Luxembourg court convicts defendant of money laundering and sanctions evasion, imposing suspended prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of money laundering and sanctions evasion, imposing a twelve-month suspended prison sentence and a fine. The court found the defendant guilty based on evidence from customs and police reports detailing the movement of funds in violation of specific financial laws. Consequently, the court ordered the confiscation of seized assets and applied a five-year probation period with strict recidivism warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021; Articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020: The court establishes that violations of transfrontalier cash transport controls and financial restrictive measures constitute punishable offenses warranting criminal conviction and asset confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
6 7 0 / 2024
Not. 17277/23/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation
(traduction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
-
p r é v e n u e –
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation
des contrôles du transport transfrontalier de l’argent liquide, infraction à la loi
modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesure
restrictives en matière financière, blanchiment-détention.
A l’audience publique du 31 janvier 2024, le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée d’un interprète, renonça à l’assistance d’un
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8
du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Julia GASHKOVA, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et
demanda la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), assistée d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenue du 13 décembre 2023 (not. 17277/23/CD) régulièrement
notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu le rapport numéro 001/23/IGOS-Site Birelerhaff/CASH établi en date du 26 avril
2023 par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations
Sécuritaires-Site Birelerhaff.
Vu le rapport numéro SPJ/AB/2023/134261.5/HEES établi en date du 7 juin 2023
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Vu le rapport numéro SPJ/AB/2023/134261.6/HEES établi en date du 26 septembre
2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment.
Vu le rapport de transmission de la CRF du 3 mai 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,
1) le 9 avril 2023 dans l'après-midi mais avant 17.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, au Centre Douanier - Croix de Gasperich ou à la Direction
des douanes et accises-division coopération internationale à Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 3 point 1 ensemble avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021
portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en
tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à
10.000.- € entrant au Grand-Duché de Luxembourg, ne pas avoir déclaré cet argent
liquide par écrit ou par voie électronique sur un formulaire mis à la disposition par
l'Administration des Douanes et Accises,
en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide pour une valeur
égale ou supérieure à 10.000 EUR, et plus précisément pour une valeur de 13.650
EUR, de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide à l'Administration des
Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration des
Douanes et Accises ;
2) le 9 avril 2023 vers 17.00 heures, à l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, au
lieu-dit « Findel », au départ vers Istanbul par le vol NUMERO1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi qu'à l'article 3 point 1
ensembles avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des
contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en tant que porteur
transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10.000.- € sortant
de l'Union Européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, transporté à partir du
Grand-Duché de Luxembourg vers un Etat étranger, ne pas avoir déclaré cet argent
liquide en donnant des informations incorrectes ou incomplètes à l'Administration
des Douanes et Accises, et en ne mettant pas à sa disposition l'argent liquide à des
fins de contrôle,
en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale
ou supérieure à 10.000.- €, en instance de départ du Grand-Duché de Luxembourg
et de l'Union Européenne vers Istanbul (Turquie) - en vue d'un vol vers la Russie le
10 avril 2023, de ne pas avoir exécuté son obligation de déclaration de l'argent
liquide en donnant des informations incomplètes ou incorrectes à l'Administration
des Douanes et Accises, et plus précisément en ne présentant aux agents que la
somme de 11.650 EUR, et en ne déclarant pas spontanément à l'Administration des
Douanes et Accises également la somme de 1.000 EUR qu'elle sortait de son sac
à main à la demande des agents, ni la somme de 1.000 EUR en billets de 50 EUR
qu'elle dissimulait dans son bagage pour la soute et n'avait pas soumis aux agents
de l'Administration des Douanes et Accises aux fins de contrôle,
partant de ne pas avoir déclaré conformément à la loi la somme d'argent liquide de
13.650 EUR qu'elle transportait, sortant de l'Union Européenne par le Grand-Duché
de Luxembourg et sortant du Grand-Duché de Luxembourg ;
3) dans un temps non prescrit, entre début mars 2023 et le 9 avril 2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à ADRESSE3.) en France ainsi que le
9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du
19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière
financière, de ne pas avoir respecté des mesures restrictives en matière financière
adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de l'article 4, paragraphe 1er,
ou par acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations unies en vertu
de l'article 4, paragraphe 2,
et plus précisément par règlement européen pris sur base de l'article 215 TFUE,
soit la mesure restrictive en matière financière prévue par l'article 5decies du
règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en
Ukraine (ci-après « le règlement »),
en ayant participé sciemment et volontairement, en infraction à l'article 12 du
règlement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les
interdictions énoncées dans ce règlement, et spécialement l'interdiction visée à
l'article 5decies du règlement suivant lequel :
1) Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de
banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou
vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie,
ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2) L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la
fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe
quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture,
le transfert ou l'exportation soit nécessaire:
a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs
parents proches qui voyagent avec elles; ou b) aux fins officielles de missions
diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie
et bénéficiant d'immunités conformément au droit international,
en l'espèce, se rendant en Fédération de Russie avec un transfert à Istanbul depuis
le Grand-Duché de Luxembourg en transportant une somme d'argent liquide de
13.650 EUR qui n'est pas destinée à son usage personnel au sens du règlement
n°833/2014 susvisé, en ce que cette somme importante par rapport à ses revenus
et qui constitue, suivant ses propres déclarations, son épargne sur de nombreuses
années,
d'avoir sciemment et volontairement participé à une activité visant à contourner
l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie
officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération de Russie, en s'étant livrée à
l'activité suivante :
• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat qui
n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du
règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec l'argent
liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise
au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie, échappant ainsi à la
mesure restrictive susvisée.
• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes
différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023 départ
19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à ADRESSE3.)
et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023 départ 8.45h arrivée
10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce dernier titre de transport aux
agents de l'Administration des Douanes et Accises.
• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des Douanes
et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de Russie, mais en
déclarant comme destination la Turquie pour faire du shopping et en se limitant
à présenter aux agents son billet d'avion Luxembourg-lstanbul. Ce n'est
qu'après avoir été expressément interrogée par les agents de l'Administration
des Douanes et Accises, suite à la présentation de son passeport de Fédération
de Russie qu'elle a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie
et a présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.
• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés en
Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en vue de
son exportation vers la France, puis pour des dépenses non déterminées
comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des amis en Turquie,
alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le 9.4.2023 à 23.45 heures et
son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures le lendemain.
4) comme auteur de l'infraction primaire (article 506-4 du Code pénal),
le 9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal d'avoir ont acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou
plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent liquide de 13.650 EUR, formant l'objet
d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en
œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions
et décisions y visées comme libellée sub 3, sachant au moment où elle la recevait
qu'elle provenait d'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 506-1 1) du
Code pénal. »
I. Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la
juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,
T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait
que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir commis l’infraction libellée
sub 3) pour partie hors du territoire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) en
France, constituant le lieu où elle a acheté ses billets d’avions.
L’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que « pourra être poursuivie et
jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit
prévu à l’article 506-1 du Code pénal , même lorsque l’infraction primaire prévue au
paragraphe 1 er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa
résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg,
bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que
l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit
une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
En l’espèce il est reproché à la prévenue sub 3) d’avoir violé l’article 10 de la loi du
19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière
financière, qui est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre
d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment d’argent.
S’il s’avère que l’achat des billets en France a concouru à la commission de
l‘infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020, le Tribunal est dès lors
territorialement compétent pour connaître de cette infraction, même si elle aurait été
commise pour partie en France.
II. Quant au fond
A) Les faits
Il ressort du procès-verbal n°001/23/IGOS-site précité que le 9 avril 2023, vers
17.00 heures, la prévenue PERSONNE1.) s’est présentée avec son bagage de
soute à l’aéroport de Luxembourg auprès du service « contrôles aéroportuaires »
de l’administration des douanes et accises pour déclarer la sortie d’une somme
d’argent supérieure à 10.000 euros. Ensuite elle a sorti une liasse de billets de 50
euros de sa bandoulière et a remis l’argent aux agents, en indiquant qu’il s’agissait
d’un montant total de 14.000 euros. Suite aux questions posées par les agents, elle
a expliqué qu’elle venait de France et qu’elle avait l’intention se rendre depuis le
Grand-Duché du Luxembourg à Istanbul en Turquie, où elle voulait faire des achats
au moyen de l’argent en question.
Parallèlement à ses déclarations, PERSONNE1.) a présenté son titre de séjour
français et un billet d’avion de Luxembourg vers Istanbul. Dans le cadre du
remplissage du formulaire de déclaration d’argent liquide, les agents de
l’administration des douanes et accises ont demandé le passeport à la prévenue.
Celle-ci leur a remis un passeport russe, ce qui a retenu toute l’attention des agents.
Soupçonnant un transfert d’argent vers la Russie, les agents ont intensifié leurs
questions, jusqu’à ce que PERSONNE1.) a finalement admis qu’elle disposait d’une
réservation pour un vol d’Instanbul vers la Russie prévu pour le 10 avril 2023. Sur
ce elle a été priée de soumettre son bagage de soute à un contrôle manuel. Avant
d’ouvrir la valise, les agents lui ont demandé si elle transportait encore de l’argent
dans sa valise, ce qu’elle a nié. Lors de l’inspection effective de la valise elle a
finalement admis que de l’argent s’y trouvait à l’intérieur. Les agents ont trouvé une
liasse de billets de 50 euros d’un montant total de 1.000 euros à l’intérieur de la
valise.
Ils ont compté l’argent en présence de la prévenue et il s’est avéré qu’en tout elle
transportait la somme de 13.650 euros, soit 12.650 euros remis aux agents au début
et 1.000 euros trouvés dans sa valise. L’argent a été saisi.
PERSONNE1.) a montré aux agents sa réservation imprimée du vol de Luxembourg
vers Istanbul, avec départ le 9 avril 2023 à 19.30 heures et arrivée à 23.45 heures.
Sur son portable, elle leur a montré sa réservation du vol de Istanbul vers Oufa
(Russie), avec départ le 10 avril 2023 à 8.45 heures et arrivée à 10.10 heures. Elle
n’était pas en possession d’une réservation pour un vol de retour.
Auditionnée par les agents de l’administration des douanes et accises,
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était propriétaire de l’argent en question, qui
constituait ses économies accumulées pendant neuf ans et qu’elle avait prélevé sur
son compte bancaire entre juillet 2022 et février 2023. Elle aurait travaillé de 2011
à 2020 en tant que femme de ménage. Elle toucherait une pension de 160 euros et
une aide étatique de 740 euros par mois, soit un montant total de 900 euros, qui lui
permettrait de mettre 100 à 200 euros de côté par mois, alors qu’elle ne payait qu’un
loyer de 180 euros et des charges mensuelles de 70 euros.
Concernant l’usage qu’elle voulait faire de l’argent qu’elle transportait,
PERSONNE1.) a déclaré dans un premier temps qu’elle voulait acheter un véhicule
de marque Citroen en France en septembre 2022. Comme le vendeur ne voulait
que de l’argent liquide, elle aurait procédé à des prélèvements de 1.500 euros
mensuels, ce qui constituait le maximum autorisé par la banque. Ensuite elle aurait
changé d’avis et décidé de ne plus acheter de voiture, vu l’augmentation dramatique
des prix du carburant. Ceci aurait eu pour conséquence que l’argent prélevé serait
resté à la maison. Concernant sa déclaration selon laquelle elle avait l’intention de
dépenser l’argent pour des achats en Turquie, elle a expliqué que le cas échéant
elle aurait pu acheter une voiture en Turquie. En effet des amis lui auraient confié
qu’il serait possible d’acheter une bonne voiture en Turquie et de l’exporter vers la
France. En fait elle aurait été indécise sur ce qu’elle voulait acheter en Turquie, soit
un véhicule, soit des bijoux pour sa fille. Confrontée à la question comment elle
voulait dépenser presque 14.000 euros durant une escale d’environ cinq heures
entre minuit et 5.30 heures, heure à laquelle elle voulait de nouveau se rendre à
l’aéroport pour prendre l’avion à 8h45, elle a déclaré que les magasins sont ouverts
24/24 en Turquie et qu’elle aurait pu modifier son vol pour le cas où elle serait
tombée sur une bonne affaire. En tous les cas elle aurait été indécise sur la nature
exacte de ses achats projetés.
PERSONNE1.) n’était pas en mesure de présenter une déclaration de transport
d’argent liquide pour passer la frontière franco-luxembourgeoise et a expliqué
qu’elle ignorait qu’une telle déclaration était requise au sein de l’Union européenne.
Elle a contesté que l’argent était destiné à être transporté en Russie et qu’elle avait
dans un premier temps caché aux agents que sa propre destination finale était la
Russie. Elle a précisé que contrairement aux déclarations des agents, elle a
immédiatement présenté aux agents son passeport russe ensemble avec le billet
d’avion vers Istanbul. Elle n’aurait pas immédiatement divulgé son billet d’avion vers
la Russie, alors qu’il se trouvait sur son téléphone portable. Elle aurait voulu se
rendre en Russie pour visiter son fils et ses petits-enfants et comptait rester environ
un mois.
Dans son rapport du 3 mai 2023, la cellule de renseignement financier (« CRF »)
retient que PERSONNE1.) est titulaire de deux comptes qui sont principalement
alimentés par des prestations sociales et qu’elle a prélevé 11.000 euros entre le 15
octobre 2020 et le 22 juillet 2022 sur l’un et 15.080 euros entre le 24 janvier 2020
et le 7 avril 2023 sur l’autre. Elle est déclarée comme habitant à ADRESSE3.) et a
exercé une activité professionnelle en France entre 2012 et 2020. Ses revenus
déclarés pour 2021 s’élevaient à 5.826 euros et pour 2022 à 0 euro. Au vu du court
temps d’escale à Istanbul il ne serait pas exclu que la destination finale de la somme
de 13.650 euros transportée par PERSONNE1.) soit la Russie.
Dans leur rapport final du 26 septembre 2023, les enquêteurs de la police judiciaire
retiennent en guise de conclusion que les explications de PERSONNE1.) sont peu
crédibles, qu’elle n’arrive pas à établir qu’elle est le véritable propriétaire des fonds
et qu’il est fort probable qu’elle voulait aider un tiers à transférer l’argent vers la
Russie et ainsi contourner les mesures restrictives en matières financière prises
contre la Russie.
A l’audience publique du 31 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les
éléments du dossier répressif. De plus il était formel pour dire que PERSONNE1.)
a initialement dissimulé le fait que sa destination finale était la Russie. De même il
a précisé qu’à aucun moment, la prévenue n’a indiqué concrètement ce qu’elle
voulait acheter en Turquie. En tous les cas elle aurait dès le début annoncé qu’elle
voulait déclarer 14.000 euros pour sortir du territoire luxembourgeois.
La prévenue a réitéré ses déclarations faites lors de son audition auprès des agents
de l’adminisration des douanes et assises, mais avec quelques nuances. En effet
cette fois-ci elle a déclaré que préalablement à son voyage, elle avait commandé
une voiture de marque Citroën, des bijoux et des habits via « skype » par
l’intermédiaire de connaissances en Turquie qui lui ont montré les objets en
question en ligne. Comme les objets étaient déjà déterminés à l’avance, même la
courte escale aurait été suffisante pour effectuer ces achats. Elle a contesté ne pas
avoir précisé à la douane ce qu’elle voulait acheter concrètement.
PERSONNE1.) a reconnu la première infraction lui reprochée, en admettant ne pas
avoir rempli de formulaire de transport d’argent liquide avant son entrée sur le
territoire luxembourgeois depuis la France. Encore une fois, elle a expliqué qu’elle
ignorait l’existence d’une telle obligation au sein de l’Union européenne. Pour le
surplus, elle a contesté les autres infractions lui reprochées. Concernant notamment
l’infraction libellée sub 2), elle a fait valoir que dès le début, elle a indiqué aux agents
vouloir déclarer 14.000 euros. De plus elle aurait précisé qu’elle transportait encore
de l’argent dans sa valise. Concernant l’infraction libellée sub 3), elle a contesté que
l’argent était destiné à être transporté en Russie, alors qu’elle voulait payer 10.000
euros pour la voiture et 3.000 euros pour les bijoux en Turquie, tout en gardant
1.000 euros à titre de réserve. Elle a également contesté avoir voulu dissimuler aux
agents sa destination finale qu’était la Russie et elle leur aurait tout de suite montré
son passeport russe.
B) En droit
1) Quant à l’infraction relative à l’entrée de l’argent sur le territoire luxembourgeois
Il est reproché à la prévenue de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide
à l'Administration des Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au moyen du formulaire mis à
disposition par l'Administration des Douanes et Accises.
L’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport
de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg prévoit ce
qui suit :
« (1) Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur égale ou supérieure
à 10 000 euros vers le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrant ou
sortant de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, déclarent cet
argent liquide à l’Administration des douanes et accises.
L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée, si les informations fournies
sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à
des fins de contrôle.
(2) La déclaration visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes
relatives :
1° au porteur : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa
date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;
2° au propriétaire de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses
noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit
d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris
son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible,
son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
3° si cette information est disponible, au destinataire projeté de l’argent liquide :
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y
compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro
d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination
complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement
et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ;
4° à l’argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance
économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire ;
5° à l’itinéraire de transport et aux moyens de transport.
(3) Pour les transports de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne
par le Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées au paragraphe 2 sont
fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration
tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672 et mis à la disposition du déclarant
par l’Administration des douanes et accises.
Pour les transports de l’argent liquide vers le ou à partir du Grand-Duché de
Luxembourg et qui ne sont pas couverts par l’alinéa 1er, les informations visées au
paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du
formulaire de déclaration tel que déterminé par règlement grand-ducal et mis à la
disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises. »
Le Tribunal relève que la matérialité des faits est à suffisance établie par les
constatations des agents des douanes et du service de police judiciaire, ensemble
les aveux de la prévenue à l’audience publique, qui a reconnu avoir transporté la
somme de 13.650 euros sans avoir effectué au préalable une telle déclaration via
un formulaire électronique ou écrit avant d’entrer sur le territoire du Grand-Duché
du Luxembourg en provenance de la France.
Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, il y a lieu de noter que la prévenue a
déclaré ignorer l’existence de l’obligation de déclarer la somme de 13.650 euros
pour un voyage transfrontalier à l’intérieur de l’Union européenne.
Le Tribunal tient cependant à relever qu’il appartenait à la prévenue de s’informer
sur les dispositions légales applicables au sein de l’Union européenne et au Grand-
Duché de Luxembourg en matière de transport d’argent liquide, préalablement à
son voyage.
Il s’ensuit que le dol général est établi dans le chef de la prévenue et que l’infraction
mise à sa charge est à retenir.
2) Quant à l’infraction relative à la sortie de l’argent du territoire luxembourgeoise
Il est encore reproché à la prévenue, concernant la sortie de l’argent du territoire du
Grand-Duché et de l’Union européenne, de ne qu’avoir présenté la somme de
11.650 euros aux agents de la douane, et de ne pas avoir déclaré spontanément
aux agents qu’elle transportait encore le montant de 1.000 euros dans son sac à
main et le montant de 1.000 euros dans sa valise.
Concernant le déroulement exact des faits, le Tribunal constate qu’il y a une légère
incohérence dans le procès-verbal n°001/23/IGOS-site précité. En effet il découle
d’une part du « rapport des faits » ensemble avec « l’inventaire de l’argent liquide
retenu », que PERSONNE1.) a remis spontanément le montant de 12.650 aux
agents de la douane et que 1.000 euros ont été retrouvés plus tard dans sa valise,
et d’autre part il est fait état dans une question posée par les agents dans le cadre
de l’interrogatoire de PERSONNE1.), que celle-ci aurait remise spontanément le
montant de 11.650 euros et que plus tard elle aurait encore sorti 1.000 euros de son
sac à main et que les agents auraient retrouvé finalement encore 1.000 euros dans
la valise.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition auprès des agents de la douane et à
l’audience, qu’elle a présenté 13.000 euros et que les agents ont retrouvé 1.000
euros supplémentaires dans sa valise.
Le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir la version telle que consignée dans le
rapport des faits confirmée par les déclarations de la prévenue, à savoir qu’elle a
remis spontanément le montant de 13.650 euros aux agents qui ont retrouvé plus
tard encore 1.000 euros dans la valise.
La prévenue a expliqué dans son audition qu’elle n’avait pas réussi à mettre
l’intégralité de l’argent dans son sac à main de sorte qu’elle a dû mettre le montant
de 1.000 euros dans sa valise et que par la suite, vu son âge et les circonstances,
elle aurait oublié les 1.000 euros qui se trouvaient dans sa valise au moment où elle
a présenté l’argent aux agents de l’administration des douanes et accises.
A l’audience elle a contesté avoir caché l’existence des 1.000 euros dans sa valise
aux agents, alors qu’elle leur aurait indiqué dès le début qu’elle transportait de
l’argent dans sa valise.
Force est cependant de constater que ces déclarations sont contredites par les
éléments du dossier répressif lesquels ont été encore une fois résumés sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, et desquels il ressort que
PERSONNE1.) n’a pas spontanément déclaré aux agents qu’elle transportait
encore 1.000 euros dans sa valise, ce dont elle ne leur a fait part qu’au moment où
ils étaient en train de la fouiller. De plus les déclarations de la prévenue à l’audience
ne sont pas crédibles pour manquer de constance, alors que lors de son audition
elle n’a pas contesté ne pas avoir mentionné dès le début l’existence des 1.000
euros dans sa valise, mais tout simplement expliqué qu’elle les avait oubliés. Le
Tribunal est partant convaincu que PERSONNE1.) n’a pas spontanément
mentionné l’existence de ces 1.000 euros et qu’elle ne les a pas mis a disposition
de la douane.
Or il y a lieu de rappeler que l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 16
juillet 2021 précitée dispose que « l’obligation de déclaration n’est pas réputée
exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent
liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle. »
Comme PERSONNE1.) n’a pas mis la totalité de l’argent à disposition des agents
à des fins de contrôle, l’obligation de déclaration n’était pas réputée exécutée, de
sorte qu’elle a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 précitée.
L’infraction lui reprochée et partant établie dans son chef.
Il y a cependant lieu de modifier, conformément aux développements ci-dessus, le
libellé, en ce sens qu’elle n’a pas omis de déclarer la somme de 13.650 euros alors
qu’il est constant en cause et établi que dès le début elle a indiqué transporter
14.000 euros, alors qu’elle a seulement omis de mettre à disposition tout l’argent
liquide à des fins de contrôle. A ce sujet le libellé est également à modifier en ce
sens qu’elle a caché le montant de 1.000 euros et non de 2.000 euros aux agents,
conformément aux développements ci-dessus relatifs au déroulement exact des
faits.
3) Quant à l’infraction de contournement des mesures restrictives
Il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir sciemment et volontairement participé à
une activité visant à contourner l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés
dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération
de Russie.
L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de
mesures restrictives en matière financière dispose que « (…) le non-respect des
mesures restrictives « adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de
l’article 4, paragraphe 1er, ou par acte de l’Union européenne ou de l’Organisation
des Nations unies en vertu de l’article 4, paragraphe 2 » est puni d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à
5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. (…) ».
L’article 2 point 4) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée cite parmi les
mesures restrictives en matière financière entre autres le « gel de fonds », qu’il
définit comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert,
modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour
conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation,
de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute
autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de
portefeuille ».
L’article 5 decies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant
la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 427/2023 du
Conseil du 25 février 2023, dispose ce qui suit :
« 1.
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de
banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou
vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de
Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la
fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans
n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la
fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:
a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de
leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
b) aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations
internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au
droit international. »
L’article 12 dudit règlement prévoit encore qu’il est « interdit de participer sciemment
et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les
interdictions énoncées dans le présent règlement. »
Tout d’abord le Tribunal tient à relever que l’interdiction d’exporter de l’argent vers
la Russie édictée par le règlement UE précité constitue une mesure restrictive au
sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en
oeuvre de mesures restrictives en matière financière.
En effet il y a lieu de rappeler que l’article 2 point 4) de la loi modifiée du 19
décembre 2020 précitée cite parmi les mesures restrictives en matière financière le
« gel de fonds », qu’il définit comme « toute action visant à empêcher tout
mouvement (…) de fonds (…) qui aurait pour conséquence un changement (…) de
leur localisation (…) », ce dont fait incontestablement partie l’interdiction d’exporter
des fonds d’un pays à un autre.
Dans le même ordre d’idées, l’interdiction de participer à des activités ayant pour
objet ou pour effet de contourner l’interdiction d’exporter de l’argent, édictée par
l’article 12 du règlement UE précité, constitue en elle-même une mesure restrictive,
alors qu’elle présente également une action ayant pour but d’empêcher un
mouvement de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur
localisation.
La violation de cette interdiction est dès lors punissable en droit luxembourgeois,
alors que l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 incrimine le non-respect
des mesures restrictives adoptées par acte de l’Union européenne.
De plus la mesure restrictive en question à vocation à s’imposer à PERSONNE1.),
dès lors que l’article 3 de loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée dispose que
« les mesures restrictives en matière financière s’imposent : (…) 4) à toutes autres
personnes physiques et morales qui opèrent sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg », ce qui était le cas pour PERSONNE1.), alors qu’elle a accompli une
série d’actes au Luxembourg et partant opéré sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Comme PERSONNE1.) n’a in fine pas exporté d’argent vers la Russie alors que
l’argent a été saisi au Luxembourg et que la tentative n’est pas punnissable à défaut
d’être expressément prévue, il y a lieu d’analyser si PERSONNE1.) a violé la
mesure restrictive prévue à l’article 12 du règlement UE précité, à savoir
l’interdiction de participer à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner
l’interdiction d’exporter de l’argent vers la Russie.
Dans un arrêt Mohsen Afrasiabi et autres, la Cour de Justice de l’Union européenne,
saisie d’une question préjudicielle posée par le Oberlandesgericht Düsseldorf
relative à l’interprétation de mesures restrictives édictées par une règlement UE à
l’encontre de l’Iran, a précisé, qu’en mentionnant « les activités ayant pour objet ou
pour effet direct ou indirect de «contourner», notamment, la mesure d’interdiction
énoncée au paragraphe 3 dudit article 7, le législateur de l’Union vise les activités
qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application de ladite
mesure d’interdiction » (paragraphe 60). De plus l’interdiction doit être comprise
« comme couvrant les activités dont il apparaîtrait, sur la base d’éléments objectifs,
que, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments
constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement elles ont
néanmoins, comme telles ou en raison de leur lien éventuel avec d’autres activités,
pour but ou pour résultat, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée
par ledit article 7, paragraphe 3 » (paragraphe 62).
Comme en l’espèce il s’agit exactement de la même interdiction, à savoir, la
prohibition d’activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions
énoncées dans le règlement, l’interprétation de la Cour retenue dans l’arrêt Mohsen
Afrasiabi et autres, est à appliquer par analogie.
En l’espèce, il est reprochée à PERSONNE1.) d'avoir sciemment et volontairement
participé à une activité visant à contourner l'interdiction d'exporter des billets de
banque vers la Fédération de Russie, en s'étant livrée à l'activité suivante :
• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat qui
n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du
règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec l'argent
liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise
au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie, échappant ainsi à la
mesure restrictive susvisée.
• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes
différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023 départ
19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à ADRESSE3.)
et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023 départ 8.45h arrivée
10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce dernier titre de transport aux
agents de l'Administration des Douanes et Accises.
• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des Douanes
et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de Russie, mais en
déclarant comme destination la Turquie pour faire du shopping et en se limitant
à présenter aux agents son billet d'avion Luxembourg-lstanbul. Ce n'est
qu'après avoir été expressément interrogée par les agents de l'Administration
des Douanes et Accises, suite à la présentation de son passeport de Fédération
de Russie qu'elle a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie
et a présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.
• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés en
Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en vue de
son exportation vers la France, puis pour des dépenses non déterminées
comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des amis en Turquie,
alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le 9.4.2023 à 23.45 heures et
son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures le lendemain.
Ce qui est établi par les éléments du dossier répressif et non contesté par la
prévenue, c’est qu’elle avait prévu de se rendre en Russie en passant par la Turquie
et que pour ce trajet elle avait acheté deux billets d'avion séparés, l’un vers la
Turquie dans une agence SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et l’autre vers la Russie par
internet.
La prévenue conteste cependant qu’elle avait dissimulé sa destination finale aux
agents de la douane et qu’elle avait eu l’intention d’emmener les billets de banque
jusqu’en Russie.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Les contestations de la prévenue n’emportent pas la conviction du Tribunal. En effet
il ressort aussi bien du dossier répressif que des déclarations du témoin à
l’audience, qu’elle n’a pas révélé spontanément aux agents de la douane que sa
destination finale était la Russie. Au contraire, elle a dans un premier temps
seulement présenté son billet d’avion vers Instanbul. Ce n’est qu’après que les
agents ont demandé son passeport qui s’est avéré russe, ce qui les a amenés à
poser encore plus de questions, qu’elle a finalement admis vouloir se rendre en
Russie, en présentant à ce moment son billet d’avion électronique d’Istanbul vers la
Russie.
Quant à la destination de l’argent, il y a lieu de relever que les explications de la
prévenue sont peu crédibles.
En effet tout d’abord parce qu’elles ne sont pas constantes. Si lors de son audition
auprès des agents de la douane elle a mentionné qu’elle était encore indécise quant
à l’affectation exacte de l’argent, elle a déclaré à l’audience qu’elle avait commandé
déjà à l’avance via skype une voiture et des bijoux auprès de connaissances en
Turquie.
Ensuite ses déclarations ne sont pas crédibles car non cohérentes. En effet il ne fait
aucun sens d’acheter un véhicule Citroën en Turquie pour l’exporter ensuite vers la
France où on peut acheter un véhicule Citroën à chaque coin, également pour des
sommes modestes suivant le modèle et l’âge du véhicule. La prévenue n’était même
pas en mesure d’indiquer à l’audience le modèle exact qu’elle avait commandé en
Turquie et elle ne pouvait même pas établir qu’elle disposait d’un permis de
conduire, sous prétexte qu’elle l’avait oublié à la maison.
Concernant les bijoux, le Tribunal a de forts doutes qu’une dame qui touche une
pension de 900 euros ait l’intention d’acheter des bijoux de 3.000 euros à titre de
cadeau pour sa fille.
Finalement il existe d’autres éléments qui sont de nature à faire douter de la véracité
des propos de la prévenue : vu le court laps de temps prévu pour l’escale à Istanbul,
à savoir au total 9 heures, il est peu crédible que la prévenue avait vraiment prévu
de se rendre de l’aéroport dans la ville d’Istanbul, pour y acheter une voiture, des
bijoux et des habits, d’autant plus que l’escale était prévue pendant la nuit entre
23.45 heures et 8.45 heures.
A ceci il vient s’ajouter que l’origine des fonds est fortement douteuse, notamment
au vu du rapport de la CRF, et d’après les conclusions des enquêteurs de la police
judiciaire, la prévenue n’a même pas réussi à établir qu’elle est le réel propriétaire
des fonds. Ceci est encore corroboré par le fait qu’elle ne semblait même pas
connaître le montant excact qu’elle transportait alors que le montant déclaré différait
de celui compté par les agents.
Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal
que PERSONNE1.) avait en realité dès le début l’intention de transporter le montant
de 13.650 euros vers la Russie, en passant par la Turquie, soit un Etat qui n'est pas
visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du règlement (UE)
833/2014 susvisé, et pour pouvoir ainsi, sans restriction, avec l'argent liquide qu'elle
transportait, se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise au règlement (UE)
833/2014, en Fédération de Russie, échappant ainsi à la mesure restrictive
susvisée.
En ce faisant, elle a exécuté une activité ayant pour objet direct de «contourner» la
mesure d’interdiction d’exporter de l’argent vers la Russie, alors qu’elle a commis
des actes qui avaient pour but de la soustraire à l’application de cette interdiction,
conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice l’Union européenne précitée.
Quant à l’élément intentionnel, l’arrêt précité précise que « les termes «sciemment»
et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de
volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant
un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère
que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité. »
Aucun dol spécial n’est partant requis, d’autant plus que l’article 10 de la loi modifiée
du 19 décembre 2020 précitée est muet à ce sujet.
PERSONNE1.) voulait volontairement exporter de l’argent vers la Russie et savait
forcément que cela était interdit, notamment au vu de tout son comportement
suspect, de sorte que l’élément intentionnel est également établi dans son chef.
Concernant finalement les exceptions prévues à l’interdiction d’exporter de l’argent
vers la Russie, le Tribunal rappelle que l’article
5 decies du règlement (UE) no
833/2014 dispose que l’interdiction ne s’applique pas si l’exportation de l’argent est
nécessaire :
« a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de
leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
b) aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations
internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au
droit international. »
Comme PERSONNE1.) a voyagé seule, l’exception des parents proches ne saurait
s’appliquer. Quant à l’usage personnel, il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait
besoin d’une somme de 13.640 euros pour son voyage, de sorte que cette
exception ne s’applique pas en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la
prévenue a violé l’interdiction prévue à l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014
du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux
actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
Cette interdiction constituant une mesure restrictive en matière financière adoptée
par acte de l’Union européenne, elle a violé l’article 10 de la loi modifiée du 19
décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de mesures restrictives en matière
financière.
La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à
son encontre.
4) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Depuis la loi du 20 juillet 2022 précitée, l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020
relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière est
explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire
relative à une infraction de blanchiment d’argent.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1
sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de
l'infraction primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction à l’article 10 de la loi
du 19 décembre 2020, également être poursuivie comme auteur du blanchiment au
sens de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait
d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment
que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme de
13.650 euros, constituant l’objet de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19
décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de mesures restrictives en matière
financière retenue à sa charge, et qu’elle savait pertinemment que cette somme
constituait l’objet de cette infraction.
L’infraction mise à charge de la prévenue est partant établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue par les
débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les
dépositions du témoin, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,
1)
le 9 avril 2023 dans l'après-midi mais avant 17.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Centre Douanier - Croix de
Gasperich ou à la Direction des douanes et accises-division coopération
internationale à Luxembourg,
en infraction à l'article 3 point 1 ensemble avec l'article 13 de la loi du 16 juillet
2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent
liquide, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale
ou supérieure à 10.000.- € entrant au Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas
avoir déclaré cet argent liquide par écrit ou par voie électronique sur un
formulaire mis à la disposition par l'Administration des Douanes et Accises,
en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide pour une
valeur supérieure à 10.000 EUR, et plus précisément pour une valeur de
13.650 EUR, de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide à
l'Administration des Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au moyen du formulaire mis à
disposition par l'Administration des Douanes et Accises ;
2) le 9 avril 2023 vers 17.00 heures, à l'Aéroport de Luxembourg à
Niederanven, au lieu-dit « Findel », au départ vers Istanbul par le vol
NUMERO1.),
en infraction à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi qu'à l'article 3
point 1 ensembles avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant
organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en
tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou
supérieure à 10.000.- € sortant de l'Union Européenne par le Grand-Duché de
Luxembourg, transporté à partir du Grand-Duché de Luxembourg vers un Etat
étranger, de ne pas avoir déclaré cet argent liquide en donnant des
informations incorrectes ou incomplètes à l'Administration des Douanes et
Accises, et en ne mettant pas à sa disposition l'argent liquide à des fins de
contrôle,
en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur
supérieure à 10.000.- €, en instance de départ du Grand-Duché de
Luxembourg et de l'Union Européenne vers Istanbul (Turquie) - en vue d'un
vol vers la Russie le 10 avril 2023, de ne pas avoir exécuté son obligation de
déclaration de l'argent liquide en donnant des informations incomplètes ou
incorrectes à l'Administration des Douanes et Accises, et plus précisément
en ne présentant aux agents que la somme de 12.650 EUR, et en ne déclarant
pas spontanément à l'Administration des Douanes et Accises également le
montant0 de 1.000 EUR en billets de 50 EUR qu'elle dissimulait dans son
bagage pour la soute et n'avait pas soumis aux agents de l'Administration des
Douanes et Accises aux fins de contrôle,
partant de ne pas avoir déclaré conformément à la loi la somme d'argent
liquide de 13.650 EUR qu'elle transportait, sortant de l'Union Européenne par
le Grand-Duché de Luxembourg et sortant du Grand-Duché de Luxembourg ;
3) entre début mars 2023 et le 9 avril 2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et à ADRESSE3.) en France ainsi que le 9 avril 2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à l'Aéroport
de Luxembourg à Niederanven,
en infraction aux articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée
du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en
matière financière, de ne pas avoir respecté des mesures restrictives en
matière financière adoptées par acte de l'Union européenne,
et plus précisément par règlement européen pris sur base de l'article 215
TFUE, soit la mesure restrictive en matière financière prévue par l'article
5decies du règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine,
en ayant participé sciemment et volontairement, en infraction à l'article 12 du
règlement, à des activités ayant pour objet de contourner les interdictions
énoncées dans ce règlement, et spécialement l'interdiction visée à l'article
5decies du règlement suivant lequel il est interdit de vendre, de fournir, de
transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle
monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne
physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le
gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation
dans ce pays.
en l'espèce, se rendant en Fédération de Russie avec un transfert à Istanbul
depuis le Grand-Duché de Luxembourg en transportant une somme d'argent
liquide de 13.650 EUR qui n'est pas destinée à son usage personnel au sens
du règlement n°833/2014 susvisé, en ce que cette somme importante par
rapport à ses revenus et qui constitue, suivant ses propres déclarations, son
épargne sur de nombreuses années,
d'avoir sciemment et volontairement participé à une activité visant à
contourner l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés dans
n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération
de Russie, en s'étant livrée à l'activité suivante :
• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat
qui n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies
du règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec
l'argent liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est
pas soumise au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie,
échappant ainsi à la mesure restrictive susvisée.
• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes
différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023
départ 19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à
ADRESSE3.) et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023
départ 8.45h arrivée 10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce
dernier titre de transport aux agents de l'Administration des Douanes et
Accises.
• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des
Douanes et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de
Russie, mais en déclarant comme destination la Turquie pour faire du
shopping et en se limitant à présenter aux agents son billet d'avion
Luxembourg-lstanbul. Ce n'est qu'après avoir été expressément
interrogée par les agents de l'Administration des Douanes et Accises,
suite à la présentation de son passeport de Fédération de Russie qu'elle
a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie et a
présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.
• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés
en Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en
vue de son exportation vers la France, puis pour des dépenses non
déterminées comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des
amis en Turquie, alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le
9.4.2023 à 23.45 heures et son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures
le lendemain.
4) comme auteur de l'infraction primaire (article 506-4 du Code pénal),
le 9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven,
en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal, d'avoir détenu des biens
visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent liquide de 13.650 EUR, formant
l'objet d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la
mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures
d'exécutions et décisions y visées comme libellée sub 3, sachant au moment
où elle la recevait qu'elle provenait d'une ou plusieurs des infractions visées
à l'article 506-1 1) du Code pénal. »
L’infraction de blanchiment-détention retenue sub 4) se trouve en concours idéal
avec l’infraction retenue sub 3). Ce groupe d’infractions est en concours réel avec
les infractions libellées sub 1) et 2) qui sont également en concour réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles
du transport de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de
Luxembourg est punie en vertu de l’article 13 de la même loi d’une amende de 251
€ à 25.000 €.
Le juge peut en outre ordonner la confiscation partielle de l’argent liquide, sans que
le cumul de l’amende et de la confiscation partielle ne puisse dépasser 50% du
montant de l’argent liquide non déclaré ou non divulgué, selon le cas.
En cas de récidive endéans un délai de cinq ans, l’amende peut être portée au
double.
L’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise
en œuvre de mesures restrictives en matière financière est punie
d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à
5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. Lorsque l’infraction a permis
de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de
la somme sur laquelle a porté l’infraction.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment, le
minimum de la peine d’emprisonnement étant le plus élevé.
Au vu de la gravité de faits résultant de la circonstance que la prévenue voulait
contourner l’une des mesures restrictives édictées suite aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine, mesures qui ont notamment pour but de mettre
fin à ce conflit meurtrier, le Tribunal correctionnel décide que les infractions
commises par la prévenue PERSONNE1.) sont sanctionnées de façon adéquate
par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une peine d’amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par
corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés
qui ont atteint leur soixante-dixième année.
La confiscation en matière de blanchiment étant obligatoire, le Tribunal ordonne
encore la confiscation de la somme de 13.650 euros saisie suivant procès-verbal
numéro SPJ/AB/2023/134261.4/HEES établi en date du 1er juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradicitoirement, la prévenue, assistée d’un
interprète, entendue en ses moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 8,27 euros ;
d i t
qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE1.) ;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 13.650 euros saisie suivant procès-
verbal numéro SPJ/AB/2023/134261.4/HEES établi en date du 1er juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 506-
1 du Code pénal; des articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation
des contrôles du transport transfrontalier de l’argent liquide, des articles 1er, 2 point
4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise
en œuvre de mesures restrictives en matière financière, des articles 5 decies et 12
du règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en
Ukraine, ainsi que des articles 1, 5-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.