Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_623 Généré par l'IA

Contract rescinded for breach by supplier; partial claim for lost rent rejected due to timing.

Numéro de cause JPE_623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim partially admissible, ordering the supplier to rescind the contract and pay the full contract price plus legal interest. While the supplier admitted receiving payments but failed to deliver the window frames, the court rejected the additional claim for lost rent because the plaintiff implicitly acknowledged the frames were not installed before the lease began. Consequently, the plaintiff was awarded the contract value but was denied the specific damages for the rental loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1514; art. 1515: A contract may be rescinded for fault by one party, entitling the other to restitution of the price; consequential damages are only awarded if the loss is certain and directly linked to the breach.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract rescission breach of contract restitution of price legal interest damages assessment implied admission rental loss validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1514
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1515
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 623/2024

Audience publique du 11 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse – comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER,

avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant initialement par Maître Paulo FELIX, ne

comparant plus à l’audience publique du 20 février 2024.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 18 janvier 2023

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 20 février 2023 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 19 juin 2024.

A cette audience PERSONNE1.) donna lecture de la citation et fut entendu en

ses moyens et conclusions.

Maître Paulo FELIX pour la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) fut entendu en ses explications.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 18 septembre

2024.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 20 février 2024.

A cette audience Maître Marie-Christine GAUTIER pour PERSONNE1.) fut

entendue en ses moyens et conclusions.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 18 janvier 2023 PERSONNE1.) a fait citer

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du

montant de 14.600.- € avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2022,

date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a commandé le 24 mai

2022 des châssis de portes et fenêtres auprès de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) pour un prix total de 13.000.- €. Il aurait payé

l’intégralité de la commande. Or, nonobstant une mise en demeure pour

exécution du 2 novembre 2022 et une demande en remboursement du montant

de 14.600.- € du 22 novembre 2022, la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) ne serait jamais venue placer les châssis.

A l’audience publique du 19 juin 2023 PERSONNE1.) demande l’annulation

du contrat du 24 mai 2022 et le paiement du montant de 14.600.- €.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s’oppose à la

demande adverse. Elle ne conteste pas avoir reçu un montant de 13.000.- € de

PERSONNE1.). Elle conteste cependant être responsable des « livraisons

tardives », au motif qu’elle ne serait pas responsable des changements des

mesures des fenêtres. Dans ce contexte, elle relève qu’après les mesurages des

fenêtres PERSONNE1.) aurait fait des travaux de chape. Ces travaux auraient

entraîné un décalage d’une vingtaine de centimètres de sorte que les fenêtres

auraient dû être raccourcies. Il aurait été convenu entre parties de faire une

nouvelle commande. Les fenêtres auraient été renvoyées en usine laquelle

aurait demandé un prix supplémentaire de +/- 5.000.- €. Or, PERSONNE1.)

n’aurait pas payé l’acompte sollicité par l’usine.

PERSONNE1.) conteste les faits allégués par la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.).

A l’audience publique du 20 février 2024 PERSONNE1.) offre, pour autant

que de besoin, de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« Que les châssis devaient être posés dans l’immeuble situé ADRESSE3.) pour

le 10 novembre 2022.

Que par suite d’une erreur de livraison, la pose n’a pas pu avoir lieu.

Que la non-exécution du chantier est due à la non-livraison dans les temps des

châssis chez la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).

Que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ne s’est pas

présentée pour installer les châssis à ADRESSE3.).

Que la partie PERSONNE1.) a demandé à plusieurs reprises à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de s’exécuter.

Que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a eu un

problème avec un fournisseur.

Que la partie PERSONNE1.) a dû recourir aux services d’une autre

entreprise ».

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a passé le 24 mai 2022 auprès de

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) commande de

châssis de portes et fenêtres pour un immeuble situé à ADRESSE3.) pour un

prix total de 13.000.- €.

Il a réglé les 24 mai 2022 (6.000.- €), 19 août 2022 (3.000.- €) et 26 octobre

2022 (4.000.- €) des acomptes d’un montant total de 13.000.- €.

Le 2 novembre 2022, l’ancien mandataire de PERSONNE1.) a mis la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) en demeure de livrer et poser

les châssis commandés pour le 10 novembre 2022 au plus tard.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ne s’est jamais

exécutée.

Il y a lieu de constater que les faits avancés par la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) ne résultent d’aucun élément au dossier de

sorte qu’ils restent à l’état de pures allégations.

Au vu des éléments de la cause, il y a partant lieu de prononcer la résolution

du contrat aux torts de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) et de faire droit à la demande en remboursement du montant de

13.000.- €.

Sur ce montant les intérêts légaux sont à allouer à partir du 2 novembre 2022,

date d’une mise en demeure, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) réclame encore un montant de 1.600.- € à titre de dommages-

intérêts correspondant à la perte de loyer du mois de novembre 2022 pour le

rez-de-chaussée de l’immeuble sis à ADRESSE3.). Il verse, à l’appui de sa

demande, un contrat de bail signé le 1er juillet 2022 et prenant effet le 1er

novembre 2022.

Il résulte des faits offerts en preuve par PERSONNE1.) « Que les châssis

devaient être posés dans l’immeuble situé ADRESSE3.) pour le 10 novembre

2022. »

PERSONNE1.) reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que les

châssis ne devaient pas encore être posés dans l’immeuble avant le 1er

novembre 2022, date de prise d’effet du contrat de bail du 1er juillet 2022, il

n’y a pas lieu de lui allouer le montant de 1.600.- € correspondant à la

prétendue perte de loyer du mois de novembre 2022.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est à

déclarer partiellement fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande partiellement fondée,

prononce la résolution du contrat conclu entre parties aux torts de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 13.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 2

novembre 2022, date d’une mise en demeure, jusqu'à solde,

dit la demande non fondée pour le surplus et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à tous les

dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.