Court orders expert appointment to assess water damage causes and construction compliance under Article 350 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' request for an expert appointment to investigate water damage and construction compliance. The parties agreed on the instruction's necessity, leading the judge to select Steve Etienne MOLITOR for the mission. Consequently, the plaintiffs were ordered to advance the expert's fees while the main dispute was remitted to the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du Nouveau Code de procédure civile; When the conditions for an expert appointment are met and the measure is uncontested, the court must order the expertise and assign an expert, with the requesting party bearing the advance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-00947
No. 2024TALREFO/00110
du 8 mars 2024
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 8 mars 2024, tenue par Nous
Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), graphiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée HARVEY, établie et
ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B245948, inscrite
à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Guy PERROT, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limité HARVEY,
représentée par Maître Justin COLOMBIN, avocat, en remplacement de Maître Guy
PERROT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat,
demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Sandra DENU, avocat, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
4 mars 2024, Maître Justin COLOMBIN donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Clément MARTINEZ et Maître Sandra DENU furent entendus en leurs
explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 30 janvier 2024, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») et à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des
référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de
leur assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon
subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1er du même
code.
A l’audience publique du 4 mars 2024, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
ont marqué leur accord avec l’expertise sollicitée, sans reconnaissance ni renonciation
préjudiciable aucune dans leur chef et sous toutes réserves généralement quelconques à
faire valoir devant les juridictions du fond.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée et les conditions d’application
de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant réunies en l’espèce, il y a
lieu de faire droit à la demande.
Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir
d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions
respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger Steve Etienne MOLITOR
comme expert.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)
demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
faire l’avance des frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne
MOLITOR, demeurant professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue
d’Itzig,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
1) Déterminer avec exactitude la présence de détériorations causées par l’humidité
et/ou par des infiltrations d’eau sur le plafond de la cuisine et du mur ouest du
salon ;
2) Déterminer les causes de ces détériorations ;
3) Vérifier si tous les travaux de construction de l’immeuble ont été exécutés par la
société
SOCIETE1.)
S.à
r.l,
préqualifiée, et ses éventuels sous-traitants,
conformément aux stipulations contractuelles et selon les règles de l’art ;
4) Déterminer la nature des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux
vices, défauts de conformité ou malfaçons éventuellement constatés ;
5) Estimer le coût de ces travaux de remise en état ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement
de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport ;
ordonnons aux parties demanderesses de payer à l’expert la somme de 2.000,- euros
au plus tard le 29 mars 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert
ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au
greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 27 septembre
2024 au plus tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.