Court validates garnishment for child support arrears and current salary, ordering provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for 900 euros in child support arrears and 305.40 euros in costs against a third-party employer. The debtor admitted the arrears but contested the costs, while the employer confirmed the debt via an affirmative declaration. The court granted the creditor's request, confirmed provisional execution without a bond due to the existence of enforceable titles, and ordered the employer to continue deductions until the debt is fully paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 of the New Code of Civil Procedure; The court validates a garnishment order for child support arrears and costs when supported by enforceable titles, ordering provisional execution without a bond and confirming the third-party employer's obligation to continue deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué de
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 29
février 2024.
Répertoire n°: 604/2024
E-SAPA-134/23
Audience publique du 8 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Vânia FERNANDES,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), adresse postale : L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
15 décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 900.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel indexé
de 300.- euros à partir du 1er janvier 2024, ainsi que pour les dépens s’élevant
à 305,40.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 19 janvier 2024 le mandataire de la partie
créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 1er mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 29 décembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-134/23 pour le montant 900.- euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel indexé de 300.- euros
à partir du 1er janvier 2024, ainsi que pour les dépens s’élevant à 305,40.-
euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés du chef
d’arriérés de pension alimentaire et de terme courant mensuel indexé, mais il
conteste les dépens réclamés.
La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension
alimentaire, de terme courant mensuel indexé, ainsi que pour les dépens est
documentée par
trois
titres exécutoires, à savoir une ordonnance,
n°2023TALJAF/003496, Rôle n° TAL-2023-06646, délivrée par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 octobre
2023, notifiée à la partie débitrice saisie le 24 octobre 2023, assortie d’un
certificat de non-opposition et de non-appel, établi par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 décembre 2023, un jugement
n°2023TALJAF/003495, Rôle n° TAL-2023-06646, délivré par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 octobre
2023, notifié à la partie débitrice saisie le 24 octobre 2023, assorti d’un
certificat d’acquiescement n°2023-TAL-CERT-1734, établi par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 novembre 2023 et d’un jugement
n°2024TALJAF/000085, Rôle n° TAL-2023-06646, délivré par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 janvier
2024, qui est d’application immédiate, ainsi que par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-134/23
pour le montant de 1205,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire
et de dépens, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 300.- euros,
payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2024, ce
terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure
préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.