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JPLTRAVAIL_896 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's counterclaim and procedural costs while ordering employer to pay outstanding invoices.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's counterclaim for unpaid invoices and denied their request for procedural costs. The employer successfully argued that the invoices were not valid debts owed to the employee, leading the court to reject the counterclaim entirely. Consequently, the court ordered the employee to pay the employer's procedural costs of 1,000 euros and denied the request for provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; The court exercises discretion to award procedural costs against the unsuccessful party and denies provisional execution when the judgment does not concern earned wages.

Mots-clés

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Labor Law Counterclaim Dismissal Procedural Costs Provisional Execution Invoice Validity New Code Civil Procedure Employer Liability résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
intervenir, sur base de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
Article 148, paragraph 3 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile — applicable
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
euros sur base de l’article 240 du même code.
article 1135-1 du code civil
l’article 1135-1 du code civil, suivant lequel « les conditions générales d’un
article 1134 du code civil
conformément à l’article 1134 du code civil en vertu duquel la force obligatoire

Jurisprudence citée

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Cassation Court, 2 July 2015, no. 60/15
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-113/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11

MARS

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Michel DI FELICE

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Chiara DI

PRIMIO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Strassen.

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 février 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 mars 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 février 2024. Lors de cette

audience Maître Chiara DI PRIMIO exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Anaïs BOVE répliqua pour la partie défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

Société SOCIETE1.) S.A.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 février 2023,

la société SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du

travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de

11.174,65 euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 mars 2022, date d’échéance

de deux factures, sinon à compter du 15 mars 2022, date effective de paiement par

elle de l’indemnité de rupture anticipative, sinon à compter d’une mise en demeure du

1er décembre 2022, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, sur base de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500

euros sur base de l’article 240 du même code.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) S.A. expose que PERSONNE1.) était

son employée suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er

octobre 2006 et ayant a pris définitivement fin le 14 janvier 2022, à la suite de la remise

de la démission par PERSONNE1.) datée du 14 octobre 2021 avec un préavis de 3

mois. PERSONNE1.) aurait disposé dans ce contexte d’un véhicule de fonction de

type Tesla Model 3 immatriculé NUMERO2.), lequel aurait, du fait de la démission de

PERSONNE1.), dû être restitué de manière anticipative avec effet au 14 janvier 2022,

soit avant l’expiration du délai de 48 mois convenu pour le leasing dudit véhicule.

Conformément au règlement « Company Cars », les frais liés à cette rupture précoce

seraient à charge de PERSONNE1.), de même que les éventuels dépassements

kilométriques, carburant ou encore les éventuels dégâts causés au véhicule de

fonction. Ainsi, une indemnité de rupture anticipée du contrat de leasing aurait-elle été

calculée par la société SOCIETE2.) S.A. sur base de l’article 7 de leurs « Conditions

Spécifiques Electrification » et de l’article 14 de leur « Convention de location-

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Conditions générales ». Le montant de cette indemnité de rupture résulterait de deux

factures du 14 février 2022 adressées par la société SOCIETE2.) S.A. à la société

SOCIETE1.) S.A., l’une pour un montant de 8.000 euros HTVA et l’autre pour un

montant de 7.428,99 euros HTVA. Le montant en faveur de PERSONNE1.) de

3.482,66 euros, résultant de la mise à disposition du précédent véhicule de fonction

immatriculé NUMERO3.), aurait été directement déduit du montant total du décompte,

tout comme les montants déjà prélevés sur ses salaires à titre d’avantage en nature

pour mise à disposition du véhicule de fonction. Au terme du contrat de travail, le 14

janvier 2022, PERSONNE1.) aurait été redevable à l’égard de la société SOCIETE1.)

S.A. du montant de 11.174,65 euros, à la suite de la mise à disposition du véhicule de

leasing immatriculé NUMERO2.). Malgré mise en demeure du 1er décembre 2022,

PERSONNE1.) refuserait de rembourser ledit montant.

