Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_149 Généré par l'IA

Court convicts defendant of threats under Art. 327 CP and imposes 700 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of verbal threats under Article 327 of the Penal Code and imposed a fine of 700 euros. The prosecution alleged threats made against a specific individual, while the defense argued for a lighter sentence based on the nature of the offense. The court determined that the threats constituted a criminal offense punishable by imprisonment but opted for a monetary penalty instead, citing the defendant's personal circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 327, alinéa 1er; 20 du Code pénal: The court established that verbal threats of violence constitute a criminal offense punishable by imprisonment, but the court may substitute a fine when the gravity of the facts and the defendant's personal situation warrant it.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats against persons criminal offense monetary penalty verbal threats Article 327 CP substitution of fine sentencing discretion lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327, alinéa 1er du Code pénal
A) en infraction à l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
sanctionnées, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, par
Article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
article 327 du Code pénal
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 327 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
sanctionnées, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, par
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Texte complet

No. 149/2024

Audience publique du vendredi, 8 mars 2024

(Not.: 3585/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,

l’affaire fut refixée à l’audience du jeudi, 1er février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,

en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le

jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à

Bereldange.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 8 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment le procès-verbal

numéro 30144 dressé le 13 avril 2023 par le commissariat de police de

Turelbaach.

Vu l’information adressée le 11 janvier 2024 au service recours contre tiers de

la Caisse Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (not. 3585/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 12.04.2023,

vers

15.30 heures,

à

ADRESSE3.), aux

lieux-dits

« ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui

disant l’équivalent de « So deem Idiot hien soll seng Maul halen soss schloen

ech en frëckt ».

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,

B) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au

niveau du ventre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations du

prévenu PERSONNE1.), et peuvent se résumer comme suit.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré à la police grand-

ducale, ainsi qu’à l’audience qu’ils s’étaient rendus le 12 avril 2023 dans les bois

sis à ADRESSE3.), aux lieux-dits « ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) »,

ensemble avec d’autres personnes, dont le prévenu PERSONNE1.), afin

d’inspecter des dommages accrus aux arbres et jeunes plantations que le prévenu

avait dit provenir d’animaux sauvages. Les parties n’avaient toutefois pas

partagé le même avis sur la question, ce qui avait fait enrager le prévenu qui avait

dans un premier temps dit en substance So deem Idiot hien soll seng Maul halen

soss schloen ech en frëckt, avant de porter dans un deuxième temps un coup de

poing au niveau du ventre de PERSONNE2.).

Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 12 avril 2023 que

PERSONNE2.) avait subi oberhalb des Nabels eine 5cm breite Rötung mit

Schrammen, die wahrscheinlich durch den Fingernagel entstanden ist. Le même

médecin a encore attesté que son patient avait subi une incapacité de travail

personnel d’un jour.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’avait dans un premier

temps pas pris la menace du prévenu au sérieux, mais qu’après avoir reçu un

coup de poing au ventre, il s’était méfié de son agresseur.

A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’il avait eu

une mésentente entre lui et PERSONNE2.) et qu’il aurait dit à son adresse en

substance soss hahen ech him eng. Il a cependant contesté avoir frappé ce dernier

ou dit à son égard soss schloen ech en frëckt.

La défense a estimé qu’il y avait lieu de croire la version du prévenu et elle a

demandé son acquittement.

Au vu cependant des explications données par les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sous la foi du serment que le prévenu avait d’abord menacé de

porter des coups à PERSONNE2.) avant de porter en effet un coup de poing au

ventre de ce dernier, et au vu de la crainte qu’avaient inspiré les paroles du

prévenu combinées avec l’agression physique dont avait l’objet la victime, il y a

lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge

par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant convaincu,

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 12 avril 2023 vers 15.30 heures, à ADRESSE3.), aux lieux-dits

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir

verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable

d’une peine criminelle, accompagné d’ordre et de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant

en substance So dem Idiot hien soll seng Maul halen, soss schloën ech

en frëckt, partant d’avoir commis une menace d’attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle accompagnée d’ordre et de

condition.

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à PERSONNE2.),

consistant en une égratignure de quelques 5 centimètres située au-

dessus de l’ombilic, avec la circonstance que ce coup et ces blessures

ont causé une incapacité de travail personnel

d’un jour

à

PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

avec incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000

euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 327 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté et sont plus adéquatement

sanctionnées, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, par

une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 700 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 63,30 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 399 du Code

pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 mars 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.