Court validates two garnishment orders on protected income for child support and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated two garnishment orders against protected income sources for the payment of child support arrears and procedural fees. The creditor successfully argued for the attachment of funds from a public association and the national pension fund, while the debtor contested the seizure of protected amounts. The court ruled in favor of the creditor, declaring both garnishments valid and ordering the third parties to distribute the seized portions proportionally to the respective debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court validates garnishment orders on protected income when the underlying debt is established by a prior judgment or authentic title, and orders the third-party payers to distribute the seized amounts proportionally to the respective creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 603/2024
E-SAPA-110/23
E-SAPA-111/23
Audience publique du 8 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Julio STUPPIA,
avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Cyrielle CARO, en
remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Bascharage,
et encore:
1)
l’SOCIETE1.),
établissement public, établie à L-ADRESSE3.),
représenté par le président de son comité actuellement en fonctions,
2) SOCIETE2.), sise à L-ADRESSE4.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- parties tierces saisies –.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnances rendues par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 13 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 15.495,45.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, d’une somme de 70.- euros à
titre d’indemnité de procédure et d’une somme de 282,57.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.
Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 12 janvier 2024, date à laquelle les affaires furent
refixées à la demande des parties au 23 février 2024, date à laquelle les
affaires furent utilement retenues.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Les parties tierces saisies ont fait une déclaration affirmative par lettre entrée
au greffe de la justice de paix le 24 octobre 2023 respectivement le 8
novembre 2023.
Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu les ordonnances d’autorisation de saisie-arrêt précitées ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience publique du 23 février 2024, la partie saisissante a conclu à la
jonction des deux rôles et à la validation des saisies-arrêts n° E-SAPA-110/23
et E-SAPA-111/23 pour le montant à concurrence duquel elles ont été
autorisées, à savoir pour le montant de 15.495,45.- euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, pour le montant de 70.- euros à titre d’indemnité de
procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.
Les deux saisies-arrêts susmentionnées ont pour cause la même créance.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
A l’appui de sa demande en validation PERSONNE1.) se base sur un
jugement rendu par le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 18
septembre 2006, ainsi que sur un décompte. Aux termes de ce jugement
PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire mensuelle de 200.- euros et ce à compter du 1er février 2005. Ce
jugement a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Avant toute défense au fond PERSONNE2.) conclut à irrecevabilité de la
requête pour cause de défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.). Il
explique que l’enfant commun, créancier de la pension alimentaire, est majeur
depuis le 22 octobre 2021.
Il soutient qu’à partir de la majorité de l’enfant commun PERSONNE1.)
n’aurait plus qualité pour agir en recouvrement de la pension alimentaire due
à l’enfant majeur. En outre, il ne serait pas établi que l’enfant poursuit des
études justifiées.
A titre subsidiaire, le débiteur-saisi explique qu’il a été dans l’impossibilité
matérielle de payer sa dette alors qu’il aurait toujours payé le montant de la
pension alimentaire en main propre et ce jusqu’au moment où la partie
créancière saisie avait disparu. Il conclut ainsi à l’annulation de la saisie-arrêt
pratiquée.
A titre plus subsidiaire, il souligne que pour pouvoir bénéficier du paiement
d’une pension alimentaire en tant qu’enfant majeur, il faudrait que le
créancier prouve qu’il poursuit des études justifiées, ce qui ne serait pas le cas
en l’espèce. Il y aurait dès lors lieu de limiter la saisie-arrêt à la période de
septembre 2018 à septembre 2021.
Quant à la qualité à agir
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la qualité de créancier alimentaire,
il convient de relever que ce sont les enfants qui sont réputés titulaires de la
créance d’aliments, créance qui est exercée pendant leur minorité par celui
des parents investi de leur garde. Ainsi, la mère qui demande ou poursuit le
payement d’une créance alimentaire n’est pas créancière du père en vertu
d’une créance propre, mais est uniquement créancière en vertu de sa qualité
de gardienne des enfants mineurs (cf. C.S.J., 15 novembre 2006, Pas 33,
p.304).
L’article 303-1 du Code civil permet à l’époux qui assume à titre principal la
charge des enfants la possibilité de pouvoir réclamer une contribution à son
ancien conjoint à condition que les enfants majeurs continuent de vivre auprès
du demandeur à l’action.
Il s’ensuit que l’obligation alimentaire du parent non gardien de l’enfant
pendant sa minorité ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, mais
le législateur, partant de l’idée que l’enfant majeur est en mesure d’assurer sa
subsistance à partir de sa majorité, n’admet le maintien de l’obligation
alimentaire après la majorité que dans certaines hypothèses.
Cet article ne fait qu’autoriser le parent auprès duquel continue de vivre
l’enfant majeur, d’agir directement contre l’autre partie pour obtenir une
contribution à l’éducation de l’enfant, ceci pour éviter que les enfants majeurs
d’un divorce ne soient trop souvent obligés d’agir contre un de leurs parents
en obtention d’un secours alimentaire. Ces deux actions, c’est-à-dire la
demande de l’époux auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre et la
demande de l’enfant coexistent (cf. Trib. d’arr. Lux. 18 janvier 2001,
n°65.515 du rôle).
En pareille hypothèse, le parent qui demande ou poursuit le payement d’une
créance alimentaire n’est pas créancier de l’autre en vertu d’une créance
propre, mais est uniquement créancier en vertu de ses qualités de gardien des
enfants mineurs respectivement de parent auprès duquel continuent à vivre
les enfants majeurs se trouvant en cours d’études justifiées.
Il est cependant de principe que la modification des circonstances nécessaires
à l’existence de l’obligation alimentaire n’entraîne pas la disparition
automatique de la pension qui avait été fixée : celle-ci, dit la Cour de cassation
française, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2 déc.
1987 : Bull. civ. II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :
DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une
intervention du juge est donc nécessaire (JurisClasseur Civil Code, art. 205 à
211, Fasc. 10 : aliments ; obligation alimentaire, conditions d’existence, n°
97).
En d’autres termes, le secours alimentaire ne cesse pas de plein droit à la
majorité du créancier et il appartient au débiteur de solliciter la suppression
de la dette d’aliments. Ce n’est qu’une fois la décharge demandée et obtenue
par le biais d’un titre exécutoire, que le débiteur d’une pension alimentaire se
trouve libéré (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 2 octobre 2012, n°
143.747 du rôle).
Au vu de ces considérations, il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.)
a qualité pour saisir le salaire de PERSONNE2.) sur base du jugement du 18
septembre 2006, le quel est exécutoire par provision.
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
PERSONNE2.) conclut à l’annulation de la saisie-arrêt au motif qu’il aurait
été dans l’impossibilité matérielle de payer sa dette faute pour lui de connaître
l’adresse, respectivement les coordonnées bancaires de PERSONNE1.). Il fait
encore état de sa situation financière précaire.
Au vu du jugement du 18 septembre 2006 et dans la mesure où le décompte
versé n’est pas contesté par PERSONNE2.) il y a lieu de dire la demande en
validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant de 15.495,45.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 282,57.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.
Etant donné que cette contribution est portable et payable le premier de
chaque mois, il appartient au débiteur de se renseigner sur l’adresse
respectivement les coordonnées bancaires du créancier de la dette alimentaire.
PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’impossibilité matérielle dont il fait
état, il ne saurait dès lors prétendre avoir ignoré sur quel compte verser le
montant de la pension alimentaire auquel il a été condamné.
Il y a encore lieu de noter que s’il estime que sa situation financière ne lui
permet pas de payer le montant de la pension alimentaire, et de subvenir à ses
besoins il lui appartient de saisir la juridiction compétente afin de voir
supprimer voire réduire le montant de ladite pension alimentaire.
Il y a dès lors lieu de valider les saisies-arrêts pour le montant de 15.495,45.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 282,57.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a encore lieu de de valider la saisie pour ce montant.
Les parties tierces saisies ayant fait la déclaration prescrite, il échet de leur en
donner acte.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de tiers saisis, il faut, pour calculer
la quotité saisissable, totaliser les revenus protégés versés par les différents
employeurs. Les sommes à retenir résultent d’une répartition de la quotité
saisissable totale, effectuée proportionnellement aux montants des revenus
protégés dus par chacun des tiers saisis (cf. PERSONNE3.), La saisie-arrêt
spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,
éd. Linden, n° 45, pages 131-132 ; PERSONNE4.), La saisie-arrêt, éd.
Hermann, n° 11, page 10, n° 26, page 19).
Il va de soi que cette obligation ne vaudra qu’à partir du premier du mois qui
suit la notification du présent jugement, les parties n’ayant reçu aucune
instruction en ce sens avant la notification du présent jugement, et qu’elles
devront se concerter pour procéder à ces opérations.
En cas de contestation, la partie la plus diligente saisira le tribunal.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e aux parties tierces saisies de leur déclaration affirmative ;
o r d o n n e la jonction des saisies-arrêts numéros n° E-SAPA-110/23 et E-
SAPA-11/23 ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt numéro n° E-
SAPA-110/23 pratiquée par PERSONNE1.), sur la rente de PERSONNE2.)
entre les mains de l’Association d’SOCIETE3.) pour le montant de
15.565,45.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de
procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023, ce terme courant étant à rattacher
de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des
salaires ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt numéro n° E-
SAPA-111/23
pratiquée
par
PERSONNE1.),
sur
la
pension
de
PERSONNE2.) entre les mains de la Caisse Nationale d’Assurance Pension
pour le montant de 15.565,45.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire
et d’indemnité de procédure et pour le montant de 282,57.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023, ce terme courant
étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle
mobile des salaires ;
o r d o n n e aux parties tierces saisies d’additionner, chaque mois, et pour
la première fois à partir de l’échéance de la première mensualité qui suit la
notification du présent jugement, les rémunérations et indemnités dues par
chacune d’elles à la partie débitrice saisie, de déterminer la quotité saisissable
du total obtenu et de répartir cette quotité saisissable entre elles,
proportionnellement à l’importance des rémunérations et indemnités dues par
chacune d’elles à la partie débitrice saisie, de retenir la part incombant à
chacune d’elles sur les rémunérations et indemnités dues chaque mois à la
partie débitrice saisie et de verser immédiatement cette part à la partie
créancière saisissante, et ce jusqu’à apurement complet de la créance validée ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.