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TADPENAL_146 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assaulting police officers with suspended sentence and fine.

Numéro de cause TADPENAL_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assaulting two police commissioners with violence and insults. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence regarding the physical altercation during a police intervention. Consequently, the defendant was sentenced to five months of imprisonment with a suspended sentence and a 300 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 269 and 276 of the Penal Code; The court established that assaulting and resisting a public force agent constitutes a crime punishable by imprisonment and fines, with suspension applied based on the defendant's age and lack of prior record.

Mots-clés

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assault public force resistance violence insults agents suspended sentence police intervention first instance court correctional penalty poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 269 of the Penal Code
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
Article 276 of the Penal Code
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 146/2024

Audience publique du vendredi, 8 mars 2024

(Not. 6194/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8 novembre

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,

en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le

jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 8 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11462 et 12095 du 13 juillet 2021, ainsi que le

rapport numéro 39962-1858 du 28 novembre 2021, dressés par le commissariat

de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 (not. 6194/21/XD).

Vu l’information adressée le 9 novembre 2023 au service recours contre tiers de

la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, entre

le 13 juillet 2021 à 21h41 et le 14 juillet 2021 à 2h20, à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences envers un agent de la

force publique agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une

rébellion par attaque et résistance envers PERSONNE3.), Commissaire, en le

griffant au visage et au cou, et envers PERSONNE2.), Commissaire en chef, en

le poussant et en le tirant par ses vêtements,

2. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent

dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion

de l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé par faits, dans l’exercice de ses fonctions, les

membres

de

la

police

grand-ducale

PERSONNE3.),

commissaire,

PERSONNE4.),

inspecteur,

PERSONNE5.),

Commissaire

adjoint

et

PERSONNE6.), premier commissaire, en leur crachant dessus,

3. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

avec la circonstance que la destruction a été opérée à l’aide de violence et de

menaces,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la veste et les lunettes du

Commissaire en chef PERSONNE2.), en tirant violemment le bras droit de

PERSONNE2.) et en le bousculant violemment, ce qui a eu pour conséquence de

déchirer la manche droite de la veste et de faire tomber les lunettes au sol,

avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l’aide de

violence à l’encontre de PERSONNE2.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de l’instruction

menée à l’audience, de la déposition des deux témoins entendus sous la foi du

serment, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu, et peuvent se résumer

ainsi :

A l’occasion d’une intervention policière rendue nécessaire en raison d’un vol à

l’étalage commis à la station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), une

patrouille de police avait interpelé les auteurs probables de ces faits. Ces

individus, dont faisait partie le prévenu PERSONNE1.), avaient toutefois résisté

au contrôle policier et ils s’étaient violemment rebellés contre les agents de

police.

A l’audience, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont ainsi confirmé

les données du dossier correspondant point par point aux différentes accusations

libellées à la citation à prévenu. PERSONNE2.) a toutefois estimé que

PERSONNE1.) ne s’était pas attaqué de manière distincte à ses lunettes, mais

que celles-ci étaient tombées par terre au cours de la rébellion commise.

Toujours à l’audience, PERSONNE1.) n’a pas nié qu’il avait résisté avec

violences au contrôle de police et qu’il avait ainsi volontairement griffé

PERSONNE3.) au visage et au cou et qu’il avait également volontairement

poussé PERSONNE2.) et tiré ce dernier par ses vêtements. PERSONNE1.) n’a

pas non plus nié qu’il avait craché sur les agents chargés du contrôle.

PERSONNE1.) doit actuellement répondre des préventions suivantes :

1) La rébellion sans arme

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les agents de la force

publique, (…) agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de

l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir

la mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le

délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une

mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant

de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Il résulte des éléments du dossier répressif soumis à la chambre correctionnelle,

ainsi que des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites

sous la foi du serment à l’audience, que PERSONNE1.) a bousculé le

commissaire en chef PERSONNE2.) et qu’il l’a tiré par les vêtements au point

de déchirer la manche droite de sa veste, et qu’il a griffé le commissaire

PERSONNE3.) au visage et au cou.

Ces faits sont de nature à être qualifiés de violences au sens de l’article 269 du

Code pénal.

b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier notamment contre

les agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l’autorité publique

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exerçaient au moment des faits leur activité

de policiers agissant pour l’exécution des lois.

Cet élément constitutif de l’infraction de rébellion est dès lors établi.

c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de

commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel

il a résisté.

Il est établi en cause que les policiers étaient vêtus de leurs habits de service et

qu’ils s’étaient présentés comme étant des policiers en service.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’en attaquant PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) dont il ne pouvait avoir ignoré les fonctions, PERSONNE1.)

était pleinement conscient qu’il s’en prenait à des agents de police.

d) La chambre correctionnelle retient partant qu’en l’espèce tous les éléments

constitutifs de la prévention de rébellion sont établis à suffisance.

Il s’ensuit que l’infraction de rébellion à l’aide de violence doit être retenue dans

le chef de PERSONNE1.).

2) L’outrage à agent

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir outragé par faits

et gestes les agents de police PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), dans l’exercice de leurs fonctions, en leur crachant dessus.

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes,

menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de

leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité

ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison

de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou qui y

participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et

comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une

personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot

grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les

expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux,

sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes

qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect.

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte

à la dignité de la personne représentant l'autorité publique.

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé les faits libellés au point 2. de la citation

à prévenu sous la foi du serment à l’audience du 29 janvier 2024, de sorte que la

matérialité de ces faits est établie.

Au vu des développements ci-avant, le comportement de PERSONNE1.) à

l’encontre des agents de police commissaire de police PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) avait un caractère outrageant

et témoignait d’un manque de respect à l’égard des policiers en service.

A l’audience du 29 janvier 2024, le prévenu a avoué avoir commis les faits lui

reprochés par le Parquet.

Le tribunal conclut que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub 2. par le Ministère Public.

3) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) au point 3. de la citation,

les faits libellés se trouvent absorbés par l’infraction de rébellion avec violences

retenue ci-avant, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier, les

débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, d’avoir,

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 13 juillet 2021 à 21.41 heures et le 14 juillet 2021 à 2.20 heures,

à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une

rébellion sans armes par attaque envers un agent de la force publique

agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis

une rébellion par attaque et résistance envers PERSONNE3.),

commissaire, en le griffant au visage et au cou, et envers

PERSONNE2.), commissaire en chef, en le poussant et en le tirant par

ses vêtements.

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un

outrage par faits dirigés, dans l’exercice de ses fonctions, contre un

agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par faits dirigés contre le

commissaire

PERSONNE3.),

l’inspecteur

PERSONNE4.),

le

commissaire adjoint PERSONNE5.) et le premier commissaire

PERSONNE6.), partant contre des agents dépositaires de la force

publique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, en leur crachant

dessus.

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles pour être résultées d’un état d’excitation unique. Il y a

dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal dans leurs versions applicables

au moment des faits, la rébellion sans armes commise par une seule personne

était punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende

facultative de 251 euros à 2.000 euros en cas de condamnation à une peine

d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 276 du Code pénal dans sa version applicable au moment

des faits, l’outrage à agent était puni d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de la cause, dont la gravité des faits commis, et au vu

du jeune âge du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,

le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de cinq mois assortis du sursis et à une peine d’amende d’un montant de 300

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier.

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus à

sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) MOIS et à une amende

d’un montant de TROIS CENTS (300) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus

grave du chef d’infraction de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant avec sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

TROIS (3) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 9,40 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code

pénal, et 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 mars 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.