PERSONNE1.)

À l’audience du 13 février 2024, PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes de la

société SOCIETE1.) S.A.

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A.

à lui payer le montant de 5.634,34 euros.

Elle sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. au paiement d’une

indemnité de procédure de 3.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« assistant manager » par la société

SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2006, avec

effet au 1er octobre 2006.

Suivant « Addendum n°2 to the Employment Agreement signed on June 2, 2006 »

signé entre parties le 1er mai 2014, sub point 2. intitulé « Company Car allocation », il

a été convenu : « 2.1 In the scope of the Employee's responsibilities, acting as

"Manager", the Employee is entitled to benefit from a leased Company Car. 2.2 The

allocation and use of. this company car is defined in the Bank related procedure. The

Employee hereby undertakes to strictly comply with and adhere to the said procedure

(…) 2.4 Notwithstanding point 2.3 that will remain into force at all times, the Employee

is allocated a monthly budget of 940.- €, all included (without VAT). (…) 2.5 As

mentioned in the procedure (point 4.5), all costs related to the company car allocation

that are above the hereabove mentioned monthly budget will be supported by the

Employee (…) ».

Le 8 mai 2014, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé le courrier suivant à

PERSONNE1.) :

« (…) Dear PERSONNE1.),

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We refer to the Performance Review process that took place recently and during which your

personal achievements to the Bank business have been considered and appraised.

As a token of our appreciation, we have decided to promote you to the level of Manager.

Accordingly, we are very pleased to reward your efforts, past and future, by allocating you — on an

exceptional basis only — a gross bonus of 6,000.- EUR. Of course this bonus is based on your job

responsibilities with respect to the fact that you are out of the Collective Bargaining Agreement for

bank employees. Moreover, your total full time monthly gross salary is adapted to 7,000.- EUR.

This will be done retroactively to January 2014.

As far as your compensation package is concerned and in order to remain fair compared to the

other managers, if you do not opt for the Company car plan within 2014, we hereby allocate to you

an additional exceptional gross amount of 6,000.- EUR (…) ».

En bas de page dudit courrier du 8 mai 2014 figure la mention manuscrite suivante de

PERSONNE1.) :

Cf image

Le document intitulé « Company Cars » ainsi visé stipule en son article 3 intitulé « Staff

member’s departure » :

« (…) 3.3 In the case a staff member being allocated a company car resigns from his/her position

within the Bank, the following scenarios will be envisaged amongst which the staff member will

have to choose:

A. The leasing contract will be anticipatively terminated at the end of the working relation between

the Bank and the staff member. Provided it represents a cost for the Bank, the staff member

undergoes to pay the indemnity/final invoice that might be invoiced by the Leasing Company to the

Bank.

B. The staff member will take over the company car leasing to his/her new employer.

C. The staff member will buy the vehicle back at the accounting net value calculated by the Leasing

Company (…) ».

Entre le 22 septembre 2017 et le 30 septembre 2021, PERSONNE1.) a eu à

disposition, en tant que « leased Company Car », le véhicule immatriculé NUMERO3.).

À partir du 1er octobre 2021, PERSONNE1.) a disposé, au même titre, d’un véhicule

Tesla Model 3 immatriculé NUMERO2.) ; le contrat de leasing n° NUMERO4.) conclu

à cet effet entre la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.A. portait sur

une période de 48 mois, à partir du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2025.

PERSONNE1.) avait configuré les modalités dudit leasing avec la société SOCIETE2.)

S.A. suivant échanges de courriels réalisés entre le 2 mars et le 9 avril 2021.

Par courrier du 14 octobre 2021, remis le même jour en mains propres de la

responsable RH de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) a démissionné, « à

compter du 15 octobre 2021 » et moyennant préavis de 3 mois, avec effet au 14 janvier

2022.

Motifs de la décision

Quant à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) S.A.

Quant au principe de la demande en remboursement

PERSONNE1.) soutient à tort que :

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-

le véhicule de fonction lui aurait été « octroyé » dès 2014, sans qu’elle ait eu le

choix, par la société SOCIETE1.) S.A. et que fin 2021, il y aurait eu un « coup

de théâtre », en ce que la direction de la banque ne lui aurait finalement pas

offert un poste de promotion qui lui aurait été promis un an plus tôt, de sorte

que, « mise au placard », elle se serait vue contrainte de démissionner, comme

suite au mauvais comportement de son ancien employeur,

-

l’article 1135-1 du code civil, suivant lequel « les conditions générales d’un

contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si

celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle

doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées »,

n’aurait en l’occurrence pas été respecté par la société SOCIETE1.) S.A.,

-

la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait en outre pas cherché à diminuer son

préjudice, obligation qui lui aurait incombé, alors qu’elle aurait très bien pu

transférer le véhicule de leasing à un autre salarié, mais aurait choisi

« d’embêter sa salariée »,

-

les stipulations de l’article 3 intitulé « Staff member’s departure » du document

intitulé « Company Cars » priveraient le salarié de sa liberté de démissionner,

ce qui serait contraire « au droit du travail »,

-

finalement, aucun contrat n’aurait été conclu entre elle et la société SOCIETE2.)

S.A., elle serait simplement mentionnée comme conductrice dans le contrat de

leasing n° NUMERO4.), de sorte que ledit contrat ne lui serait pas opposable,

conformément à l’article 1134 du code civil en vertu duquel la force obligatoire

du contrat n’opère qu’entre parties,

étant donné que :

-

PERSONNE1.) a signé le 8 mai 2014, « for reception and acceptance », vouloir

opter pour un « leased Company Car » et avoir pris connaissance de la

« procedure ‘company cars’ » jointe (« encl. » devant être compris comme

abréviation d’« enclosed »),

-

ce faisant, elle a expressément accepté toutes les stipulations de la procédure

dite « Company Cars », dont l’existence limitée à trois, au choix du salarié, des

issues possibles en cas de démission du salarié — parmi lesquelles ne figure

pas d’obligation à charge de la société SOCIETE1.) S.A. de recherche d’un

salarié à qui elle pourrait transférer le véhicule pris en leasing, qui, en l’espèce

et pour rappel, a été configuré pour PERSONNE1.),

-

mis à part le fait qu’in concreto, PERSONNE1.), qui a effectivement

démissionné — deux semaines après avoir pris possession du véhicule Tesla

Model 3 immatriculé NUMERO2.) —, manque d’établir en quoi sa liberté de

démission se serait trouvée écornée, l’attribution d’une voiture leasing constitue

un avantage offert au salarié que les parties sont libres de négocier et la clause

de remboursement des frais résultant de la rupture du contrat de leasing du fait

du départ du salarié est la simple contrepartie de ce contrat, le salarié

conservant le choix de négocier une reprise de son contrat de leasing par son

nouvel employeur ou de racheter le véhicule à son nom ; ce n’est qu’à défaut

pour PERSONNE1.) d’avoir fait d’autre choix que le contrat de leasing a été

résilié,

-

s’il est exact qu’il n’existe pas de contrat entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) S.A., cette circonstance ne porte toutefois pas à conséquence,

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étant donné que dans leurs rapports entre eux, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) S.A. ne sont pas soumises aux stipulations du contrat de location

et des conditions générales qui en font partie intégrante, mais à celles de

l’« Addendum n°2 to the Employment Agreement signed on June 2, 2006 »

signé entre parties le 1er mai 2014, ensemble le courrier du 8 mai 2014

contresigné par PERSONNE1.) ; cette dernière s’étant, dans le cadre de cet

ensemble contractuel, engagé à supporter les pénalités de rupture mises en

compte à la société SOCIETE1.) S.A. (via l’article 3.3.A de la procédure dite

« Company Cars »), c’est à bon droit qu’elles lui sont réclamées par celle-ci (v.

en ce sens : Cour 8ème ch., 22 déc. 2016, arrêt n° 174/16).

Dans les circonstances ainsi exposées, il y a lieu de retenir que la demande de la

société SOCIETE1.) S.A. est fondée dans son principe.

Quant aux montants réclamés

Tout en contestant les montants réclamés, PERSONNE1.) fait valoir que les factures

dont le remboursement serait réclamé ne comporteraient pas de détail ni de méthode

de calcul.

L’article 3.3.A de la procédure dite « Company Cars » stipule que « provided [the end

of the working relation between the Bank and the staff member] represents a cost for

the Bank, the staff member undergoes to pay the indemnity/final invoice that might be

invoiced by the Leasing Company to the Bank ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. établit (au regard de sa pièce n° 14) avoir

payé à la société SOCIETE2.) S.A. les « indemnity/final invoice » suivantes, relatives

au véhicule Tesla Model 3 immatriculé NUMERO2.) :

N° NUMERO5.) : « Refacturation prime étatique car contrat < 7 mois »

9.360,00 euros TTC

N° NUMERO6.) : « Termination cost »

7.428,99 euros TTC

Total :

16.788,99 euros TTC

PERSONNE1.) soutient dès lors à tort que le détail du calcul des montants mis en

compte ne soit pas fourni ; quant à la méthode du calcul, elle n’est pas entrée dans le

champ contractuel des parties PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., l’article

3.3.A de la procédure dite « Company Cars » stipulant que PERSONNE1.) est

simplement tenue de payer les montants de la facturation de la société SOCIETE2.)

S.A. à la société SOCIETE1.) S.A. Il demeure par ailleurs que, devant le fait que le

détail du calcul des montants mis en compte lui ait été fourni, rien n’empêchait

PERSONNE1.) — salariée en poste de manager depuis 2014 — de se renseigner en

cas de doute ou de contestation, ce qu’elle ne soutient pas avoir fait.

Le montant susvisé de 16.788,99 euros TTC n’a pas été entièrement réclamé à

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. ayant retranché, suivant pièce n° 16, les

montants de 3.482,66 euros (« checking final de la voiture YM 7444 ») et de 1.493,73

euros (« checking final de la NUMERO2.) »).

Le résultat de cette soustraction est de (16.788,99 - 3.482,66 - 1.493,73 =) 11.812,60

euros.

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Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) S.A. est fondée à réclamer à

PERSONNE1.) le montant au principal (moindre) de 11.174,65 euros.

Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 20 février 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant

première mise en demeure opérante, jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société

SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 5.634,34 euros, comme constituant la

différence entre, d’une part, le montant total des deux factures susvisées N°

NUMERO5.) et N° NUMERO6.) (16.788,99 euros) et, d’autre part, le montant réclamé,

mais non dû selon elle, par la société SOCIETE1.) S.A. à la présente instance

(11.174,65 euros).

La société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet de la demande reconventionnelle.

Dans la mesure où la demande reconventionnelle repose entièrement sur le postulat

— invalidé aux termes du dispositif du présent jugement — que la demande de la

société SOCIETE1.) S.A. ne serait pas fondée, et où, par ailleurs et en tout état de

cause, PERSONNE1.) n’est pas devenue créancière de la société SOCIETE1.) S.A.

au titre des factures susvisées N° NUMERO5.) et N° NUMERO6.), la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité procédure

est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis —

que la défense présentée par PERSONNE1.) a impactés — à déclarer fondée et

justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile — applicable

en tant que lex spcialis devant les juridictions du travail par rapport aux dispositions

générales de l’article 115 du même code — le jugement est exécutoire par provision

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s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils visent uniquement le salaire

en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre rémunération ou indemnité.

En l’espèce, ces conditions n’étant pas remplies, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement pour le montant de

11.174,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant

de 11.174,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en exécution provisoire du

présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière