Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_627 Généré par l'IA

Plaintiff's claim dismissed due to failure to prove facts regarding art objects and inheritance management.

Numéro de cause JPE_627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claims non-founded and dismissed the case, awarding procedural costs to the defendant. The plaintiff failed to provide sufficient evidence that the deceased had taken possession of art objects or that an inventory was established. Consequently, the burden of proof under civil law prevented the plaintiff from establishing the necessary facts for their demands.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 al. 1 C.c.; The plaintiff bears the burden of proving the facts justifying their claim; failure to establish precise facts or provide conclusive evidence results in dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof civil procedure inheritance management art objects procedural costs evidence admissibility default judgment droits des héritiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 al. 1 C.c.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 12 mars 1990, Pas. 28, p. 14
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 627/2024

Audience publique du 11 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats

GROSS & Associés, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

David GROSS, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître David GROSS, avocat à

Luxembourg

et:

PERSONNE2.), curateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), prise en sa

qualité d’héritière de feu PERSONNE4.), décédé en date du 16 août 2021,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, en

remplacement de Maître Cathy HOFFMANN, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 9 octobre 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), curateur légal de l’enfant

mineur PERSONNE3.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE4.), à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique

du 23 octobre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 février 2024.

A cette audience Maître David GROSS pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Gennaro PIETROPAOLO pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2023 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.), curateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), prise en sa

qualité d’héritière de feu PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour, principalement, voir condamner la défenderesse

à lui payer le montant de 7.910.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir, à partir de la mise en demeure du 1er juin 2023, sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde, subsidiairement, voir condamner

la défenderesse à rendre compte de la gestion qui a été faite des objets remis et

ce dans un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir,

sous peine d’une astreinte non-plafonnée de 50.- € par jour de retard et, plus

subsidiairement et à défaut d’avoir vendu les objets remis, voir condamner la

défenderesse à restituer les objets et ce dans un délai de 15 jours à partir de la

signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non-plafonnée

de 50.- € par jour de retard. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle est propriétaire d’une

collection de tableaux et d’objets d’art comprenant entre autres :

-

un tableau de PERSONNE5.), huile sur toile, paysage inconnu, 50 x 40 cm;

-

un tableau de PERSONNE5.), huile sur toile, vue sur une tour espagnole, 55

x 35 cm;

-

un tableau de PERSONNE5.), huile sur toile, tête de clown, 40 x 30 cm;

-

un tableau de PERSONNE6.), huile sur unalite, château de ADRESSE3.),

100 x 60 cm;

-

un tableau de

PERSONNE6.), huile sur unalite, hauts-fourneaux

ADRESSE4.), 80 x 60 cm;

-

un tableau de PERSONNE6.), huile sur unalite, ville sidérurgique, 80 x 60

cm;

-

un tableau de PERSONNE6.), huile sur unalite, château de ADRESSE3.),

35 x 25 cm;

-

un tableau de PERSONNE6.), huile sur unalite, vue du ADRESSE5.), 90 x

50 cm;

-

un tableau de PERSONNE6.), huile sur unalite, vue sur la ville de

ADRESSE6.), 60 x 45 cm ;

-

un tableau de PERSONNE7.), aquarelle, fermette auprès d'un fleuve, 25 x

15 cm;

-

un tableau de PERSONNE8.), huile sur unalite, ADRESSE7.);

-

un tableau de PERSONNE8.), huile sur toile, méandre à ADRESSE8.), 120

x 100 cm ;

-

un tableau de PERSONNE9.), huile sur toile, marine, 35 x 25 cm ;

-

un tableau de PERSONNE10.), danseurs de flamenco, 25 x 15 cm ;

-

un tableau d'PERSONNE11.), acrylique sur toile, femme obèse, 1997, 130

x 110 cm;

-

un stylo-plume et stylo-bille et encrier dans sa boîte en bois de marque

Diplomat ;

-

un hippopotame en cuir, hauteur 45 cm ;

-

une commode style PERSONNE12.) ;

-

un guéridon rond, 3 pieds ;

-

un bureau et une chaise peints en vert.

Ces objets auraient être remis à feu PERSONNE4.), expert agrée en matière

d’art, pour évaluation et vente. Par expertise dressée le 22 novembre 2019, ils

auraient été évalués à une valeur entre 7.960.- € (évaluation basse) et 10.460.-

€ (évaluation haute). Feu PERSONNE4.) serait décédé le 16 août 2021 sans lui

avoir remis les objets et sans l’avoir informée d’une éventuelle vente desdits

objets. Elle aurait pris contact avec la compagne de feu PERSONNE4.),

PERSONNE2.), qui se serait engagée à plusieurs reprises à lui transférer les

fonds résultant de la vente des objets, soit le montant de 7.910.- €. Malgré ces

promesses et une mise en demeure du 1er juin 2023, PERSONNE2.) ne se serait

cependant jamais exécutée. Suivant déclaration déposée le 7 juin 2022, la

succession de feu PERSONNE4.) serait échue pour la totalité en pleine

propriété à sa fille, PERSONNE3.), représentée par sa mère PERSONNE2.).

PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande adverse. Elle conteste que

feu PERSONNE4.) ait été matériellement en possession des objets dont fait état

PERSONNE1.) et affirme qu’elle n’a pas pu les identifier dans le cadre de la

liquidation de la succession de feu PERSONNE4.).

Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

€.

En présence des contestations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) offre, à titre

subsidiaire, de prouver par l’audition de témoin les faits suivants :

« que le sieur PERSONNE13.) a mis la dame PERSONNE1.) en relation avec

feu PERSONNE4.) alors que la dame PERSONNE1.) avait hérité un lot de

plusieurs objets d'art et de décoration de la part de son père décédé - objets

qu'elle voulait faire évaluer et mettre en vente ;

que feu PERSONNE4.) est expert reconnu en matière de vente d'œuvres d'art;

qu'en date du 22 novembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur

PERSONNE1.)

a assisté

personnellement au rendez-vous entre

feu

PERSONNE4.) et la dame PERSONNE1.) - ceci dans l'appartement que le père

de la dame PERSONNE1.) avait habité avant son décès et où se trouvaient les

différents objets d'art à évaluer et vendre ;

que feu PERSONNE4.) a emporté les objets d'art et il avait été convenu qu’il

allait dresser un inventaire desdits objets, procéder à une évaluation chiffré de

ces objets et faire une proposition à la dame PERSONNE1.) pour la vente

directe des objets (c’est-à-dire que feu PERSONNE4.) les achète pour son

compte) et pour une vente en dépôt-vente ».

PERSONNE2.)

conclut au rejet de l’offre de preuve

formulée par

PERSONNE1.). Elle fait valoir à cet égard que les faits offerts en preuve

seraient imprécis et trop vagues.

-

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.

-

Quant au fond

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il

incombe à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qui justifient sa

demande.

Il résulte des pièces versées au dossier que feu PERSONNE4.) a dressé le 22

novembre 2019, à ADRESSE9.), une expertise des différents objets d’art hérités

par PERSONNE1.) de feu son père.

Il ne résulte toutefois d’aucun élément au dossier que les objets en question ont

été remis à feu PERSONNE4.).

PERSONNE1.) a encore présenté une offre de preuve par témoin.

Il est rappelé que le demandeur à une enquête ne saurait se borner à indiquer

dans son offre de preuve le but final de l’enquête sollicitée, mais il doit y

énoncer avec précision un ou plusieurs faits qui, à les supposer établis,

prouveraient ce qui est le but final de l’enquête sollicitée (Cour 12 mars 1990,

Pas. 28, p. 14).

Force est de constater qu’en l’espèce l’offre de preuve ne précise même pas

quels objets d’art hérités par PERSONNE1.) de feu son père auraient été

emportés par feu PERSONNE4.). L’offre de preuve n’est partant ni concluante,

ni pertinente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.

En conséquence, faute par PERSONNE1.) d’avoir rapporté les faits par elle

allégués, toutes ses demandes sont à déclarer non fondées.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) ayant été contrainte d’agir en justice pour assurer sa défense,

elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des

éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 300.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le

montant de 300.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.