Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_670 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of money laundering and sanctions evasion, imposing suspended prison term and confiscation.

Numéro de cause TAL7_670
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of money laundering and sanctions evasion, imposing a twelve-month suspended prison sentence and a fine. The court found the defendant guilty based on evidence from customs and police reports detailing the movement of funds in violation of specific financial laws. Consequently, the court ordered the confiscation of seized assets and applied a five-year probation period with strict recidivism warnings.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021; Articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020: The court establishes that violations of transfrontalier cash transport controls and financial restrictive measures constitute punishable offenses warranting criminal conviction and asset confiscation.

Mots-clés

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money laundering sanctions evasion asset confiscation suspended sentence financial controls Tribunal correctionnel recidivism warning départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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Articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontalier de l'argent liquide
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8
Articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière
Règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 5-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-4 du Code pénal
comme auteur de l'infraction primaire (article 506-4 du Code pénal),
article 5-2 du Code de procédure pénale
L’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que « pourra être poursuivie et
article 506-1 du Code pénal
prévu à l’article 506-1 du Code pénal , même lorsque l’infraction primaire prévue au
article 30 du Code pénal
PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par
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Texte complet

Jugt no

6 7 0 / 2024

Not. 17277/23/CD

1 x ex.p./s.

1 x confiscation

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

-

p r é v e n u e –

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation

des contrôles du transport transfrontalier de l’argent liquide, infraction à la loi

modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesure

restrictives en matière financière, blanchiment-détention.

A l’audience publique du 31 janvier 2024, le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée d’un interprète, renonça à l’assistance d’un

avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8

du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Julia GASHKOVA, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et

demanda la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), assistée d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 13 décembre 2023 (not. 17277/23/CD) régulièrement

notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro 001/23/IGOS-Site Birelerhaff/CASH établi en date du 26 avril

2023 par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations

Sécuritaires-Site Birelerhaff.

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2023/134261.5/HEES établi en date du 7 juin 2023

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2023/134261.6/HEES établi en date du 26 septembre

2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment.

Vu le rapport de transmission de la CRF du 3 mai 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,

1) le 9 avril 2023 dans l'après-midi mais avant 17.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au Centre Douanier - Croix de Gasperich ou à la Direction

des douanes et accises-division coopération internationale à Luxembourg, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 3 point 1 ensemble avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021

portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en

tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à

10.000.- € entrant au Grand-Duché de Luxembourg, ne pas avoir déclaré cet argent

liquide par écrit ou par voie électronique sur un formulaire mis à la disposition par

l'Administration des Douanes et Accises,

en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide pour une valeur

égale ou supérieure à 10.000 EUR, et plus précisément pour une valeur de 13.650

EUR, de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide à l'Administration des

Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration des

Douanes et Accises ;

2) le 9 avril 2023 vers 17.00 heures, à l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, au

lieu-dit « Findel », au départ vers Istanbul par le vol NUMERO1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi qu'à l'article 3 point 1

ensembles avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des

contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en tant que porteur

transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10.000.- € sortant

de l'Union Européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, transporté à partir du

Grand-Duché de Luxembourg vers un Etat étranger, ne pas avoir déclaré cet argent

liquide en donnant des informations incorrectes ou incomplètes à l'Administration

des Douanes et Accises, et en ne mettant pas à sa disposition l'argent liquide à des

fins de contrôle,

en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale

ou supérieure à 10.000.- €, en instance de départ du Grand-Duché de Luxembourg

et de l'Union Européenne vers Istanbul (Turquie) - en vue d'un vol vers la Russie le

10 avril 2023, de ne pas avoir exécuté son obligation de déclaration de l'argent

liquide en donnant des informations incomplètes ou incorrectes à l'Administration

des Douanes et Accises, et plus précisément en ne présentant aux agents que la

somme de 11.650 EUR, et en ne déclarant pas spontanément à l'Administration des

Douanes et Accises également la somme de 1.000 EUR qu'elle sortait de son sac

à main à la demande des agents, ni la somme de 1.000 EUR en billets de 50 EUR

qu'elle dissimulait dans son bagage pour la soute et n'avait pas soumis aux agents

de l'Administration des Douanes et Accises aux fins de contrôle,

partant de ne pas avoir déclaré conformément à la loi la somme d'argent liquide de

13.650 EUR qu'elle transportait, sortant de l'Union Européenne par le Grand-Duché

de Luxembourg et sortant du Grand-Duché de Luxembourg ;

3) dans un temps non prescrit, entre début mars 2023 et le 9 avril 2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à ADRESSE3.) en France ainsi que le

9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du

19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière

financière, de ne pas avoir respecté des mesures restrictives en matière financière

adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de l'article 4, paragraphe 1er,

ou par acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations unies en vertu

de l'article 4, paragraphe 2,

et plus précisément par règlement européen pris sur base de l'article 215 TFUE,

soit la mesure restrictive en matière financière prévue par l'article 5decies du

règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des

mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en

Ukraine (ci-après « le règlement »),

en ayant participé sciemment et volontairement, en infraction à l'article 12 du

règlement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les

interdictions énoncées dans ce règlement, et spécialement l'interdiction visée à

l'article 5decies du règlement suivant lequel :

1) Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de

banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou

vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout

organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie,

ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2) L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la

fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe

quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture,

le transfert ou l'exportation soit nécessaire:

a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs

parents proches qui voyagent avec elles; ou b) aux fins officielles de missions

diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie

et bénéficiant d'immunités conformément au droit international,

en l'espèce, se rendant en Fédération de Russie avec un transfert à Istanbul depuis

le Grand-Duché de Luxembourg en transportant une somme d'argent liquide de

13.650 EUR qui n'est pas destinée à son usage personnel au sens du règlement

n°833/2014 susvisé, en ce que cette somme importante par rapport à ses revenus

et qui constitue, suivant ses propres déclarations, son épargne sur de nombreuses

années,

d'avoir sciemment et volontairement participé à une activité visant à contourner

l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie

officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération de Russie, en s'étant livrée à

l'activité suivante :

• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat qui

n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du

règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec l'argent

liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise

au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie, échappant ainsi à la

mesure restrictive susvisée.

• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes

différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023 départ

19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à ADRESSE3.)

et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023 départ 8.45h arrivée

10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce dernier titre de transport aux

agents de l'Administration des Douanes et Accises.

• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des Douanes

et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de Russie, mais en

déclarant comme destination la Turquie pour faire du shopping et en se limitant

à présenter aux agents son billet d'avion Luxembourg-lstanbul. Ce n'est

qu'après avoir été expressément interrogée par les agents de l'Administration

des Douanes et Accises, suite à la présentation de son passeport de Fédération

de Russie qu'elle a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie

et a présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.

• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés en

Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en vue de

son exportation vers la France, puis pour des dépenses non déterminées

comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des amis en Turquie,

alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le 9.4.2023 à 23.45 heures et

son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures le lendemain.

4) comme auteur de l'infraction primaire (article 506-4 du Code pénal),

le 9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal d'avoir ont acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou

plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent liquide de 13.650 EUR, formant l'objet

d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en

œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions

et décisions y visées comme libellée sub 3, sachant au moment où elle la recevait

qu'elle provenait d'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 506-1 1) du

Code pénal. »

I. Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la

juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence

des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,

T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait

que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir commis l’infraction libellée

sub 3) pour partie hors du territoire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) en

France, constituant le lieu où elle a acheté ses billets d’avions.

L’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que « pourra être poursuivie et

jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit

prévu à l’article 506-1 du Code pénal , même lorsque l’infraction primaire prévue au

paragraphe 1 er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa

résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg,

bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que

l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit

une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »

En l’espèce il est reproché à la prévenue sub 3) d’avoir violé l’article 10 de la loi du

19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière

financière, qui est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre

d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment d’argent.

S’il s’avère que l’achat des billets en France a concouru à la commission de

l‘infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020, le Tribunal est dès lors

territorialement compétent pour connaître de cette infraction, même si elle aurait été

commise pour partie en France.

II. Quant au fond

A) Les faits

Il ressort du procès-verbal n°001/23/IGOS-site précité que le 9 avril 2023, vers

17.00 heures, la prévenue PERSONNE1.) s’est présentée avec son bagage de

soute à l’aéroport de Luxembourg auprès du service « contrôles aéroportuaires »

de l’administration des douanes et accises pour déclarer la sortie d’une somme

d’argent supérieure à 10.000 euros. Ensuite elle a sorti une liasse de billets de 50

euros de sa bandoulière et a remis l’argent aux agents, en indiquant qu’il s’agissait

d’un montant total de 14.000 euros. Suite aux questions posées par les agents, elle

a expliqué qu’elle venait de France et qu’elle avait l’intention se rendre depuis le

Grand-Duché du Luxembourg à Istanbul en Turquie, où elle voulait faire des achats

au moyen de l’argent en question.

Parallèlement à ses déclarations, PERSONNE1.) a présenté son titre de séjour

français et un billet d’avion de Luxembourg vers Istanbul. Dans le cadre du

remplissage du formulaire de déclaration d’argent liquide, les agents de

l’administration des douanes et accises ont demandé le passeport à la prévenue.

Celle-ci leur a remis un passeport russe, ce qui a retenu toute l’attention des agents.

Soupçonnant un transfert d’argent vers la Russie, les agents ont intensifié leurs

questions, jusqu’à ce que PERSONNE1.) a finalement admis qu’elle disposait d’une

réservation pour un vol d’Instanbul vers la Russie prévu pour le 10 avril 2023. Sur

ce elle a été priée de soumettre son bagage de soute à un contrôle manuel. Avant

d’ouvrir la valise, les agents lui ont demandé si elle transportait encore de l’argent

dans sa valise, ce qu’elle a nié. Lors de l’inspection effective de la valise elle a

finalement admis que de l’argent s’y trouvait à l’intérieur. Les agents ont trouvé une

liasse de billets de 50 euros d’un montant total de 1.000 euros à l’intérieur de la

valise.

Ils ont compté l’argent en présence de la prévenue et il s’est avéré qu’en tout elle

transportait la somme de 13.650 euros, soit 12.650 euros remis aux agents au début

et 1.000 euros trouvés dans sa valise. L’argent a été saisi.

PERSONNE1.) a montré aux agents sa réservation imprimée du vol de Luxembourg

vers Istanbul, avec départ le 9 avril 2023 à 19.30 heures et arrivée à 23.45 heures.

Sur son portable, elle leur a montré sa réservation du vol de Istanbul vers Oufa

(Russie), avec départ le 10 avril 2023 à 8.45 heures et arrivée à 10.10 heures. Elle

n’était pas en possession d’une réservation pour un vol de retour.

Auditionnée par les agents de l’administration des douanes et accises,

PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était propriétaire de l’argent en question, qui

constituait ses économies accumulées pendant neuf ans et qu’elle avait prélevé sur

son compte bancaire entre juillet 2022 et février 2023. Elle aurait travaillé de 2011

à 2020 en tant que femme de ménage. Elle toucherait une pension de 160 euros et

une aide étatique de 740 euros par mois, soit un montant total de 900 euros, qui lui

permettrait de mettre 100 à 200 euros de côté par mois, alors qu’elle ne payait qu’un

loyer de 180 euros et des charges mensuelles de 70 euros.

Concernant l’usage qu’elle voulait faire de l’argent qu’elle transportait,

PERSONNE1.) a déclaré dans un premier temps qu’elle voulait acheter un véhicule

de marque Citroen en France en septembre 2022. Comme le vendeur ne voulait

que de l’argent liquide, elle aurait procédé à des prélèvements de 1.500 euros

mensuels, ce qui constituait le maximum autorisé par la banque. Ensuite elle aurait

changé d’avis et décidé de ne plus acheter de voiture, vu l’augmentation dramatique

des prix du carburant. Ceci aurait eu pour conséquence que l’argent prélevé serait

resté à la maison. Concernant sa déclaration selon laquelle elle avait l’intention de

dépenser l’argent pour des achats en Turquie, elle a expliqué que le cas échéant

elle aurait pu acheter une voiture en Turquie. En effet des amis lui auraient confié

qu’il serait possible d’acheter une bonne voiture en Turquie et de l’exporter vers la

France. En fait elle aurait été indécise sur ce qu’elle voulait acheter en Turquie, soit

un véhicule, soit des bijoux pour sa fille. Confrontée à la question comment elle

voulait dépenser presque 14.000 euros durant une escale d’environ cinq heures

entre minuit et 5.30 heures, heure à laquelle elle voulait de nouveau se rendre à

l’aéroport pour prendre l’avion à 8h45, elle a déclaré que les magasins sont ouverts

24/24 en Turquie et qu’elle aurait pu modifier son vol pour le cas où elle serait

tombée sur une bonne affaire. En tous les cas elle aurait été indécise sur la nature

exacte de ses achats projetés.

PERSONNE1.) n’était pas en mesure de présenter une déclaration de transport

d’argent liquide pour passer la frontière franco-luxembourgeoise et a expliqué

qu’elle ignorait qu’une telle déclaration était requise au sein de l’Union européenne.

Elle a contesté que l’argent était destiné à être transporté en Russie et qu’elle avait

dans un premier temps caché aux agents que sa propre destination finale était la

Russie. Elle a précisé que contrairement aux déclarations des agents, elle a

immédiatement présenté aux agents son passeport russe ensemble avec le billet

d’avion vers Istanbul. Elle n’aurait pas immédiatement divulgé son billet d’avion vers

la Russie, alors qu’il se trouvait sur son téléphone portable. Elle aurait voulu se

rendre en Russie pour visiter son fils et ses petits-enfants et comptait rester environ

un mois.

Dans son rapport du 3 mai 2023, la cellule de renseignement financier (« CRF »)

retient que PERSONNE1.) est titulaire de deux comptes qui sont principalement

alimentés par des prestations sociales et qu’elle a prélevé 11.000 euros entre le 15

octobre 2020 et le 22 juillet 2022 sur l’un et 15.080 euros entre le 24 janvier 2020

et le 7 avril 2023 sur l’autre. Elle est déclarée comme habitant à ADRESSE3.) et a

exercé une activité professionnelle en France entre 2012 et 2020. Ses revenus

déclarés pour 2021 s’élevaient à 5.826 euros et pour 2022 à 0 euro. Au vu du court

temps d’escale à Istanbul il ne serait pas exclu que la destination finale de la somme

de 13.650 euros transportée par PERSONNE1.) soit la Russie.

Dans leur rapport final du 26 septembre 2023, les enquêteurs de la police judiciaire

retiennent en guise de conclusion que les explications de PERSONNE1.) sont peu

crédibles, qu’elle n’arrive pas à établir qu’elle est le véritable propriétaire des fonds

et qu’il est fort probable qu’elle voulait aider un tiers à transférer l’argent vers la

Russie et ainsi contourner les mesures restrictives en matières financière prises

contre la Russie.

A l’audience publique du 31 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les

éléments du dossier répressif. De plus il était formel pour dire que PERSONNE1.)

a initialement dissimulé le fait que sa destination finale était la Russie. De même il

a précisé qu’à aucun moment, la prévenue n’a indiqué concrètement ce qu’elle

voulait acheter en Turquie. En tous les cas elle aurait dès le début annoncé qu’elle

voulait déclarer 14.000 euros pour sortir du territoire luxembourgeois.

La prévenue a réitéré ses déclarations faites lors de son audition auprès des agents

de l’adminisration des douanes et assises, mais avec quelques nuances. En effet

cette fois-ci elle a déclaré que préalablement à son voyage, elle avait commandé

une voiture de marque Citroën, des bijoux et des habits via « skype » par

l’intermédiaire de connaissances en Turquie qui lui ont montré les objets en

question en ligne. Comme les objets étaient déjà déterminés à l’avance, même la

courte escale aurait été suffisante pour effectuer ces achats. Elle a contesté ne pas

avoir précisé à la douane ce qu’elle voulait acheter concrètement.

PERSONNE1.) a reconnu la première infraction lui reprochée, en admettant ne pas

avoir rempli de formulaire de transport d’argent liquide avant son entrée sur le

territoire luxembourgeois depuis la France. Encore une fois, elle a expliqué qu’elle

ignorait l’existence d’une telle obligation au sein de l’Union européenne. Pour le

surplus, elle a contesté les autres infractions lui reprochées. Concernant notamment

l’infraction libellée sub 2), elle a fait valoir que dès le début, elle a indiqué aux agents

vouloir déclarer 14.000 euros. De plus elle aurait précisé qu’elle transportait encore

de l’argent dans sa valise. Concernant l’infraction libellée sub 3), elle a contesté que

l’argent était destiné à être transporté en Russie, alors qu’elle voulait payer 10.000

euros pour la voiture et 3.000 euros pour les bijoux en Turquie, tout en gardant

1.000 euros à titre de réserve. Elle a également contesté avoir voulu dissimuler aux

agents sa destination finale qu’était la Russie et elle leur aurait tout de suite montré

son passeport russe.

