Court validates garnishment based on enforceable title, dismissing debtor's procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of the debtor's salary for back child support arrears, ordering the public entity to continue deductions. The creditor successfully relied on a prior judgment as an enforceable title, while the debtor failed to prove procedural inequity for a fee claim. Consequently, the garnishment was upheld, the fee request was rejected, and the debtor was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 al. 1 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When a garnishment is supported by an enforceable title, the peace court must validate the seizure without examining the merits, and a procedural fee claim fails if the debtor does not demonstrate inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 621/24
E-SA-896/23
Audience publique du 11 mars 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Pierre-Alain HORN,
avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Antoine MALHERME, avocat,
en remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.), établissement de droit public, ayant ses bureaux à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 16 octobre 2023, répertoire n° 1945/2023,
et dont le dispositif dont le dispositif était libellé comme suit :
« donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
surseoit à statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par
PERSONNE1.) sur le salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la
partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du
montant de 11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion
saisissable de son salaire, rente ou pension;
ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de retenir les
retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-986/23 et de les bloquer
en attendant le jugement définitif ;
fixe l’affaire à l’audience publique du lundi, le 20 novembre 2023, 15.00 heures, salles
1, pour la continuation des débats ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
Le 20 novembre 2023, l’affaire fut refixée au 26 février 2024, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue et les mandataire des parties furent entendus en leurs
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu le jugement rendu en date du 16 octobre 2023 sous le numéro du répertoire 986/23
ayant donné acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative ; avant tout autre progrès en cause ayant sursis à statuer sur la
validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par PERSONNE1.) sur le
salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie,
l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de 11.833,09
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable de son salaire,
rente ou pension; ayant ordonné à la partie tierce-saisie, l’établissement public
SOCIETE1.) de retenir les retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-
986/23 et de les bloquer en attendant le jugement définitif ; ayant refixé l’affaire pour
la continuation des débats et ayant réservé le surplus de la demande et les frais.
A l’audience publique du 26 février 2023, à laquelle l’affaire avait été refixée et
utilement retenue pour plaidoiries, la partie saisissante, PERSONNE1.), déclarant
maintenir sa demande en validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé, précisa
verser un certificat de non recours et de non cassation.
PERSONNE2.) demande acte qu’il se réserve le droit d’interjeter appel contre le
jugement rendu en date du 16 octobre 2023 sous le numéro du répertoire 986/23. Il y
a lieu de lui en donner acte.
Il s’oppose à l’obtention d’une indemnité de procédure au profit de PERSONNE1.) –
le tribunal relève qu’elle n’a pas formulé de telle demande – et formule une demande
en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros.
Le tribunal rappelle qu’à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2023, sa demande
de ce chef s’éleva au montant de 1.000.-euros.
Il s’oppose finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au vu des considérations qui précède PERSONNE1.) appuie partant sa demande en
validation sur un titre exécutoire.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la créance de la partie saisissante, PERSONNE1.), est partant documentée par
un titre exécutoire, il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles
de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du montant de
11.833,09 euros.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
Dans la mesure ou PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter l’inéquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire de droit à
sa demande de ce chef.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA n°986/23 pour le montant
de 11.833,09 euros;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de
continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir
paiement du montant de 11.833,09 euros et de les continuer à PERSONNE1.);
dit non fondée la demande de PERSONNE2.), partie débitrice saisie en obtention,
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile;
partant, en déboute PERSONNE2.) ;
donne acte qu’il se réserve le droit d’interjeter appel contre le jugement répertoire
n° :1945/2023 rendu en date du 16 octobre 2023 entre parties par le tribunal de céans ;
condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.