Luxembourg court convicts drunk driver of hit-and-run and excessive alcohol, granting suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle with excessive alcohol levels (0.85 mg/l). The prosecution argued for immediate penalties, but the court noted the defendant's apparent remorse at the hearing. Consequently, the court imposed fines and driving bans but granted a full suspension of execution for the driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 sur la circulation; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose driving bans for drunk driving and hit-and-run offenses but apply a full suspension of execution if the offender demonstrates clear remorse and has no prior convictions preventing probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 689 /2024
not. 22171/23/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: délit de fuite ; ivresse (0,85 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 7 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 22171/23/CC et
notamment le procès-verbal n° 13227/2023 du 18 juin 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,85 milligramme par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), « en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 18 juin 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,85 mg/l,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 5) à charge
du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les infractions mises à sa charge, tout en invoquant
une mémoire défaillante en raison de sa consommation d’alcool.
Il ressort du dossier répressif que le 18 juin 2023, à 05.40 heures, les agents du Commissariat d’Esch
ont été appelés en raison d’un accident de la circulation à ADRESSE2.), à hauteur du
numéroNUMERO1.).
Sur place, les agents ont trouvé deux véhicules endommagés. Plusieurs témoins leur relataient que le
conducteur d’une BMW avait percuté les véhicules en stationnement avant de prendre la fuite et de garer
son véhicule dans la cour arrière de la piscine d’Esch. Il serait ensuite revenu à pied, aurait ramassé sa
plaque d’immatriculation restée accrochée au pare-chocs arrière de l’un des véhicules percutés et serait
retourné à pied en direction de la piscine.
Grâce aux témoignages, le véhicule en fuite a été retrouvé dans l’arrière-cour de la piscine d’Esch. Le
propriétaire du véhicule, PERSONNE1.), a pu être contacté et est sorti peu après du bâtiment de la
piscine (où il travaille). Se trouvant manifestement en état d’ébriété et reconnaissant avoir consommé
de l’alcool, il a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont révélés positifs.
Au vu de ces éléments de fait, qui n’ont pas été contestés par le prévenu, les infractions libellées à sa
charge sont constituées en tous leurs éléments constitutifs, sauf à limiter la prévention sub 4) aux
propriétés privées.
Au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, le
prévenu PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juin 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE2.), ADRESSE2.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même
si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,85 mg/l,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) sont en concours idéal ; ce groupe se trouve en
concours réel avec le délit retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65
du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue
à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende
de 500 euros àNUMERO1.).000 euros, ou par une de ces peines seulement ; l’article 9 de la prédite loi
sanctionne le délit de fuite des mêmes peines.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punissables d’une amende de police de 25 à 250
euros.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de
conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Compte tenu de la gravité des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), il y a lieu de condamner ce
dernier à une amende correctionnelle de 500 euros et de prononcer à son encontre une peine
d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et une peine d’interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.»
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Au vu de sa prise de conscience manifestée à
l’audience, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier Juge-
Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie
en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 3-6, 26-1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ;
des articles 9, 12 et 13 de la de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l’audience par Madame le Premier Juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de
Charlotte MARC, attaché de justice auprès du Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.