B) En droit

1) Quant à l’infraction relative à l’entrée de l’argent sur le territoire luxembourgeois

Il est reproché à la prévenue de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide

à l'Administration des Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au moyen du formulaire mis à

disposition par l'Administration des Douanes et Accises.

L’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport

de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg prévoit ce

qui suit :

« (1) Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur égale ou supérieure

à 10 000 euros vers le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrant ou

sortant de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, déclarent cet

argent liquide à l’Administration des douanes et accises.

L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée, si les informations fournies

sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à

des fins de contrôle.

(2) La déclaration visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes

relatives :

1° au porteur : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa

date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

2° au propriétaire de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses

noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de

naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit

d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris

son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible,

son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

3° si cette information est disponible, au destinataire projeté de l’argent liquide :

lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y

compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro

d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination

complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement

et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ;

4° à l’argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance

économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire ;

5° à l’itinéraire de transport et aux moyens de transport.

(3) Pour les transports de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne

par le Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées au paragraphe 2 sont

fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration

tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672 et mis à la disposition du déclarant

par l’Administration des douanes et accises.

Pour les transports de l’argent liquide vers le ou à partir du Grand-Duché de

Luxembourg et qui ne sont pas couverts par l’alinéa 1er, les informations visées au

paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du

formulaire de déclaration tel que déterminé par règlement grand-ducal et mis à la

disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises. »

Le Tribunal relève que la matérialité des faits est à suffisance établie par les

constatations des agents des douanes et du service de police judiciaire, ensemble

les aveux de la prévenue à l’audience publique, qui a reconnu avoir transporté la

somme de 13.650 euros sans avoir effectué au préalable une telle déclaration via

un formulaire électronique ou écrit avant d’entrer sur le territoire du Grand-Duché

du Luxembourg en provenance de la France.

Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, il y a lieu de noter que la prévenue a

déclaré ignorer l’existence de l’obligation de déclarer la somme de 13.650 euros

pour un voyage transfrontalier à l’intérieur de l’Union européenne.

Le Tribunal tient cependant à relever qu’il appartenait à la prévenue de s’informer

sur les dispositions légales applicables au sein de l’Union européenne et au Grand-

Duché de Luxembourg en matière de transport d’argent liquide, préalablement à

son voyage.

Il s’ensuit que le dol général est établi dans le chef de la prévenue et que l’infraction

mise à sa charge est à retenir.

2) Quant à l’infraction relative à la sortie de l’argent du territoire luxembourgeoise

Il est encore reproché à la prévenue, concernant la sortie de l’argent du territoire du

Grand-Duché et de l’Union européenne, de ne qu’avoir présenté la somme de

11.650 euros aux agents de la douane, et de ne pas avoir déclaré spontanément

aux agents qu’elle transportait encore le montant de 1.000 euros dans son sac à

main et le montant de 1.000 euros dans sa valise.

Concernant le déroulement exact des faits, le Tribunal constate qu’il y a une légère

incohérence dans le procès-verbal n°001/23/IGOS-site précité. En effet il découle

d’une part du « rapport des faits » ensemble avec « l’inventaire de l’argent liquide

retenu », que PERSONNE1.) a remis spontanément le montant de 12.650 aux

agents de la douane et que 1.000 euros ont été retrouvés plus tard dans sa valise,

et d’autre part il est fait état dans une question posée par les agents dans le cadre

de l’interrogatoire de PERSONNE1.), que celle-ci aurait remise spontanément le

montant de 11.650 euros et que plus tard elle aurait encore sorti 1.000 euros de son

sac à main et que les agents auraient retrouvé finalement encore 1.000 euros dans

la valise.

PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition auprès des agents de la douane et à

l’audience, qu’elle a présenté 13.000 euros et que les agents ont retrouvé 1.000

euros supplémentaires dans sa valise.

Le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir la version telle que consignée dans le

rapport des faits confirmée par les déclarations de la prévenue, à savoir qu’elle a

remis spontanément le montant de 13.650 euros aux agents qui ont retrouvé plus

tard encore 1.000 euros dans la valise.

La prévenue a expliqué dans son audition qu’elle n’avait pas réussi à mettre

l’intégralité de l’argent dans son sac à main de sorte qu’elle a dû mettre le montant

de 1.000 euros dans sa valise et que par la suite, vu son âge et les circonstances,

elle aurait oublié les 1.000 euros qui se trouvaient dans sa valise au moment où elle

a présenté l’argent aux agents de l’administration des douanes et accises.

A l’audience elle a contesté avoir caché l’existence des 1.000 euros dans sa valise

aux agents, alors qu’elle leur aurait indiqué dès le début qu’elle transportait de

l’argent dans sa valise.

Force est cependant de constater que ces déclarations sont contredites par les

éléments du dossier répressif lesquels ont été encore une fois résumés sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, et desquels il ressort que

PERSONNE1.) n’a pas spontanément déclaré aux agents qu’elle transportait

encore 1.000 euros dans sa valise, ce dont elle ne leur a fait part qu’au moment où

ils étaient en train de la fouiller. De plus les déclarations de la prévenue à l’audience

ne sont pas crédibles pour manquer de constance, alors que lors de son audition

elle n’a pas contesté ne pas avoir mentionné dès le début l’existence des 1.000

euros dans sa valise, mais tout simplement expliqué qu’elle les avait oubliés. Le

Tribunal est partant convaincu que PERSONNE1.) n’a pas spontanément

mentionné l’existence de ces 1.000 euros et qu’elle ne les a pas mis a disposition

de la douane.

Or il y a lieu de rappeler que l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 16

juillet 2021 précitée dispose que « l’obligation de déclaration n’est pas réputée

exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent

liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle. »

Comme PERSONNE1.) n’a pas mis la totalité de l’argent à disposition des agents

à des fins de contrôle, l’obligation de déclaration n’était pas réputée exécutée, de

sorte qu’elle a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 précitée.

L’infraction lui reprochée et partant établie dans son chef.

Il y a cependant lieu de modifier, conformément aux développements ci-dessus, le

libellé, en ce sens qu’elle n’a pas omis de déclarer la somme de 13.650 euros alors

qu’il est constant en cause et établi que dès le début elle a indiqué transporter

14.000 euros, alors qu’elle a seulement omis de mettre à disposition tout l’argent

liquide à des fins de contrôle. A ce sujet le libellé est également à modifier en ce

sens qu’elle a caché le montant de 1.000 euros et non de 2.000 euros aux agents,

conformément aux développements ci-dessus relatifs au déroulement exact des

faits.

3) Quant à l’infraction de contournement des mesures restrictives

Il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir sciemment et volontairement participé à

une activité visant à contourner l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés

dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération

de Russie.

L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de

mesures restrictives en matière financière dispose que « (…) le non-respect des

mesures restrictives « adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de

l’article 4, paragraphe 1er, ou par acte de l’Union européenne ou de l’Organisation

des Nations unies en vertu de l’article 4, paragraphe 2 » est puni d’un

emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à

5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. (…) ».

L’article 2 point 4) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée cite parmi les

mesures restrictives en matière financière entre autres le « gel de fonds », qu’il

définit comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert,

modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour

conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation,

de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute

autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de

portefeuille ».

L’article 5 decies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant

la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 427/2023 du

Conseil du 25 février 2023, dispose ce qui suit :

« 1.

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de

banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou

vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout

organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de

Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la

fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans

n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la

fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:

a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de

leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

b) aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations

internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au

droit international. »

L’article 12 dudit règlement prévoit encore qu’il est « interdit de participer sciemment

et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les

interdictions énoncées dans le présent règlement. »

Tout d’abord le Tribunal tient à relever que l’interdiction d’exporter de l’argent vers

la Russie édictée par le règlement UE précité constitue une mesure restrictive au

sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en

oeuvre de mesures restrictives en matière financière.

En effet il y a lieu de rappeler que l’article 2 point 4) de la loi modifiée du 19

décembre 2020 précitée cite parmi les mesures restrictives en matière financière le

« gel de fonds », qu’il définit comme « toute action visant à empêcher tout

mouvement (…) de fonds (…) qui aurait pour conséquence un changement (…) de

leur localisation (…) », ce dont fait incontestablement partie l’interdiction d’exporter

des fonds d’un pays à un autre.

Dans le même ordre d’idées, l’interdiction de participer à des activités ayant pour

objet ou pour effet de contourner l’interdiction d’exporter de l’argent, édictée par

l’article 12 du règlement UE précité, constitue en elle-même une mesure restrictive,

alors qu’elle présente également une action ayant pour but d’empêcher un

mouvement de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur

localisation.

La violation de cette interdiction est dès lors punissable en droit luxembourgeois,

alors que l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 incrimine le non-respect

des mesures restrictives adoptées par acte de l’Union européenne.

De plus la mesure restrictive en question à vocation à s’imposer à PERSONNE1.),

dès lors que l’article 3 de loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée dispose que

« les mesures restrictives en matière financière s’imposent : (…) 4) à toutes autres

personnes physiques et morales qui opèrent sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg », ce qui était le cas pour PERSONNE1.), alors qu’elle a accompli une

série d’actes au Luxembourg et partant opéré sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

Comme PERSONNE1.) n’a in fine pas exporté d’argent vers la Russie alors que

l’argent a été saisi au Luxembourg et que la tentative n’est pas punnissable à défaut

d’être expressément prévue, il y a lieu d’analyser si PERSONNE1.) a violé la

mesure restrictive prévue à l’article 12 du règlement UE précité, à savoir

l’interdiction de participer à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner

l’interdiction d’exporter de l’argent vers la Russie.

Dans un arrêt Mohsen Afrasiabi et autres, la Cour de Justice de l’Union européenne,

saisie d’une question préjudicielle posée par le Oberlandesgericht Düsseldorf

relative à l’interprétation de mesures restrictives édictées par une règlement UE à

l’encontre de l’Iran, a précisé, qu’en mentionnant « les activités ayant pour objet ou

pour effet direct ou indirect de «contourner», notamment, la mesure d’interdiction

énoncée au paragraphe 3 dudit article 7, le législateur de l’Union vise les activités

qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application de ladite

mesure d’interdiction » (paragraphe 60). De plus l’interdiction doit être comprise

« comme couvrant les activités dont il apparaîtrait, sur la base d’éléments objectifs,

que, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments

constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement elles ont

néanmoins, comme telles ou en raison de leur lien éventuel avec d’autres activités,

pour but ou pour résultat, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée

par ledit article 7, paragraphe 3 » (paragraphe 62).

Comme en l’espèce il s’agit exactement de la même interdiction, à savoir, la

prohibition d’activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions

énoncées dans le règlement, l’interprétation de la Cour retenue dans l’arrêt Mohsen

Afrasiabi et autres, est à appliquer par analogie.

En l’espèce, il est reprochée à PERSONNE1.) d'avoir sciemment et volontairement

participé à une activité visant à contourner l'interdiction d'exporter des billets de

banque vers la Fédération de Russie, en s'étant livrée à l'activité suivante :

• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat qui

n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du

règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec l'argent

liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise

au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie, échappant ainsi à la

mesure restrictive susvisée.

• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes

différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023 départ

19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à ADRESSE3.)

et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023 départ 8.45h arrivée

10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce dernier titre de transport aux

agents de l'Administration des Douanes et Accises.

• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des Douanes

et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de Russie, mais en

déclarant comme destination la Turquie pour faire du shopping et en se limitant

à présenter aux agents son billet d'avion Luxembourg-lstanbul. Ce n'est

qu'après avoir été expressément interrogée par les agents de l'Administration

des Douanes et Accises, suite à la présentation de son passeport de Fédération

de Russie qu'elle a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie

et a présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.

• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés en

Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en vue de

son exportation vers la France, puis pour des dépenses non déterminées

comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des amis en Turquie,

alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le 9.4.2023 à 23.45 heures et

son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures le lendemain.

Ce qui est établi par les éléments du dossier répressif et non contesté par la

prévenue, c’est qu’elle avait prévu de se rendre en Russie en passant par la Turquie

et que pour ce trajet elle avait acheté deux billets d'avion séparés, l’un vers la

Turquie dans une agence SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et l’autre vers la Russie par

internet.

La prévenue conteste cependant qu’elle avait dissimulé sa destination finale aux

agents de la douane et qu’elle avait eu l’intention d’emmener les billets de banque

jusqu’en Russie.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Les contestations de la prévenue n’emportent pas la conviction du Tribunal. En effet

il ressort aussi bien du dossier répressif que des déclarations du témoin à

l’audience, qu’elle n’a pas révélé spontanément aux agents de la douane que sa

destination finale était la Russie. Au contraire, elle a dans un premier temps

seulement présenté son billet d’avion vers Instanbul. Ce n’est qu’après que les

agents ont demandé son passeport qui s’est avéré russe, ce qui les a amenés à

poser encore plus de questions, qu’elle a finalement admis vouloir se rendre en

Russie, en présentant à ce moment son billet d’avion électronique d’Istanbul vers la

Russie.

Quant à la destination de l’argent, il y a lieu de relever que les explications de la

prévenue sont peu crédibles.

En effet tout d’abord parce qu’elles ne sont pas constantes. Si lors de son audition

auprès des agents de la douane elle a mentionné qu’elle était encore indécise quant

à l’affectation exacte de l’argent, elle a déclaré à l’audience qu’elle avait commandé

déjà à l’avance via skype une voiture et des bijoux auprès de connaissances en

Turquie.

Ensuite ses déclarations ne sont pas crédibles car non cohérentes. En effet il ne fait

aucun sens d’acheter un véhicule Citroën en Turquie pour l’exporter ensuite vers la

France où on peut acheter un véhicule Citroën à chaque coin, également pour des

sommes modestes suivant le modèle et l’âge du véhicule. La prévenue n’était même

pas en mesure d’indiquer à l’audience le modèle exact qu’elle avait commandé en

Turquie et elle ne pouvait même pas établir qu’elle disposait d’un permis de

conduire, sous prétexte qu’elle l’avait oublié à la maison.

Concernant les bijoux, le Tribunal a de forts doutes qu’une dame qui touche une

pension de 900 euros ait l’intention d’acheter des bijoux de 3.000 euros à titre de

cadeau pour sa fille.

Finalement il existe d’autres éléments qui sont de nature à faire douter de la véracité

des propos de la prévenue : vu le court laps de temps prévu pour l’escale à Istanbul,

à savoir au total 9 heures, il est peu crédible que la prévenue avait vraiment prévu

de se rendre de l’aéroport dans la ville d’Istanbul, pour y acheter une voiture, des

bijoux et des habits, d’autant plus que l’escale était prévue pendant la nuit entre

23.45 heures et 8.45 heures.

A ceci il vient s’ajouter que l’origine des fonds est fortement douteuse, notamment

au vu du rapport de la CRF, et d’après les conclusions des enquêteurs de la police

judiciaire, la prévenue n’a même pas réussi à établir qu’elle est le réel propriétaire

des fonds. Ceci est encore corroboré par le fait qu’elle ne semblait même pas

connaître le montant excact qu’elle transportait alors que le montant déclaré différait

de celui compté par les agents.

Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal

que PERSONNE1.) avait en realité dès le début l’intention de transporter le montant

de 13.650 euros vers la Russie, en passant par la Turquie, soit un Etat qui n'est pas

visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies du règlement (UE)

833/2014 susvisé, et pour pouvoir ainsi, sans restriction, avec l'argent liquide qu'elle

transportait, se rendre depuis la Turquie - qui n'est pas soumise au règlement (UE)

833/2014, en Fédération de Russie, échappant ainsi à la mesure restrictive

susvisée.

En ce faisant, elle a exécuté une activité ayant pour objet direct de «contourner» la

mesure d’interdiction d’exporter de l’argent vers la Russie, alors qu’elle a commis

des actes qui avaient pour but de la soustraire à l’application de cette interdiction,

conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice l’Union européenne précitée.

Quant à l’élément intentionnel, l’arrêt précité précise que « les termes «sciemment»

et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de

volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant

un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère

que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité. »

Aucun dol spécial n’est partant requis, d’autant plus que l’article 10 de la loi modifiée

du 19 décembre 2020 précitée est muet à ce sujet.

PERSONNE1.) voulait volontairement exporter de l’argent vers la Russie et savait

forcément que cela était interdit, notamment au vu de tout son comportement

suspect, de sorte que l’élément intentionnel est également établi dans son chef.

Concernant finalement les exceptions prévues à l’interdiction d’exporter de l’argent

vers la Russie, le Tribunal rappelle que l’article

5 decies du règlement (UE) no

833/2014 dispose que l’interdiction ne s’applique pas si l’exportation de l’argent est

nécessaire :

« a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de

leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

b) aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations

internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au

droit international. »

Comme PERSONNE1.) a voyagé seule, l’exception des parents proches ne saurait

s’appliquer. Quant à l’usage personnel, il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait

besoin d’une somme de 13.640 euros pour son voyage, de sorte que cette

exception ne s’applique pas en l’espèce.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la

prévenue a violé l’interdiction prévue à l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014

du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux

actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Cette interdiction constituant une mesure restrictive en matière financière adoptée

par acte de l’Union européenne, elle a violé l’article 10 de la loi modifiée du 19

décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de mesures restrictives en matière

financière.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à

son encontre.

4) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Depuis la loi du 20 juillet 2022 précitée, l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020

relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière est

explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire

relative à une infraction de blanchiment d’argent.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1

sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de

l'infraction primaire.

PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction à l’article 10 de la loi

du 19 décembre 2020, également être poursuivie comme auteur du blanchiment au

sens de l’article 506-1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait

d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment

que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme de

13.650 euros, constituant l’objet de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19

décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de mesures restrictives en matière

financière retenue à sa charge, et qu’elle savait pertinemment que cette somme

constituait l’objet de cette infraction.

L’infraction mise à charge de la prévenue est partant établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue par les

débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les

dépositions du témoin, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,

1)

le 9 avril 2023 dans l'après-midi mais avant 17.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Centre Douanier - Croix de

Gasperich ou à la Direction des douanes et accises-division coopération

internationale à Luxembourg,

en infraction à l'article 3 point 1 ensemble avec l'article 13 de la loi du 16 juillet

2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent

liquide, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale

ou supérieure à 10.000.- € entrant au Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas

avoir déclaré cet argent liquide par écrit ou par voie électronique sur un

formulaire mis à la disposition par l'Administration des Douanes et Accises,

en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide pour une

valeur supérieure à 10.000 EUR, et plus précisément pour une valeur de

13.650 EUR, de ne pas avoir opéré de déclaration d'argent liquide à

l'Administration des Douanes et Accises préalablement à son entrée sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au moyen du formulaire mis à

disposition par l'Administration des Douanes et Accises ;

2) le 9 avril 2023 vers 17.00 heures, à l'Aéroport de Luxembourg à

Niederanven, au lieu-dit « Findel », au départ vers Istanbul par le vol

NUMERO1.),

en infraction à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi qu'à l'article 3

point 1 ensembles avec l'article 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant

organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, en

tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou

supérieure à 10.000.- € sortant de l'Union Européenne par le Grand-Duché de

Luxembourg, transporté à partir du Grand-Duché de Luxembourg vers un Etat

étranger, de ne pas avoir déclaré cet argent liquide en donnant des

informations incorrectes ou incomplètes à l'Administration des Douanes et

Accises, et en ne mettant pas à sa disposition l'argent liquide à des fins de

contrôle,

en l'espèce, en tant que porteur transportant de l'argent liquide d'une valeur

supérieure à 10.000.- €, en instance de départ du Grand-Duché de

Luxembourg et de l'Union Européenne vers Istanbul (Turquie) - en vue d'un

vol vers la Russie le 10 avril 2023, de ne pas avoir exécuté son obligation de

déclaration de l'argent liquide en donnant des informations incomplètes ou

incorrectes à l'Administration des Douanes et Accises, et plus précisément

en ne présentant aux agents que la somme de 12.650 EUR, et en ne déclarant

pas spontanément à l'Administration des Douanes et Accises également le

montant0 de 1.000 EUR en billets de 50 EUR qu'elle dissimulait dans son

bagage pour la soute et n'avait pas soumis aux agents de l'Administration des

Douanes et Accises aux fins de contrôle,

partant de ne pas avoir déclaré conformément à la loi la somme d'argent

liquide de 13.650 EUR qu'elle transportait, sortant de l'Union Européenne par

le Grand-Duché de Luxembourg et sortant du Grand-Duché de Luxembourg ;

3) entre début mars 2023 et le 9 avril 2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et à ADRESSE3.) en France ainsi que le 9 avril 2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à l'Aéroport

de Luxembourg à Niederanven,

en infraction aux articles 1er, 2 point 4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée

du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en

matière financière, de ne pas avoir respecté des mesures restrictives en

matière financière adoptées par acte de l'Union européenne,

et plus précisément par règlement européen pris sur base de l'article 215

TFUE, soit la mesure restrictive en matière financière prévue par l'article

5decies du règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie

déstabilisant la situation en Ukraine,

en ayant participé sciemment et volontairement, en infraction à l'article 12 du

règlement, à des activités ayant pour objet de contourner les interdictions

énoncées dans ce règlement, et spécialement l'interdiction visée à l'article

5decies du règlement suivant lequel il est interdit de vendre, de fournir, de

transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle

monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne

physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le

gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation

dans ce pays.

