Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current term. The creditor relied on a family court judgment, while the debtor argued the child was no longer in justified studies, a point the court found unsupported. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third-party employer to continue deductions and declaring the judgment enforceable without bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment of protected income for child support arrears and current term when supported by an enforceable title, overriding the debtor's claim that the child is no longer in justified studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 615/24
E-SAPA-133/23
Audience publique du 11 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Claude CLEMES,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 12.011,90 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et les dépens s’élevant à 426,23 euros, ainsi que pour le terme
courant mensuel indexé de 409,20 euros à partir du 1er janvier 2024.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 19 février 2024 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 22 décembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue en date du 11 décembre 2023 par un des juges de paix d'Esch-
sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice
saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de
12.011,90 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant
mensuel de 409,20 euros, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que le
montant de 426,23 euros du chef des dépens.
A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame la validation de la
saisie-arrêt numéro E-SAPA-133/23 pour les montants autorisés.
A l’appui de sa demande,
PERSONNE1.)
se
réfère
à un
jugement
n°2023TALJAF/000411 rendu entre parties en date du 2 février 2023 par le juge aux
affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire
par provision.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) déclara croire que son fils travaille et ne
serait plus en poursuite d’études justifiées.
Or ses développements restent à l’état de pures allégations de fait qui ne sauraient
emporter la conviction du tribunal.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 12.011,90 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel de 409,20 euros,
dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que le montant de 426,23 euros du
chef des dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
La partie débitrice saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La
convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement est
rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code
de procédure civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant fait
la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°133/23 pour le
montant de 12.011,90 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme
courant mensuel de 409,20 euros, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que
le montant de 426,23 euros du chef des dépens;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 12.438,13 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire et à titre de dépens, sur la portion saisissable du salaire, et du
montant indexé de 409,20 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er janvier
2024 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.