Unemployment benefit extension denied due to failure to prove registration with public employment office.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for extending unemployment benefits inadmissible because the applicant failed to prove registration with the public employment office. Although the dismissal was previously found regular, the applicant did not satisfy the cumulative conditions of Article L.521-7 of the Labor Code. Consequently, the claim for provisional benefit extension was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (2) et (3) du Code du travail; Art. L.521-7 du Code du travail: A request for provisional extension of full unemployment benefits is inadmissible if the claimant fails to prove registration with the public employment office or has not previously litigated the dismissal before the competent labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 892/2024
(rôle L-TRAV-65/2024)
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 08 mars 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de
paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,
assistée de la greffière Michèle GIULIANI,
en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-
4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités
de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.
Conditions d’admission),
sur requête introduite par:
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, anciennement au service de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-
ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Marie BENA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, anciennement établie à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2022, nommant curateur Maître
Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître
Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à
L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Claudio ORLANDO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg
en date du 18 janvier 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées furent
convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du
vendredi, 23 février 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Maître Leslie
LIA se présenta en remplacement de Maître Marie BENA, le mandataire de la
partie requérante, et Maître Astrid BUGATTO se présenta en sa qualité de
curateur de la société défenderesse en faillite, tandis que Maître Gaëlle
CHOLLOT se présenta en remplacement de Maître Claudio ORLANDO pour
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors utilement retenue. Maîtres
Talha CELIK, Astrid BUGATTO et Gaëlle CHOLLOT furent entendus en leurs
explications et prirent les conclusions reprises dans les considérants de la
présente ordonnance.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2024, PERSONNE1.) demande à
voir proroger l’attribution par provision de l'indemnité de chômage complet
accordée suivant ordonnance rendue par la Présidente du tribunal du travail en
date du 20 décembre 2022.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, en faillite, représentée par son curateur Maître Astrid
BUGATTO, concluent à voir déclarer la demande irrecevable sinon non fondée
alors que par jugement du 5 février 2023 le licenciement de PERSONNE1.) aurait
été déclaré régulier et qu’il n’établirait pas être toujours inscrit auprès de
l’Administration de l’Emploi.
La demande est à déclarer recevable en la forme.
Aux termes de l’article L. 521-4 (3) deuxième alinéa du Code du travail, le
chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du
présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de
l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse
excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un
licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, ou par des motifs graves procédant du fait ou de de la faute
de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à
condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.
521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant
la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire
sa demande d’indemnisation ».
Au vu des pièces versées, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu'il a suffi
à l'une des deux conditions cumulativement exigées par l’article L.521-7 précité.
Il n’a en effet pas rapporté la preuve qu’il est toujours inscrit auprès de
l’Administration de l’Emploi.
Dans ces circonstances, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il y a encore lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où la condition
d’iniquité posée par cet article n’est pas établie dans son chef.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
déclarons irrecevable la demande de PERSONNE1.);
déclarons
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure ;
condamnons PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,
par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance
avec la greffière.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.