en l'espèce, se rendant en Fédération de Russie avec un transfert à Istanbul

depuis le Grand-Duché de Luxembourg en transportant une somme d'argent

liquide de 13.650 EUR qui n'est pas destinée à son usage personnel au sens

du règlement n°833/2014 susvisé, en ce que cette somme importante par

rapport à ses revenus et qui constitue, suivant ses propres déclarations, son

épargne sur de nombreuses années,

d'avoir sciemment et volontairement participé à une activité visant à

contourner l'interdiction d'exporter des billets de banque libellés dans

n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Fédération

de Russie, en s'étant livrée à l'activité suivante :

• En ayant conçu un trajet pour se rendre d'abord en Turquie, soit un Etat

qui n'est pas visé par les mesures restrictives prévues à l'article 5decies

du règlement (UE) 833/2014 susvisé, et pouvoir ainsi sans restriction avec

l'argent liquide qu'elle transportait se rendre depuis la Turquie - qui n'est

pas soumise au règlement (UE) 833/2014 en Fédération de Russie,

échappant ainsi à la mesure restrictive susvisée.

• En réservant et achetant deux billets d'avion séparés, suivant deux modes

différents, l'un pour se rendre de Luxembourg à Istanbul (le 9.4.2023

départ 19.30h arrivée 23.45 heures) auprès d'un bureau SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) et l'autre pour se rendre de Istanbul à Oufa (le 10.4.2023

départ 8.45h arrivée 10.10h) par Internet, afin de pourvoir dissimuler ce

dernier titre de transport aux agents de l'Administration des Douanes et

Accises.

• En ne déclarant pas spontanément aux agents de l'Administration des

Douanes et Accises que sa destination finale se trouve en Fédération de

Russie, mais en déclarant comme destination la Turquie pour faire du

shopping et en se limitant à présenter aux agents son billet d'avion

Luxembourg-lstanbul. Ce n'est qu'après avoir été expressément

interrogée par les agents de l'Administration des Douanes et Accises,

suite à la présentation de son passeport de Fédération de Russie qu'elle

a admis que sa destination finale était la Fédération de Russie et a

présenté son titre de transport Istanbul-Oufa sur son téléphone portable.

• En déclarant aux agents que ces fonds étaient destinés à être dépensés

en Turquie pour du shopping, puis pour acheter une voiture en Turquie en

vue de son exportation vers la France, puis pour des dépenses non

déterminées comme des bijoux pour sa fille, puis pour les confier à des

amis en Turquie, alors que son arrivée à Istanbul était prévue pour le

9.4.2023 à 23.45 heures et son départ d'Istanbul était prévu à 8.45 heures

le lendemain.

4) comme auteur de l'infraction primaire (article 506-4 du Code pénal),

le 9 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à l'Aéroport de Luxembourg à Niederanven,

en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal, d'avoir détenu des biens

visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent liquide de 13.650 EUR, formant

l'objet d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la

mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures

d'exécutions et décisions y visées comme libellée sub 3, sachant au moment

où elle la recevait qu'elle provenait d'une ou plusieurs des infractions visées

à l'article 506-1 1) du Code pénal. »

L’infraction de blanchiment-détention retenue sub 4) se trouve en concours idéal

avec l’infraction retenue sub 3). Ce groupe d’infractions est en concours réel avec

les infractions libellées sub 1) et 2) qui sont également en concour réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles

du transport de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de

Luxembourg est punie en vertu de l’article 13 de la même loi d’une amende de 251

€ à 25.000 €.

Le juge peut en outre ordonner la confiscation partielle de l’argent liquide, sans que

le cumul de l’amende et de la confiscation partielle ne puisse dépasser 50% du

montant de l’argent liquide non déclaré ou non divulgué, selon le cas.

En cas de récidive endéans un délai de cinq ans, l’amende peut être portée au

double.

L’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise

en œuvre de mesures restrictives en matière financière est punie

d’un

emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à

5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. Lorsque l’infraction a permis

de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de

la somme sur laquelle a porté l’infraction.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment, le

minimum de la peine d’emprisonnement étant le plus élevé.

Au vu de la gravité de faits résultant de la circonstance que la prévenue voulait

contourner l’une des mesures restrictives édictées suite aux actions de la Russie

déstabilisant la situation en Ukraine, mesures qui ont notamment pour but de mettre

fin à ce conflit meurtrier, le Tribunal correctionnel décide que les infractions

commises par la prévenue PERSONNE1.) sont sanctionnées de façon adéquate

par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une peine d’amende de 1.500

euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par

corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés

qui ont atteint leur soixante-dixième année.

La confiscation en matière de blanchiment étant obligatoire, le Tribunal ordonne

encore la confiscation de la somme de 13.650 euros saisie suivant procès-verbal

numéro SPJ/AB/2023/134261.4/HEES établi en date du 1er juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradicitoirement, la prévenue, assistée d’un

interprète, entendue en ses moyens de défense, et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 8,27 euros ;

d i t

qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE1.) ;

o r d o n n e la confiscation de la somme de 13.650 euros saisie suivant procès-

verbal numéro SPJ/AB/2023/134261.4/HEES établi en date du 1er juin 2023 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 506-

1 du Code pénal; des articles 3 et 13 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation

des contrôles du transport transfrontalier de l’argent liquide, des articles 1er, 2 point

4) 1°, 4 paragraphe et 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise

en œuvre de mesures restrictives en matière financière, des articles 5 decies et 12

du règlement (modifié) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des

mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en

Ukraine, ainsi que des articles 1, 5-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.