Labor court awards unpaid wages to employee by default judgment against absent employer company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg issued a default judgment against Société1. S.A. for non-payment of wages, ruling in favor of the employee, Personne1. The court found that the employer's failure to appear at the hearing on February 26, 2024, did not preclude a decision on the merits. Consequently, the court ordered the company to pay the gross amount of 7,206.52 euros plus legal interest, while noting that the employer must deduct social security contributions and taxes before net payment. The judgment is immediately enforceable by provision, and the employer was also ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78, 149, 148 al. 3, 238 Nouveau Code de procédure civile: A default judgment allows the court to rule on the merits despite the defendant's absence; the employer remains liable for gross wages but must deduct statutory withholdings upon payment; judgments for unpaid wages are immediately enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-85/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARS
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, faisant défaut.
Page 2 / 4
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 26 février 2024 lors de laquelle l’affaire fut retenue par défaut.
À cette audience, PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
La société SOCIETE1.) S.A., bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas
présentée à l’audience du 26 février 2024. La convocation devant être considérée
comme ayant été notifiée à domicile au regard des dispositions des articles 102 et 170
du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, par application des articles 79 alinéa
1er et 149 du même code, de statuer par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.)
S.A.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant brut de 7.206,52
euros à titre d’arriérés de salaire.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société
SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2023,
avec effet à la même date.
Le requérant soutient avoir démissionné pour faute grave à la date du 24 octobre 2023,
du chef de non-paiement de salaires.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner.
Page 3 / 4
Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-
ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur.
Demande en paiement d’arriérés de salaire
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer
le montant brut de 7.206,52 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er
juillet au 24 octobre 2023.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) S.A., comme elle en
a la charge en vertu de l’article 1315 du code civil, se serait libérée de son obligation
de paiement du salaire redû pour les mois visés par la requête, la demande de
PERSONNE1.) serait en principe à déclarer fondée pour les montants bruts suivants
(sous réserve des acomptes nets déjà payés – cf. infra), renseignés à ce titre par les
fiches de salaire versées :
Salaire de juillet 2023
2.653,50 euros
Salaire d’août 2023
2.271,70 euros
Salaire de septembre 2023
2.713,72 euros
Salaire d’octobre 2023
2.067,60 euros
Total :
9.706,52 euros
Or, l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du
même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé ».
Il y a partant lieu à condamnation au paiement du seul montant brut réclamé de
7.206,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2024, date du dépôt de la
requête introductive d’instance, valant première mise en demeure opérante, jusqu’à
solde — sous déduction d’un acompte net total de (1.500 euros pour le mois de juillet
2023 + 1.000 euros pour le mois de septembre 2023 =) 2.500 euros.
Il convient en effet de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le
salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains
et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir
pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Page 4 / 4
Accessoires
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de
la société SOCIETE1.) S.A. et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le
montant brut de 7.206,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février
2024, jusqu’à solde, dont à déduire un acompte net total de 2.500 euros déjà payé par
la société SOCIETE1.) S.A.,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
brut de 7.206,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février 2024, jusqu’à
solde, dont à déduire un acompte net total de 2.500 euros déjà payé par la société
SOCIETE1.) S.A.,
rappelle qu’au moment de l’exécution de la condamnation prononcée ci-dessus,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales
et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, la
société SOCIETE1.) S.A. n’aura à verser que le montant net à PERSONNE1.),
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière