Luxembourg court convicts defendant of multiple crimes and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered a ten-year prohibition of rights. The court found the defendant liable for both criminal penalties and civil damages awarded to the private prosecutor. Consequently, the judgment imposed a suspended prison sentence, confiscation of property, and a monetary payment to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 471, 506-1, 506-5 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple crimes, apply mitigating circumstances for a suspended sentence, and order civil compensation for material damages sustained by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 24/2024
not. 7234/19/CD
réclus. 1x
art.11 1x
1x Confisc.
Audience publique du 7 mars 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenégro),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- prévenu -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), né PERSONNE1.),
préqualifié,
FAITS :
Par citation du 27 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2
février 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
II. 1. principalement, infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
2. d’infraction à l’article 434 du Code pénal,
III. principalement, infraction aux articles 506-1 et 506-5 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
IV. principalement, infraction aux articles 324 bis et 324 ter du Code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
V. infraction à l’article 1er, catégorie II et à l’article 5 de la loi modifiée du 15
mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), né PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-
même.
Le prévenu PERSONNE1.), né PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à
l’audience Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) fût entendu à titre de simple renseignement et se constitua ensuite
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), né PERSONNE1.),
préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), né PERSONNE1.), tant
au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
né PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)).
Vu l’information donnée par courrier du 27 décembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des
dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu les rapports d’expertises génétiques n° M0082091 du 28 janvier 2020 et n°
M00820902 du 8 septembre 2023 dressés par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 911/23 (XIXe) rendue le 1er décembre 2023 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 461 et 467 du Code pénal, aux articles 461 et 471, sinon aux articles 461 et
468 du Code pénal, à l’article 434 du Code pénal, aux articles 506-1 et 506-5, sinon à
l’article 506-1 du Code pénal, aux articles 324 bis et 324 ter, sinon aux articles 322, 323
et 324 du Code pénal ainsi qu’aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Au pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il
est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant
qu'ils devaient y servir,
d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
I. Entre le 28/02/2019 à 19.30 heures et le 09/03/2019 à 16.00 heures à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) dans un premier temps
la clef de la voiture de marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur verte, immatriculée NUMERO1.)(L)
et, par la suite, à l'aide de la clef soustraite, d'avoir soustrait la voiture de marque ENSEIGNE1.)
JIMNY de couleur verte, immatriculée NUMERO1.)(L) ainsi que les documents dudit véhicule,
avec la circonstance que le vol a été commis d'une part en escaladant une clôture du jardin,
respectivement en forçant avec un objet indéterminé la porte de la terrasse et de la cuisine et, d'autre
part, à l'aide d'une clef volée, partant à l'aide d'escalade, d'effraction et de fausses clefs,
II. Le 09/03/2019 vers 19.59 heures à L-ADRESSE5.) dans le magasin « SOCIETE1.) » au centre
commercial « SOCIETE2.) »,
1. principalement en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, une
arme ayant été montrée, et avec la circonstance que le vol a été commis la nuit par deux ou plusieurs
personnes,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A. la somme
d'argent de 15.055,65 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des menaces, plus particulièrement en
menaçant les employés PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) avec une arme,
et avec la circonstance que le vol a été commis la nuit, le coucher du soleil ayant eu lieu à 18.31 heures
le 09/03/2019, et avec la circonstance que le vol a été commis par deux personnes,
subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A. la somme
d'argent de 15.055,65 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des menaces, plus particulièrement en
menaçant les employés PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) avec une arme,
2. en infraction à l'article 434 du Code pénal,
d'avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation
ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l'espèce, d'avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir les employés
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ceci en les menaçant avec une arme et en les privant
ainsi de leur liberté d'aller et de venir à leur gré,
III. Depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis le 28/02/2019 à 19.30 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.) et à L-
ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 506-1 et 506-5 du Code pénal,
1)d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°du code pénal,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 322 à 324ter
et 463 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum
supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tire de l’une ou de plusieurs
de ces infractions,
2)
d'avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement,
de transfert ou de conversion des biens vises à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du code pénal,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
3)
d 'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens vises à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point I de l’article
506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions vises par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou
accessoire d 'une association ou organisation,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets et la somme d'argent énumérés ci- dessus sub. I. et II.
formant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il
recevait ces objets et somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions,
avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou
accessoire d'une association ou organisation,
subsidiairement, en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
1)
d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à L’article 31,
paragraphe 2, point 1 0 du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des
infractions aux articles 322 à 324ter et 463 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une
peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tire de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
2)
d'avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement,
de transfert ou de conversion des biens vises à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0 du code pénal,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
3)
d 'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens vises à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point I de l’article
506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions vises par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets et la somme d'argent énumérés ci- dessus sub. I. et II.
formant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il
recevait ces objets et somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions,
IV. Depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment
depuis le 28/02/2019 à 19.30 heures à L-ADRESSE7.) et à L-ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
d'avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de
commettre de façon concertée des crimes et délits,
en l'espèce, d'avoir volontairement et sciemment fait activement partie d'une association structurée
établie dans le temps et notamment à partir du 28/02/2019, dans le but de commettre de façon
concertée notamment les infractions libellées ci-dessus sub. I.-III. sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et hors le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c' est-à-dire de commettre des
crimes et délits, et particulièrement d'avoir formé une association structurée avec PERSONNE8.), sans
préjudice quant à des autres personnes non encore identifiées, en vue de commettre de façon concertée
les crimes et délits libellés ci-dessus sub. I-III. pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
subsidiairement, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une
association organisée dans le but d 'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but de commettre notamment les
infractions libellées ci-dessus sub. I-III. sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en dehors
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire de commettre des crimes et délits, et
particulièrement d'avoir formé une association organisée avec PERSONNE8.), sans préjudice quant
à des autres des personnes non encore identifiées, dans le but de commettre notamment les infractions
libellées ci-dessus sub. I-III.
V. Depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
le 09/03/2019 vers 19.59 heures à L-ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1er, catégorie II, et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d'avoir importé, acquis, acheté, détenu, transporté une arme prohibée de catégorie II,
en l'espèce, d'avoir importé, détenu et transporté un pistolet sans disposer de l'autorisation
ministérielle requise. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier
répressif soumis à la Chambre criminelle, de l’instruction menée à l’audience, et
notamment de l’audition du témoin PERSONNE4.) et de l’enquêteur PERSONNE3.),
ainsi que des aveux partiels du prévenu peuvent se résumer comme suit :
En date du 9 mars 2019, les agents de la Police du commissariat Esch (C3R) ont été
informés vers 17.12 heures qu’un cambriolage a été commis dans une maison
d’habitation sise à L- ADRESSE9.).
Le plaignant en la personne de PERSONNE2.) a indiqué que la maison cambriolée
serait la propriété de son épouse PERSONNE9.). La maison ne serait pas habitée mais
ils s’y rendraient régulièrement afin de s’occuper de l’entretien de la maison.
Il a encore déclaré que les malfrats seraient passés par la cave pour entrer dans le garage,
d’où ils auraient finalement dérobé le véhicule ENSEIGNE1.), modèle JIMNY, de
couleur verte, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) lui appartenant.
Le cambriolage aurait été commis entre le 28 février 2019, 19.30 heures et le 9 mars
2019, 16.00 heures.
Sur place, les agents verbalisants ont pu constater que les malfrats ont escaladé une
clôture protégeant la propriété du couple PERSONNE10.) et sont entrés par effraction
dans la maison en endommageant la porte de la terrasse située derrière la maison à l’aide
d’un objet indéterminé.
Puis, les auteurs sont montés à l’étage, où ils ont fouillé la chambre à coucher, sans y
avoir volé des objets.
Au rez-de-chaussée de la maison, les auteurs ont trouvé la clé du véhicule
ENSEIGNE1.), avec lequel ils ont finalement pris la fuite.
La Police technique a été dépêchée sur les lieux pour procéder à la sauvegarde des
traces.
Sur le lieu de l’infraction, la Police technique a relevé diverses traces de semelles dans
la maison ainsi que des traces ADN sur plusieurs endroits touchés par les cambrioleurs,
sans qu’il n’aurait été possible de les mettre en concordance avec des traces génétiques
se trouvant enregistrées dans les bases ADN nationale et internationale.
Le même jour, vers 19.56 heures, une patrouille de Police du commissariat Museldall
(C3R) a été informée qu’un braquage a eu lieu au supermarché SOCIETE1.) situé à
ADRESSE10.). Vers 20.30 heures, le véhicule de fuite des malfrats a pu être retrouvé
en flammes dans une forêt se situant entre ADRESSE11.) et le ADRESSE12.). Le
véhicule incendié a été complètement détruit à cause du feu.
Il s’est révélé par après que le véhicule incendié est celui qui a précédemment été dérobé
à PERSONNE2.) à ADRESSE13.).
Il ressort des éléments du procès-verbal de Police n° 1444 dressé en date du 9 mars
2019 par le CPI MUSELDALL que deux hommes armés se sont rendus au centre
commercial « SOCIETE2.) » situé à ADRESSE10.) et se sont dirigés au magasin
SOCIETE1.). En entrant, ils ont crié « Hold Up », et sont passés par les caisses pour se
diriger immédiatement de manière ciblée en direction du bureau de la responsable du
magasin, PERSONNE4.). En braquant leur arme sur celle-ci, ils se sont emparés de
l’argent se trouvant sur la table et à l’intérieur du trésor, qui était ouvert à ce moment.
Ils ont mis l’argent dans un sac à dos et ont immédiatement pris la fuite.
Les auteurs ont pris la fuite en direction de ADRESSE11.) à bord d’un véhicule
stationné devant le centre commercial, qui a finalement été retrouvé incendié dans une
forêt entre ADRESSE11.) et le ADRESSE12.).
Il s’est révélé que les malfrats ont pu dérober la somme totale de 15.055,65 euros et
qu’ils n’ont pas laissé d’empreintes digitales à l’intérieur du magasin alors qu’ils étaient
tous les deux gantés. D’après les images des caméras de vidéosurveillance et au vu du
mode de déplacement précis et ciblé des auteurs à l’intérieur du magasin vers le bureau
abritant le coffre-fort, les auteurs étaient au courant de la configuration exacte des lieux.
Dans la suite de l’enquête a été procédé au repérage et à la saisie de toutes les
communications téléphoniques ayant eu lieu entre le 28 février 2019 et le 9 mars 2019
transmises via les antennes et pylônes de transmission couvrant la zone géographique
du supermarché SOCIETE1.) braqué et celle couvrant la géographique à ADRESSE14.)
(CR126) où la voiture incendiée a été retrouvée, sans que l’analyse de celles-ci n’ait été
concluante.
Il a été retrouvé à proximité du véhicule incendié une cagoule de couleur noire,
ressemblant à celles utilisés par les auteurs du braquage. Il a été procédé à la saisie de
cette cagoule et les agents de la Police technique ont décelé trois traces ADN à
l’intérieur de celle-ci.
L’expertise a mis en évidence le profil génétique X4 d’un individu non identifié de sexe
masculin.
Suite à une demande envoyée à INTERPOL, les autorités helvétiques ont informé les
autorités luxembourgeoises que le profil génétique X4 d’un individu de sexe masculin
figure dans leur banque de données nationale comme étant celle appartenant au prévenu
PERSONNE1.), qui avait été interpellé en date du 20 avril 2015 en Suisse pour un fait
de vol.
Il ressort des éléments de l’enquête que PERSONNE1.) a changé son nom de famille
en celui de PERSONNE11.) et qu’il est un ressortissant du Monténégro (procès-verbal
n° SPJ-CB-RB/2019-74406-55/CLBE du 28 décembre 2022 du commissariat SPJ-
RGB).
En date du 29 novembre 2022, les autorités luxembourgeoises ont été informés par le
bureau INTERPOL à ADRESSE15.) (Monténégro) que PERSONNE1.) est entré en
date du 20 février 2019 vers 19.53 heures à bord du véhicule de marque ENSEIGNE2.),
modèle A3, portant les plaques d’immatriculation monténégrines NUMERO2.) dans
l’espace ADRESSE16.) via l’Hongrie et que le même véhicule a quitté l’espace
ADRESSE16.) en date du 10 mars 2019 à 20.19 heures. Les deux fois, PERSONNE1.)
était accompagné par un certain PERSONNE8.).
En date du 4 juillet 2022, un mandat d’arrêt européen est émis à l’égard du prévenu qui
a été arrêté en Serbie et remis le 20 septembre 2023 à la Police luxembourgeoise.
Suite au prélèvement ADN effectué sur sa personne, le prévenu PERSONNE1.) a pu
être identifié avec certitude comme étant le contributeur du profil génétique non
identifié X4 décelé sur la cagoule précitée.
Lors de son audition par la Police en date du 20 septembre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) a avoué avoir été impliqué dans le braquage du supermarché
SOCIETE1.) situé à ADRESSE10.) en date du 9 mars 2019.
Les auditions des témoins
PERSONNE4.)
Lors de son audition par la Police en date du 9 mars 2019, le témoin PERSONNE12.) a
déclaré être la responsable des caisses au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE10.).
Vers 19.56 heures, deux hommes cagoulés et armés auraient fait irruption dans son
bureau. Ils auraient communiqué en anglais entre eux et auraient agité leurs armes, de
sorte qu’elle aurait immédiatement compris qu’il s’agissait d’un braquage, même si elle
ne comprenait pas la langue anglaise.
Par peur, elle n’aurait pas regardé directement les auteurs mais elle a néanmoins pu
décrire que les deux malfrats ont mesuré environ 1,85 mètres et ont été de forte stature.
L’un deux aurait porté un pullover gris, tandis que l’autre aurait été vêtu d’un pullover
noir et tous les deux auraient eu le visage cagoulé.
Lors du braquage qui a duré environ deux minutes, elle n’a pas été touchée ni agressée
physiquement par les malfrats. Ceux-ci auraient sorti l’argent contenu dans des cassettes
spécifiques se trouvant dans le coffre-fort et auraient mis leur butin dans un sac à dos
qu’ils avaient amené avec eux.
Elle a précisé que l’homme en pullover noir aurait sorti l’argent du coffre-fort et l’aurait
transmis aussitôt à son complice, qui l’aurait introduit dans le sac à dos. Les deux se
seraient encore emparé d’une cassette de couleur rouge contenant l’argent des recettes
de loterie (environ 4.000 euros) ainsi que plusieurs fonds de caisse (275 euros chacune)
dans leur sac à dos avant de sortir du bureau et de prendre la fuite.
Le jour des faits avant le braquage, elle n’aurait rien constaté de suspect.
PERSONNE6.)
Lors de son audition par la Police en date du 25 mars 2019, PERSONNE6.) a déclaré
travailler comme caissière au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE10.). Le 9 mars
2019, elle a préparé la fermeture du magasin lorsque deux hommes auraient fait
irruption en pointant des armes de poing sur elles, lui faisant signe de se baisser et se
seraient immédiatement dirigés en direction du bureau de caisse. Après avoir réalisé
qu’il s’agissait d’un hold-up, elle se serait cachée avec une partie du personnel encore
présent dans la pièce à four de la boulangerie du magasin.
Elle a décrit les deux auteurs de taille moyenne (175-180cm et 180-185 cm) vêtus de
couleurs sombres et armés d’armes de poing. Un des auteurs aurait encore porté un sac
à dos.
PERSONNE13.)
Lors de son audition policière en date du 25 mars 2019, PERSONNE13.), caissière au
supermarché SOCIETE1.), a déclaré avoir procédé à la fermeture du magasin vers 19.55
heures en date du 9 mars 2019, quand tout à coup deux hommes cagoulés et armés
auraient fait irruption dans le magasin. Elle se serait immédiatement accroupie derrière
un comptoir et aurait actionné le bouton d’alerte pour signaler le braquage en cours.
Tout se serait passé si vite qu’elle n’a pas pu fournir une description détaillée des
malfrats, à part que ceux-ci auraient porté des vêtements noirs et qu’ils auraient été
musclés.
PERSONNE5.)
Lors de son audition policière en date du 25 mars 2019, le témoin PERSONNE5.) a
indiqué être employé du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE10.). Vers 19.55
heures, au moment où il a procédé à la fermeture du magasin et qu’il s’est trouvé au
niveau du rayon de vins, deux hommes auraient fait irruption dans le supermarché.
L’homme vêtu de vêtements de couleur noire l’aurait fixé avec son regard et aurait
pointé son pistolet sur lui, lui signalant de se mettre à genou, en prononçant le mot
« Hold-Up ».
Le deuxième auteur aurait été vêtu d’une veste style « bomber », un des deux auteurs
aurait porté un sac à dos.
Puis, il les aurait perdus de vue, mais il n’aurait pas bougé avant qu’ils n’aient quitté le
supermarché en prenant place dans un véhicule 4X4 de couleur foncée sur lequel était
fixé une roue de secours sur le toit.
PERSONNE14.)
Le témoin PERSONNE14.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 25
mars 2019 d’avoir travaillé en tant que chef de rayon au supermarché SOCIETE1.) à
ADRESSE10.). En date du 9 mars 2019, elle aurait préparé la fermeture du magasin au
comptoir boulangerie au moment qu’elle a remarqué deux personnes surgir dans le
magasin. Elle aurait constaté que les deux personnes portaient des cagoules, de sorte
qu’elle a immédiatement réalisé qu’il s’agissait d’un braquage. Elle a dit aux clients
encore présents de partir au plus vite et elle s’est cachée avec plusieurs personnes dans
une pièce à côté de la boulangerie où s’est trouvé le four, pièce qui n’est pas apparente
depuis le magasin. Ils y sont restés jusqu’à ce que les malfrats aient quitté les lieux.
Les deux hommes auraient porté de vêtements de couleur sombre et auraient mesuré
entre 1,70 et 1,80 cm.
PERSONNE15.)
Suite à un appel à témoin dans la presse nationale, le témoin PERSONNE15.) a déclaré
lors de son audition par la Police en date du 10 mars 2019 qu’il a conduit son véhicule
juste avant l’heure de fermeture sur le parking du centre commercial « SOCIETE2.) »
à ADRESSE10.).
Ensemble avec son épouse, il aurait pu constater devant le centre commercial un
véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle JIMNY, stationné en dehors des places de
parking prévus à cet effet.
Les fenêtres du véhicule auraient été embuées. Au moment de son passage, les deux
hommes assis à l’intérieur auraient immédiatement tourné leur visage dans l’autre
direction.
Les deux hommes auraient tous les deux été costauds et auraient porté un bonnet de
couleur noire sur la tête.
Il serait rentré dans le magasin et en revenant après cinq minutes, les deux hommes
auraient à nouveau déportés leur visage dans l’autre direction. Le témoin n’a pas
remarqué la présence d’autres personnes au fond du véhicule.
Les déclarations du prévenu
Lors de son audition par la Police en date du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a
déclaré s’être retrouvé au Grand-Duché du ADRESSE2.) lors des faits qui lui sont
reprochés, sans pour autant se rappeler de la date exacte.
Il a confirmé avoir changé son nom de famille de PERSONNE1.) en PERSONNE11.)
au vu de son interdiction d’entrée sur le territoire de la Suisse.
Il est venu au ADRESSE2.) avec son complice (dont il refuse de dévoiler l’identité par
peur de représailles) avec le véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle A4, portant de
plaques d’immatriculation monténégrines, appartenant à celui-ci. Ils ont pris le départ
depuis le Monténégro et ont transité par la Serbie, l’Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne,
pour finalement arriver à destination au Grand-Duché de ADRESSE2.).
Tout aurait commencé au Monténégro, alors qu’il aurait eu des dettes à hauteur de 5.000
euros à l’égard de son complice, qui lui aurait proposé de commettre des infractions
pour son compte, ce qu’il aurait néanmoins refusé dans un premier temps.
Après être entré sur le territoire luxembourgeois, son complice l’aurait déposé dans un
appartement dans un lieu qui lui est inconnu, lui indiquant d’attendre de nouvelles
instructions de sa part. Il ne sait pas où son complice séjournait durant cette période.
Son complice aurait payé les frais d’hébergement et lui aurait apporté de la nourriture.
Au cinquième jour, son complice l’aurait récupéré et ils se seraient rendus à bord du
véhicule ENSEIGNE2.) à ADRESSE17.) en Belgique, pour acheter des pistolets
factices dans un magasin de jouets, puis son complice l’aurait ramené au ADRESSE2.).
Un ou deux jours après, son complice serait revenu le récupérer avec un véhicule de
type 4X4 l’informant qu’ils allaient commettre un braquage. Ils se seraient
immédiatement rendus au supermarché à ADRESSE10.). Sur place, dans le véhicule,
son complice lui aurait expliqué le mode opératoire à suivre et informé sur la
configuration des lieux.
Il aurait ainsi mis sa cagoule, se serait armé et se serait dirigé en premier à l’intérieur
du magasin, suivi de très près par son complice. Ils auraient passé les caisses et seraient
rentrés dans un des bureaux du magasin, où se serait retrouvé une femme assise à côté
d’un coffre-fort, qui était ouvert. Il a menacé la femme avec son pistolet, qui lui aurait
immédiatement remis l’argent se trouvant sur la table. Puis elle aurait montré sur le
trésor pour lui indiquer qu’il s’y trouvait davantage d’argent. Il a ramassé tout l’argent
dans son sac à dos et aurait emprunté le même chemin par lequel il est venu.
Il a précisé que personne n’aurait été blessée lors du braquage et même que dans le
trésor se trouvait davantage d’argent, il se serait limité à dérober uniquement la somme
correspondante au montant de la dette qu’il avait envers son complice.
Après le braquage, ils auraient pris la fuite avec le véhicule 4X4 et seraient dirigés vers
un bois situé à proximité. Son complice lui aurait alors ordonné d’enlever ses vêtements
et d’incendier le véhicule.
Ainsi, il aurait jeté ses vêtements à l’intérieur du véhicule et les aurait aspergés d’un
liquide inflammable, pour ensuite mettre le feu au véhicule. Son complice aurait tout
préparé à l’avance.
Puis ils auraient quitté le bois et seraient montés à deux à bord du véhicule
ENSEIGNE2.) garé dans les alentours et auraient immédiatement quitté le territoire
luxembourgeois pour se mettre sur la route en direction du Monténégro.
Le prévenu s’est reconnu sur les images de la caméra de vidéosurveillance comme
l’auteur vêtu d’un pullover gris et portant le sac à dos au moment des faits.
Il a expliqué s’être fabriqué lui-même la cagoule utilisée lors du braquage en découpant
deux trous pour les yeux dans une manche de pullover.
Il s’explique la présence de la cagoule à côté du véhicule par le fait que celle-ci a
probablement été expulsée vers l’extérieur à cause de la déflagration dans la voiture
incendiée.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date du 21 septembre 2023, PERSONNE16.) a déclaré confirmé l’intégralité de ses
déclarations policières du 20 septembre 2023.
Sur question, il a précisé ne pas avoir été impliqué dans le vol du véhicule
ENSEIGNE1.), modèle JIMNY, utilisé pour commettre le braquage du 9 mars 2019.
Il aurait finalement accepté d’accompagner son complice à l’étranger pour apurer ses
dettes, alors qu’il aurait refusé de commettre des infractions dans sa région natale à
ADRESSE1.) au Monténégro, où il serait connu par tout le monde.
Son complice aurait acheté les armes factices à ADRESSE17.) et lui aurait ordonné
d’entrer en premier dans le magasin pour commettre le braquage, alors qu’il avait des
dettes envers lui. Il a retrouvé le bureau avec le coffre-fort sur base des informations lui
fournies par son complice et a déclaré qu’il n’y aurait jamais mis les pieds auparavant.
Il aurait reçu 1.500 euros de la part de son complice en guise de récompense.
Il a confirmé que la cagoule retrouvée avec son ADN était celle qu’il a utilisée lors du
braquage.
Les déclarations à l’audience
Lors de son audition par la Chambre criminelle en date du 2 février 2024, le prévenu
PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations antérieures.
Il a souligné ne pas avoir volé la voiture de marque ENSEIGNE1.), modèle JIMNY,
ayant servi à commettre le braquage.
Son complice l’aurait logé dans un appartement lui inconnu, aurait acheté les armes
factices et lui aurait ordonné de se confectionner une cagoule, avant de l’emmener avec
lui pour commettre le braquage.
Ils seraient alors entrés à deux dans le centre commercial et les passants auraient rigolé
et l’auraient salué, croyant à une blague de carnaval. Ils se seraient dirigés vers le bureau
en question, il aurait ouvert son sac à dos et l’aurait rempli de billets de banque, puis ils
auraient pris la fuite à bord du véhicule ENSEIGNE1.) stationné sur le parking devant
le centre commercial.
Immédiatement après, ils se seraient dirigés vers un bois, ils se seraient déshabillés de
la première couche de vêtements portés lors du braquage (cagoule et t-shirt) qu’ils
auraient jeté dans la voiture. Son complice aurait alors incendié le véhicule
ENSEIGNE1.) moyennant l’emploi de carburant.
Puis, ils seraient montés à bord du véhicule ENSEIGNE2.) stationné dans les alentours,
avec lequel ils auraient immédiatement pris la route en direction du Monténégro. Au
poste de frontière avec la Hongrie, ils auraient été contrôlés par la douane, où on aurait
noté ses coordonnées. Au cours de ce trajet, son complice lui aurait remis la somme de
1.500 euros en termes de récompense.
Il a contesté avoir menacé des gens avec son arme et avoir espionné les lieux du
braquage avant les faits. Il se serait limité à voler la somme de 5.000 euros
correspondant à la hauteur de sa dette envers son complice, qui l’aurait contraint à
commettre le braquage.
Le témoin PERSONNE4.), chef-caissière à l’époque des faits, a indiqué que deux
hommes masqués armés de pistolets avaient fait irruption dans le bureau de caisse.
L’homme vêtu d’un pullover noir a vidé le coffre-fort, alors que son complice s’est tenu
à côté.
Lors du braquage, les malfrats ne l’ont pas agressée physiquement et auraient vidé le
coffre-fort de l’ensemble des billets de banque correspondant au fonds de caisse chiffré
à environ 15.000 euros, les rouleaux contenant la monnaie n’ont pas été dérobés.
A son avis, les malfrats ont dû prendre inspection des lieux avant d’avoir commis le
braquage.
Finalement, PERSONNE3.), Commissaire en chef (OPJ), a confirmé sous la foi du
serment les constatations consignées dans les rapports et procès-verbaux de Police
dressés en cause.
En droit
Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au
prévenu sous les points sub.II.2, sub. III, sub. IV et sub. V de la citation à prévenu des
délits.
Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.
Quant au fond
Quant à l’imputabilité des faits au prévenu
La Chambre criminelle n’entend pas entrer dans le débat de la différenciation du rôle
du prévenu et de son complice qui sont par contre tous logés à la même enseigne en ce
sens qu’ils sont tous les deux coauteurs des faits leur reprochés par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) a nécessairement eu connaissance de l’infraction projetée à
l’avance et il a adhéré au projet criminel, alors que le prévenu a expliqué lui-même avoir
eu des dettes auprès de son complice au Monténégro et qu’il se serait déclaré d’accord
à commettre des infractions pour le compte de celui-ci, raison pour laquelle il l’a
accompagné au Luxembourg.
A ce titre la Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code
pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront
prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût
pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus
diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du
Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968,
P. 19. 314).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que
l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée
voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge,
3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Afin de commettre le braquage, un véhicule a été préalablement dérobé afin d’être
utilisé pour se rendre au lieu du crime et pour assurer la fuite. Des armes ont été
organisées, des cagoules ont été confectionnées et il a été procédé au repérage des lieux
au préalable.
Il est constant en cause que le braquage n’aurait pas pu être réalisé sans le véhicule
ENSEIGNE1.)
dérobé
auparavant dans la maison à
ADRESSE13.)
et que
PERSONNE1.) a joué le rôle prépondérant lors du braquage à l’intérieur du
supermarché SOCIETE1.) et c’est lui qui s’est débarrassé du véhicule par après, en
l’incendiant.
La Chambre criminelle n’entend accorder la moindre crédibilité aux déclarations du
prévenu selon lesquelles celui-ci aurait, pendant des jours, attendu seul dans un
appartement dans un endroit lui inconnu au Luxembourg, l’ordre de son complice de
commettre le braquage, qui s’est finalement présenté en date du 9 mars 2019 avec le
véhicule ENSEIGNE1.), dont il ignorait encore la provenance et même ce fait établi,
ceci ne porte pas à conséquence.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que le prévenu a, en
connaissance de cause, apporté un concours essentiel à la commission des infractions
lui reprochées.
Quant aux infractions
Quant à l’infraction de vol qualifié libellée sub. I.
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre
le 28/02/2019 à 19.30 heures et le 09/03/2019 à 16.00 heures à L-ADRESSE4.),
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) dans un premier temps la clef
de la voiture de marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur verte, immatriculée
NUMERO1.)(L) et, par la suite, à l'aide de la clef soustraite, d'avoir soustrait la voiture
de marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur verte, immatriculée NUMERO1.)(L) ainsi
que les documents dudit véhicule, avec la circonstance que le vol a été commis d'une
part en escaladant une clôture du jardin, respectivement en forçant avec un objet
indéterminé la porte de la terrasse et de la cuisine et, d'autre part, à l'aide d'une clef
volée, partant à l'aide d'escalade, d'effraction et de fausses clefs.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou
simplement de nuire au propriétaire légitime.
Il est établi en cause que la maison à ADRESSE13.) a été cambriolée et que le véhicule
de marque ENSEIGNE1.), modèle JIMNY, appartenant à PERSONNE2.), a été dérobé.
Le Tribunal retient partant qu’il est établi que le prévenu PERSONNE1.) a
frauduleusement soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, et a donc commis
un vol.
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu PERSONNE1.) que ce vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,
démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison,
édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une
voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à
protéger les effets qu'ils renferment.
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de
violences pour arriver aux choses que l’on veut voler et un moyen autre que celui qu’on
emploi ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture
(PERSONNE17.), Introduction à l’étude du vol, n°490). Il peut y avoir effraction même
si l’emploi de violences n’est pas accompagné de dégradations ou de démolitions (CSJ
22 juin 1994, arrêt n°15710).
Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade : « Toute entrée dans
les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs,
enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les constations
par les agents de la Police Technique que le ou les auteurs ont escaladé la clôture du
jardin pour accèder à la terrasse de la maison et qu’ils ont forcé avec un objet
indéterminé la porte de la terrasse pour accéder à l’intérieur de la maison.
Partant, les circonstances aggravantes d’escalade et d’effraction se trouvent dés lors
établies.
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu PERSONNE1.) que ce vol a été
commis à l’aide de fausses clefs.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clefs par
l’article 487, les clefs soustraites. L’article 487 du code pénal inclut en effet dans le
concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme
fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le
vol ».
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) qui a expliqué lors de son audition
par la Police et répété à l’audience qu’il a laissé l’original de la clé de sa voiture
ENSEIGNE1.) dans la maison cambriolée, il est établi en cause que les cambrioleurs
ont dans un premier temps volé la clé qui se trouvait dans la maison pour ensuite
soustraire à l’aide de cette clé le véhicule de marque ENSEIGNE1.) JIMNY.
Le Tribunal retient qu’il y a partant eu usage d’une fausse clef.
Quant au vol de la clé de contact, il y a lieu de préciser que cette infraction se trouve
absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle est un élément
constitutif (Cour, 26 octobre 2009, 16/09X, LJUS 99865721).
L’infraction telle que libellée sub I. à charge du prévenu PERSONNE1.) est dès lors
établie tant en fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention
libellée sub. I. par le Parquet.
Quant à l’infraction de vol qualifié libellée sub II.1.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir le 09/03/2019 vers 19.59
heures à L-ADRESSE5.) dans le magasin « SOCIETE1.) » centre commercial «
SOCIETE2.) », en ordre principal, soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE3.) S.A. la somme d'argent de 15.055,65 euros, avec la circonstance que le
vol a été commis en exerçant des menaces, plus particulièrement en menaçant les
employés PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) avec une arme, et avec la
circonstance que le vol a été commis la nuit, le coucher du soleil ayant eu lieu à 18.31
heures le 09/03/2019, et avec la circonstance que le vol a été commis par deux
personnes.
Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle,
le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses
dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la
réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec l’une des circonstances suivantes,
à savoir :
-
si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs,
-
si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions,
-
si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire
public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique,
-
si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes,
-
si des armes ont été employées ou montrées,
et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si le vol à l’aide de violences ou de menaces
a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
Quant à la distinction entre vol et extorsion :
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime
remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces
exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol
suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans
intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B.
v° extorsion, n° 59)
A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement
frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose
convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée
par la menace ou la violence exercée par l’auteur.
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore
l’écriture.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est emparé de l’argent posé
sur la table et dans le coffre-fort pour le remettre à son complice qui l’a introduit dans
un sac à dos.
Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol.
1. Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces ou de violences
Pour déterminer si le vol a été accompagné de menaces, il y a lieu de se référer à la
définition de l’article 483 du Code pénal.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent
s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature
à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle
n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace.
Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la
situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique
de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV,
p.252).
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins ainsi que des aveux
du prévenu, que lui et son complice ont menacé les employés PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) à l’intérieur du magasin avec leur arme en se dirigeant vers le bureau
avec le coffre-fort, où ils ont encore tenu en échec la caissière PERSONNE4.) en
remplissant leur sac à dos de l’argent y volé en exhibant des armes de poing.
Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu emploi de menaces.
2. Concernant l’élément constitutif de la maison habitée
Une deuxième condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal
réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la
maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols
et extorsions).
Cette condition essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal est définie
à l’article 479 du Code pénal. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout
appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu
servant à l’habitation.
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la maison
habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à
l’habitation.
Suivant l’article 480 du Code pénal « Sont réputés dépendances d’une maison habitée,
les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges,
écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même
ils formeraient un clos particulier dans l’enclos général. »
La Chambre criminelle rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste
limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée.
En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à
l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation
permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure
temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,
qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque,
qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways
constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire
pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).
L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été
élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend
régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21
mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ PERSONNE18.) et PERSONNE19.)).
Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol
commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé
l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no.
516/88,
MP c/
PERSONNE20.)
et
PERSONNE21.) ; TAD correct., MP c/
PERSONNE22.), 22 avril 2010).
En l’espèce, le local dans lequel le vol a été perpétrée, a constitué le lieu de travail des
employés du supermarché SOCIETE1.) où ils ont demeuré la plus grande partie de la
journée et est, dès lors, à assimiler à une « maison habitée » au sens de l’article 479 du
Code pénal.
En l’espèce, cette condition se trouve dès lors remplie.
3. Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme
L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant
l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument,
ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant dont on se sera servi pour
tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance
aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou
utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération
des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et
munitions du 15.03.1983.
La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets
d'enfant inapte à faire du mal à personne si, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des
menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol (Cour, 20.02.1987, P.27,
97).
L'affirmation du prévenu que le pistolet aurait été factice est partant sans incidence en
droit, étant constant que les employés présents dans le supermarché au moment de
l'attaque, ont été intimidés par cet objet tel que cela résulte de leurs déclarations.
La circonstance aggravante de l’usage d'une arme doit partant être retenue dans le chef
du prévenu.
4. Concernant la circonstance aggravante de la nuit par deux ou plusieurs auteurs
L’article 478 du Code pénal définit la nuit comme le laps de temps se situant plus d’une
heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.
La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave
par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque
cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs.
En l’espèce, la pluralité d’auteurs est établie.
Il est encore constant en cause que le braquage a été commis à 19.59 heures et le coucher
du soleil a eu lieu à 18.31 heures ce jour-là.
Il en découle que pour les faits précités la condition de la nuit au sens de l’article 471
du Code pénal est remplie et il convient de retenir la circonstance aggravante que les
faits ont été commis la nuit par deux ou plusieurs auteurs.
Au vu de ce qui précède, il y a dés lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la
prévention libellée sub II.1 principalement par le Ministère Public.
Quant à l’infraction à l’article 434 du Code pénal
Le Ministère Public reproche au prévenu sub II.2. d'avoir sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des
particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir les employés PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ceci en les menaçant avec une arme et en les privant
ainsi de leur liberté d'aller et de venir à leur gré.
Un même fait ne peut s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont
susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable,
concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet
2003; Cour d’appel n°15/07 du 11 février 2014; Cour d’appel n° 19/14 ch. crim. du 3
juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326).
En l’espèce, la Chambre criminelle retient que les victimes ont certes été menacées avec
une arme et n’étaient pas libres de se déplacer comme elles l’entendaient lors du
braquage, mais ce fait constitue une alternative des menaces employées et ne constitue
partant pas un forfait individualisé par rapport au vol armé avec menaces.
Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention d'infraction à l'article 434 du Code
pénal.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère public reproche sub III. principalement au prévenu PERSONNE1.) d'avoir
acquis, détenu et utilisé les objets énumérés sub I et II sachant au moment où il recevait
ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces
mêmes infractions.
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le
produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est
prévu par l’article 506-1 3) du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à
ce délit.
Les infractions de vol qualifié figurent parmi la liste des infractions primaires
énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol
qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction,
tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a détenu le produit des infractions libellées
sub I. et II. retenues à son encontre à partir du moment où elles ont été commises, alors
qu’il en a lui-même été l’auteur direct.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment
libellée à sa charge sub III.
Quant à l’infraction prévue aux articles 324bis et 324 ter, respectivement aux articles
322, 323 et 324 du Code pénal
1)
Quant à l’organisation criminelle
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire
l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des
infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer
la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il
n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement.
L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à
l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des
délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant
l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle
se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et
commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de
malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
-
en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au
moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement
des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association
de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;
-
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans
le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son
objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation
criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;
-
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie
plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis
que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils
rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler
de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une
association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction
unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Il ressort des développements qui précèdent et plus particulièrement des éléments
d’enquête et des déclarations du prévenu que les éléments constitutifs d’une
organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis du Code pénal ne sont pas remplis
en l’espèce alors que le lien entre le prévenu et son complice ne remplit pas les critères
d’organisation structurelle, d’hiérarchisation stricte et de stabilité sur le long terme
requis pour cette infraction.
Il y a partant lieu d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge
du prévenu sous ce même point du réquisitoire du Ministère Public.
2) Quant à l’association de malfaiteurs
La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du Code pénal et
requiert la réunion des trois éléments suivants :
* l’existence d’un groupement, ce qui veut dire que les liens doivent exister entre les
divers membres ;
* l’organisation de ce groupement, ce qui implique une certaine permanence ;
* le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.
Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande :
l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée
du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une
association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (PERSONNE23.) et
PERSONNE24.), Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit
pénal, tome 3).
Le prévenu conteste cette infraction.
Il ressort néanmoins du dossier répressif que les conditions d’application de l’article
322 et suivants du Code pénal sont remplies en l’espèce au vu des éléments suivants :
* les deux auteurs du braquage se connaissaient bien avant les faits alors qu’ils sont
originaires tous les deux du Monténégro,
* il y a eu un certain lien de confiance entre eux alors que le prévenu s’est prêté de
l’argent par son complice au Monténégro et était d’accord à commettre des infractions
pour le compte de celui-ci pour apurer sa dette,
* les auteurs ont commis un vol avec effraction et escalade dans une maison inhabitée
à ADRESSE13.) afin d’y soustraire un véhicule, leur servant par la suite à commettre
le braquage et à prendre la fuite,
* les auteurs se sont rendus ensemble à ADRESSE17.) en Belgique afin de s’y procurer
les pistolets prétendument factices qui ont été employés lors du braquage,
* son complice a emmené le prévenu en voiture au ADRESSE2.) du Monténégro et a
payé ses frais d’hébergement et de ravitaillement lors de son séjour au ADRESSE2.),
* les auteurs ont commis ensemble le braquage du supermarché SOCIETE1.) en date
du 9 mars 2019,
* les auteurs ont pris ensemble la fuite dans le véhicule ENSEIGNE1.) et ont effacé
toutes traces éventuelles, en incendient le véhicule préalablement dérobé ainsi que leurs
vêtements portés lors du braquage,
* Immédiatement après les faits et l’incendie du véhicule, les auteurs ont pris ensemble
la fuite en direction du Monténégro,
Il ressort des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de l’infraction prévue à l’article 322 du Code pénal mise à sa charge sub
IV. à titre subsidiaire du réquisitoire du Ministère Public.
Quant à l’infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions
D'après les propres aveux du prévenu, il a détenu une arme factice dans la main lors du
braquage du 9 mars 2019, qu’il a montrée pour menacer et tenir en échec le personnel
du supermarché.
Aucun élément du dossier ni aucune déclaration d’un témoin ne permet de retenir avec
certitude que l’arme montrée par le prévenu était une arme à feu prohibée, ou soumise
à autorisation selon la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et non
une arme factice tel que le prétend le prévenu PERSONNE1.).
L’infraction n’étant pas établie en fait, il y a, par conséquent, lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction qui lui est reprochée sub V).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les
déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ensemble les débats menés
à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Entre le 28/02/2019 à 19.30 heures et le 09/03/2019 à 16.00 heures à L-
ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade et de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) dans
un premier temps la clef de la voiture de marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur
verte, immatriculée NUMERO1.)(L) et, par la suite, à l'aide de la clef soustraite,
d'avoir soustrait la voiture de marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur verte,
immatriculée NUMERO1.)(L) ainsi que les documents dudit véhicule,
avec la circonstance que le vol a été commis d'une part en escaladant une clôture du
jardin, respectivement en forçant avec un objet indéterminé la porte de la terrasse et
de la cuisine et, d'autre part, à l'aide d'une clef volée, partant à l'aide d'escalade,
d'effraction et de fausses clefs,
II. Le 09/03/2019 vers 19.59 heures à L-ADRESSE5.) dans le magasin « SOCIETE1.)
» au centre commercial « SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces dans
une maison habitée, une arme ayant été montrée, et avec la circonstance que le vol a
été commis la nuit par deux personnes,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.)
S.A. la somme d'argent de 15.055,65 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des menaces, plus
particulièrement en menaçant les employés PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) avec une arme,
et avec la circonstance que le vol a été commis la nuit, le coucher du soleil ayant eu
lieu à 18.31 heures le 09/03/2019, et avec la circonstance que le vol a été commis par
deux personnes,
III. Depuis le 28/02/2019 à 19.30 heures, à L-ADRESSE18.) et à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 506-1 et 506-5 du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé des biens vises à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code
pénal, formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point I de
l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions vises par l’article 506-1,
avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité
principale d’une association,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets et la somme d'argent énumérés ci-
dessus sub. I. et II. formant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-
dessus, sachant au moment où il recevait ces objets et la somme d'argent, qu'ils
provenaient de l'une de ces infractions,
avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l'activité
principale d'une association,
IV. Depuis le 28/02/2019 à 19.30 heures à L-ADRESSE7.) et à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une
association organisée dans le but d'attenter aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but de commettre
notamment les infractions libellées ci-dessus sub. I. à III. sur le territoire du Grand-
Duché de ADRESSE2.), c'est-à-dire de commettre des crimes et délits, et
particulièrement d'avoir formé une association organisée avec PERSONNE8.), sans
préjudice quant à des autres des personnes non encore identifiées, dans le but de
commettre notamment les infractions libellées ci-dessus sub. I. à III. ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub I. et sub II.1 qui
constituent des crimes se trouvent en concours réel entre elles et en concours idéal avec
les délits de blanchiment-détention ainsi que d’association de malfaiteurs, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 62 et 65 du Code pénal aux termes desquels en cas de
concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si
elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra
même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
L’article 467 du Code pénal punit le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clés de la réclusion de cinq à dix ans.
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de menaces dans une maison
habitée ou ses dépendances, la nuit à deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été
montrée, de la réclusion de quinze à vingt ans.
Aux termes des articles 322 et 324 du Code pénal, les auteurs de l’association de
malfaiteurs formée pour commettre des crimes et qui n’en sont pas les dirigeants, sont
punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 471 du Code pénal commis avec
deux circonstances aggravantes.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion
de quinze à vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la facilité
de passage à l’acte du prévenu et le trouble causé à l’ordre public et retient au profit de
PERSONNE1.) à titre de circonstances atténuantes ses aveux partiels ainsi que
l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard aux circonstances atténuantes ci-avant
précisées, il y a lieu de prononcer une peine de réclusion de 10 ans à l’encontre du
prévenu.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive
et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 5 ans de la peine de réclusion du
sursis à l’exécution.
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont
il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à
l’article 11 du Code pénal.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la cagoule de couleur noire saisie suivant
procès-verbal de police n° 74406 (Asservatenliste-Spuren) du 9 mars 2019 établi par la
police Grand-ducale, SPJ-AP-PT, comme objet ayant servi à commettre les infractions
retenues à l’encontre du prévenu.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 2 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage matériel pour le véhicule volé
à hauteur de 15.700,00 euros suivant la facture exhibée à l’audience, ainsi qu’à hauteur
de 84,00 euros pour la vitre cassée de la porte de la véranda.
Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu de la pièce fournie et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre
criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée concernant le véhicule de
marque ENSEIGNE1.) JIMNY de couleur verte, immatriculée NUMERO1.)(L), volé à
titre de dommage matériel, évalué ex aequo et bono, à hauteur de 10.000 euros, en
retenant une certaine vétusté, et pour la vitre cassée, à titre de dommage matériel, du
montant réclamé de 84 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), à titre de dommage
matériel, la somme de 10.084,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), douzième
chambre, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.), né PERSONNE11.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi,
statuant au pénal:
acquitte PERSONNE1.), né PERSONNE1.), des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.), né PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de dix
(10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.695,15 euros;
(dont 13.674,93 euros pour 3 analyses ADN)
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion ;
avertit PERSONNE1.), né PERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de sept ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.), né PERSONNE1.), la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.), né PERSONNE1.), l’interdiction pendant dix (10)
ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
ordonne la confiscation de la cagoule de couleur noire saisie suivant procès-verbal de
police n° 74406 (Asservatenliste-Spuren) du 9 mars 2019 établi par la Police Grand-
ducale, SPJ-AP-PT,
statuant au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit
la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, à titre de dommage
matériel, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de dix mille
quatre-vingt-quatre (10.084,00) euros ;
condamne PERSONNE1.), né PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.) le montant de
dix mille quatre-vingt-quatre (10.084,00) euros ;
condamne PERSONNE1.), né PERSONNE1.), aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 62, 65, 74, 322, 323, 324, 461, 467, 471,
506-1 et 506-5 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.