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JPE_621 Généré par l'IA

Court validates garnishment based on enforceable title, dismissing debtor's procedural fee request.

Numéro de cause JPE_621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of the debtor's salary for back child support arrears, ordering the public entity to continue deductions. The creditor successfully relied on a prior judgment as an enforceable title, while the debtor failed to prove procedural inequity for a fee claim. Consequently, the garnishment was upheld, the fee request was rejected, and the debtor was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 al. 1 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When a garnishment is supported by an enforceable title, the peace court must validate the seizure without examining the merits, and a procedural fee claim fails if the debtor does not demonstrate inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title child support arrears procedural fee inequity peace court jurisdiction execution without caution court costs allocation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 al. 1 n.c.p.
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire de droit à
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Texte complet

Répertoire n°: 621/24

E-SA-896/23

Audience publique du 11 mars 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Antoine MALHERME, avocat,

en remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.), établissement de droit public, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 16 octobre 2023, répertoire n° 1945/2023,

et dont le dispositif dont le dispositif était libellé comme suit :

« donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa

déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

surseoit à statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la

partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du

montant de 11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion

saisissable de son salaire, rente ou pension;

ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de retenir les

retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-986/23 et de les bloquer

en attendant le jugement définitif ;

fixe l’affaire à l’audience publique du lundi, le 20 novembre 2023, 15.00 heures, salles

1, pour la continuation des débats ;

réserve le surplus de la demande et les frais. »

Le 20 novembre 2023, l’affaire fut refixée au 26 février 2024, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue et les mandataire des parties furent entendus en leurs

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu le jugement rendu en date du 16 octobre 2023 sous le numéro du répertoire 986/23

ayant donné acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa

déclaration affirmative ; avant tout autre progrès en cause ayant sursis à statuer sur la

validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par PERSONNE1.) sur le

salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie,

l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de 11.833,09

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable de son salaire,

rente ou pension; ayant ordonné à la partie tierce-saisie, l’établissement public

SOCIETE1.) de retenir les retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-

986/23 et de les bloquer en attendant le jugement définitif ; ayant refixé l’affaire pour

la continuation des débats et ayant réservé le surplus de la demande et les frais.

A l’audience publique du 26 février 2023, à laquelle l’affaire avait été refixée et

utilement retenue pour plaidoiries, la partie saisissante, PERSONNE1.), déclarant

maintenir sa demande en validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé, précisa

verser un certificat de non recours et de non cassation.

PERSONNE2.) demande acte qu’il se réserve le droit d’interjeter appel contre le

jugement rendu en date du 16 octobre 2023 sous le numéro du répertoire 986/23. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il s’oppose à l’obtention d’une indemnité de procédure au profit de PERSONNE1.) –

le tribunal relève qu’elle n’a pas formulé de telle demande – et formule une demande

en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros.

Le tribunal rappelle qu’à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2023, sa demande

de ce chef s’éleva au montant de 1.000.-euros.

Il s’oppose finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au vu des considérations qui précède PERSONNE1.) appuie partant sa demande en

validation sur un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Comme la créance de la partie saisissante, PERSONNE1.), est partant documentée par

un titre exécutoire, il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles

de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du montant de

11.833,09 euros.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

Dans la mesure ou PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter l’inéquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire de droit à

sa demande de ce chef.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA n°986/23 pour le montant

de 11.833,09 euros;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de

continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir

paiement du montant de 11.833,09 euros et de les continuer à PERSONNE1.);

dit non fondée la demande de PERSONNE2.), partie débitrice saisie en obtention,

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile;

partant, en déboute PERSONNE2.) ;

donne acte qu’il se réserve le droit d’interjeter appel contre le jugement répertoire

n° :1945/2023 rendu en date du 16 octobre 2023 entre parties par le tribunal de céans ;

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.