Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_622 Généré par l'IA

Court denies salary garnishment lift due to unproven debt payment claim by debtor.

Numéro de cause JPE_622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court denied the debtor's request to lift the salary garnishment, ruling that the claim of full payment remained unproven. While the debtor argued that all debts were settled and criticized the creditor's interest calculation, they failed to provide evidence supporting their assertion. Consequently, the court ordered the employer to continue deducting the agreed monthly amount until the debt is fully cleared.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A request to lift a salary garnishment is denied when the debtor fails to substantiate their claim of debt satisfaction, leaving the creditor's right to collection intact.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment debt collection burden of proof mainlevée de cession judicial debt arriérés de salaire maintien du paiement du salaire cession de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile
contradictoirement à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 622/24

E-CESS 6/2022

Audience publique du 11 mars 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actellement en

fonctions,

- partie créancière cessionnaire – comparant par Maître Christian GAILLOT,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice cédante – comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,

et encore:

CGPO

CENTRE

DE

GESTION

DU

PERSONNEL

ET

DE

L’ORGANISATION DE L’ETAT, établi à L-1012 Luxembourg, B.P.1204,

représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie cédée –

_________________________________________________

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

entre parties en date du 12 juin 2023, numéro 1195/2023. Dans dernier jugement le

tribunal, avant tout autre progrès en cause ; avait donné acte à la société anonyme

SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord entre la partie créancière

cessionnaire la société anonyme SOCIETE1.) SA et la partie débitrice cédante

PERSONNE1.) le montant des retenues à opérer sur la rémunération de la partie débitrice

cédante est limité au montant de 2.000.- euros par mois à partir du 1er mai 2023;

ordonné à la partie cédée CGPO CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE

L’ORGANISATION DE L’ETAT de continuer à opérer les retenues dans la limite ci-

dessus fixée jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière cessionnaire la société SOCIETE1.) SA;

condamné la partie débitrice cédante PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.

Par courrier du 13 décembre 2023, le mandataire de la partie débitrice cédante a fait

réappeler l’affaire. Toutes les parties furent reconvoquées à comparaître en date du 22

janvier 2024.

Après une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 19 février 2024 et les mandataire des parties furent entendus en leurs

explications..

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

Jugement

qui suit

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

Vu le jugement répertoire n° :1195/2023 ayant, avant tout autre progrès en cause donné

acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord entre la

partie créancière cessionnaire et la partie débitrice cédante le montant des retenues à

opérer sur la rémunération de la partie débitrice cédante est limité au montant de 2.000.-

euros par mois à partir du 1er mai 2023; ordonné à la partie cédée de continuer à opérer

les retenues dans la limite ci-dessus fixée jusqu’à apurement de la créance validée et de

les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière cessionnaire; condamné

la partie débitrice cédante à tous les dépens de l’instance.

A l’audience publique des plaidoiries du 19 février 2024, la partie débitrice cédante

demanda mainlevée de la cession motif pris que tout serait payé.

La partie créancière cessionnaire s’y opposa et faisait plaider qu’un montant de 4.400.-

euros resterait encore dû.

La partie débitrice cédante réplique qu’il n’en serait rien et que la partie créancière

cessionnaire aurait adopté une méthode de calcul des intérêts plus que bizarre.

Le tribunal constate que la partie débitrice cédante reste en défaut de rapporter la preuve

de ses développements suite aux contestations de la partie créancière cessionnaire à cet

égard.

Au vu de ce qui précède, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en mainlevée

de la cession sur salaire.

La partie cédée saisie, dûment avisée, n’a pas comparu. La convocation à l’audience

ayant été remise à une personne habilitée à la recevoir, le présent jugement est rendu

contradictoirement à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit qu’il n’y a pas lieu à accorder mainlevée de cession sur salaire ;

ordonne à la partie cédée de continuer à opérer les retenues dans la limite ci-dessus fixée

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites

à la partie créancière cessionnaire;

condamne la partie débitrice cédante à tous les dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES qui ont signé le présent

jugement.