Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_603 Généré par l'IA

Court validates two garnishment orders on protected income for child support and procedural fees.

Numéro de cause JPE_603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated two garnishment orders against protected income sources for the payment of child support arrears and procedural fees. The creditor successfully argued for the attachment of funds from a public association and the national pension fund, while the debtor contested the seizure of protected amounts. The court ruled in favor of the creditor, declaring both garnishments valid and ordering the third parties to distribute the seized portions proportionally to the respective debts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court validates garnishment orders on protected income when the underlying debt is established by a prior judgment or authentic title, and orders the third-party payers to distribute the seized amounts proportionally to the respective creditors.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears procedural fees third party payment New Code of Civil Procedure provisional execution proportionate distribution arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979, Article 4
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
article 303-1 du Code civil
L’article 303-1 du Code civil permet à l’époux qui assume à titre principal la
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Texte complet

Répertoire n°: 603/2024

E-SAPA-110/23

E-SAPA-111/23

Audience publique du 8 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Julio STUPPIA,

avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Cyrielle CARO, en

remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Bascharage,

et encore:

1)

l’SOCIETE1.),

établissement public, établie à L-ADRESSE3.),

représenté par le président de son comité actuellement en fonctions,

2) SOCIETE2.), sise à L-ADRESSE4.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions,

- parties tierces saisies –.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnances rendues par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 13 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 15.495,45.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, d’une somme de 70.- euros à

titre d’indemnité de procédure et d’une somme de 282,57.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 12 janvier 2024, date à laquelle les affaires furent

refixées à la demande des parties au 23 février 2024, date à laquelle les

affaires furent utilement retenues.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Les parties tierces saisies ont fait une déclaration affirmative par lettre entrée

au greffe de la justice de paix le 24 octobre 2023 respectivement le 8

novembre 2023.

Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu les ordonnances d’autorisation de saisie-arrêt précitées ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 23 février 2024, la partie saisissante a conclu à la

jonction des deux rôles et à la validation des saisies-arrêts n° E-SAPA-110/23

et E-SAPA-111/23 pour le montant à concurrence duquel elles ont été

autorisées, à savoir pour le montant de 15.495,45.- euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, pour le montant de 70.- euros à titre d’indemnité de

procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

Les deux saisies-arrêts susmentionnées ont pour cause la même créance.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.

A l’appui de sa demande en validation PERSONNE1.) se base sur un

jugement rendu par le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 18

septembre 2006, ainsi que sur un décompte. Aux termes de ce jugement

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire mensuelle de 200.- euros et ce à compter du 1er février 2005. Ce

jugement a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Avant toute défense au fond PERSONNE2.) conclut à irrecevabilité de la

requête pour cause de défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.). Il

explique que l’enfant commun, créancier de la pension alimentaire, est majeur

depuis le 22 octobre 2021.

Il soutient qu’à partir de la majorité de l’enfant commun PERSONNE1.)

n’aurait plus qualité pour agir en recouvrement de la pension alimentaire due

à l’enfant majeur. En outre, il ne serait pas établi que l’enfant poursuit des

études justifiées.

A titre subsidiaire, le débiteur-saisi explique qu’il a été dans l’impossibilité

matérielle de payer sa dette alors qu’il aurait toujours payé le montant de la

pension alimentaire en main propre et ce jusqu’au moment où la partie

créancière saisie avait disparu. Il conclut ainsi à l’annulation de la saisie-arrêt

pratiquée.

A titre plus subsidiaire, il souligne que pour pouvoir bénéficier du paiement

d’une pension alimentaire en tant qu’enfant majeur, il faudrait que le

créancier prouve qu’il poursuit des études justifiées, ce qui ne serait pas le cas

en l’espèce. Il y aurait dès lors lieu de limiter la saisie-arrêt à la période de

septembre 2018 à septembre 2021.

Quant à la qualité à agir

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la qualité de créancier alimentaire,

il convient de relever que ce sont les enfants qui sont réputés titulaires de la

créance d’aliments, créance qui est exercée pendant leur minorité par celui

des parents investi de leur garde. Ainsi, la mère qui demande ou poursuit le

payement d’une créance alimentaire n’est pas créancière du père en vertu

d’une créance propre, mais est uniquement créancière en vertu de sa qualité

de gardienne des enfants mineurs (cf. C.S.J., 15 novembre 2006, Pas 33,

p.304).

L’article 303-1 du Code civil permet à l’époux qui assume à titre principal la

charge des enfants la possibilité de pouvoir réclamer une contribution à son

ancien conjoint à condition que les enfants majeurs continuent de vivre auprès

du demandeur à l’action.

Il s’ensuit que l’obligation alimentaire du parent non gardien de l’enfant

pendant sa minorité ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, mais

le législateur, partant de l’idée que l’enfant majeur est en mesure d’assurer sa

subsistance à partir de sa majorité, n’admet le maintien de l’obligation

alimentaire après la majorité que dans certaines hypothèses.

Cet article ne fait qu’autoriser le parent auprès duquel continue de vivre

l’enfant majeur, d’agir directement contre l’autre partie pour obtenir une

contribution à l’éducation de l’enfant, ceci pour éviter que les enfants majeurs

d’un divorce ne soient trop souvent obligés d’agir contre un de leurs parents

en obtention d’un secours alimentaire. Ces deux actions, c’est-à-dire la

demande de l’époux auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre et la

demande de l’enfant coexistent (cf. Trib. d’arr. Lux. 18 janvier 2001,

n°65.515 du rôle).

En pareille hypothèse, le parent qui demande ou poursuit le payement d’une

créance alimentaire n’est pas créancier de l’autre en vertu d’une créance

propre, mais est uniquement créancier en vertu de ses qualités de gardien des

enfants mineurs respectivement de parent auprès duquel continuent à vivre

les enfants majeurs se trouvant en cours d’études justifiées.

Il est cependant de principe que la modification des circonstances nécessaires

à l’existence de l’obligation alimentaire n’entraîne pas la disparition

automatique de la pension qui avait été fixée : celle-ci, dit la Cour de cassation

française, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2 déc.

1987 : Bull. civ. II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :

DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une

intervention du juge est donc nécessaire (JurisClasseur Civil Code, art. 205 à

211, Fasc. 10 : aliments ; obligation alimentaire, conditions d’existence, n°

97).

En d’autres termes, le secours alimentaire ne cesse pas de plein droit à la

majorité du créancier et il appartient au débiteur de solliciter la suppression

de la dette d’aliments. Ce n’est qu’une fois la décharge demandée et obtenue

par le biais d’un titre exécutoire, que le débiteur d’une pension alimentaire se

trouve libéré (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 2 octobre 2012, n°

143.747 du rôle).

Au vu de ces considérations, il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.)

a qualité pour saisir le salaire de PERSONNE2.) sur base du jugement du 18

septembre 2006, le quel est exécutoire par provision.

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

PERSONNE2.) conclut à l’annulation de la saisie-arrêt au motif qu’il aurait

été dans l’impossibilité matérielle de payer sa dette faute pour lui de connaître

l’adresse, respectivement les coordonnées bancaires de PERSONNE1.). Il fait

encore état de sa situation financière précaire.

Au vu du jugement du 18 septembre 2006 et dans la mesure où le décompte

versé n’est pas contesté par PERSONNE2.) il y a lieu de dire la demande en

validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant de 15.495,45.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 282,57.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

Etant donné que cette contribution est portable et payable le premier de

chaque mois, il appartient au débiteur de se renseigner sur l’adresse

respectivement les coordonnées bancaires du créancier de la dette alimentaire.

PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’impossibilité matérielle dont il fait

état, il ne saurait dès lors prétendre avoir ignoré sur quel compte verser le

montant de la pension alimentaire auquel il a été condamné.

Il y a encore lieu de noter que s’il estime que sa situation financière ne lui

permet pas de payer le montant de la pension alimentaire, et de subvenir à ses

besoins il lui appartient de saisir la juridiction compétente afin de voir

supprimer voire réduire le montant de ladite pension alimentaire.

Il y a dès lors lieu de valider les saisies-arrêts pour le montant de 15.495,45.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 282,57.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a encore lieu de de valider la saisie pour ce montant.

Les parties tierces saisies ayant fait la déclaration prescrite, il échet de leur en

donner acte.

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de tiers saisis, il faut, pour calculer

la quotité saisissable, totaliser les revenus protégés versés par les différents

employeurs. Les sommes à retenir résultent d’une répartition de la quotité

saisissable totale, effectuée proportionnellement aux montants des revenus

protégés dus par chacun des tiers saisis (cf. PERSONNE3.), La saisie-arrêt

spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,

éd. Linden, n° 45, pages 131-132 ; PERSONNE4.), La saisie-arrêt, éd.

Hermann, n° 11, page 10, n° 26, page 19).

Il va de soi que cette obligation ne vaudra qu’à partir du premier du mois qui

suit la notification du présent jugement, les parties n’ayant reçu aucune

instruction en ce sens avant la notification du présent jugement, et qu’elles

devront se concerter pour procéder à ces opérations.

En cas de contestation, la partie la plus diligente saisira le tribunal.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e aux parties tierces saisies de leur déclaration affirmative ;

o r d o n n e la jonction des saisies-arrêts numéros n° E-SAPA-110/23 et E-

SAPA-11/23 ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt numéro n° E-

SAPA-110/23 pratiquée par PERSONNE1.), sur la rente de PERSONNE2.)

entre les mains de l’Association d’SOCIETE3.) pour le montant de

15.565,45.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de

procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023, ce terme courant étant à rattacher

de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des

salaires ;

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt numéro n° E-

SAPA-111/23

pratiquée

par

PERSONNE1.),

sur

la

pension

de

PERSONNE2.) entre les mains de la Caisse Nationale d’Assurance Pension

pour le montant de 15.565,45.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et d’indemnité de procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023, ce terme courant

étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle

mobile des salaires ;

o r d o n n e aux parties tierces saisies d’additionner, chaque mois, et pour

la première fois à partir de l’échéance de la première mensualité qui suit la

notification du présent jugement, les rémunérations et indemnités dues par

chacune d’elles à la partie débitrice saisie, de déterminer la quotité saisissable

du total obtenu et de répartir cette quotité saisissable entre elles,

proportionnellement à l’importance des rémunérations et indemnités dues par

chacune d’elles à la partie débitrice saisie, de retenir la part incombant à

chacune d’elles sur les rémunérations et indemnités dues chaque mois à la

partie débitrice saisie et de verser immédiatement cette part à la partie

créancière saisissante, et ce jusqu’à apurement complet de la créance validée ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.