Labor court dismisses action due to plaintiff's unilateral withdrawal of the claim against the employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff unilaterally withdrew the lawsuit against the defendant company via a formal act of disavowal. The court noted that this specific type of withdrawal extinguishes the underlying right itself without requiring the defendant's consent. Consequently, the court ruled the action inadmissible and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 76 of the new Code of Civil Procedure: A unilateral disavowal of action constitutes a definitive renunciation of the right, rendering any new action inadmissible and obliging the withdrawing party to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 287/2024 du 8 mars 2024 Audience publique du huit mars deux mille vingt-quatre Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), account manager, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange ; et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie défenderesse, comparant initialement par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, laissant défaut par la suite, en présence de : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la Congrégation ; partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié BETZEN Nicolas, demeurant à FOUHREN, assesseur-employeur les deux dûment assermentés SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 3 octobre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 décembre 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 23 février 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel BAULISCH, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, représentant la partie demanderesse, exposa l'affaire et déclara se désister de l’action introduite à l’encontre de la partie SOCIETE1.) S.A. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Maître Christian BILTGEN s’est rapporté à prudence de justice. La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée en date du 3 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement intervenu le 31 mars 2023 à son encontre et pour l’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts, au paiement d’une indemnité de congé non pris, des contreparties de chèques-repas et de commissions, avec les intérêts légaux tels que repris dans la requête introductive d’instance.
Par acte du 19 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite suivant requête du 3 octobre 2023 contre la société anonyme SOCIETE1.) et pendante devant le tribunal du travail sous la référence D-TRAV-97/23. La signature du requérant est précédée de la mention manuscrite « Bon pour désistement d’action » Le désistement d’action, contrairement au désistement d’instance, est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance.
Le désistement d’action emporte dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés (cf. HOSCHEIT (T.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler, 2012, p. 559). Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans un abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués, et qu’aucun motif légitime ne peut donc justifier un refus d’acceptation.
Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du défendeur n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 800-40 : Désistement, n° 51). La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.
Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59). PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais de l’instance.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’est rapporté à prudence de justice à l’audience du 23 février 2023, tandis que la société anonyme SOCIETE2.) ne s’est pas présentée à l’audience. Par application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ; donne acte PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’action introduite contre la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête déposée le 3 octobre 2023, inscrite au rôle sous le numéro D-TRAV-97/23 ; fait droit au désistement d’action; décrète le désistement d’action aux conséquences de droit ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN