Court convicted father of abandoning family for non-payment of child support despite prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandoning family for failing to pay child support established by a prior judgment. The prosecution alleged non-compliance with a court order despite police intervention and a prosecutor's warning. The court found the defendant guilty but applied probation and a fine due to partial admissions and lack of specific prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; Article 14 du Code pénal: The court established that willful non-payment of a judicially determined child support obligation constitutes the crime of abandoning family, punishable by imprisonment or a fine, subject to probation if the offender has not previously served a custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 690/2024
Notice du Parquet: 26991/15/CD
Ex.p./s.
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 6 décembre 2023 lors de laquelle elle fut
refixée au 7 février 2024
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent
plus amplement développés par Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
AU PENAL :
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°26911/15/CD et
notamment la plainte déposée le 17 septembre 2015 par PERSONNE2.) à l’égard de
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le mois d’octobre 2013 jusqu’au jour
de la citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être soustrait, totalement
ou partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants PERSONNE3.), née le
DATE2.), PERSONNE4.) née le DATE3.) et PERSONNE5.), né le DATE4.), fixée par
jugement n° 1841/14 du 7 juillet 2014 du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, et cela malgré
une interpellation en date du 9 novembre 2015 par la Police Grand-Ducale, Circonscription
Régionale Mersch, Unité CPI-SP Mersch et un avertissement du Parquet de Luxembourg du 22
janvier 2016.
Il est constant en cause que suivant jugement n° 1841/14 du 7 juillet 2014 du Tribunal de Paix
d’Esch-sur-Alzette, signifié à PERSONNE1.) en date du 19 novembre 2014, PERSONNE1.) a
été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 200 euros par enfant, par
mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.), née le DATE2.),
PERSONNE4.) née le DATE3.) et PERSONNE5.), né le DATE4.), allocations familiales non
comprises.
Il résulte du même jugement que cette contribution est adaptée d’office et sans mise en demeure
à l’échelle mobile des salaires et qu’elle est payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er octobre 2013.
Le 17 septembre 2015, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre
PERSONNE1.). Lors du dépôt de sa plainte, cette dernière a déclaré que PERSONNE1.) lui
devait 600 euros de pension alimentaire pour les trois enfants communs par mois et qu’il avait
cessé tout paiement depuis le mois d’octobre 2013.
Le 9 novembre 2015, PERSONNE1.) a été convoqué au commissariat afin de prendre position
par rapport à la plainte déposée par PERSONNE2.) le 17 septembre 2015. Lors de son audition,
PERSONNE1.) a avoué avoir cessé de payer la pension alimentaire pour ses trois enfants,
depuis le mois décembre 2013 et a expliqué qu’entre octobre 2014 et juillet 2015 il n’avait plus
de travail. Il a expliqué qu’il n’avait pas les moyens financiers de payer la pension alimentaire
et que pour les mois d’octobre à décembre 2013 il aurait payé les pensions en espèce sans
recevoir de reçu de la part de PERSONNE2.).
Le 16 décembre 2016, PERSONNE2.) a été convoquée au commissariat afin de prendre
position par rapport aux déclarations faites par de PERSONNE1.) lors son audition du 9
novembre 2015. Elle a expliqué que depuis octobre 2013, PERSONNE1.) n’a plus jamais payé
de pension alimentaire pour les trois enfants communs et qu’elle n’a plus de contact avec lui.
Lors de son audition le 6 juin 2016, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations du 16 décembre
2016. Lors de son audition du 6 juillet 2021 elle a expliqué n’avoir toujours pas reçu de pension
alimentaire de la part de PERSONNE1.) et elle a déclaré vouloir maintenir sa plainte.
A l’audience publique du 7 février 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
faites lors du dépôt de sa plainte auprès de la Police. Elle précise également qu’elle n’a jamais
reçu de paiement de la part de PERSONNE1.) pour la pension alimentaire des trois enfants
communs.
Lors de la même audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’au vu du fait qu’il avait des saisies
sur son salaire il pensait que ces saisies servaient à payer la pension alimentaire. C’est pour
cette raison qu’il n’a pas payé la pension alimentaire directement à PERSONNE2.). Il a admis
n’avoir plus payé de pension alimentaire directement à PERSONNE2.) depuis décembre 2013.
En droit :
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.
En effet, il est établi que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée
par la décision de justice du 7 juillet 2014, ce dernier n’ayant, d’après ses propres déclarations
à la barre, payé aucune pension alimentaire à PERSONNE2.) à partir du mois décembre 2013.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait
refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve
dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Il résulte des déclarations de PERSONNE1.), lors de son audition faite auprès de la Police en
date du 9 novembre 2015, qu’il avait cessé le paiement des pensions alimentaires pour le motif
qu’il n’avait pas les moyens financiers pour payer. Il a déclaré ne pas avoir eu de travail entre
octobre 2014 et juillet 2015 et que depuis juillet 2015 il percevait le chômage d’un montant de
1.200.-euros net par mois.
Or il ressort des pièces versées à l’audience du 7 février 2024 que PERSONNE1.),
contrairement à ses déclarations lors de son audition par les agents de la police, avait bien un
travail rémunéré pendant les premiers mois de l’année 2015 alors que des fiches salaires sont
versées pour cette période.
En outre PERSONNE1.) verse des fiches de salaire pour la période entre juin 2017 et novembre
2023 desquelles il ressort qu’il percevait un salaire brut entre 2.200.-euros et 3.337.-euros. Or
même pendant cette période il n’a pas payé de pension alimentaire pour ses enfants.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être
retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24
octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
En l’espèce, il ne ressort ni des déclarations du prévenu PERSONNE1.) devant la Police Grand-
Ducale, ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique,
qu’il se trouvait dans des difficultés financières insurmontables.
Le Tribunal tient à relever que le prévenu PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut d’établir
la moindre diligence accomplie dans son chef témoignant de ses efforts éventuels afin de
pouvoir remplir son obligation alimentaire, obligation primant toutes les autres obligations de
quelque nature qu’elles soient.
Concernant l’argument selon lequel il n’aurait pas payé parce qu’il pensait que les saisies étaient
effectuées à cette fin, il convient de préciser que quand bien même des saisies ont été effectuées
sur le salaire de PERSONNE1.) depuis 2015, il n’en demeure pas moins qu’aucune précision
n’est apporté quant à la cause de ces saisies. Les montants des saisies ne correspondent en outre
aucunement au montant que PERSONNE1.) devait s’acquitter chaque mois pour la pension
alimentaire de ses enfants. Il ne saurait ainsi valablement prétendre que ces saisies
correspondaient au paiement des pensions alimentaires.
Le Tribunal retient en outre qu’il lui appartenait de s’informer sur les motifs des saisies sur son
salaire et que ce comportement démontre la négligence de PERSONNE1.) quant à ses
obligations alimentaires envers ses enfants.
Le Tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’était pas dans l’impossibilité totale de payer la
contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs, qu’il s’est donc sciemment
soustrait au paiement en cause et que les éléments invoqués par le prévenu ne sauraient en
conséquence être considérés comme l’excuse de force majeure permettant d’échapper à une
condamnation pour abandon de famille.
A défaut d’éléments de preuve concrets quant à des paiements éventuellement effectués par le
prévenu entre octobre et décembre 2013, le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est
totalement soustrait à l’obligation qui lui incombait et ceci depuis le mois d’octobre 2013.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) s’est sciemment soustrait au paiement de la pension alimentaire
retenue par le jugement du Tribunal de Paix de Esch-sur-Alzette en date du 7 juillet 2014 et à
l’indexation de la pension alimentaire à laquelle il a également été condamné en vertu de la
même décision.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’abandon de famille telle
que libellée à son encontre par le Ministère Public.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les dépositions du témoin, les aveux partiels de ce dernier et les débats menés en audience
publique :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis le mois de mois d’octobre 2013 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,
comme père, de s'être soustrait à l'égard de ses enfants aux obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en état
de le faire,
en l’espèce, de s’être soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
PERSONNE3.), née le DATE2.), PERSONNE4.) née le DATE3.) et PERSONNE5.), né le
DATE4.), fixée par jugement n° 1841/14 du 7 juillet 2014 du Tribunal de Paix d’Esch-sur-
Alzette et cela malgré une interpellation en date du 9 novembre 2015 par la Police Grand-
Ducale, Circonscription Régionale Mersch, Unité CPI-SP Mersch et avertissement du
Parquet de Luxembourg du 22 janvier 2016 ».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction
retenue mais également des aveux partiels de PERSONNE1.) et de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à
une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il
n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’intégralité de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis simple.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 91,27 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 391bis du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sarah BEVILACQUA, juge-président, et prononcé par Madame le juge-
président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
Stéphane DECKER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.