Court orders tenants to vacate unlicensed property and pays foundation procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the housing contract had validly terminated and declared the defendants unlawful occupants since January 2023. While the foundation's request for eviction and rent was granted, the court denied the interest rate increase due to lack of evidence and refused provisional execution without a bond. Consequently, the foundation was awarded procedural costs of 400 euros, and the defendants were ordered to vacate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 15 loi du 18 avril 2004: The court may award procedural costs at its discretion but requires specific justification for interest rate increases, while provisional execution without a bond is discretionary absent authentic titles or prior judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 594/2024
E-BAIL-474/23
Audience publique du 8 mars 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27
septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25 octobre 2023,
date à laquelle l’affaire fut fixée au 22 novembre 2023.
L’affaire fut refixée une ultime fois à l’audience publique du 21 février 2024, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesses furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 27 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) a fait
convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater que le contrat de mise à disposition
et d’occupation d’un logement a valablement pris fin en date du 14 mars 2020, sinon voir
déclaré résilié ledit contrat de mise à disposition, pour voir constater que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.), depuis le 1er
janvier 2023, pour les voir condamner à déguerpir du susdit logement endéans les deux
semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour voir fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle au montant de 875 €.
La FONDATION sollicite encore la majoration du taux d’intérêt, la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa
demande pécuniaire en cours d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 13 mars 2017 avec effet au 15 mars 2017, elle a
mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à ADRESSE1.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 €. La durée du contrat fût
limitée à 3 ans par stipulations contractuelles du §1 de la section A.
La FONDATION fait valoir que, par courrier recommandé du 27 septembre 2019, elle dénonça
le contrat avec effet au 14 mars 2020. Par courrier du 27 mars 2020, au vu de la situation
exceptionnelle liée au Covid-19, la requérante a autorisé les parties défenderesses de rester dans
les lieux jusqu’au 30 juin 2020. Sur demande des parties défenderesses la requérante accorda
un premier sursis conditionnel de 6 mois, ayant pris fin en date du 31 décembre 2020. Par
courrier du 3 décembre 2020, elle accorda un deuxième sursis d’un an, qui a pris fin le 31
décembre 2021. Par courrier du 18 février 2022, un troisième et ultime sursis d’un an fût
accordé aux parties défenderesses, ayant pris fin en date du 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la requérante informa les parties défenderesses que
la Commission d’Attribution des Logements a refusé leur demande pour un quatrième sursis
conditionnel. Malgré deux mises en demeure des 3 avril 2023 et 1er juin 2023, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se maintiennent toujours dans les lieux, de sorte qu’ils seraient à considérer
comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 et qu’il y a lieu d’ordonner leur
déguerpissement des lieux.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la FONDATION se base sur la requête
introductive d’instance et il maintient tous les chefs de la demande.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la demande adverse, mais demandent un
délai de déguerpissement de 6 mois, subsidiairement de 3 mois. Ils expliquent avoir commencé
des recherches depuis mai 2023, qu’ils ont 5 enfants, dont les 3 aînés sont également à la
recherche d’un logement jeune auprès de la ville de ADRESSE2.).
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient de
constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis
le 1er janvier 2023, de sorte que la demande de la FONDATION tendant à leur déguerpissement
est à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un délai de 2 mois à partir de la notification du présent
jugement pour libérer les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 875 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant engagés solidairement et indivisiblement, il y a lieu
de les condamner solidairement aux montants redus.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, la partie
demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le recours
à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par
jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité
de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la forme ;
c o n s t a t e que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu entre
parties a valablement pris fin ;
c o n s t a t e que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du
logement sis à ADRESSE1.), depuis le 1er janvier 2023 ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 mois après la notification du présent jugement
;
au besoin a u t o r i s e la requérante à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 875 € ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
d i t qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
d i t fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le
présent jugement.