Labor court confirms unpaid wages claim against bankrupt employer but denies procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court confirmed the employee's claim for unpaid wages against a bankrupt employer, fixing the debt amount at the gross level. While the court ruled in favor of the employee regarding the salary arrears, it denied the request for procedural costs and provisional execution due to the employer's insolvency. The judgment was rendered by default against the state and orders the bankruptcy estate to bear the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 102, 170, 79, 149 Nouveau Code de procédure civile; Articles 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: In labor disputes involving a bankrupt employer, the court may confirm the existence and quantum of the debt without ordering execution or awarding costs to the employee, leaving expenses to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-665/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11
MARS
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
NOESEN S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal , immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 251 614, représentée aux fins des
présentes par Maître
Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en faillite et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,
demeurant à Kehlen.
ainsi que
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de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 novembre 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 27 novembre 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 19 février 2024. Lors de cette
audience Maître Jean-Paul NOESEN exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Selena CORZO répliqua pour la société défenderesse.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, bien que régulièrement convoqué, ne s’est
pas présenté à l’audience du 19 février 2024. La convocation ayant été notifiée à
domicile au regard des dispositions des articles 102 et 170 du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu, par application des articles 79 alinéa 1er et 149 du même
code, de statuer par défaut à l’égard de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 novembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite devant
le Tribunal du travail de Luxembourg pour :
-
voir dire que sa créance d’un montant brut de 6.352,26 euros est une créance
résultant d’un contrat de travail :
Solde salaire de mars 2023 (du 1er au 31 mars 2023),
un acompte de 1.000 euros ayant déjà été payé
1.960,00 euros
Salaire d’avril 2023
2.960,00 euros
Salaire du 1er au 15 mai 2023
1.432,26 euros
-
voir admettre ladite créance au passif superprivilégié de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. pour le montant de 6.352,26 euros.
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PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite aux frais et
dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
À l’audience du 19 février 2024, la curatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître de la
demande de PERSONNE1.), au motif que son contrat de travail aurait revêtu un
caractère fictif et qu’un lien de subordination aurait fait défaut, en ce que
PERSONNE1.) n’aurait exercé pas d’autres fonctions au sein de la société faillie que
celle de gérante.
Faits et rétroactes
Le Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) renseigne la publication suivante au
sujet de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite :
« (…) Il résulte d’une cession sous sein privée en date du 3 août 2022 que :
Monsieur PERSONNE2.) a cédé 25 parts sociales qu’il possède dans la société à Madame
PERSONNE1.),
Par suite de cette cession, la répartition des parts sociales est désormais la suivante : […]
M. PERSONNE2.), prénommé 475
Mme PERSONNE1.), prénommée 25
Total : 500 […] Luxembourg, le 16 septembre 2022 (…) ».
PERSONNE1.) a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société
SOCIETE1.) s.à r.l., entretemps en faillite, en date du 15 octobre 2022, avec effet à la
même date.
Par courrier du 12 avril 2023, elle a démissionné avec un préavis d’un mois, soit avec
effet au 15 mai 2023.
Par jugement n° 2023TALCH02/00949 du 7 juillet 2023 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état
de faillite et Maître Selena CORZO en fut désignée curatrice.
Par jugement n° 2023TALCH02/01060 du 29 septembre 2023, la 2ème chambre du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué comme suit :
« (…) Déclaration de créance n° 4 de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a produit au passif “superprivilégié” de la faillite pour le montant de 6.352,26 EUR
à titre d’arriérés de salaires et de 3.717,06 EUR à titre de frais engagés pour le compte de la faillie.
Lors d’une vérification des créances, la curatrice a contesté ladite déclaration de créance au motif
que la déclarante ne rapporterait pas la preuve d’un lien de subordination. Les documents versés
à l’appui de la déclaration de créance ne démontreraient par ailleurs pas la réalité des frais
prétendument engagés. […]
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En présence des contestations de la curatrice quant à l’existence de la relation de travail, il y a lieu
de renvoyer la déclaration de créance n° 4, pour le montant de 6.352,26 EUR, en application de
l’article 504 alinéa 2 du Code de commerce, devant le tribunal du travail exclusivement compétent
pour connaître des contestations entre employeurs et salariés. […]
Par ces motifs : […]
rejette du passif de la faillite la déclaration de créance n° 4 pour le montant de 3.717,06 EUR,
la renvoie devant le tribunal du travail pour le montant de 6.352,26 EUR,
dit que la déclarante devra saisir le tribunal du travail compétent endéans un délai de trois mois à
compter de la date de la notification du présent jugement,
invite la déclarante à y mettre en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Administration de l’Agence pour le développement de l’emploi et du
Fonds pour l’Emploi (…) ».
Motifs de la décision
Quant à la demande en paiement
À l’appui de ses demandes en paiement et face aux contestations exposées supra de
la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, PERSONNE1.) fait valoir qu’en présence du
contrat de travail écrit conclu par elle, toute preuve contraire se heurterait à l’article
1341 du code civil. Le fait que PERSONNE2.) lui ait cédé 5 % des parts sociales et
qu’elle ait ainsi détenu 5 % du « capital minable » de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
qui aurait été en prise à des dettes de 300.000 euros à l’époque, ne terniraient pas sa
qualité de salariée. Les fournitures qu’elle aurait payées pour un montant de 3.717,06
euros l’auraient été dans un premier élan et de manière naïve. Elle n’aurait eu aucun
pouvoir sur les comptes et n’aurait pas été détentrice de l’autorisation de cabaretage.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite réplique que (1) il résulterait du procès-verbal
d’audition par la police du 16 mars 2023 (versé par la requérante) que PERSONNE1.)
déclarait elle-même que « j’ai commencé à travailler pour lui le 15 octobre 2022.
Depuis ce jour-là, je m’occupais de tout, [PERSONNE2.)] venait juste une fois par
semaine chercher les caisses de la semaine », que (2) les pièces versées
renseigneraient qu’il y aurait eu également eu deux serveuses, de sorte qu’il faudrait
s’interroger quant à la fonction de PERSONNE1.), qui, pour la curatrice, était gérante,
ainsi que (3), il serait encore à relever que, prétendument en qualité de salariée,
PERSONNE1.) a même fait des avances de ses fonds propres sur des factures de
fournisseurs.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de
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travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la
compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son
origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles d’exercice
de l’activité litigieuse, indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination, élément
caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (v. not.
Cour 8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n° 42164).
En principe, conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. S’il n’y a pas de contrat écrit et que l’existence même
d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de
rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de
subordination qui le caractérise. En revanche, en présence d’un contrat de travail écrit
ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le
salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter
la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre 2004, rôle n° 28183).
En l’espèce, le Tribunal retient que le document intitulé « contrat de travail à durée
indéterminée » du 15 octobre 2022 ne présente pas d’indice intrinsèque d’une
éventuelle irrégularité, le simple fait que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
déclare ignorer qui a signé ledit contrat – alors même qu’elle doit être considérée
comme présumée avoir à sa disposition des moyens de vérification de la signature et
du tampon qui figurent, côté employeur, sur ledit contrat – n’étant pas de nature à en
ébranler la valeur juridique.
À l’appui de son argumentaire tenant au caractère fictif du contrat de travail, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite se prévaut de trois faits isolés qui peuvent tous
s’expliquer par d’autres circonstances que l’allégation que PERSONNE1.) ait été
exclusivement gérante : si elle était quotidiennement présente et venait d’acquérir 5 %
des parts sociales — donc en substance une part très relative — il n’est pas à exclure
que elle ait pu avancer le paiement de fournitures à titre conservatoire ; de même, pour
assumer les horaires d’ouverture, la présence d’autres salariées — dont, par rapport
aux pièces versées, PERSONNE4.) est susceptible d’avoir remplacé PERSONNE5.)
au 15 janvier 2023 — n’est pas de nature à conclure à l’absence de travail de nature
salarié de la requérante au café. Il est encore à noter dans ce contexte qu’aux termes
du RCS, même après la cession de 5 % des parts sociales au profit de PERSONNE1.)
(cession déposée au RCS) et en dépit de la signature en date du 15 octobre 2022 du
contrat de travail de cette dernière avec la fonction de « gérante », PERSONNE2.) est
resté gérant unique.
Dans ces conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite ne
rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 15 octobre 2022, de
sorte qu’il y lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail entre parties et, par voie
de conséquence, la compétence matérielle d’attribution du Tribunal du travail pour
connaître de la demande.
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Le code du travail dispose à l’article L.221-1, 2ème alinéa, que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
En l’espèce, le montant en lui-même des salaires réclamés n’a pas donné lieu à
contestations ni à preuves de paiement et correspond par ailleurs aux montants
renseignés par de précédentes fiches de salaire versées aux débats, de sorte que la
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour les montants bruts suivants :
Solde du salaire de mars 2023 (du 1er au 31 mars 2023), un
acompte net de 1.000 euros ayant déjà été payé
1.960,00 euros
Salaire d’avril 2023
2.960,00 euros
Salaire du 1er au 15 mai 2023
1.432,26 euros
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence de la créance et à en fixer le
quantum ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Dans un contexte de saisine nécessaire du Tribunal du travail à la suite du jugement
susvisé n° 2023TALCH02/01060 du 29 septembre 2023, à défaut pour PERSONNE1.)
de justifier de frais exposés par elle et non compris dans les dépens qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite fait que le Tribunal ne puisse
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant par défaut à l’égard de l’État du Grand-Duché de Luxembourg,
contradictoirement pour le surplus et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
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se dit compétent ratione materiae pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants bruts suivants :
Solde du salaire de mars 2023 (du 1er au 31 mars 2023), un
acompte net de 1.000 euros ayant déjà été payé
1.960,00 euros
Salaire d’avril 2023
2.960,00 euros
Salaire du 1er au 15 mai 2023
1.432,26 euros
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
aux montants bruts suivants :
Solde du salaire de mars 2023 (du 1er au 31 mars 2023), un
acompte net de 1.000 euros ayant déjà été payé
1.960,00 euros
Salaire d’avril 2023
2.960,00 euros
Salaire du 1er au 15 mai 2023
1.432,26 euros
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière