Court convicts defendant of threats under Art. 327 CP and imposes 700 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of verbal threats under Article 327 of the Penal Code and imposed a fine of 700 euros. The prosecution alleged threats made against a specific individual, while the defense argued for a lighter sentence based on the nature of the offense. The court determined that the threats constituted a criminal offense punishable by imprisonment but opted for a monetary penalty instead, citing the defendant's personal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, alinéa 1er; 20 du Code pénal: The court established that verbal threats of violence constitute a criminal offense punishable by imprisonment, but the court may substitute a fine when the gravity of the facts and the defendant's personal situation warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 149/2024
Audience publique du vendredi, 8 mars 2024
(Not.: 3585/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,
l’affaire fut refixée à l’audience du jeudi, 1er février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,
en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le
jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à
Bereldange.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 8 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment le procès-verbal
numéro 30144 dressé le 13 avril 2023 par le commissariat de police de
Turelbaach.
Vu l’information adressée le 11 janvier 2024 au service recours contre tiers de
la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (not. 3585/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 12.04.2023,
vers
15.30 heures,
à
ADRESSE3.), aux
lieux-dits
« ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui
disant l’équivalent de « So deem Idiot hien soll seng Maul halen soss schloen
ech en frëckt ».
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,
B) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
niveau du ventre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations du
prévenu PERSONNE1.), et peuvent se résumer comme suit.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré à la police grand-
ducale, ainsi qu’à l’audience qu’ils s’étaient rendus le 12 avril 2023 dans les bois
sis à ADRESSE3.), aux lieux-dits « ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) »,
ensemble avec d’autres personnes, dont le prévenu PERSONNE1.), afin
d’inspecter des dommages accrus aux arbres et jeunes plantations que le prévenu
avait dit provenir d’animaux sauvages. Les parties n’avaient toutefois pas
partagé le même avis sur la question, ce qui avait fait enrager le prévenu qui avait
dans un premier temps dit en substance So deem Idiot hien soll seng Maul halen
soss schloen ech en frëckt, avant de porter dans un deuxième temps un coup de
poing au niveau du ventre de PERSONNE2.).
Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 12 avril 2023 que
PERSONNE2.) avait subi oberhalb des Nabels eine 5cm breite Rötung mit
Schrammen, die wahrscheinlich durch den Fingernagel entstanden ist. Le même
médecin a encore attesté que son patient avait subi une incapacité de travail
personnel d’un jour.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’avait dans un premier
temps pas pris la menace du prévenu au sérieux, mais qu’après avoir reçu un
coup de poing au ventre, il s’était méfié de son agresseur.
A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’il avait eu
une mésentente entre lui et PERSONNE2.) et qu’il aurait dit à son adresse en
substance soss hahen ech him eng. Il a cependant contesté avoir frappé ce dernier
ou dit à son égard soss schloen ech en frëckt.
La défense a estimé qu’il y avait lieu de croire la version du prévenu et elle a
demandé son acquittement.
Au vu cependant des explications données par les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sous la foi du serment que le prévenu avait d’abord menacé de
porter des coups à PERSONNE2.) avant de porter en effet un coup de poing au
ventre de ce dernier, et au vu de la crainte qu’avaient inspiré les paroles du
prévenu combinées avec l’agression physique dont avait l’objet la victime, il y a
lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge
par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincu,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 12 avril 2023 vers 15.30 heures, à ADRESSE3.), aux lieux-dits
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable
d’une peine criminelle, accompagné d’ordre et de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant
en substance So dem Idiot hien soll seng Maul halen, soss schloën ech
en frëckt, partant d’avoir commis une menace d’attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle accompagnée d’ordre et de
condition.
2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à PERSONNE2.),
consistant en une égratignure de quelques 5 centimètres située au-
dessus de l’ombilic, avec la circonstance que ce coup et ces blessures
ont causé une incapacité de travail personnel
d’un jour
à
PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
avec incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000
euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 327 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté et sont plus adéquatement
sanctionnées, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, par
une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 700 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
SEPT (7) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 63,30 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 399 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 mars 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.