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JPE_615 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term in Luxembourg.

Numéro de cause JPE_615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current term. The creditor relied on a family court judgment, while the debtor argued the child was no longer in justified studies, a point the court found unsupported. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third-party employer to continue deductions and declaring the judgment enforceable without bond.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment of protected income for child support arrears and current term when supported by an enforceable title, overriding the debtor's claim that the child is no longer in justified studies.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears current term payment enforceable title validation third party employer provisional execution Luxembourg civil procedure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° : 615/24

E-SAPA-133/23

Audience publique du 11 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Claude CLEMES,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11

décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 12.011,90 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et les dépens s’élevant à 426,23 euros, ainsi que pour le terme

courant mensuel indexé de 409,20 euros à partir du 1er janvier 2024.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 février 2024 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 22 décembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 11 décembre 2023 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de

12.011,90 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant

mensuel de 409,20 euros, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que le

montant de 426,23 euros du chef des dépens.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame la validation de la

saisie-arrêt numéro E-SAPA-133/23 pour les montants autorisés.

A l’appui de sa demande,

PERSONNE1.)

se

réfère

à un

jugement

n°2023TALJAF/000411 rendu entre parties en date du 2 février 2023 par le juge aux

affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire

par provision.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) déclara croire que son fils travaille et ne

serait plus en poursuite d’études justifiées.

Or ses développements restent à l’état de pures allégations de fait qui ne sauraient

emporter la conviction du tribunal.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 12.011,90 euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel de 409,20 euros,

dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que le montant de 426,23 euros du

chef des dépens.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).

La partie débitrice saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La

convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement est

rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code

de procédure civile.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant fait

la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°133/23 pour le

montant de 12.011,90 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme

courant mensuel de 409,20 euros, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2024, ainsi que

le montant de 426,23 euros du chef des dépens;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 12.438,13 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire et à titre de dépens, sur la portion saisissable du salaire, et du

montant indexé de 409,20 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er janvier

2024 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.