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JPLTRAVAIL_894 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages to employee by default judgment against absent employer company.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_894
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg issued a default judgment against Société1. S.A. for non-payment of wages, ruling in favor of the employee, Personne1. The court found that the employer's failure to appear at the hearing on February 26, 2024, did not preclude a decision on the merits. Consequently, the court ordered the company to pay the gross amount of 7,206.52 euros plus legal interest, while noting that the employer must deduct social security contributions and taxes before net payment. The judgment is immediately enforceable by provision, and the employer was also ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 78, 149, 148 al. 3, 238 Nouveau Code de procédure civile: A default judgment allows the court to rule on the merits despite the defendant's absence; the employer remains liable for gross wages but must deduct statutory withholdings upon payment; judgments for unpaid wages are immediately enforceable.

Mots-clés

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default judgment labor law unpaid wages claim employer liability gross wages social security withholdings immediate enforceability provision litigation costs allocation employee resignation for fault arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 78 Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
Article 102 Nouveau Code de procédure civile
Article 170 Nouveau Code de procédure civile
Article 79 alinéa 1er Nouveau Code de procédure civile
Article 149 Nouveau Code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 Nouveau Code de procédure civile
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.221-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
article 1315 du code civil
a la charge en vertu de l’article 1315 du code civil, se serait libérée de son obligation
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-85/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARS

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, faisant défaut.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 26 février 2024 lors de laquelle l’affaire fut retenue par défaut.

À cette audience, PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

La société SOCIETE1.) S.A., bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas

présentée à l’audience du 26 février 2024. La convocation devant être considérée

comme ayant été notifiée à domicile au regard des dispositions des articles 102 et 170

du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, par application des articles 79 alinéa

1er et 149 du même code, de statuer par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.)

S.A.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant brut de 7.206,52

euros à titre d’arriérés de salaire.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société

SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2023,

avec effet à la même date.

Le requérant soutient avoir démissionné pour faute grave à la date du 24 octobre 2023,

du chef de non-paiement de salaires.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-

comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner.

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Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-

ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur.

Demande en paiement d’arriérés de salaire

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer

le montant brut de 7.206,52 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er

juillet au 24 octobre 2023.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) S.A., comme elle en

a la charge en vertu de l’article 1315 du code civil, se serait libérée de son obligation

de paiement du salaire redû pour les mois visés par la requête, la demande de

PERSONNE1.) serait en principe à déclarer fondée pour les montants bruts suivants

(sous réserve des acomptes nets déjà payés – cf. infra), renseignés à ce titre par les

fiches de salaire versées :

Salaire de juillet 2023

2.653,50 euros

Salaire d’août 2023

2.271,70 euros

Salaire de septembre 2023

2.713,72 euros

Salaire d’octobre 2023

2.067,60 euros

Total :

9.706,52 euros

Or, l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du

même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé ».

Il y a partant lieu à condamnation au paiement du seul montant brut réclamé de

7.206,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2024, date du dépôt de la

requête introductive d’instance, valant première mise en demeure opérante, jusqu’à

solde — sous déduction d’un acompte net total de (1.500 euros pour le mois de juillet

2023 + 1.000 euros pour le mois de septembre 2023 =) 2.500 euros.

Il convient en effet de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le

salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains

et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

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Accessoires

Demande en exécution provisoire

De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que

« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent

jugement est exécutoire par provision.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de

la société SOCIETE1.) S.A. et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

montant brut de 7.206,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février

2024, jusqu’à solde, dont à déduire un acompte net total de 2.500 euros déjà payé par

la société SOCIETE1.) S.A.,

partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

brut de 7.206,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février 2024, jusqu’à

solde, dont à déduire un acompte net total de 2.500 euros déjà payé par la société

SOCIETE1.) S.A.,

rappelle qu’au moment de l’exécution de la condamnation prononcée ci-dessus,

l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales

et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, la

société SOCIETE1.) S.A. n’aura à verser que le montant net à PERSONNE1.),

rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière