Court denies salary garnishment lift due to unproven debt payment claim by debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court denied the debtor's request to lift the salary garnishment, ruling that the claim of full payment remained unproven. While the debtor argued that all debts were settled and criticized the creditor's interest calculation, they failed to provide evidence supporting their assertion. Consequently, the court ordered the employer to continue deducting the agreed monthly amount until the debt is fully cleared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A request to lift a salary garnishment is denied when the debtor fails to substantiate their claim of debt satisfaction, leaving the creditor's right to collection intact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 622/24
E-CESS 6/2022
Audience publique du 11 mars 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actellement en
fonctions,
- partie créancière cessionnaire – comparant par Maître Christian GAILLOT,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice cédante – comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,
et encore:
CGPO
CENTRE
DE
GESTION
DU
PERSONNEL
ET
DE
L’ORGANISATION DE L’ETAT, établi à L-1012 Luxembourg, B.P.1204,
représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie cédée –
_________________________________________________
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
entre parties en date du 12 juin 2023, numéro 1195/2023. Dans dernier jugement le
tribunal, avant tout autre progrès en cause ; avait donné acte à la société anonyme
SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord entre la partie créancière
cessionnaire la société anonyme SOCIETE1.) SA et la partie débitrice cédante
PERSONNE1.) le montant des retenues à opérer sur la rémunération de la partie débitrice
cédante est limité au montant de 2.000.- euros par mois à partir du 1er mai 2023;
ordonné à la partie cédée CGPO CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION DE L’ETAT de continuer à opérer les retenues dans la limite ci-
dessus fixée jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière cessionnaire la société SOCIETE1.) SA;
condamné la partie débitrice cédante PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.
Par courrier du 13 décembre 2023, le mandataire de la partie débitrice cédante a fait
réappeler l’affaire. Toutes les parties furent reconvoquées à comparaître en date du 22
janvier 2024.
Après une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2024 et les mandataire des parties furent entendus en leurs
explications..
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
Jugement
qui suit
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
Vu le jugement répertoire n° :1195/2023 ayant, avant tout autre progrès en cause donné
acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord entre la
partie créancière cessionnaire et la partie débitrice cédante le montant des retenues à
opérer sur la rémunération de la partie débitrice cédante est limité au montant de 2.000.-
euros par mois à partir du 1er mai 2023; ordonné à la partie cédée de continuer à opérer
les retenues dans la limite ci-dessus fixée jusqu’à apurement de la créance validée et de
les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière cessionnaire; condamné
la partie débitrice cédante à tous les dépens de l’instance.
A l’audience publique des plaidoiries du 19 février 2024, la partie débitrice cédante
demanda mainlevée de la cession motif pris que tout serait payé.
La partie créancière cessionnaire s’y opposa et faisait plaider qu’un montant de 4.400.-
euros resterait encore dû.
La partie débitrice cédante réplique qu’il n’en serait rien et que la partie créancière
cessionnaire aurait adopté une méthode de calcul des intérêts plus que bizarre.
Le tribunal constate que la partie débitrice cédante reste en défaut de rapporter la preuve
de ses développements suite aux contestations de la partie créancière cessionnaire à cet
égard.
Au vu de ce qui précède, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en mainlevée
de la cession sur salaire.
La partie cédée saisie, dûment avisée, n’a pas comparu. La convocation à l’audience
ayant été remise à une personne habilitée à la recevoir, le présent jugement est rendu
contradictoirement à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit qu’il n’y a pas lieu à accorder mainlevée de cession sur salaire ;
ordonne à la partie cédée de continuer à opérer les retenues dans la limite ci-dessus fixée
jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites
à la partie créancière cessionnaire;
condamne la partie débitrice cédante à tous les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES qui ont signé le présent
jugement.