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JPE_620 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support and orders third party to pay procedural fees.

Numéro de cause JPE_620
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for child support arrears and current payments against a third-party employer. The debtor failed to appear at the hearing, while the employer did not submit the required declaration of non-deduction. Consequently, the court declared the employer liable for unpaid legal deductions and awarded procedural fees to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the new Code of Civil Procedure; A third-party garnishee who fails to declare non-deduction of legal withholdings is deemed purely and simply liable for such amounts, and the losing party bears procedural costs.

Mots-clés

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garnishment validation child support enforcement third party liability procedural fees award default judgment legal withholdings employer deduction arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
1er octobre 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
pas déposé au greffe une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

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22 May 1985, Personne6. c/ Personne7., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° : 620/24

E-SAPA-96/23

Audience publique du 11 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Martine LAUER,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne, assisté par Madame

PERSONNE3.) qui traduit,

et encore:

la société à responsabilité limtée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 26

septembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.425,78 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 165,54 euros à partir du

1er octobre 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 16 octobre 2023.

A cette audience Maître LAUER demanda la validation de la saisie. PERSONNE2.)

n’a pas comparu à cette audience publique. Le prononcé fut fixé au 13 novembre 2023.

En date du 25 octobre 2023, le tribunal ordonna la rupture du délibéré étant donné que

la partie débitrice saisie n’a pas été touchée par la convocation à l’audience.

L’affaire fut fixée pour continuation des débats au 13 novembre 2023 afin de permettre

à Maître LAUER de procéder par voie d’huissier de justice. L’affaire fut ensuite fixée

au 19 février 2024 et puis au 26 février 2024. A cette date l’affaire fut utilement retenue

le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 26 septembre 2023 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a

été auorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de 3.425,78 euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de

165,54 euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023, ainsi que d’une indemnité

de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame la validation de la

saisie-arrêt numéro E-SAPA-92/23 pour les montants autorisés.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au

principe de la demande et quant au montant réclamé or fait valoir aurait préféré pouvoir

s’acquitter volontairement des montants redus par des mensualités.

A l’appui de sa demande,

PERSONNE1.)

se

réfère

à

un jugement

n°2022TALJAF/000933 rendu entre parties en date du 24 mars 2023 par le juge aux

affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire

par provision de par la loi quant à la contribution pour les enfants communs.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 3.425,78 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 165,54

euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023, ainsi que d’une indemnité de

procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE6.) c/ PERSONNE7.), n°8270 du rôle).

La partie débitrice saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La

convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement est

rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code

de procédure civile.

La partie tierce saisie la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant

pas déposé au greffe une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

constate que la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n'a pas fait la déclaration prévue par la loi ;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°96/23 pour le

montant de 3.495,78 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de

procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 165,54 euros, dûment indexé, à

partir du 1er octobre 2023;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.495,78 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du

salaire, et du montant indexé de 165,54 euros à titre de terme courant mensuel à partir

du 1er octobre 2023 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

déclare la partie tierce saisie la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt en date du 6 octobre 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.