montant

de la créance de PERSONNE1.) à tire d’arriérés de salaire pour les mois de février, mars,

juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.

Dans la mesure où la curatrice a expliqué qu’elle ne disposait d’aucune information au sujet de

la société SOCIETE1.) SARL-S, le Tribunal retient qu’elle n’a pas non plus accès aux

informations nécessaires à l’établissement d’une fiche de salaire (notamment le temps de

travail de la requérante) pour le mois d’avril 2023, il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette

demande.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’entièreté des frais non

compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, il y a lieu de faire

droit en son principe à sa demande tendant au paiement d’une indemnité de procédure. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité

à 350 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’arriérés de salaire

à concurrence du montant de 433,23 euros ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en faillite du chef d’arriérés de salaire des mois de février,

mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 au montant de 433,23 euros

avec les intérêts légaux à compter du 27 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’au

jugement de faillite ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 350 euros ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en faillite du chef d’indemnité de procédure au montant de

350 euros ;

dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.) devra se pourvoir

devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la communication d’une

fiche de salaire pour le mois d’avril 2023 et en déboute ;

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.