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JPE_604 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current salary, ordering provisional execution without bond.

Numéro de cause JPE_604
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for 900 euros in child support arrears and 305.40 euros in costs against a third-party employer. The debtor admitted the arrears but contested the costs, while the employer confirmed the debt via an affirmative declaration. The court granted the creditor's request, confirmed provisional execution without a bond due to the existence of enforceable titles, and ordered the employer to continue deductions until the debt is fully paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 of the New Code of Civil Procedure; The court validates a garnishment order for child support arrears and costs when supported by enforceable titles, ordering provisional execution without a bond and confirming the third-party employer's obligation to continue deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears provisional execution third party employer affirmative declaration enforceable titles peace court jurisdiction arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué de

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 29

février 2024.

Répertoire n°: 604/2024

E-SAPA-134/23

Audience publique du 8 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Vânia FERNANDES,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), adresse postale : L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

15 décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 900.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel indexé

de 300.- euros à partir du 1er janvier 2024, ainsi que pour les dépens s’élevant

à 305,40.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 19 janvier 2024 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 1er mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 29 décembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-134/23 pour le montant 900.- euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel indexé de 300.- euros

à partir du 1er janvier 2024, ainsi que pour les dépens s’élevant à 305,40.-

euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés du chef

d’arriérés de pension alimentaire et de terme courant mensuel indexé, mais il

conteste les dépens réclamés.

La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension

alimentaire, de terme courant mensuel indexé, ainsi que pour les dépens est

documentée par

trois

titres exécutoires, à savoir une ordonnance,

n°2023TALJAF/003496, Rôle n° TAL-2023-06646, délivrée par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 octobre

2023, notifiée à la partie débitrice saisie le 24 octobre 2023, assortie d’un

certificat de non-opposition et de non-appel, établi par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 décembre 2023, un jugement

n°2023TALJAF/003495, Rôle n° TAL-2023-06646, délivré par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 octobre

2023, notifié à la partie débitrice saisie le 24 octobre 2023, assorti d’un

certificat d’acquiescement n°2023-TAL-CERT-1734, établi par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 novembre 2023 et d’un jugement

n°2024TALJAF/000085, Rôle n° TAL-2023-06646, délivré par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 janvier

2024, qui est d’application immédiate, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-134/23

pour le montant de 1205,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et de dépens, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 300.- euros,

payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2024, ce

terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure

préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.